Infirmation 7 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 avr. 2021, n° 18/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 26 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Avril 2021
CG/CR
N° RG 18/00875
N° Portalis
DBVO-V-B7C-CTCU
F B
C/
H Y,
X-I J
épouse Y
GROSSES le
à
ARRÊT n° 213-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur F B
de nationalité Française
Lieu-Dit Vidalot
47130 PORT SAINTE X
Représenté par Me Laurent BRUNEAU,Avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 26 Juin 2018, RG
D’une part,
ET :
Monsieur H Y
né le […] à Tonneins
de nationalité Française
Madame X-I J épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés :
[…]
[…]
Représentés par Me Géraldine DURAN de la SELARL DURAN-MARTIAL, Avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me David LLAMAS, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
K-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCEDURE
H Y et X-I J épouse Y sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé […].
Leur immeuble fait face à un immeuble à usage de restaurant exploité par F B depuis l’année 2005.
Les époux Y considérant que depuis cette période ils subissaient des nuisances sonores, visuelles et olfactives du fait de l’activité du restaurant, ils ont saisi le 4 septembre 2014 en référé le Président du tribunal de grande instance d’Agen aux fins d’expertise, demande à laquelle il a été fait droit et par ordonnance du 16 octobre 2014, K L a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 21 septembre 2015.
Par acte du 15 juillet 2016, les époux Y ont assigné F B et son épouse A Si Youcef devant le tribunal de grande instance d’Agen aux fins d’obtenir leur condamnation à leur verser la sommes de 55 000 € à titre de dommages intérêts sous le bénéfice de l’exécution provisoire pour troubles anormaux de voisinage, outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 26 juin 2018 le tribunal de grande instance d’Agen a:
— mis hors de cause A Si Youcef épouse B.
— condamné F B à payer à H Y et X-I J épouse Y la somme de 8 000 euros au titre leur préjudice corporel, celle de 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et celle de 5 000 € au titre de leur préjudice moral.
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné F B à payer à H Y et X-I J épouse Y la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné F B aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu que Madame B n’était pas propriétaire du fonds de commerce et que sa « participation à la gestion du restaurant » invoquée par les demandeurs était insuffisante pour la maintenir dans la procédure. Sur le fond, au vu du rapport d’expertise le tribunal a considéré qu’il existait des nuisances sonores dépassant les normes règlementaires lorsque les fenêtres du restaurant étaient ouvertes, quand bien même le trouble aurait cessé après la première réunion d’expertise comme soutenu par F B.
Sur le préjudice des époux Y relatif à une altération de leur état de santé, le lien de causalité avec le trouble de voisinage a été écarté faute de preuve, les autres préjudices ont été admis, l’attitude de F B qui aurait refusé une solution amiable a été soulignée comme justifiant une aggravation du préjudice moral.
Par déclaration du 14 août 2018, F B a interjeté appel de la décision sur le principe de l’existence d’un trouble du voisinage et sur le montant des dommages-intérêts alloués aux époux Y.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mars 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, F B demande à la Cour de:
— débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions
— condamner les époux Y au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir que:
Sur la prescription de l’action des époux Y :
*En matière de responsabilité extra contractuelle, la prescription court à compter de la réalisation du dommage, soit en l’espèce début 2005 tel que cela ressort de l’assignation devant le tribunal de grande instance d’Agen: les époux Y étaient donc prescrits dans leurs demandes depuis 2010, seule l’assignation en référé, intervenue en tout état de cause une fois ce délai acquis le 4 septembre 2014, étant de nature à interrompre la prescription ;
*Les articles 122 et 123 du code de procédure civile précisent que les fins de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, peuvent être proposées en tout état de cause, et partant, pour la première fois, en cause appel ;
Sur le trouble anormal de voisinage :
* L’existence d’une nuisance ne suffisant pas pour faire application de la théorie du trouble anormal de voisinage, il appartenait aux époux Y d’établir en quoi ce trouble était abusif, et en quoi il dépassait les inconvénients normaux du voisinage;
*Le restaurant n’était pas ouvert tous les jours de l’année, et le travail en cuisine occupait un maximum de deux heures le matin et trois heures le soir et ne provoquait des nuisances que si les fenêtres et volets des époux Y étaient ouverts ; ces derniers étaient les seuls à s’en plaindre tel que cela ressort des attestations produites et ont attendu 10 ans pour engager une procédure judiciaire démontrant que ce trouble n’était pas abusif comme ils le soutiennent ;
*les autorités administratives et judiciaires que sont la Commune, la préfecture, l’ARS ou le parquet ne se sont jamais saisis de la situation et ce alors que le maire a en vertu de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir et l’obligation de faire cesser ces nuisances démontrant que celles-ci n’étaient pas avérées ;
*En réalité le conflit est lié à un conflit plus ancien avec l’épouse de F B et les époux Y n’ ont d’ailleurs jamais eu aucune difficulté avec les restaurateurs précédents ou ultérieurs dont M. C qui travaillait pourtant dans les mêmes conditions tel qu’en atteste Madame D ;
Sur le préjudice subi par les époux Y :
*Les pièces de l’habitation de ces derniers donnant sur la cuisine du restaurant sont un garage et la cuisine au rez-de-chaussée, ainsi que deux fenêtres à l’étage et leur vie était en réalité tournée vers une cour et un jardin donnant de l’autre côté ;
* Le préjudice corporel ne pouvait être réparé aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dès lors que l’organisme de sécurité sociale n’avait pas été mis en cause ; la preuve de l’existence d’un tel préjudice fait défaut ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et les nuisances sonores, aucun élément ne démontrant que l’état d’angoisse décrit dans les certificats médicaux du docteur E était lié aux nuisances sonores alléguées ;
*Le préjudice de jouissance dont ils font état, s’il existait, n’était en tout état de cause pas continu et les nuisances sonores n’auraient pu dépasser le seuil réglementaire que si toutes les fenêtres et volets
de l’habitation des époux Y étaient ouvertes tout au long de l’année ; ainsi si le préjudice de jouissance avait existé il aurait été réduit aux heures de préparation des repas et au temps extérieur et n’était donc ni continu, ni systématique, ni quotidien, ni régulier et donc simplement symbolique ; les plaignants ne sont pas fondés à soutenir qu’il aurait de plus duré 10 ans alors qu’ils ont eux-mêmes attendus avant d’engager la procédure judiciaire ;
*L’atteinte à l’état psychique relevant du préjudice corporel et non du préjudice moral, elle ne pouvait être indemnisée à ce titre ; quant à la mésentente entre les époux Y et les époux B elle n’est liée qu’au défaut de diligence des époux Y à saisir la juridiction compétente.
***
Dans leurs uniques conclusions du 7 février 2019, H Y et X-I J épouse Y demandent à la Cour de:
— débouter F B de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance en toutes ses dispositions
en conséquence,
— condamner F B à leur payer la somme de 8 000 € au titre de leur préjudice corporel, de 20 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, et de 5 000 € au titre de leur préjudice moral ;
— condamner F B à leur verser la somme de 10 000 € pour appel abusif;
— condamner F à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ils font valoir
— Sur la prescription de leur action :
*Ils avaient jusqu’au mois de septembre 2020 concernant leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral et jusqu’au mois de septembre 2025 pour le préjudice corporel pour demander l’indemnisation, ces préjudices avaient débuté au début de l’année 2005 ayant continué et s’étant même aggravés jusqu’à la période de septembre 2015, date à laquelle l’expertise avait été ordonnée par le tribunal.
— Sur l’existence des troubles anormaux du voisinage :
*Il ressort de l’expertise judiciaire que les niveaux sonores générés par l’activité du restaurant de F B étaient supérieurs au seuil réglementaire et ils produisent de nombreuses attestations démontrant qu ' ils n’étaient pas les seuls à être dérangés par les nuisances sonores du restaurant de F B précisant que vivant face à la cuisine du restaurant dont les fenêtres n’étaient jamais fermées ils en étaient les plus affectés ;
* les attestations produites par la partie adverse n’émanent que de personnes n’étant pas voisins immédiats du restaurant ou récemment installés sur la commune, ou bien de leur employée Mme D ;
*Hormis le niveau sonore de bruits du restaurant, c’est leur caractère répétitif qui était déterminant et à l’origine des symptômes observés chez eux, typique du stress et des traumatismes générés par les troubles du voisinage ;
*L’argument selon lequel ils avaient attendu 10 ans avant de saisir la justice n’est pas de nature à démontrer la faiblesse des nuisances sonores, alors qu’ils avaient épuisé auparavant toutes les solutions amiables existantes ;
*Les époux B ne sauraient invoquer des problèmes financiers pour refuser de réaliser les travaux nécessaires notamment la mise en place d’une ventilation qui permettrait de fermer les fenêtres de la cuisine alors qu’ils avaient entrepris des travaux de réfection de leur appartement situé au-dessus du restaurant ;
*Les précédents restaurateurs avaient toujours respecté la tranquillité des habitants de la rue en ne dépassant pas le seuil de l’acceptable des nuisances, celles-ci ne résultant que de l’exercice normal et respectueux d’une activité professionnelle tels que ces derniers en attestent ;
* Au delà des nuisances sonores, les époux B avaient également décidé de leur faire subir des nuisances visuelles en installant sur la façade des éclairages allumés une grande partie de la nuit, empêchant leur sommeil et leur tranquillité ;
Sur les préjudices subis :
* L’argument de F B invoquant l’article L376- 6 du code de la sécurité sociale est un moyen nouveau, irrecevable et en tout état de cause les organismes de sécurité sociale ont été avertis de la possibilité pour eux d’intervenir à la procédure ;
* Il existe un lien de causalité entre les nuisances sonores et leur préjudice corporel tel que l’a constaté le docteur E dans plusieurs certificats médicaux qu’ils produisent : la fatigue et le stress occasionné par ces nuisances ayant entraîné une dégradation de leur état de santé ;
* Les fenêtres de la cuisine du restaurant étaient ouvertes tout au long de l’année et de la journée puisque F B exerçait également une activité de traiteur: les nuisances sonores affectant les époux Y ont perduré pendant 10 ans et ils ont subi un préjudice de jouissance dès lors qu’ils n’ont pu occuper une partie de leur maison, trop proche de la cuisine du restaurant, ont vécu pendant des mois avec leurs deux enfants dans la même chambre et n’ont pu accueillir le père de Monsieur Y en situation de dépendance ;
*La jurisprudence considère que les souffrances psychiques et les troubles associés à celle-ci sont liés au préjudice moral, dès lors que la situation de nuisances sonores a été la cause directe et certaine de souffrance psychique telle qu’elles sont décrites par l’expert dans son rapport, leur préjudice moral devrait être réparé, étant précisé que la procédure avait été extrêmement longue et qu’ils ont fait l’objet d’insultes et de menaces fréquentes de la part des époux B .
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2020 et l’affaire fixée après renvois ( état d’urgence sanitaire) puis à la demande des parties et finalement fixée au 6 janvier 2021.
MOTIFS
L’ action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l’article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008.
La prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de son aggravation, et le point de
départ du délai de prescription débute avec le fait dommageable et non avec ses conséquences.
Le fait dommageable est le fait générateur des nuisances qui sont imputables à un voisin et qui excédent le seuil de tolérance admissible.
L’article 2226 du code civil auquel se réfèrent les époux Y est inapplicable au cas d’espèce.
Ces derniers indiquent, tant dans leur acte introductif d 'instance au fond, que lors de la procédure de référé, que le trouble de voisinage dont ils se plaignent a débuté en 2005.
Le délai restant à courir à compter de l’entrée en vigueur des textes cités étant inférieur à cinq ans, le délai pour agir dont disposaient les époux Y a expiré en 2013, de sorte que l’assignation en référé de 2014 est dépourvue de tout effet interruptif, la prescription étant déjà acquise à cette date .
Les époux Y ne justifient d’aucun acte interruptif de prescription au sens des articles 2240 et suivants du code civil puisqu’ils se bornent à invoquer des démarches amiables.
En conséquence il convient de constater la prescription de l’action des époux Y, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de la mise hors de cause de Mme B, chef de jugement non déféré à la Cour, et de déclarer les intimés M en leurs demandes.
Succombant à l’instance, les époux Y seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer solidairement à F B la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 26 juin 2018 à l’exception de la mise hors de cause de Mme B, chef de jugement non déféré à la Cour ;
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARE M en leur action H Y et X-I J épouse Y en raison de la prescription ;
CONDAMNE solidairement H Y et X-I J épouse Y à payer à F B la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement H Y et X-I J épouse Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Restaurant ·
- Harcèlement ·
- Contrats ·
- Titre
- Véhicule ·
- Annonce ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Mise en ligne ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Commission ·
- Vendeur
- Construction métallique ·
- Entreprise ·
- Ouvrage ·
- Site ·
- Action directe ·
- Solde ·
- Donneur d'ordre ·
- Électronique ·
- Prix ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Maçonnerie ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- In solidum
- Rappel de salaire ·
- Sauvegarde ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Erreur ·
- Créance ·
- Rémunération
- Gestion ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Contestation sérieuse ·
- Preneur ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Déclaration ·
- Parents ·
- Pays ·
- Consulat ·
- Extrait
- Circulaire ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissements de santé ·
- Assurance maladie ·
- Facture ·
- Séjour hospitalier ·
- Données de facturation ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Sociétés
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Foyer ·
- Visite de reprise ·
- Emploi ·
- Entretien préalable ·
- Préjudice moral ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acquiescement ·
- Guadeloupe ·
- Ouragan ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Composition pénale ·
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Prescription biennale ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Faute ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres
- Nationalité française ·
- Consorts ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété ·
- Héritier ·
- Enfant ·
- Bornage ·
- Donations ·
- Possession ·
- Polynésie française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.