Cour d'appel de Rouen, 23 février 2016, n° 14/04980
CPH Rouen 15 septembre 2014
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CA Rouen
Confirmation 23 février 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Recours illicite au travail temporaire

    La cour a estimé que les contrats étaient fondés sur des motifs réguliers, justifiés par des absences de salariés, et qu'il n'y avait pas de recours systématique aux contrats précaires pour un besoin structurel.

  • Rejeté
    Incomplétude des contrats de mission

    La cour a jugé que les mentions étaient suffisantes et que la responsabilité de la rédaction des contrats de mission incombait à l'entreprise de travail temporaire.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a confirmé le rejet de la demande de requalification, rendant ainsi la demande d'indemnité de requalification sans fondement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture des relations contractuelles était régulière et ne constituait pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que la rupture était régulière et n'ouvrait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Rappel de salaire pour heures non réglées

    La cour a jugé que le salaire était conforme aux heures effectivement réalisées, confirmant le rejet de la demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 23 févr. 2016, n° 14/04980
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 14/04980
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 septembre 2014

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Rouen, 23 février 2016, n° 14/04980