Infirmation 5 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 févr. 2016, n° 14/04250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/04250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 février 2014, N° 13/02094 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2016
N° 2016/105
Rôle N° 14/04250
Y X
C-D E épouse X
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST
Grosse délivrée
le :
à : Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02094.
APPELANTS
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
représenté par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame C-D E épouse X
née le XXX à XXX
représenté par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 11 Cours Mirabeau – XXX
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Madame Françoise BEL, Conseiller
Madame Agnès MOULET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2015, prorogé au 15 Janvier 2016 et 05 Février 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2016,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 14 février 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rejeté :
1°)la demande d’annulation d’un commandement de saisie-vente délivré le 15 avril 2011 aux époux X par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE-EST et d’un itératif commandement du 8 février 2013,
2°)la demande de mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée le 20 mai 2011 en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt du 4 octobre 2004, faute de preuve de l’existence de cette mesure,
— rejetant la demande de sursis en l’absence de mise en accusation pour faux et l’article 312 du code de procédure civile n’étant pas applicable devant le juge de l’exécution,
— rejetant le moyen d’irrecevabilité de la saisie-attribution invoquée au motif de l’existence de garanties conservatoires, dès lors que le créancier a le choix de l’exécution,
— rejetant l’exception d’incompétence au fond du juge de l’exécution, cette compétence étant au contraire instituée par l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire,
— retenant l’absence de preuve d’un exercice habituel par le notaire hors son étude, comme de la réception de la procuration par un clerc au lieu du notaire mentionné,
— rejetant le moyen tiré d’un défaut d’annexion de la procuration, dépourvu de sanction,
— retenant que les pièces bancaires prouvent que l’offre de crédit a bien été acceptée postérieurement à son émission,
— déclarant irrecevable la contestation par le débiteur du pouvoir de la banque,
— rejetant la demande de dommages-intérêts contre la banque faute de preuve d’un abus, et celle-ci agissant en vertu d’un titre exécutoire qui n’a pas été annulé,
— rejetant enfin la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la banque sur le fondement de l’article 133 du code de procédure civile, au motif que les pièces réclamées ne sont pas invoquées par les débiteurs.
Vu les dernières conclusions déposées le 26 août 2015 par les époux X, appelants, tendant à la réformation du jugement dont appel, et demandant à la Cour :
— à titre principal d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 15 avril 2011 ainsi que l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 8 février 2013 au constat que par arrêt définitif du 5 septembre 2014, la Cour de céans a jugé l’e titre exécutoire irrégulier,
— à titre subsidiaire :
*de déclarer la créance éteinte par prescription sur le fondement de l’article L137-2 et en l’absence d’acte interruptif, valeur que n’ont pas les commandements au regard des dispositions de la loi du 17 juin 2008 faute d’être en eux-mêmes des actes d’exécution forcée, le moyen étant une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, et la banque ne pouvant tout à tour accorder puis refuser le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation,
*à défaut :
— de disqualifier l’acte de prêt en acte sous seing privé du fait de ses irrégularités, du fait du défaut d’annexion de la procuration, outre que la procuration a été reçue chez eux par un clerc, cet acte étant un faux visible,
— d’annuler les deux commandements du fait des fraudes répétitives résultant de l’information pénale en cours,
— de renvoyer la banque à agir au fond en validité de son acte,
— plus subsidiairement de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale,
Vu les dernières conclusions déposées le 24 juillet 2014 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE-EST tendant à la confirmation du jugement dont appel et au rejet des demandes des époux X, se prévalant notamment de l’irrecevabilité de la prétention nouvelle tirée de la prescription, et soutenant que la prescription applicable est quinquennale dès lors que les emprunteurs ont agi à titre professionnel, qu’en tout état de cause elle a été interrompue par les actes contestés délivrés successivement le 15 avril 2011, le 8 février 2013 et le 22 février 2013, l’interruption se poursuivant tout le long de l’instance, outre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en 2011 et des conclusions dans l’instance au fond,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2015,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente versé aux débats a été délivré le 8 février 2013 pour recouvrement d’une créance de 134.348,18 € en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt du 4 octobre 2004 pour 129.753,91 €, un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance le 21 février 2012 pour 3.500 €, et une ordonnance de référé du Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 juin 2012 ;
Attendu que l’existence du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 15 avril 2011 est un fait constant entre les parties, de même que le titre en vertu duquel il a été délivré, savoir l’acte notarié du 4 octobre 2004 selon les conclusions des appelants (page 2), et est donc acquis aux débats quoiqu’il ne soit pas présenté à la Cour ;
Attendu, sur les irrégularités invoquées de l’acte notarié, que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée est la copie exécutoire de l’acte notarié ;
que ce sont par conséquent les formes attachées à ce titre, la copie exécutoire, qui doivent être examinées ;
Attendu que l’article 15 ancien devenu 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 édicte pour la copie exécutoire d’une part que « chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu’elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute », d’autre part que « la signature du notaire et l’empreinte du sceau sont apposées à la dernière page (') de la copie exécutoire », laquelle selon l’article 18 ancien devenu 33 se termine par la même formule que les jugements des tribunaux ;
que l’examen de la copie exécutoire produite par la banque en pièce numéro un de son bordereau fait apparaître un acte établi en 28 pages, reproduisant les paraphes et signatures de la minute sur 14 pages -la copie de la minute-, mais dont la 28e page, qui n’est au demeurant pas explicitement désignée comme la dernière, comporte la mention qu’il s’agit d’une copie exécutoire à ordre, qui n’est assortie, sous la formule exécutoire qui s’y trouve pourtant apposée, d’aucune signature ni sceau du notaire contrairement aux dispositions susvisées ;
Attendu qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que les époux X soutiennent que l’acte en vertu duquel la banque agit, selon les pièces qu’elle produit, n’est pas une copie exécutoire, ce dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE-EST ne s’est pas expliquée dans ses dernières conclusions ;
Attendu que les époux X justifient que c’est déjà ce qui a été jugé par la Cour de céans, le 5 septembre 2014, pour un autre acte d’exécution diligenté en vertu du même titre ;
Attendu que le second titre exécutoire, pour 3.500 €, est un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse ;
qu’il est justifié que c’est précisément cette décision qui a été infirmée par l’arrêt ci-dessus du 5 septembre 2014 ;
qu’elle ne peut donc fonder l’acte critiqué ;
Attendu que le troisième titre exécutoire, ordonnance de référé du Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 juin 2012, n’est versé aux débats par aucune des parties, mais n’est associé à aucune somme dans le décompte ;
Attendu qu’ainsi, et au total, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE-EST ne justifie pas détenir un titre exécutoire au sens des articles L111-2 et L111-3, 4°, du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’il ne peut donc, et sans qu’il soit besoin de prononcer sur les autres moyens, qu’être fait droit à l’appel et à la demande d’annulation des commandements aux fins de saisie-vente contestés, s’agissant du premier acte qui engage la saisie-vente des biens meubles corporels appartenant au débiteur et requiert donc la possession d’un titre exécutoire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré en vertu de l’acte notarié du 4 octobre 2004 et signifié aux époux X par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE-EST le 15 avril 2011 ainsi que l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré en vertu de l’acte notarié du 4 octobre 2004 et signifié aux époux X par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE-EST le 8 février 2013 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE-EST;
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE-EST à payer aux époux X la somme de 2.000 € ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE-EST aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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