Confirmation 22 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 22 oct. 2019, n° 17/08137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 octobre 2017, N° 15/06556 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES, Compagnie d'assurances LA SAUVEGARDE ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 17/08137 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LLQD Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 31 octobre 2017
RG : 15/06556
ch n°4
Compagnie d’assurances GMF ASSURANCES
Compagnie d’assurances LA SAUVEGARDE ASSURANCES
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 22 Octobre 2019
APPELANTES :
GMF ASSURANCES, entreprise régie par le Code des Assurances, SA, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social sis
Garantie Mutuelle des Fonctionnaires
[…]
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : T.1574
La Compagnie LA SAUVEGARDE ASSURANCES, SA, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : T.1574
INTIMÉE :
Mme Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 476
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2019
Date de mise à disposition : 22 Octobre 2019
Audience tenue par Françoise CARRIER, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Florence PAPIN, conseiller
— A B, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Mme Z X a souscrit un contrat d’assurance à effet du 1er octobre 2013, pour assurer un véhicule Peugeot 5008 HDI 150 Active 5 places immatriculé CY-076-RQ mis en circulation en février 2013 acquis par elle en septembre 2013 et dont elle déclarait être le conducteur principal.
Par avenant signé le 14 octobre 2013, avec effet à compter du même jour, la désignation du véhicule assuré a été modifiée : Peugeot 308 HDI 150 Allure SW, le reste sans changement y compris le numéro d’immatriculation.
Les garanties assurance de ce contrat souscrit auprès d’un agent GMF assurances de Lyon, étaient accordées par la société d’assurances La Sauvegarde, et les garanties assistance par les Assurances mutuelles de France.
Le 26 janvier 2014, Mme Z X s’est présentée au commissariat de police de Lyon 3e pour déposer plainte pour vol d’un véhicule Peugeot 308 gris, immatriculé CY-076-RQ, sur la voie publique face à l’entrée de son immeuble, […] à Lyon 7e, entre le 16 janvier 2014 et le 26 janvier 2014 alors qu’elle était en voyage en Tunisie. Elle précisait que le compteur de son véhicule affichait environ vingt-deux mille kilomètres. Il est précisé dans le procès-verbal de plainte qu’il n’y a pas de caméras de vidéo-surveillance installées à proximité du lieu du vol faisant l’objet de la plainte.
Elle a déclaré ce vol à son assureur et lui a retourné le document 'déclaration de vol de véhicule’ qu’elle a signé le 5 février 2013, en mentionnant le vol d’un véhicule Renault Mégane sans précision du n° d’immatriculation, acheté d’occasion (20 000 km) le 28 septembre 2013 à un particulier, J F G, au prix de 14 600 euros réglé par chèque, véhicule qu’elle décrivait comme mis en circulation le 22 février 2013, ayant 22 000 km lors du vol, en excellent état, et révisé pour le dernière fois le 30 décembre 2013.
L’assureur a fait procéder à une enquête et a demandé à Mme X de lui transmettre les documents justifiant du voyage en Tunisie et tous justificatifs de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule déclaré volé.
Par acte d’huissier du 3 juin 2015, Mme X a fait assigner la société GMF assurances devant le tribunal de grande instance de Lyon. La société La Sauvegarde est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur du véhicule.
Mme X faisant valoir que malgré de nombreuses démarches et la remise à l’assureur de tous les documents réclamés, elle n’a pas pu obtenir la prise en charge de ce sinistre, demandait au tribunal, à titre principal, de condamner la société GMF assurances et la compagnie La Sauvegarde Assurances à lui payer la somme de 13 600 euros au titre du contrat d’assurance, outre intérêts légaux à compter du 27 août 2014 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit pour fixer la valeur du véhicule au jour du vol, aux frais avancés de la société GMF assurances.
Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— débouté Mme X de ses demandes à l’encontre de la société GMF assurances,
— donné acte à la société La Sauvegarde Assurances de son intervention volontaire,
— condamné la société La Sauvegarde Assurances à payer à Mme X la somme de 13 326,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2004, ainsi que celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties pour le surplus ;
— condamné la société La Sauvegarde Assurances aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat adverse.
Par déclaration du reçu au greffe le 22 novembre 2017, les sociétés GMF assurances et La Sauvegarde ont interjeté appel des dispositions de ce jugement ayant :
1/condamné la société La Sauvegarde Assurances à payer à Mme Z X les sommes de 13 326 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2004, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2/ordonné l’exécution provisoire de la décision,
3/condamné la société La Sauvegarde Assurances aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 5 juin 2019, les sociétés GMF assurances et La Sauvegarde assurances demandent à la cour, au visa des articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, L. 561-5, L. 561-5-1, L. 561-6, L. 561-8 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, de :
A titre principal,
— dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve du vol intervenu de son véhicule, ni de l’origine licite des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule,
— la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— la condamner à payer à la Société La Sauvegarde assurances la somme de 995,80 euros au titre du remboursement des frais d’analyse graphologue engendrés par sa mauvaise foi,
A titre subsidiaire,
— constater en toute hypothèse que la déclaration du vol n’est pas intervenue dans le délai contractuel de deux jours ouvrés à compter de la date du vol, que l’assurée ne justifie d’aucune circonstance de cas fortuit ou de force majeure justifiant la tardiveté de sa déclaration, et que cette déclaration tardive a empêché l’assureur et les autorités de police d’entreprendre toute recherche utile du véhicule,
— prononcer en conséquence la déchéance de la garantie vol prévue contractuellement en cas de déclaration tardive ayant fait grief à l’assureur,
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre Mme X et la Compagnie La Sauvegarde Assurances prévoit l’application d’une franchise de 274 euros à l’indemnisation du sinistre 'Vol du véhicule’ ;
— réduire en conséquence l’indemnisation allouée à Mme X au titre de la mise en 'uvre de sa garantie vol ;
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En toute hypothèse,
— condamner Mme X à payer à la Compagnie La Sauvegarde Assurances la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL VITAL DURAND & Associés, avocats sur son affirmation de droit.
Elles font valoir :
— que Mme X ne rapporte pas la preuve que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie vol, à savoir l’existence du vol de son véhicule, sont réunies ; qu’elle produit un dépôt de plainte du 26 janvier 2014 et est présumée de bonne foi, mais que de nombreux éléments démontrent sa mauvaise foi et remettent en cause la véracité de ses déclarations,
— que la situation déclarée par Mme X présente de nombreuses incohérences :
* le document qu’elle présente comme justificatif d’achat du véhicule Peugeot 308 fait état du paiement par chèque d’une valeur de 14 600 euros libellé non pas au profit de l’ancienne propriétaire de ce dernier, Mme K F G, mais d’un tiers, Mme C D, qu’elle dit ne pas connaître.
* elle a varié dans ses déclarations sur le prix d’achat du véhicule : 14 600 euros réglés par chèque lors de sa déclaration de sinistre, puis 15 000 euros sous la forme d’un chèque de 14 600 euros et de 400 euros versés en espèces dans une attestation du 10 mars 2014,
— sa déclaration de vol du 5 février 2014 (erreur dans l’inscription de l’année) concerne un véhicule Renault Mégane dont elle ne précise pas l’immatriculation, alors que le véhicule assuré auprès de la GMF est un véhicule Peugeot 308 HDI,
— que c’est au vu de ces différentes contradictions relevées dans les déclarations de l’assurée, dans la mesure où l’origine et le caractère licite des fonds n’étaient pas établis, et conformément aux dispositions de l’article 561-10-2 du code monétaire et financier imposant à l’assureur d’effectuer 'un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite', que l’assureur a demandé à Mme X de fournir les justificatifs de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule par courriers en date des 20 mai et 20 juin 2014 ; que ces demandes étaient légitimes, légales et strictement proportionnées ;
— qu’en retour, par courrier du 9 juillet 2014, Mme X indiquait que M. E Y lui avait prêté la somme de 13 600 euros et qu’elle avait financé le solde et transmettait une attestation de ce dernier se présentant comme son concubin et certifiant lui avoir accordé un prêt sans toutefois préciser que les fonds ont permis l’acquisition du véhicule ; que cette attestation ne permettant pas de justifier de l’origine des fonds correspondants et de leur transfert entre les deux protagonistes et étant par ailleurs sujette à caution compte tenu des éléments relatifs au statut marital déclaré par M. E Y à la Compagnie La Sauvegarde Assurances, il a été demandé à l’assurée, par courrier en date du 14 août 2014, de communiquer la reconnaissance de dette correspondante à ce prêt et les justificatifs de transfert de fonds y afférents du compte de M. E Y à celui de Mme X ; qu’aucun élément n’a pu être apporté par cette dernière sur ces points, M. E Y ne produisant ni reconnaissance de dette ni justificatif fiscal d’une déclaration de prêt comme la loi lui en fait l’obligation ;
— que le caractère douteux de l’attestation de M. E Y est confirmé au regard de la comparaison d’écriture opérée avec la seconde attestation qu’il a établie pour l’assurée (les écritures et signatures des deux attestations sont différentes + la signature de la première attestation ne correspond pas à la signature figurant sur sa carte d’identité) ; que, de plus, la première attestation est datée du 30 juillet 2013, soit plus de deux mois avant l’émission du chèque de 14 600 euros du 28 septembre 2013 ayant prétendument servi à l’acquisition du véhicule et plus d’un an avant la transmission de l’attestation à l’assureur ; que l’attestation de M. E Y transmise par Mme X à son assureur par courrier du 9 juillet 2014 constitue manifestement un faux tandis que la seconde est douteuse et particulièrement imprécise ; qu’une étude graphologique a confirmé que cette attestation est un faux.
— que Mme X produit deux nouvelles pièces qui ne remettent pas en cause sa mauvaise foi ; que la nouvelle attestation de M. E Y aux termes de laquelle il indique avoir 'sûrement demandé à une tierce personne d’écrire à sa place les attestations demandées par Melle Z X relatif à son dossier d’assurance. Je demande souvent (voire tout le temps) à mes stagiaires ou employés d’écrire pour mes courriers pour éviter toute faute d’orthographe et surtout la compréhension de mon écriture' n’a aucune force probante au regard du caractère dubitatif et peu sérieux de ces explications, du fait que la signature n’est pas identique à celle apparaissant sur sa carte d’identité et que l’adresse indiquée ne correspond pas à l’adresse apparaissant sur son relevé de compte ; que le virement de 10 000 euros opéré par Mme X sur le compte de M. E Y date du mois de février 2018 alors que l’achat du véhicule a été effectué en 2013 soit 5 ans auparavant ; que ce virement est évoqué très tardivement, alors même que Mme X avait déjà conclu une première fois sans l’évoquer ;
— qu’il n’est pas non plus justifié de la matérialité du versement d’une somme complémentaire de 400 euros en espèces, et de l’origine de ces fonds, puisque Mme X indiquait initialement que cette somme avait fait l’objet d’un retrait bancaire, sans pour autant en justifier, avant de se rétracter pour expliquer qu’il s’agissait d’un prêt familial dépourvu de justificatif.
Mme X a manqué à ses obligations contractuelles de déclaration du sinistre dans le délai de deux jours ; que le récépissé de la déclaration de vol est daté du 26 janvier 2014 alors que le vol se serait produit entre le 16 janvier et le 26 janvier 2014 ; que Mme X qui invoque un déplacement en Tunisie entre le 16 et le 26 janvier 2014, ne produit aucun document probant pour justifier de son absence en France pendant cette période et qui lui aurait permis de justifier une déclaration de vol à son retour le 26 janvier 2014 ; que la copie d’écran de la page Internet du site «Check My Trip», ne démontre pas la réalité de ce voyage à l’étranger, et qu’aucun autre élément tel que billet d’avion ou une copie de son passeport n’a été fourni;
Elles estiment que les circonstances entourant non seulement l’acquisition du véhicule mais également le vol déclaré sont douteuses et que la mauvaise foi de Mme X qui, à l’occasion de la déclaration du sinistre a effectué des déclarations incohérentes et a transmis une fausse attestation à son assureur, est établie et que la véracité de ses déclarations est donc nécessairement remise en cause.
Elles estiment aussi que La Sauvegarde était bien fondée à refuser d’indemniser Mme X en application des dispositions du code monétaire et financier puisqu’il s’agirait de l’achat d’un véhicule pour près de 15 000 euros avec les fonds d’une tierce personne, réglé à une autre tierce personne qui n’est pas propriétaire du véhicule, le prétendu vol du véhicule étant ensuite intervenu dans un délai de 3 mois et devant théoriquement être indemnisé par un assureur.
Dans ces conditions, les seules déclarations de Mme X concernant le vol de son véhicule, tant auprès des services de police que de son assureur et de son enquêteur, ne peuvent établir la réalité du vol du véhicule 308.
Si par extraordinaire, la cour devait considérer que le vol du véhicule de Mme X était suffisamment établi, Mme X serait quoiqu’il en soit déchu de sa garantie.
Si par exceptionnel la cour venait à considérer que la garantie vol souscrite par Mme X est applicable au cas d’espèce, le montant de l’indemnisation devra en tout état de cause tenir compte de l’application de la franchise qui, dans le cas du vol, est de 274 euros.
Elles ajoutent que compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce, aucune résistance abusive de la part de la compagnie La Sauvegarde ne peut être retenue ; que cette dernière n’a fait que se conformer à ses obligations résultant des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier en refusant de procéder à l’indemnisation de Mme X ; que dans son jugement, le
tribunal a lui-même admis que 'certaines inexactitudes ou incohérences ['] ont effectivement dû l’inciter à mandater un agent de recherches privées et que ces éléments étaient 'susceptibles d’induire un doute relatif à l’acquisition du véhicule'; que dès lors, les doutes et les démarches de la compagnie La Sauvegarde étaient légitimes; qu’il est également démontré que Mme X a adressé une fausse attestation à son assureur, ce qui confirme sa mauvaise foi ; que de plus et en tout état de cause, Mme X ne justifie d’aucun préjudice indépendant de celui du retard.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2019, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté l’intervention volontaire de la compagnie La Sauvegarde assurances,
— constaté que la garantie de la GMF est acquise s’agissant du vol du véhicule Peugeot immatriculé sous le numéro CY-076-RQ assuré par contrat GMF SAUVEGARDE N°93.P74269.91 D) ayant pris effet le 14 octobre 2013 aux termes de la formule E tous risques-confort,
— constaté la résistance abusive de la société GMF et de la compagnie La Sauvegarde assurances,
Statuant a nouveau :
— condamner la GMF et la compagnie La Sauvegarde Assurances à régler à Mme X la somme de 13 600 euros, au titre du contrat d’assurance, plus les intérêts légaux produits par ladite somme à compter de la première mise en demeure, soit le 27 août 2014,
— à titre subsidiaire, commettre avant dire droit tel expert près la cour d’appel de Lyon aux fins de fixer la valeur du véhicule au jour du vol, aux frais avancés de la société GMF,
— condamner la GMF et la compagnie La Sauvegarde assurances à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive de la compagnie d’assurances ;
— condamner la GMF et la compagnie La Sauvegarde assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SELARL ALLARD NEKAA, avocats.
Elle fait valoir :
— qu’elle est propriétaire depuis le 28 septembre 2013 du véhicule Peugeot immatriculé CY-076-RQ qu’elle a acheté sur le site Le bon coin à Mme F G domiciliée à Vaulx- en-Velin moyennant la somme de 14 600 euros ; qu’elle a assuré ce véhicule auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) par contrat ayant pris effet le 1er octobre 2013 en souscrivant 'la formule E Tous risques-CONFORT’ intégrant 'le vol CONFORT',
— que c’est de façon trompeuse que la compagnie d’assurance, changeant totalement d’argumentation par rapport à ses courriers initiaux qui ne contestaient nullement la réalité du vol déclaré, a finalement soutenu que l’assurée n’aurait pas rapporté la preuve du vol dont elle a été victime dans les circonstances décrites par l’assurée,
— qu’elle verse aux débats (et avait déjà adressé à son assureur) des éléments matériels incontestables qui établissent la matérialité des faits dont elle a été victime ainsi que le respect des délais de déclaration à savoir sa propriété sur le véhicule, sa garantie souscrite sur le dit véhicule, sa plainte pour vol déposée le 26 janvier 2014 et des justificatifs de son déplacement en Tunisie ; que ces
éléments contredisent en tout point les conclusions rendues par M. H I, agent de recherches privées dans son rapport du 4 avril 2014,
— qu’elle était en Tunisie du 16 au 26 janvier 2014 et en justifie au moyen de la copie de sa réservation d’avion enregistrée sur le site « Check My Trip », site qui contrairement à ce qu’affirme l’agent de recherches privées n’est pas un site de recherche, de réservation ou d’achat en ligne de billets d’avion mais une plateforme qui gère pour ses utilisateurs toutes leurs réservations de billets d’avion effectuées sur les sites d’achat en ligne ; qu’il n’est pas possible d’effectuer une recherche de billets d’avion pour une date antérieure à la date à laquelle on se trouve,
— que certains éléments du rapport sont conformes à la réalité et méritent d’être soulignés à savoir qu’elle a bien remis à la GMF les deux clés du véhicule qu’elle avait en sa possession ; que les vols dans la rue Marcel Mérieux existent ; que le kilométrage de la voiture en décembre 2013, un mois avant le vol, était d’environ 22 000 kilomètres conformément à ses déclarations, et qu’à la date du 28 mars 2014, le véhicule n’avait pas fait l’objet d’un éventuel passage pour l’Afrique du nord ni d’une immatriculation en Allemagne,
— qu’elle a déposé plainte le 26 janvier 2016, le jour même de son retour en France, soit le lendemain de la découverte du vol,
— que la GMF était donc tenue de procéder au règlement de la garantie convenue à hauteur de la valeur du véhicule au jour de la survenance du sinistre, soit 13 600 euros,
— qu’en exigeant de façon totalement infondée qu’elle justifie en plus de l’origine des fonds ayant servi à l’achat de sa voiture et retrace, par la même occasion, l’ensemble des mouvements de fonds concernant cette opération contractuelle, la compagnie d’assurances a retardé de manière manifestement dilatoire et abusive le règlement de l’indemnité d’assurance due à l’assurée,
— que la GMF a abusivement sollicité un certain nombre de justificatifs en considérant que sa situation présentait des incohérences et, pour refuser de lui verser la garantie, lui a opposé des éléments totalement extérieurs aux éléments intéressant le jeu de la garantie et qui ne sont pas de nature à justifier le refus de garantie :
* une erreur dans la déclaration initiale sur laquelle elle a noté que le véhicule volé était une Renault Mégane alors qu’il s’agit d’une erreur d’inattention sur laquelle elle s’est expliquée lors de l’entretien avec le détective privé diligenté par la GMF lui expliquant avoir 'fait une erreur en remplissant le formulaire (') elle possède une ancienne Mégane qui a besoin de réparations et qu’elle a remplacé par la Peugeot 308',
* une variation du prix d’achat minime puisqu’elle porte sur une première déclaration de la valeur du bien à hauteur de 14 600 euros et une seconde à hauteur de 15 000 euros,
* le paiement par chèque libellé non pas au nom de l’ancienne propriétaire Mme F G mais au nom d’un tiers alors qu’elle a expliqué au détective dans ces termes : 'c’est la vendeuse qui le lui a demandé. Elle ignore les raisons de cette demande et ajoute ne pas connaître du tout ces gens',
— qu’en tout état de cause, ces éléments ne doivent pas entrer en considération pour déclencher le versement de la garantie,
— qu’elle est de bonne foi et a accepté d’être entendue par le détective privé engagé par la GMF sur les points litigieux,
— qu’elle a justifié des conditions d’acquisition de son véhicule en fournissant les documents demandés par son assureur, a pris le soin d’expliquer qu’elle avait emprunté la somme d’argent
correspondant au prix du véhicule à un ami et a justifié de la reconnaissance de dette correspondant à la somme empruntée pour l’achat du véhicule et les justificatifs de transferts de fonds afférents ; que la GMF a donc fait une application erronée et démesurée des dispositions de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier et qu’ en tout état de cause, il n’appartient pas à l’assureur, en l’absence de toute stipulation contractuelle, de subordonner le versement de la garantie à une justification aussi poussée des conditions d’achat du véhicule,
— qu’à supposer même le texte applicable, cette vérification aurait pu éventuellement intervenir au stade de la souscription du contrat d’assurance mais pas dans le cadre de l’obligation de règlement et ce d’autant plus que le véhicule garanti a été parfaitement déclaré à la GMF et les primes d’assurances ont toutes été réglées,
— que si la GMF avait de réels soupçons sur la sincérité de ses déclarations, elle aurait tout à fait pu effectuer une enquête auprès des services de lutte contre la fraude à l’assurance ou tout du moins une déclaration de soupçon dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent,
— que son droit à indemnité ne peut valablement être subordonné à la preuve toujours délicate de la certitude de l’origine licite des fonds d’acquisition du véhicule assuré, sa bonne foi étant présumée,
— la GMF développe une argumentation spécieuse qui a pour unique but de la priver de la garantie à laquelle elle a droit après le vol de son véhicule ; que les nouvelles conclusions d’appel de l’assureur ainsi que ses pièces tentent désormais de semer le 'trouble’ quant au témoignage de M. Y ; qu’elle n’a pas hésité à faire appel à un expert en écriture pour tenter de faire écarter l’attestation de ce dernier qui a établi une nouvelle attestation pour expliquer la différence d’écritures sur une attestation,
— qu’elle même rapporte la preuve qu’elle a récemment remboursé M. Y ce qui établit la réalité du prêt ; que si la Cour l’estime nécessaire, elle entendra le témoin,
— que la résistance abusive de la GMF lui a ainsi causé un préjudice matériel certain lié à la perte de jouissance d’un véhicule indispensable à son quotidien pendant plus de six mois.
MOTIFS
Sur la demande principale
C’est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte sans avoir à les paraphraser inutilement, que le tribunal a considéré, d’une part, que la réalité du vol était établie et, d’autre part, que l’assureur n’était pas fondé à opposer une déchéance de garantie pour déclaration tardive.
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties qu’il a retenu que l’achat du véhicule d’occasion ne relèvait pas des opérations visées à l’article 561-10-2 du code monétaire et financier et, par là même, que la problématique de l’origine des fonds était sans incidence sur la solution du présent litige. Il convient de relever en outre que l’expertise graphologique du 28 février 2018 produite en cause d’appel par les appelantes qui n’est pas contradictoire et qui repose sur un examen simplifié de copies, est dépourvue de valeur probante.
C’est à bon droit que le premier juge a déduit de l’indemnité allouée le montant de la franchise contractuelle. Il a d’autre part fait une juste appréciation de l’indemnité réparant le préjudice subi par Mme X du fait du refus de prise en charge par l’assureur malgré les justificatifs produits de sorte que le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la compagnie la SA La Sauvegarde aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la partie adverse.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la SA LA SAUVEGARDE à payer à Mme Z X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA la Sauvegarde aux dépens d’appel,
Autorise Maître Mathieu ALLARD, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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