Infirmation partielle 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 30 juin 2011, n° 11/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/00002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 13 décembre 2010 |
Texte intégral
XXX
DOSSIER N° 11/00002
ARRÊT N°
du 30 JUIN 2011
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 30 JUIN 2011 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’A du 13 décembre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BUSCHÉ, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 mai 2011, en qualité de Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,
Conseillers : Monsieur PARIS,
Madame B,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
en présence de Monsieur Z, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y D, né le XXX à XXX, de nationalité française, célibataire, ferrailleur, demeurant 899 Chemin des Trois Poiriers 73200 A
Prévenu, libre (Mandat de dépôt du 28/10/2010 – Libéré le 28/12/2010), intimé, comparant,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 13 décembre 2010, saisi à l’égard de Y D des chefs de :
MENACE OU ACTE D’INTIMIDATION POUR DÉTERMINER UNE VICTIME A NE PAS XXX, les 26 septembre 2010 et 26 octobre 2010 , à A, infraction prévue par l’article 434-5 du Code pénal et réprimée par les articles 434-5, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal,
RÉCIDIVE D’OUTRAGE A UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, le 26/10/2010, à A, infraction prévue par l’article 433-5 AL.2,AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, le 26/10/2010, à A, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal,
CONDUITE D’UN VÉHICULE A MOTEUR MALGRÉ INJONCTION DE RESTITUER LE PERMIS DE CONDUIRE RÉSULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITÉ DES POINTS, le 26/10/2010, à A, infraction prévue par l’article L.223-5 §V,§I du Code de la route et réprimée par les articles L.223-5 §III,§IV, L.224-12 du Code de la route,
en application de ces articles, a prononcé la nullité de son placement en garde à vue, ainsi que de toute la procédure qui en découle, a requalifié les faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points qui lui sont reprochés en conduite d’un véhicule sans permis, l’a relaxé pour les faits de menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter commis les 26 septembre 2010 et 26 octobre 2010 à A, pour les faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive commis le 26 octobre 2010 à A et recel de bien provenant d’un vol commis le 26 octobre 2010 à A, l’a déclaré coupable des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 26 octobre 2010 à A, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement et a ordonné son maintien en détention.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur le Procureur de la République, le 15 décembre 2010 contre Monsieur Y D.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juin 2011, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
Y D en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Y D a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 30 juin 2011.
DÉCISION :
Le 25 août 2010 E X était victime d’un vol avec arme perpétré à la station service TOTAL sise à A où elle était employée en qualité de vendeuse. Deux auteurs de ces faits étaient interpellés, mis en examen et placés en détention provisoire.
Le 26 septembre 2010, alors qu’elle était de service, elle recevait la visite de D Y accompagné d’un autre individu, qui lui demandaient si c’était elle qui avait été victime du vol à main armée. Elle acquiesçait et les individus lui répondaient que s’ils avaient été à la place des braqueurs ils n’auraient pas braqué que la station service, mais aussi et surtout la caissière. L’un d’eux se présentait comme le frère d’un des auteurs incarcérés.
Le 26 octobre 2010 alors qu’elle se trouvait avec sa fille âgée de 18 mois dans une rue d’A elle était à nouveau abordée par le prévenu qui lui posait des questions sur sa vie privée, et qui lui révélait qu’il aimerait bien toucher ses seins. Elle le faisait fuir en hurlant et en appelant au secours.
D Y était interpellé peu de temps après par une patrouille de police. Il se défendait de tout acte d’intimidation, et faisait un geste obscène à la victime qu’il savait se trouver derrière une glace sans tain.
Le lendemain la fouille du véhicule PEUGEOT qui était en sa possession permettait la découverte d’une carte bancaire et d’une carte professionnelle volées à Monsieur I J. Au cours de cette opération, il insultait tous les policiers présents.
Par jugement en date du 13 décembre 2010 le Tribunal Correctionnel d’A a prononcé la nullité de la garde à vue du prévenu ainsi que de toute la procédure qui en découle, et en conséquence l’a renvoyé des fins de la poursuite diligentée des chefs de menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et recel de bien provenant d’un vol. Le Tribunal a requalifié le surplus de la prévention en conduite d’un véhicule sans permis, et a condamné Monsieur Y à 2 mois d’emprisonnement.
Le Ministère Public a interjeté appel du jugement. Il requiert sa réformation sur la relaxe et la condamnation du prévenu à 18 mois d’emprisonnement.
Monsieur D Y a comparu à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels. Il demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel.
SUR CE
La Cour confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du chef de conduite sans permis, les constatations des fonctionnaires de police ayant en effet établi que le prévenu était au volant de la voiture de son père alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire.
C’est à juste titre que le Tribunal a considéré que la garde à vue devait être annulée en raison de la notification tardive des droits attachés à cette mesure. Il ressort en effet de la procédure que Monsieur Y a été interpellé à 17h10, qu’il a été interrogé une première fois à 17h35 et que la notification de son placement en garde à vue et de ses droits n’a été effectuée qu’à 17h45.
Mais par contre, si cette nullité n’affecte que les auditions auxquelles la personne gardée à vue a participé avant la notification de ses droits, elle ne s’étend pas aux autres actes de la procédure dès lors que la mesure n’en est pas le support nécessaire.
Ainsi la fouille du véhicule a été opérée dans des conditions régulières, permettant la découverte incidente d’une carte bancaire volée. D’autre part les insultes proférées par le prévenu à l’encontre des fonctionnaires de police ont été valablement constatées. La plainte initiale de Mademoiselle X et le geste obscène du prévenu ont été eux aussi valablement consignés dans la procédure.
Il en résulte que l’annulation de la garde à vue ne saurait entraîner de son seul fait renvoi des fins de la poursuite, dans la mesure où il convient d’apprécier si les infractions ne sont pas caractérisées au vu des actes de procédure dont la mesure n’était pas le support nécessaire.
Sur le fond, les faits commis par Monsieur Y à l’encontre de Mademoiselle X ne caractérisent pas le délit prévu et réprimé par l’article 434-5 du Code Pénal. Les remarques et les interpellations déplacées sont établies, mais elles ne sont pas constitutives d’une menace ou d’un acte d’intimidation, les investigations n’ayant pas démontré que le prévenu aurait eu l’intention de déterminer la victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter de la plainte déposée pour vol avec arme le 25 août 2010. Le prévenu sera en conséquence renvoyé des fins de la poursuite diligentée sur ce chef.
La découverte de la carte bancaire volée dans le véhicule utilisé habituellement par le prévenu établit la détention ou la dissimulation d’une chose qu’il savait provenir d’un délit, et constitue le délit de recel visé aux poursuites. Les insultes proférées à l’encontre des fonctionnaires de police ne sont pas contestées, et caractérisent le délit d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en tous ses éléments constitutifs.
Monsieur Y sera en conséquence déclaré coupable de recel et d’outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique.
Le jugement sera réformé en ce sens, et le prévenu sera condamné à 12 mois d’emprisonnement dont 10 mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Monsieur D Y coupable de conduite sans permis et en ce qu’il a prononcé la nullité de son placement en garde à vue,
L’Infirme en toutes ses autres dispositions et,
Statuant à nouveau,
Relaxe Monsieur D Y du chef de menace ou d’acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter,
Le déclare coupable du surplus de la prévention, à savoir de recel de bien provenant d’un vol et de récidive d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et,
En répression,
Le condamne à 1 an d’emprisonnement dont 10 mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, et impose au condamné en application de l’article 132-45 du Code Pénal l’obligation particulière d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable Y D,
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 30 juin 2011 par Monsieur BUSCHÉ, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
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- CODE PENAL
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- Code de la route.
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