Infirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 14/10505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10505 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 7 avril 2014, N° 11-13-001420 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 AVRIL 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10505
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2014 -Tribunal d’Instance de D E – RG n° 11-13-001420
APPELANTE
XXX
établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de Bobigny sous le numéro 482 741 071, dont le nom commercial est PLAINE COMMUNE X, agissant poursuites et diligences de sa Directrice Générale, domiciliée en cette qualité audit siège :
XXX
93200 D E
Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
Ayant pour avocat plaidant : Emilie BALQUEYRISSES avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
INTIMEE
Madame Y A
XXX
93200 D E
DEFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du en date du 07 juillet 2014, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
MME Isabelle VERDEAUX, présidente de chambre
MME Isabelle BROGLY, conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
**********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2010 , l’OPH de Plaine Commune a donné à bail à Madame Y A un appartement à usage d’habitation situé XXX à D -E ( 93200).
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2013, l’OPH de Plaine Commune a fait assigner Madame Y A en résiliation du bail et expulsion .
Par jugement en date du 7 avril 2014, le Tribunal d’Instance de D-E a débouté l’OPH de Plaine Commune de sa demande et l’a condamné aux dépens.
Par conclusions en date du 11 août 2014, l’OPH de Plaine Commune, appelant, demande à la Cour de:
Vu les articles 1728,1729,1735, 1741 et 1751du Code civil,
— déclarer l’OPH de Plaine Commune recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau:
— prononcer la résiliation, aux torts et griefs exclusifs de Madame Y A du contrat de location lui ayant été consenti le 15 novembre 2010 par l’OPH de Plaine Commune,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame Y A , ainsi que celle de tous occupants de l’appartement situé XXX à D -E ( 93200) et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier,
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le sursis à exécution en application de l’article L412-6 du code des procédures civiles
— condamner Madame Y A au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à défaut d’avoir spontanément restitué les lieux et d’en avoir rendu les clefs à l’OPH de Plaine Commune,
— autoriser l’OPH de Plaine Commune à faire entreposer les meubles et les effets personnels qui seraient trouvés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix, et ce aux frais, risques et périls de Madame Y A et passé un délai d’un mois, à faire vendre par tel commissaire-priseur de son choix lesdits meubles et effets aux frais, faute par cette dernière d’avoir réglé la totalité des frais de garde-meubles,
— condamner Madame Y A à verser à l’OPH de Plaine Commune, jusqu’à la totale et parfaite restitution des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame Y A à verser à l’OPH de Plaine Commune une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame Y A à rembourser à l’OPH de Plaine Commune tous les dépens de première instance et d’appel.
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2014, l’OPH de Plaine Commune a signifié la déclaration d’appel à Madame Y A à l’étude de l’huissier;
Par acte d’huissier en date du 14 août 2014, l’OPH de Plaine Commune a signifié ses conclusions du 11 août 2014 à Madame Y A à l’étude de l’huissier;
Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
MOTIFS
Considérant que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énumère les obligations qui incombent impérativement au locataire , dont celle, aux termes de l’article 7b, d’user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location;
Considérant qu’aux termes de l’article 1728 du Code civil , le preneur est tenu de deux obligations principales:
1°) d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2°) de payer le prix du bail aux termes convenus;
Considérant qu’en application de l’article 1729 du même Code, si le preneur n’use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail;
Considérant que Madame Y A a été condamnée le 29 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir, entre le 1er janvier 2013 et le 25 mars 2013, à D-E, acquis et détenu de manière non autorisée des produits stupéfiants;
Considérant qu’il ressort de la procédure pénale que les services de police, après avoir constaté la présence de plusieurs individus se livrant à un trafic de stupéfiants dans le hall d’entrée de l’ensemble immobilier du XXX à D-E, ont trouvé dans l’appartement de Madame Y A un sac, 3000 euros en espèces, 372 grammes de cocaïne, 29 grammes de cocaïne, une balance électronique, des sachets de conditionnement, deux paires de ciseaux, deux cuillères présentant des traces blanches, un agenda laissant à penser à une comptabilité, ainsi qu’un couteau supportant des traces de cannabis, 108 grammes d’herbe, 90 grammes de résine, 1560 euros en espèces dans un placard, 20 grammes de cocaïne dans le frigo, des sachets de conditionnement et dans la chambre 600 euros et 2,2 grammes de résine de cannabis, correspondant à ses économies et à sa consommation;
Qu’il est incontestablement établi que l’appartement donné à bail à Madame Y A a été utilisé comme lieu de conditionnement et vente de produits stupéfiants, dans le cadre d’un trafic auquel la locataire a reconnu avoir participé en admettant notamment avoir joué le rôle de nourrice pendant trois mois contre une rémunération de 500 euros tous les 15 jours;
Considérant que les faits de trafic de stupéfiants à l’intérieur des lieux loués est contraire à la destination convenue du logement et qu’ils troublent tant la tranquillité que la sécurité des autres locataires ; qu’ils constituent un manquement à l’obligation du locataire d’occuper paisiblement les lieux loués et d’en user en bon père de famille, dont la gravité justifie la résiliation du bail sans qu’il soit nécessaire d’ établir la poursuite des activités délictueuses dans ledit logement;
Considérant que doit être ordonnée en conséquence la résiliation du bail ainsi que l’expulsion de l’appelante, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement sis XXX- appartement XXX à D -E ( 93200) avec l’assistance, s’il échet, d’un serrurier et de la force publique; qu’il n’y a toutefois pas lieu de prononcer une astreinte ni de supprimer le délai légal de deux mois pour quitter les lieux à compter du commandement en ce sens, ni le bénéfice du sursis à exécution de la mesure d’expulsion prévu par l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Considérant que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles 65 et 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d’application du 31 juillet 1992 ;
Considérant que Madame Y A sera condamnée à verser à l’OPH de Plaine Commune, à compter de la signification du présent arrêt, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, majoré des charges locatives récupérables, et ce, jusqu’à la restitution effective des lieux;
Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de Madame Y A , qui succombe en ses prétentions, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par l’OPH de Plaine Commune peut être équitablement fixée à 1000 euros;
Considérant que Madame Y A devra supporter les dépens de première instance et d’appel, avec possibilité pour les dépens d’appel de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut,
— INFIRME le jugement du tribunal d’instance de D-E du 7 avril 2014 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— PRONONCE la résiliation du bail du 15 novembre 2010 qui lie l’OPH de Plaine Commune à Madame Y A aux torts de cette dernière,
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de l’appelante, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement sis XXX- appartement XXXà D -E ( 93200) , avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il échet,
— DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles 65 et 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d’application du 31 juillet 1992,
— CONDAMNE Madame Y A à verser à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), à compter de la signification du présent arrêt, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, majoré des charges locatives récupérables,
— DÉBOUTE l’appelante de toutes autres ou plus amples demandes,
— CONDAMNE Madame Y A à payer à l’OPH de Plaine Commune une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame Y A à supporter les dépens de première instance et d’appel, avec possibilité pour les dépens d’appel d’être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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