Confirmation 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 févr. 2016, n° 15/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00286 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 10 décembre 2014, N° 14/00313 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2016
M-C.A.
N° 2016/34
Rôle N° 15/00286
O X
C/
V, AF, AU X
C, AI X épouse E
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00313.
APPELANTE
Madame O X
née le XXX à B (06000)
de nationalité Française, demeurant La Grande Bastide Le Plan – 04320 Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/827 du 16/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée et assistée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué par Me Louise FAVRE, avocat au barreau
d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
INTIMEES
Madame V, AF, AU X
née le XXX à B,
demeurant Villa Dina – Petite Avenue de Buenos Aires – 06000 B
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean Paul AIACHE TIRAT, avocat au barreau de B, plaidant.
Madame C, AI X épouse E
née le XXX à B,
XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean Paul AIACHE TIRAT, avocat au barreau de B, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame V-AI AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame V-AI AIMAR, Présidente
Madame Florence TESSIER, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2016,
Signé par Mme V-AI AIMAR, Présidente et Mme G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 10 décembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Digne les Bains,
Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2015 par madame O X,
Vu les dernières conclusions de madame O X appelante en date du 22 avril 2015,
Vu les dernières conclusions de mesdames V X et C E née X, intimées et incidemment appelantes en date du 14 avril 2015,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2016,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Madame K X née MOILANEN et son époux Monsieur X mariés sous le régime ancien de la communauté légale le 27 novembre 1937 à B, sont décédés respectivement,les 14 août 1991 et 15 décembre 1997 à Z.
Ils avaient trois filles nées de leur union :
— Madame V AF AU X, née le XXX à B,
— Madame C AI X, épouse de Monsieur E, née 1e XXX à B,
— Madame O AQ X, épouse Y née le XXX à B
De leur vivant les époux X avaient fait les donations suivantes à leurs enfants :
a) 15 octobrel980 : Donation en avancement d’hoirie par Monsieur X à Madame C E d°une parcelle de terre en CORSE, sur le territoire de la commune de Santa Reparata di Balagna, section XXX, XXX, 338, 339, 340, 341 et 342. pour une contenance de 1 ha 07 a 94 ca (XXX, Notaire à Calvi) ;
b) ler septembre 1982 : Donation en avancement d’hoirie par Monsieur et Madame X à AU X d’une parcelle de terre à Z, Section XXX, Le Plan, pour: 87 a 45 ca (Acte DAUMAS-LEBON, Notaire à Annot) ;
c) Donation en avancement d°hoirie par Monsieur et Madame X â O X épouse Y :
— le 1 Septembre 1982 :
Une parcelle de terre non bâtie à Z, Section E N° 1023 ayant fait 1'objet le 15 Octobre 1987 d’un échange suivant acte de Me DAUMASLEBON, notaire à Annot et remplacé parla parcelle EN° 1170 pour une contenance de 1 ha 92 a 17 ca ;
— le 15 Octobre 1987 :
Une propriété bâtie dénommée à Z Section E N° 678 pour une contenance de 11 a 40 ca (Acte DAUMAS-LEBON, Notaire à Annot).
Dans les actes de donation concernant les biens situés sur la commune d’Z figure une clause dérogatoire au droit commun, intitulée 'Rapport et irnputation de la donation’ ainsi libellée :« La présente donation est faite en avancement d’hoirie et sera rapportable en moins prenant. Par dérogation aux dispositions de 1 'article 860 alinéas 1 et 2, du Code Civil, le rapport sera dû de la valeur du bien donné au jour de I 'ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de la donation. Toutefois, si le bien a été aliéné, on tiendra compte de la valeur qu 'il avait à l’époque de l’aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l’époque de l’ouverture de la succession. ''
Suivant deux testaments en date des ler octobre 1993 et 20 octobre 1998, les époux X ont légué la quotité disponible de leurs biens, soit un quart, à Madame Y, de sorte que le droit de chacune des parties dans les successions dont s’agit s’établit ainsi que suit, sous réserve de la caducité desdits testaments dont il sera fait mention ci-après :
Pour C E ……………………………………………………………………………………… . XXX
Pour Leïla X ……………………………………………………………………………………….. . XXX
Pour O Y ………………………………………………………………………………… . 2/4
Les successions en cause comprennent, outre les biens donnés comme il 1'a été dit ci-dessus, les meubles meublants et les comptes bancaires et valeurs mobilières des défunts, divers biens et immobiliers sis à. Z, savoir :
* différentes parcelles de terre, lieu-dit Le Plan, savoir :
— Section XXX, Basses Lares pour : 1 ha 09 a 90 ca
— Section E 11° 881, Le Plan pour : 83 ca
— Section E n° 914, le Plan pour: la 19 ca
— Section E n° 1023, Le Plan pour : 80 a 25 ca
— Section E n° 1097, Le Plan pour 3 a 74 ca
~ Section E 11° 1099, le Plan pour : 65 ca
— Section E n° 1100 Le Plan pour : 14 ca
— Section E 11° 1104, Le Plan pour 2 2a 80 ca
— Section E n° 1106 Le Plan pour: 17 a 53 ca
— Section E n° 1169 Le Plan pour : 1 ha 06 a 00 ca
* une maison de village, XXX, Section XXX (a 31 ca).
Les parties n’étant pas d’accord sur la valeur des biens des successions dont s’agit, notamment sur celle des biens donnés et plus spécialement, sur la date d’évaluation à retenir (décès ou partage) des procédures ont été engagées aboutissant aux décisions suivantes :
Par jugement rendu le 16 mai 2001 le Tribunal de Digne Les Bains a :
— ordonné le partage des biens dépendant des successions de la communauté ayant existé entre les époux K U et M X,
— commis Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Alpes de haute Provence ou
tel Notaire qu’il lui appartiendra de désigner pour procéder aux opérations de partage,
— ordonné préalablement une expertise et désigné Madame A avec pour mission
de :
— procéder à l’estimation des biens dépendant des successions et de la communauté ayant existé entre les époux X,
— procéder à l’évaluation au jour le plus proche du partage des biens donnés en avancement d’hoirie,
— présenter les bases de l’estimation et dire si les biens peuvent être commodément partagés et de quelle manière,
— fixer en cas de division chacune des parts qu’on peut former et leur valeur,
— fournir tous les éléments permettant de chiffrer le montant des indemnités de réduction pouvant être dues,
— de manière générale, donner tous les éléments permettant au tribunal et ultérieurement au Notaire de procéder à la liquidation partage des biens.
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 9 août 2001, Mesdames X et E ont fait appel du jugement rendu le 16 mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, ledit appel étant limité aux points suivants :
— le rejet par le Tribunal des demandes d’expertise portant sur d’éventuelles donations rapportables à la succession,
— le rejet du rapport à la succession du contrat d’assurance-vie et le principe d’une indemnité d’occupation à la charge Madame O Y.
Par arrêt rendu le 15 mai 2003 , la Cour d’Appel d’ AIX-EN-PROVENCE :
— a dit que les primes d’assurances-vie pour la somme de 21.419,09 euros seront réintégrées
dans les successions des époux X/D,
— a dit que l’expert désigné par ie Tribunal, Madame A devra procéder à toutes investigations pour rechercher la cause du virement de 70.000 Francs opéré par Monsieur M X le 9 mars 1992 en faveur de Madame Y,
— a confirmé pour le surplus, le jugement entrepris.
Madame X et Madame E ont volontairement abandonné le complément d’expertise confiée à Madame A par la Cour.
Madame A (Expert) a rempli sa mission et déposé son rapport le 15 avril 2002.
Par Arrêt du 24 février 2005, la Cour de Cassation a, sur pourvoi de Madame Y, cassé l’arrêt de la Cour d’Appe1 d`AlX-EN-PROVENCE du 15 mai 2003 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel d°AlX EN PROVENCE autrement composée
Par jugement du 21 mars 2006, le Tribunal de Digne-les-Bains a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’APPEL d’AIX EN PROVENCE, saisie sur renvoi de la Cour de Cassation, ait rendu son arrêt.
Le 30 mai 2007, la Cour d’APPEL d’AIX EN PROVENCE a, après abandon des prétentions de mesdames V X et C E née X, sur la réintégration des primes d’assurances, a confirmé purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de DIGNE LES BAINS le 16 mai 2001.
Par un jugement du 14 janvier 2009, confirmé par un Arrêt du 18 mai 2010, définitif pour avoir été signifié le 23 juillet suivant, le Tribunal de Grande Instance de Digne a renvoyé les parties devant le Notaire précédemment désigné, afin qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage, des deux successions, sur la base des propositions de l’expert dans son hypothèse numéro 1, savoir, le rapport de donation devant se faire en valeur au jour du partage, tout en tenant compte de l’évolution de la valeur des biens, depuis le dépôt du rapport, sur la base de la variation de l’indice du coût de la construction
Le tribunal ordonnait également la vente sur licitation en deux lots des parcelles de terre et de l’ïmmeuble constituant la succession,
Par jugement du 5 mai 2011, le Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains a adjugé sur licitation, le lot n°1, savoir diverses parcelles agricoles sises sur la Commune d’Z, XXX cadastrées : sections C 372, E 881, 914, 1023, 1097, 1099, 1100, 1104, 1106, 1169, ainsi que le lot n°2 : une maison de village à Z, cadastrée XXX.
L’Adjudication s’est faite pour ces deux lots à hauteur de 64.000 euros.
Le 23 février 2012 , il a été signé devant Maître JACQUOT, notaire, un procès-verbal de difficulté, concernant la soulte dont Madame Y serait redevable.
Ces dans ces conditions, que mesdames V X et C E née X ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains, sur le même fondement, celui des articles 815 et suivants du Code Civil, afin que la vente des biens donnés à Madame Y par les auteurs communs, soit ordonnée, et que le règlement de la soulte intervienne à concurrence des sommes déterminées par Maître JACQUOT et qui devront être recalculées, au jour du partage.
Etant rappelé que Madame Y a été donataire des biens suivants :
1- Donation du 7 septembre 1982 : une maison d’habitation située sur la Commune d’Z dénommée
2- Une parcelle de terre à Z cadastrée E 1170 ' en nature de
terres pour un hectare 80 ares, 77 centiares ;
La vente était demandée en un seul lot, suivant la mise à prix de 280.000 €, conformément au rapport d’expertise, avec faculté de baisse de quart, puis de moitié en cas d’absence d’enchérisseur.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains a rendu la décision du 14 novembre 2012, par laquelle il était ordonné la vente sur licitation du bien attribué à Madame Y par donation, décrit ci-dessus.
Par Arrêt en date du 24 octobre 2013, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement précédent, motif pris que la vente dudit bien ne pouvait être poursuivie sur licitation mais uniquement sur saisie immobilière.
Par acte en date du 20 février 2014, Mesdames X et E assignaient Madame Y devant le Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains, aux fins de :
— homologuer et donner force exécutoire au projet de partage, sauf à réactualiser sur la base de l’indice du coût de la construction, les sommes susceptibles d’être réparties conformément au jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne définitif, en date du 14 janvier 2009 ;
— condamner Madame Y à payer la soulte d’un montant de 103.303,66 euros après réactualisation, outre 3.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Par jugement dont appel du 10 décembre 2014, le Tribunal a :
— condamné Madame Y à payer à Mesdames X et E la somme de 103.303,66 euros indexée au jour du Partage ;
— condamné Madame Y à payer à Mesdames X et E la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ;
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes et condamné Madame Y aux dépens distraits au profit de Maître TARTANSON,
En cause d’appel, madame O X, appelante, demande dans ses dernières écritures en date du 22 avril 2015 essentiellement de :
— confirmer le jugement du 10 décembre 2014 en ce qu’il a fixé le montant de la soulte due par madame O AD à la somme de 103.303,66 euros, et en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de mesdames V AF X et C X épouse E,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— accorder à madame O AD sur le fondement de l’article 1244 du code civil 24 mois pour s’acquitter de la soulte due à ses deux soeurs,
— condamner in solidum les intimées aux dépens d’instance et d’appel qui seront fixés en frais privilégiés de partage
Madame V X et madame C E née X, intimées s’opposent aux prétentions des appelante, et demandent dans leurs dernières écritures en date du 14 avril 2015 de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner l’appelante à régler aux intimées la somme de 15.000 euros pour appel abusif et à titre d’entrave à la vente sur saisie-immobilière,
— condamner l’appelante aux entiers dépens dont droit aux profit de leur conseil.
SUR CE
Madame O X expose qu’il ressort du procès verbal de difficulté dressé par Maître Jacquot le 23 février 2012 qu’elle a acquiescé au projet soumis par le notaire mais a déclaré ne pas avoir les fonds nécessaires pour assurer le paiement de la soulte mise à sa charge et a proposé un délai de 2 à 4 ans pour régler cette soulte.
Elle indique qu’elle exerce actuellement l’activité de chambre d’hôte, qu’en 2012 elle a déclaré un revenu brut global de 4.450 euros au titre de son activité professionnelle ; qu’en 2013 elle a perçu la somme de 4.265 euros au titre du RSA dont 1.379 euros en complément de revenus liés à une activité professionnelle ; qu’en 2004 elle a déclaré un revenu de 3.405 euros outre 987 euros de revenus de locations meublées non professionnelles correspondant à son activité d’accueil en chambres d’hôtes.
Elle ajoute qu’elle a perçu en outre mensuellement une somme de 141,59 euros au titre du RSA et une Allocation de Solidarité aux personnes âgées de 800 euros par mois.
Elle poursuit en indiquant qu’elle est seule à assurer les charges courantes dont 83,76 euros par mois d’EDF, qu’elle connaît d’une situation financière précaire et que l’octroi des délais lui permettra de vendre la villa donnée par ses parents et dans laquelle elle réside depuis plus de 30 ans, le bien étant mis à la vente.
Les intimées qui font valoir que cette demande qui est purement dilatoire et qui s’inscrit dans son refus dès l’origine de rapporter à la succession les donations en avancement d’hoirie dont elle a été bénéficiaire afin que soit calculée de façon légale la part de chacune des héritières, doit être rejetée.
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, en regard de l’ancienneté du litige qui date depuis 1997, de l’absence de diligence active de la part de l’appelante depuis le mois de février 1992 en vue de régler la soulte dont elle est redevable alors qu’elle n’en conteste ni le principe ni le montant, des sommes importantes déjà perçues dans le cadre de la liquidation des successions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’octroi de délai de paiement.
Sur les autres demandes,
La présente demande ne revêt aucun caractère manifestement abusif mais ne constitue que l’exercice normal d’un droit dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée à ce titre.
L’équité commande de confirmer la somme allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’appelante qui succombe avec droit de distraction au profit du conseil des intimées à recouvrer conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de l’appelante,
Confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formée par les intimées,
Condamne l’appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Ermeneux Levaique Arnaud & Associés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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