Infirmation partielle 13 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2016, n° 15/07590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07590 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 27 mars 2015, N° 13/01062 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 Mai 2016
(n° 428, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07590
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MELUN RG n° 13/01062
APPELANTE
Société MALADEAN LIMITED
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1587
INTIMEE
Madame M N O
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme E F, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Mme E F, Conseillère,
Madame K L, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Franck TASSET Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par la société de droit anglais MALADEAN Limited du jugement du Conseil des Prud’hommes de MELUN, section Commerce statuant en départage, rendu le 27 Mars 2015 qui a fixé le salaire de référence à 2164,36 € , a dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce 10 produite par la salariée, a requalifié le contrat à durée déterminée du 2 novembre 2012 en contrat à durée indéterminée et a condamné la société MALADEAN Limited à payer à Madame M N O avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière et remise d’une attestation de travail les sommes suivantes :
2164,36 € à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée
4328,72 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive
214,36 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents
2000 € pour manquement à l’obligation de sécurité
les intérêts légaux à compter du 11 Décembre 2013 sur les créances de nature salariale et à compter du jugement sur les créances indemnitaires
2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La société de droit anglais MALADEAN Limited est une société qui a pour activité la gestion (sécurité, gouvernance, entretien) du domaine privé appartenant au Sultan d’Oman à savoir les domaines de Massoury et depuis Décembre 2011 de Montjay situés à XXX et à St Méry qui sont composés d’espaces verts, de biens immobiliers pour les besoins du sultan lorsqu’il se déplace ou à l’usage de son personnel et de sa garde ainsi que de chevaux sans toutefois avoir une activité de centre équestre ;
Madame M N O née le XXX a été engagée en contrat à durée déterminée le 5 novembre 2012 avec une période d’essai d’un mois en qualité de palfrenière, niveau I – coefficient 235 jusqu’au 31 octobre 2013 moyennant un salaire mensuel de base de 2045 € bruts pour 39h par semaine incluant la majoration des heures effectuées de la 36e à la 39e heures ; le contrat mentionne expressément qu’il est conclu « en raison d’un accroissement de chevaux et sections équestres participant à des compétitions sur les domaines de la société MALADEAN LIMITED » ;
Le contrat indique être soumis à la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles, l’entreprise emploie plus de 11 salariés ;
Madame M N O a été en arrêt maladie le 27 décembre 2012 et en arrêt suite à un accident du travail du 9 janvier 2013 au 24 janvier 2013 puis du 1er février 2013 au 13 février 2013 puis du 25 Mai 2013 au 27 Mai 2013 ; elle a été en congés payés du 19 Août 2013 au 30 Août 2013 puis le 23 Septembre 2013 ; elle a pris un congé sans solde le 20 Septembre 2013 et a été en arrêt maladie du 9 octobre 2013 au 28 octobre 2013 ;
Le 3 octobre 2013, la salariée a été informée par courrier recommandé que son contrat de travail prendra fin le 31 octobre 2013 ;
Madame M N O a saisi le Conseil des Prud’hommes le 11 décembre 2013 ;
La société de droit anglais MALADEAN Limited demande de prendre acte de ce que le jugement rendu le 27 Mars 2015 par le Conseil des Prud’hommes de Melun est définitif en ce qui concerne le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et qu’elle n’a pas interjeté appel des dommages intérêts alloués de ce chef ; elle sollicite l’infirmation de ce jugement en ce qui concerne ses autres dispositions et les condamnations prononcées à son encontre et conclut à la confirmation des dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes de dommages intérêts pour harcèlement moral, heures supplémentaires et congés payés afférents, travail dissimulé, 13e mois et rappel de prime de précarité ; statuant à nouveau, elle demande d’écarter la pièce 10 adverse, versée aux débats « de manière illicite » et de :
constater que le contrat à durée déterminée est justifié par un accroissement temporaire d’activité
de dire que le caractère intentionnel de recourir au travail dissimulé n’est pas justifié
constater l’absence de harcèlement moral
Elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes adverses et sollicite la condamnation de Madame M N O à lui payer la somme de 7500 € au titre des frais irrépétibles.
Madame M Q O demande la confirmation des condamnations prononcées à l’encontre de la société MALADEAN Limited à l’exception du montant des dommages intérêts alloués pour rupture abusive et sollicite qu’il soit porté à 12 986,30 € ; pour le surplus, elle demande à la cour par voie d’infirmation de condamner la société MALADEAN Limited à lui payer avec capitalisation les intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes et remise des documents conformes sous astreinte les sommes de :
12 986,30 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
12 986,30 € pour travail dissimulé
4 922,08 € à titre de rappel d’heures supplémentaires plus congés payés afférents
4922, 08 € à titre de rappel de prime de 13e mois
492,20 € au titre de la prime de précarité
3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre .
Sur la demande de requalification du CDD en CDI et ses conséquences
Aux termes de l’article L1242-2 du Code du Travail un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
En l’espèce, le motif du recours à l’embauche en CDD de Madame M N O est « l’accroissement de chevaux et sections équestres participant à des compétitions, sur les domaines de la société MALEDEAN LIMITED » ;
Le juge départiteur a justement relevé qu’il est établi par les pièces du dossier que la société MALADEAN Limited a appris au mois d’octobre 2012 l’arrivée de 24 chevaux de course appartenant au Sultan d’Oman qui sont repartis au mois de décembre 2013 et que cela démontre le caractère limité dans le temps de l’accroissement d’activité ;
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en retenant que l’employeur ne justifie pas du caractère inhabituel de cet événement et de cet accroissement et de ce qu’il ne pouvait pas y faire face avec des effectifs constants de salariés en particulier de palefreniers ;
En effet, la loi n’exige pas la justification d’un surcroît exceptionnel et tout surcroît d’activité, régulier ou irrégulier, habituel, occasionnel ou exceptionnel ouvre l’accès à la conclusion d’un contrat à durée déterminée ;
S’il est connu dans le monde hippique que le sultan d’Oman engage certains de ses chevaux entraînés habituellement au sultanat sur certaines compétitions internationales qu’il sélectionne, ne sont en revanche établies ni la régularité annuelle de ces engagements, ni la participation systématique à un même nombre de compétitions, ni l’engagement du même nombre de chevaux ;
En l’espèce, l’arrivée importante de chevaux au cours de l’année 2013 sur les domaines du sultan gérés par la société MALADEAN Limited qui emploie en temps normal, sans que la preuve contraire soit rapportée, une dizaine de palefreniers en CDI, caractérise légalement l’existence d’un accroissement notoire d’activité et d’un surcroît de travail qui ne peut être géré dans le cadre de l’organisation habituelle de l’activité normale du domaine qui accueille régulièrement une quarantaine de chevaux avec la gestion de quelques naissances seulement ;
C’est sans portée juridique quant à la validité de son contrat à durée déterminée que Madame M N O invoque le fait qu’elle aurait été affectée à l’élevage et que le nombre de chevaux n’y aurait pas varié entre son embauche et le non renouvellement de son contrat à durée déterminée, en effet d’une part son contrat ne l’affecte pas spécifiquement à cette section et il est constant que l’employeur n’est pas tenu d’affecter le salarié recruté à des tâches directement liées au surcroît d’activité et par ailleurs il est établi par les plannings versés aux débats qu’ au mois de décembre 2012 lors de l’arrivée des 24 chevaux, elle a bien travaillé à la section des yearlings ;
Enfin, c’est également sans portée que Madame M N O évoque la création d’une société civile Massoury Equin en Septembre 2013 dont le siège est au domaine de Massoury et dont l’activité selon le site d’information sur les entreprises qu’elle produit est « la gestion d’installations sportives » ou encore que pour soutenir qu’elle occupait un emploi durable et permanent elle argue de l’annonce d’une offre d’emploi pour un employé d’écurie pour la section élevage puisqu’en effet, il ressort des pièces versées aux débats et des attestations régulières dont rien ne permet de mettre en doute leur sincérité que cette annonce passée par Madame A X qui est responsable des écuries de la société MALADEAN Limited, l’a été sur son compte facebook personnel et à titre personnel pour le compte d’un ami, Monsieur G H qui le confirme, ce dernier étant entraîneur professionnel et hébergeant le cheval dont Madame A X est propriétaire ;
En conséquence de ce qui précède la cour infirme le jugement de ce chef et dit que le contrat à durée déterminée signé le 2 novembre 2012 répond aux conditions légales de recours, qu’il a été valablement conclu et doit produire son plein et entier effet ;
Il s’ensuit que Madame M N O est non fondée en sa demande d’indemnité de requalification qu’il convient de rejeter de même que celles relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Le contrat à durée déterminée a pris fin à son terme normal et dans des conditions régulières, la demande de dommages intérêts pour rupture abusive doit être rejetée.
Sur la demande pour harcèlement moral
Madame M N O soutient qu’ après son retour à l’issue de son congé pour accident de travail elle a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Madame A X sans réaction de l’employeur en réponse à ses demandes d’entretien et invoque enfin les violences dont elle a été victime de la part de Madame X le 9 octobre 2013 pour lesquelles à la suite de la plainte qu’elle avait déposée le même jour Madame X a fait l’objet d’un rappel à la loi ;
La société MALADEAN Limited conteste tout harcèlement moral et indique que « l’agression » dont la salariée a été victime n’est que la conséquence du propre comportement de celle-ci mais elle ne remet pas en cause sa condamnation par le Conseil des Prud’hommes pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Madame M N O considère que le harcèlement moral dont elle a été victime résulte du ton des textos que lui ont adressés ses supérieures hiérarchiques qu’elle qualifie d’irrespectueux ou de l’heure à laquelle des instructions lui étaient communiquées pour le lendemain par SMS ; elle cite un SMS de Mai 2013 dans lequel Madame X lui indique « tu te casses en laissant tes collègues », un SMS du 10 Mai 2013 de Madame I J qui indique « hier je t 'ai dit 7h ! » alors que son planning indiquait 7h 30 et un SMS envoyé à 00h41 lui donnant des instructions pour le lendemain matin ou encore une instruction donnée le 19 Mai 2013 alors qu’elle était en congés jusqu’au 20 Mai l’informant du site sur lequel elle devait prendre son service et de la même manière le 23 Mai à 18h 41 pour le lendemain ;
L’examen de l’ensemble des SMS échangés dont ceux visés par Madame M N O ne caractérisent pas l’existence d’un harcèlement moral de la part de ses supérieures hiérarchiques et correspondent en fait à des situations ponctuelles et isolées dans le déroulement de la relation contractuelle, en outre le SMS où il est indiqué « tu te casses en laissant tes collègues » dont la salariée se plaint est dans ses conclusions extrait de son contexte et amputé ; la lecture de son intégralité explique le ton et le terme employé ; l’intégralité du SMS est la suivante « trouves tu normal que les chevaux ne soient pas tous sortis et que tu te casses en laissant tes collègues ''' » ; de même le SMS envoyé à 00h 41 débutait et finissait par des excuses pour l’heure de l’envoi et indiquait « mais juste demain matin il faut faire un mash à marietta » ;
Des attestations versées par chacune des parties, contradictoires et imprécises ou ne faisant que rapporter des faits dont leur auteur n’a pas été personnellement témoin, il résulte seulement qu’il existait entre les différents employés des écuries, des tensions professionnelles que Madame M N O, en raison de son jeune âge (21 ans) a pu mal ressentir sans pour autant que soit établie à son encontre l’existence de faits répétés qui pris dans leur ensemble soient constitutifs de harcèlement ;
Il est établi par le mail produit que le 3 juin 2013 Madame M N O s’était plainte à Madame Y des conflits survenant avec sa responsable d’écuries, Madame X, et indiquait être victime « de ce qu’on pourrait considérer comme du harcèlement moral » et qu’elle demandait à être reçue afin d’éclaircir la situation mais il est également établi, contrairement à ce que soutient la salariée dans ses conclusions que l’employeur l’a effectivement reçue le 20 juin suivant puisque Madame M N O l’a remerciée par mail du 28 juin et qu’il ressort du SMS qu’elle envoie à « Frédéric » le 25 juin qu’un entretien a bien eu lieu ; le fait que la salariée n’en ait pas été satisfaite parce que la DRH a également entendu Madame X et le régisseur ne retire pas que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de mener une information suite au signalement de la salariée afin, le cas échéant, de pendre des mesures en fonction des éclaircissements qu’il a reçus ;
En revanche, les faits du 9 octobre 2013 ont revêtu une violence et une réaction anormale de la part de Madame X, supérieure hiérarchique, de Madame M N O ; il ressort en effet de l’enquête de police d’une part qu’ils ne sont pas contestés par Madame X mais qu’ils sont confirmés par le témoin Monsieur C D qui se trouvait dans le bureau de la maintenance où ils se sont produits ;
À cette date à 8h 30, Madame M N O était assisse dans le bureau de la maintenance quand Madame X est passée et lui a demandé à plusieurs reprises de retourner à son poste, la salariée n’ayant pas obtempéré immédiatement, elle l’a prise par le col et l’a plaquée contre le mur, occasionnant selon le certificat médical une ITT de trois jours ( érythème cutané de l’épaule gauche, état de stress, douleurs et raideurs cervicale et dorsale) avec prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2013 ;
C’est donc a bon droit que le jugement a retenu que cette agression de la salariée sur son lieu de travail, établit l’existence d’un manquement de la société MALADEAN Limited à son obligation de résultat d’assurer la sécurité physique de ses salariés ; le fait que Madame M N O n’ait pas immédiatement obtempéré à l’injonction de sa supérieure hiérarchique de retourner à son poste n’étant pas de nature à exonérer l’employeur qui avait connaissance au moins depuis juin 2013 ainsi que rappelé ci-dessus, de l’existence de tensions et de rapports électriques ainsi que les qualifie le témoin C entre Madame M N O et sa supérieure hiérarchique Madame Z ; il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 2000 € à Madame M N O à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et il y a lieu de dire que cette somme appropriée au préjudice subi et à la nature du manquement portera intérêts légaux à compter du 27 Mars 2015, date du jugement du Conseil des Prud’hommes jusqu’au jour du règlement effectif.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Madame M N O s’appuyant sur une pièce n°10 constituée d’un extrait non chronologique (39 dates dans le désordre de Mai, juin ou juillet 2013) d’un relevé informatique du poste de sécurité mentionnant le nom des personnes accédant au Domaine et les heures d’entrée et de sortie de ces personnes, soutient qu’elle effectuait des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; l’employeur demande d 'écarter cette pièce des débats au motif de son obtention illicite s’agissant d’un document interne au poste de sécurité et non destiné à contrôler le temps de travail de Madame M N O puisque les temps de pause n’y figurent pas et dont la salariée n’a pas pu avoir connaissance à l’occasion de son travail de palefrenier ;
La pièce querellée est produite par la salariée pour établir le bien -fondé de sa demande et sa présence sur le lieu de son travail ; si elle n’avait pas personnellement accès au système informatique du poste de sécurité pour l’exercice de son activité de palefrenier, il n’est pas établi qu’elle ait obtenu frauduleusement le document qu’elle produit même si elle n’a pas souhaité dévoiler le nom de la personne lui ayant remis de sorte que la cour considère que c’est à bon droit que le juge départiteur a jugé qu’il n’y avait pas lieu de l’écarter des débats ;
En tout état de cause, de ce document non chronologique portant sur 3 mois mais seulement sur 39 jours, il ressort seulement que Madame M N O est notée comme étant arrivée sur ces 39 jours entre 6h 57/ 6h 59 et certains jours aux environs de 7h 20 /7h 33 et comme sortie dans la majeure partie des dates aux environs de 16h 40 et une fois à 17h 04 ; le juge départiteur a justement relevé que la présence sur le domaine n’établit ni la réalité du temps de travail ni la durée du temps de pause ;
Contractuellement la durée du temps de travail était de 39h par semaine ; les bulletins de salaire versés aux débats sur l’intégralité de l’exécution du contrat établissent que la salariée a bien été payée en heures supplémentaires légalement majorées pour les 4 heures au-delà de l’horaire légal par semaine soit 17h 33 par mois ;
Les plannings mensuels des heures effectuées sont également versés aux débats et ils sont signés par Madame M N O sans que soit établie une quelconque pression exercée à son encontre pour leur signature ; il en ressort que la salariée était toujours payée sur la base de 169 h dont 17h 33 en heures supplémentaires même les mois où elle n’effectuait que 162h comme par exemple en avril 2013 ou 167 h comme en juin ou Septembre 2013, les heures majorées du dimanche étant par ailleurs réglées comme telles sur les bulletins de salaire ;
L’examen des relevés des heures effectuées montre indépendamment des heures des dimanches ou jours fériés que les heures supplémentaires qui se décomptent par semaine civile ont été rémunérées au taux majoré légal ;
Si la salariée a effectué 170 heures en juillet 2013 et 178 h en Août 2013, ces heures supplémentaires ont manifestement été payées sur le bulletin de Septembre 2013 au taux de majoré de 50% soit 17,9718 € de l’heure ;
S’agissant du lundi 20 Mai 2013, contrairement à ce qu’ elle indique dans ses conclusions Madame M N O n’a pas travaillé à cette date, elle a d’ailleurs signé le relevé mensuel d’heures et jours travaillés du mois de Mai sur lequel ne figure pas une activité pour ce lundi et il ressort du texto qui lui a été adressé le 19 Mai par sa supérieure hiérarchique qu’en définitive et compte tenu de la difficulté soulevée par Madame M N O pour venir travailler à cette date, elle en avait été dispensée puisqu’il lui a été écrit « pour lundi je me débrouille, par contre mardi tu es en place » ;
En conséquence de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’est pas justifié par Madame M N O qu’elle ait effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, elle sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents, et de celles de rappel de prime de 13e mois et d’indemnité de rappel de prime de précarité comme étant toutes fondées sur la demande en paiement d’heures supplémentaire qui est rejetée ; la demande de dommages intérêts pour travail dissimulé procède des prétentions de la salariée au titre des heures supplémentaires qui sont rejetées et il convient de l’en débouter comme étant non fondée ;
Sur les autres demandes
La demande de la société MALADEAN Limited tendant à faire juger irrecevable et mal fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet, aucune prétention à cette fin n’étant élevée par Madame M N O devant la cour ;
Il y a lieu de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ;
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du Code civil .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société MALADEAN Limited à payer à Madame M N O la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et celle de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Y ajoutant dit que ces sommes portent intérêts légaux à compter du jugement du Conseil des Prud’hommes soit le 27 Mars 2015 ;
Statuant à nouveau :
Dit que le contrat à durée déterminée en date du 2 novembre 2012 a été valablement conclu
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du Code civil
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne la société MALADEAN Limited aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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