Confirmation 8 avril 2013
Cassation partielle 28 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 8 avr. 2013, n° 12/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/00831 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 janvier 2012, N° 10/00593 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MONTAUT c/ Société SMABTP |
Texte intégral
.
08/04/2013
ARRÊT N°173
N°RG: 12/00831
PC/CD
Décision déférée du 09 Janvier 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 10/00593
M. Y
SCI D
(Me NOUGAROLIS)
C/
E F
(SCP MALESYS)
Société SMABTP
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANTE
SCI D
XXX
XXX
représentée par Me Laurent NOUGAROLIS avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame E F
XXX
XXX
représentée par la SCP MALESYS-BILLAUD avocats au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP
XXX
XXX
représentée par SCP MALET avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de la SCP MICHELE BARBIER avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Février 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
Aux termes d’un acte authentique en date du 22 avril 2006, la SCI D a vendu à E F un appartement constituant le lot n° 1 d’un immeuble en copropriété à Cazères (Haute Garonne) au prix de 103.600 € ;
Or, à la suite d’un dégât des eaux constaté par huissier le 6 décembre 2006 l’expert de l’assureur d’E F, le sieur A X, a relevé un affaissement du plancher et de graves malfaçons affectant le réseau des eaux usées et des eaux vannes révélant un état général préoccupant de la structure du plancher dont la pérennité n’est pas garantie ; ces malfaçons portent atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage selon le rapport de cet expert en date du 10 juin 2009 ;
Commis par ordonnance de référé en date du 9 octobre 2009, l’architecte expert Gilbert VOLPATTI dans son rapport clos le 10 juin 2010, énonce que les désordres portant sur le plancher étaient apparents et connus des vendeurs, sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage et sont dûs au manquement aux règles de l’art ; ils constituent un vice grave ; leurs réparations se chiffrent à 35.462 € suivant le devis de l’entreprise Z et à 18.020 € suivant le devis de la SARL D ; le préjudice de jouissance durant les travaux s’établit à 1.008 € ; l’expert propose de chiffrer les travaux à 22.525 € et de prévoir des honoraires de maîtrise d’oeuvre (2.000 €) ;
Saisi, suivant assignation enrôlée le 17 novembre 2010 par E F contre la SCI D d’une action principale en résolution de la vente pour vice caché, en paiement de dommages intérêts et en réparation de son préjudice moral et d’une action subsidiaire en paiement des travaux de reprise (35.462 €), le tribunal de grande instance de Toulouse par jugement en date du 9 janvier 2012, a :
— prononcé la résolution de la vente,
— condamné le vendeur à restituer le prix et les frais d’acte,
— condamné le vendeur à dommages intérêts (30.000 €),
— constaté que le recours de la SCI D contre la SMABTP, son assureur de responsabilité décennale, est sans objet ;
Dans ses dernières écritures déposées le 15 janvier 2013 au soutien de son appel, la SCI D soulève la forclusion de l’action en garantie des vices cachés, le caractère apparent et bénin du vice, la non garantie conventionnelle des défauts de raccordement des réseaux et l’absence de qualité de constructeur du vendeur pour conclure au débouté d’E F, notamment en ce qui concerne les dommages intérêts ; subsidiairement elle demande à être relevée et garantie par la SMABTP et conclut à des dommages intérêts (40.000 €) en contrepartie de l’occupation de la maison ; elle réclame une indemnité de procédure (3.000 €) ;
L’intimée E F a conclu le 5 juillet 2012 à l’absence de forclusion et à l’existence de vices cachés pour conclure à la confirmation du jugement et à l’allocation de dommages intérêts (50.000 €) ; subsidiairement elle demande condamnation aux travaux de reprise (35.462 €) et indemnité provisionnelle pour préjudice de jouissance (1.200 €) pendant la durée des travaux, outre la réparation de son préjudice moral (5.000 €) ; elle réclame une indemnité de procédure (3.000 €) ;
Dans ses dernières écritures déposées le 7 juin 2012, la SMABTP conclut à la confirmation du jugement et rappelle que sa garantie de responsabilité décennale du constructeur s’applique à la SARL D qui a exécuté les travaux et non pas à la SCI D venderesse du bien ayant toutes les deux le même gérant C D à la fois entrepreneur et maître d’ouvrage responsable d’une immixtion fautive durant les travaux et qui a accepté un risque ; elle rappelle que le caractère apparent des désordres exclut la garantie décennale applicable aux vices cachés à la réception ; elle réclame une indemnité de procédure (3.000 €) ;
SUR CE
Attendu que si l’action rédhibitoire est atteinte d’une forclusion biennale, suivant les dispositions de l’article 1648 du code civil, le délai ne court qu’à compter de la découverte du vice ; que le vice caché n’est pas constitué par les graves malfaçons affectant les réseaux d’eau cause du sinistre constaté le 6 décembre 2006, mais par l’affaissement du plancher révélé par l’expert X le 10 juin 2009 ; qu’il s’ensuit que l’action au fond introduite par assignation délivrée le 15 novembre 2010 n’est donc pas forclose ;
Attendu que l’article 1641 du code civil définit le vice caché comme celui qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il l’avait connu ; qu’en l’espèce, si l’architecte VOLPATTI qualifie d’apparents à la vente les désordres, il précise néanmoins que pour l’acheteur il pouvait s’agir d’une configuration particulière à des travaux de restauration ; qu’ainsi il ne peut être retenu que l’affaissement du plancher existant à la vente constitue un vice apparent pour un acheteur profane alors qu’il n’est qu’un indice des désordres de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage (éléments porteurs en bois pourri) dont l’existence ne sera révélée dans toute son ampleur qu’après la vente ; que le désordre antérieur à la vente, non apparent pour un acquéreur profane, de nature à nuire à la solidité de l’immeuble s’analyse bien en un vice caché ouvrant droit à l’action rédhibitoire ouverte à l’acquéreur par l’article 1644 du code civil ;
Attendu que la connaissance du vice par la SCI D qui a fait réaliser les travaux par la SARL D justifie les dommages intérêts alloués en application de l’article 1645 du code civil dont le montant, intégrant tous les chefs de préjudice, a été exactement apprécié par le tribunal ;
Attendu que la résolution du contrat remet les parties dans leur état initial, l’effet rétroactif de la résolution ne fonde pas le vendeur à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’acquéreur ;
Attendu que le désordre inapparent à l’acheteur profane était en revanche connu du maître d’ouvrage (la SCI D) qui a commandé ce type de travaux de réhabilitation d’une insuffisance notoire (1.900 € hors taxe pour 90 m² de plancher alors que l’expert chiffre les reprises à 22.500 € TTC pour 60 m² de plancher), le maître d’ouvrage ne peut prétendre à la garantie de l’assureur de la SARL D dont il a accepté les travaux par prise de possession sans réserve ;
Attendu que la procédure d’appel a généré des frais irrépétibles appréciés à 2.000 € pour E F qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute la SCI D en son action en garantie par la SMABTP ;
Déboute la SCI D en son action en paiement d’une indemnité d’occupation par E F ;
Condamne la SCI D à verser à E F une indemnité de procédure de 2.000 € ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure au profit de la SMABTP ;
Condamne la SCI D aux dépens d’appel ;
Accorde à la SCP MALET le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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