Confirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 23 févr. 2016, n° 14/04980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/04980 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 septembre 2014 |
Texte intégral
R.G. : 14/04980
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 15 Septembre 2014
APPELANT :
Monsieur H-I Y
XXX
XXX
représenté par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS CERP ROUEN
XXX
XXX
en présence de M. B C, Directeur des Ressources Humaines Adjoint, et de M. D E, Responsable exploitation,
représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Décembre 2015 sans opposition des parties devant Madame DELAHAYE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame DELAHAYE, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y était mis à disposition par la société MANPOWER de la société CERP ROUEN en qualité de chauffeur livreur, selon contrats de mission du 18 février 2010 au 25 septembre 2010, puis était engagé par la société CERP ROUEN selon contrats à durée déterminée du 11 octobre 2010 au 5 mars 2011, date à laquelle les relations des parties prenaient fin, ces contrats étant tous motivés par le remplacement d’un salarié absent ;
Estimant illicite le recours par la société CERP ROUEN au travail temporaire, il a saisi le 15 mai 2012 le conseil de prud’hommes de ROUEN d’une demande tendant principalement à obtenir la requalification de ses contrats précaires et à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de droit commun et la condamnation de la société employeur à lui verser une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’un rappel de salaire et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lequel, par jugement du 15 septembre 2014, l’a débouté de ses demandes ;
Par communication électronique du 16 octobre 2014, il a formé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 septembre précédent ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er avril 2015 et soutenues oralement à l’audience du 9 décembre 2015 lors de laquelle il a indiqué que la demande de requalification était faite à compter du 18 février 2010 et non du 1er février 2010, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, le salarié appelant, faisant valoir en substance qu’il a occupé de manière durable un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise sous couvert de missions d’intérim ou de contrats à durée déterminée de droit commun compte tenu du nombre de salariés absents, que les deux derniers contrats à durée déterminée ont été signés alors que la relation de travail s’était poursuivie, que le contrat conclu pour le remplacement de M. X ne précise la qualification du salarié remplacé, qu’il en est de même pour les contrats de travail temporaire, et qu’ainsi, la rupture des relations contractuelles survenue au terme du dernier contrat conclu doit produire les effets d’un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, faisant valoir en outre que le nombre d’heures prévu ne correspond pas à celui réglé dans les bulletins de salaire, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, et la condamnation de la société CERP ROUEN à lui payer les sommes suivantes :
1.746,26 € à titre d’indemnité de requalification,
1.746,26 € à titre d’indemnité de licenciement,
1.746,26 € à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 174,62 € au titre des congés payés y afférents,
15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
569,04 € à titre de rappel de salaire,
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er juin 2015, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le recours aux contrats de mission et aux contrats à durée déterminée est parfaitement régulier, les contrats étant fondés sur des absences de salariés qui sont justifiées, et qui sont pour l’essentiel dues à la maladie ou à un accident du travail dont la durée ne peut être prévisible, que les contrats peuvent être signés dans les deux jours ouvrables de l’embauche, le jour de l’embauche ne comptant pas, que la mention 'chauffeur livreur’ dans les contrats correspond selon l’accord collectif du 22 septembre 2008 à un emploi mais également à une qualification professionnelle, que l’absence d’une telle mention sur les contrats temporaires relevant par ailleurs de la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire, qu’enfin le rappel de salarié n’est pas justifié, étant précisé que la mensualisation n’est pas appliquée lorsque le salarié est embauché ou sorti en cours de mois, si bien que dans ce cas, il est rémunéré en fonction des heures réellement effectuées, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites par la société CERP que chacun des contrats, temporaire et à durée déterminée est fondé sur un motif régulier qui est justifié ;
Qu’ainsi, le motif du contrat temporaire conclu le 18 février 2010 pour remplacer Mme F Z, conducteur VL, en accident du travail, prorogé par sept avenants jusqu’au 21 février, 27 février, 13 mars, 3 avril, 30 avril, 31 mai et 30 juin 2010, est fondé par l’attestation d’accident du travail de Mme Z prévoyant une absence du 11 février au 1er juillet 2010 ; que de même, le motif du contrat temporaire conclu le 1er juillet 2010 jusqu’au 17 juillet 2010, pour remplacer Mme F Z, conducteur VL, en congés payés, est fondé sur la demande de congés 2010 de cette dernière sollicitant une absence pour cette période ; que le motif du contrat temporaire conclu le 2 août 2010 jusqu’au 31 août 2010 pour remplacer M. X en arrêt maladie, est fondé les arrêts de travail pour maladie de l’intéressé produits aux débats, le premier datant du 26 juillet 2010 et ayant été régulièrement prorogés tous les mois jusqu’au 30 mars 2011 ; que le motif du contrat temporaire conclu le 1er septembre 2010 jusqu’au 25 septembre 2010 pour remplacer M. A, absent en arrêt maladie, est fondé par le certificat d’arrêt de travail de ce dernier du 30 août au 30 septembre 2010 ;
Que par ailleurs le motif des contrats à durée déterminée conclus respectivement du 12 octobre au 30 octobre 2010, du 1er novembre au 27 novembre 2010, du 29 novembre au 31 décembre 2010, du 3 janvier au 29 janvier 2011, du 31 janvier au 26 février 2011 et du 28 février au 5 mars 2011, pour remplacer M. X chauffeur livreur, absent pour maladie, est fondé par les arrêts de travail pour maladie de l’intéressé produits aux débats, le premier datant du 26 juillet 2010 et ayant été régulièrement prorogés tous les mois jusqu’au 30 mars 2011 ;
Qu’il en résulte que sur moins d’une année, la société CERP a eu recours à des contrats motivés par des absences de salariés, dont certes deux d’entre eux ont été prolongés plusieurs mois mais qui reposaient sur des longues absences de deux salariés, de sorte qu’aucun élément ne permet de caractériser une recours systématique aux contrats à durée déterminée pour palier un besoin structurel de main d’oeuvre et ainsi pour pourvoir à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Attendu que lorsque les contrats sont conclus pour l’un des cas visés par l’article L. 1242-12 1° du code du travail, la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé y figurent ;
Que sur chacun des contrats à durée déterminée figurent le nom et la qualification du salarié remplacé, soit M. X chauffeur livreur avec même la mention de son coefficient, que ces mentions sont ainsi suffisantes, la qualification professionnelle se déterminant par les fonctions réellement exercées, au demeurant l’accord relatif aux classifications conclu le 22 septembre 2008 mentionnant comme classification le terme 'chauffeur-livreur’ ;
Que par ailleurs en application des dispositions combinées des articles L1251-42 et L1251-43 du code du travail, le contrat de mise à disposition est conclu par écrit par l’entreprise de travail temporaire et comporte notamment le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, et notamment en cas de remplacement, le nom et la qualification de la personne remplacée ;
Qu’ainsi, M. Y ne peut agir en requalification contre la société CERP ROUEN entreprise utilisatrice, pour une rédaction incomplète du contrat de mission laquelle relève des obligations de l’entreprise temporaire ;
Attendu que M. Y ne peut invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L1243-13 du code du travail applicable au renouvellement du contrat à durée déterminée par avenant, un contrat ayant été conclu à chaque absence de M. X ; que par ailleurs, les contrats ont à chaque fois été signé soit la veille ou le jour de l’embauche, soit le lendemain, donc dans un délai n’excédant pas celui prévu par l’article L1242-13, deux jours ouvrables suivant l’embauche ;
Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient par confirmation du jugement de débouter M. Y de ses demandes en rapport avec la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu’il ressort des contrats à durée déterminée que M. Y était engagé à temps partiel sur la base de 145.16 heures ou 147.33 heures ;
Que toutefois, le principe de mensualisation ne s’applique pas aux contrats de travail temporaire ni aux contrats à durée déterminée lorsque ces derniers prennent effet ou se terminent en cours de mois, de sorte que le salaire correspond aux heures effectivement réalisées, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le conseil de prud’hommes de ROUEN ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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