Confirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 janv. 2017, n° 14/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02056 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
10 JANVIER 2017 Arrêt n° HB/NS/NB Dossier n°14/02056 N D
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SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
Arrêt rendu ce DIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. AH ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Hélène BOUTET, Conseiller Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller En présence de Mme Dominique BRESLE, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé ENTRE :
Mme N D 3 allées des XXX Représentée et plaidant par T Marlène BAPTISTE, avocate suppléant T Bernard TRUNO de la SELARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTE ET : SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Place des Carmes Déchaux 63040 CLERMONT-FERRAND Représentée et plaidant par T Sophie VIGNANCOUR-DE BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Madame BOUTET, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 24 Octobre 2016, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Madame N D a été embauchée par la manufacture MICHELIN à compter du 1er avril 1999 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employée administrative. Elle a été promue cadre par avenants des 1er et 11 novembre 2001. Par courrier en date du 11 décembre 2012, Madame D s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Contestant la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-ferrand le 29 mai 2013, lequel a, par jugement du 30 juillet 2014: – dit et jugé que le licenciement de Madame D repose bien sur une cause réelle et sérieuse, – dit et jugé recevables mais non fondées les réclamations présentées par Madame D, – débouté Madame D de l’ensemble de ses demandes, – débouté la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN de sa demande reconventionnelle, – condamné Madame D aux frais et dépens. Par acte du 1er septembre 2014, Madame D a interjeté appel de cette décision. Par conclusions développées à l’audience, Madame D demande à la cour de : – réformer le jugement dont appel, – dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse, – en conséquence, condamner la société MICHELIN à lui payer et porter les sommes suivantes : * 93.747,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, * 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens. Elle souligne son évolution de carrière exemplaire. Elle indique qu’elle a été choisie pour la mise en place de la partie business du nouveau logiciel de recrutement TALEO à l’international qui serait utilisé par le groupe . Elle ajoute que son investissement personnel est établi. Elle évoque l’absence de dossier disciplinaire. Elle prétend que M. I a été soumis à des pressions pour revenir sur un précédent courrier relatant ses compétences et que nombre de collègues l’ont recommandée. Elle conclut que les faits reprochés sont exclusifs d’insuffisance professionnelle et conteste ceux ci. Elle souligne le manque d’accompagnement caractérisé de la société MICHELIN. Elle ajoute que les reproches AV sont pas corroborés par les évaluations et que les formations auxquelles elle devait participer ont été annulées. La SCA MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de : – confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que le licenciement de Mme D repose bien sur une cause réelle et sérieuse, a dit ses réclamations recevables mais non fondées, et l’a déboutée -mais de la condamner à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Elle estime que les performances de la salariée ont été particulièrement faibles et que l’atteinte des objectifs est inacceptable et insuffisante. Elle énumère les différents manquements imputables à la salariée. -réunions annulées à la dernière minute -absence de réponse -difficultés rencontrées pour le déploiement de l’outil Taléo Egalement elle souligne les incidences de l’insuffisance professionnelles sur les résultats et les mises en gardes afférentes. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. MOTIFS Mme N D a été licenciée pour insuffisance professionnelle par un courrier en date du 11 décembre 2012 ainsi rédigé : « depuis le 1er septembre 2010 vous êtes « responsable de la partie business du projet 'Taleo’ pour le recrutement Michelin. À ce titre vous devez mettre en place dans chaque pays concerné, une nouvelle solution « système d’information » supportant le processus de recrutement des nouveaux embauchés AE Michelin. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : au cours de la période 2009'2011, vos quatre managers successifs ont partagé la même vision vous concernant : un manque de fiabilité dans vos activités, une difficulté à assumer vos responsabilités (ce qui a régulièrement amené vos collègues à faire votre travail à votre place), et un manque récurrent de communication interpersonnelle. La conséquence en a été une évaluation de votre performance qualifiée de 'faible’ en 2009, de 'correcte’en 2010 puis de nouveau de 'faible’en 2011. Début 2012, votre hiérarchique vous a signifié officiellement que « le premier semestre 2012 serait décisif pour la suite de votre carrière AE Michelin ». Les difficultés constatées ces dernières années sont malheureusement toujours présentes en 2012, et ce malgré plusieurs alertes. À titre d’exemple : 'vous n’êtes pas passée par les différentes étapes préparatoires nécessaires à la mise en place en Russie du nouveau système d’information «taleo’ (outils de traitement des candidatures). Des collègues ont été amenés à le faire à votre place alors même que cette mission était de votre ressort et de votre compétence. Vous n’avez jamais animé les réunions que vous avez organisées et qui étaient destinées à prioriser les améliorations du système d’information lié au recrutement. La première d’entre elle a été animée par un collègue, les trois autres, prévues avant le 9 octobre 2012 ont été planifiées puis annulées à la dernière minute de votre fait. 'Vous avez indiqué le 23 octobre 2012 à votre hiérarchique que les reportings liés au pilotage de l’activité recrutement dans le système d’information «Taleo’ concernant la France et les États-Unis étaient validés (nombre de candidatures, délais'). Après vérification, les responsables des deux pays disent AV pas les avoirs validés. Cette attitude de votre part n’est pas acceptable. Votre hiérarchique a dû faire face à des plaintes répétées vous concernant de la part du Brésil, de la France et des États-Unis sur l’absence de réponse à leurs sollicitations (amélioration de l’outil, visibilité sur la suite du projet'). Ces problèmes récurrents depuis plusieurs années, AV sont pas acceptables de la part d’un cadre de votre niveau et nuisent de manière importante à la qualité de vos activités dans le cadre du projet sur lequel vous travaillez aujourd’hui. Les explications que vous avez fournies, basés sur des considérations techniques ou des choix business indépendants de votre responsabilité, AV constitue pas, comme nous vous l’avons signalé, la cause des reproches qui vous sont faits. Par exemple l’Inde et la Russie ont pris la décision de différer l’utilisation complète de l’outil, indépendamment de vos défaillances dans la préparation et le suivi de ce projet. En outre votre hiérarchique ainsi que votre gestionnaire de carrière ont toujours été à votre disposition pour vous aider à progresser et remédier à ces insuffisances manifestes. En conséquence nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle… ». L’insuffisance professionnelle AV peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse que si elle est établie par des faits précis, objectifs et vérifiables. Dans la relation de travail, le salarié s’engage à exécuter sa prestation avec sérieux et selon des critères quantitatifs et qualitatifs raisonnablement exigibles. L’exécution défectueuse de cette prestation, reposant sur des éléments précis, objectifs et vérifiables, peut légitimer un licenciement pour insuffisance professionnelle si, d’une part, les objectifs fixés par l’employeur sont réalistes et si, d’autre part, les exigences posées par l’employeur sont conformes à la qualification du salarié et à l’activité pour laquelle celui-ci a été engagé. Ainsi, à la lecture de cette lettre de licenciement, il est reproché à la salariée un manque de fiabilité dans les activités, une difficulté à assumer ses responsabilités et un manque de communication interpersonnelle. En l’espèce, il a été confié à Mme D en 2010 la partie business du projet 'Taléo’ consistant en une gestion informatique des candidatures et du recrutement du personnel de la manufacture Michelin à travers le monde. Elle admet qu’elle devait donc mettre en place, dans chaque pays concerné, une nouvelle solution 'système d’information’ supportant le processus de recrutement des nouveaux embauchés AE Michelin et qu’à ce titre, dans le cadre de la coordination et de la mise en place de ce projet, elle était en relation permanente avec l’ensemble des équipes de recrutement au niveau international. Elle AV conteste pas qu’elle était donc, dans ce cadre, l’utilisateur de référence ou le témoin c’est à dire, selon la lettre de mission, le point de contact unique pour remonter des problèmes et demandes d’évolution vers les niveaux supérieurs. Il est constant que Mme N D a connu une progression professionnelle au sein de l’entreprise et n’a jamais été l’objet de sanction disciplinaire. Toutefois il est justifié par les diverses évaluations versées au débat : -pour l’année 2009, que les objectifs fixés à Mme D n’ont pas été atteints étant précisé que l’employeur a admis qu’il s’agissait pour elle d’une année difficile avec des problèmes de santé qui l’ont pénalisée mais qu’elle devait trouver en 2010 les ressorts pour rentrer à nouveau dans une dynamique positive. -pour l’année 2010, que les objectifs ont été atteints. Toutefois l’employeur indique ' j’attends beaucoup plus de N en 2011 sur son initiative, sa confiance en elle ainsi que sur son leadership et communication face aux équipes . Elle en est tout à fait capable et le challenge Taléo est à la hauteur de ses compétences’ – pour l’année 2011, que 'la performance de N est faible sur 2011. N doit impérativement progresser sur les points suivants : *se concentrer sur ses activités c’ur *elle doit être plus fiable dans le suivi de ses objectifs et elle doit délivrer dans les délais *sa communication au sein de l’équipe *alerter son environnement en cas de difficulté de projet (ressources') *sa confiance en elle’ le premier semestre de 2012 sera décisif sur la suite de la carrière de N AE Michelin A la rubrique commentaire du salarié-PGD il est indiqué : 'mon évaluation globale se situe très sincèrement entre faible et correcte. Des points d’amélioration très nette : communiquer davantage avec les différents acteurs et intégrer l’équipe de R et arriver à conjuguer le travail dans un contexte difficile des trois dimensions :'travail projet Taleo/prise en main gestion marges courantes/gestion des demandes d’évolution. Un travail en ordre dispersé dans une année difficile. A pris des initiatives sans réussir à les mener à bout.' Ces évaluations sont confirmées par deux attestations: -de Mme A qui indique avoir constaté à compter de 2009 un 'dysfonctionnement professionnel''N est souvent absente de son poste, N AV répond que rarement au téléphone, Marine AV participe pas souvent réunions, N AV fournit pas de travail concret et abouti, N AA sur les réalisations de son travail,' elle AV transmet pas les retours corrections debriefs aux agences mais elle T dit qu’elle le fait’ son temps est utilisé à chercher des excuses, à fuir et à mentir. C’est une collègue pas fiable, elle dit qu’elle fait les choses et AV les fait pas’ En février 2011 je retrouve N au sein de l’équipe recrutement’ le même schéma de 'dysfonctionnement professionnel’ se répète : N AV répond pas à ses correspondants pays, elle est souvent absente de son poste, elle AV produit pas de travail concret. Les excuses sont similaires : « je n’ai pas eu les infos »' Il faut faire une partie du travail à sa place'' -et de Madame G 'j’ai été la manager de N D de mi 2009 à mi 2010' Sur la période, N n’a pas réussi à délivrer dans les temps les dossiers qui lui ont été confiés. Ils ont été réalisés soient partiellement’ soit livrés avec retard'. Sur la période, des collègues ont été amenés à reprendre certains de ses dossiers'. De par son parcours professionnel N AC tout à fait les compétences métiers pour tenir ce poste’ N T répondait que tout allait passer et finalement AV délivrait pas sans jamais alerter ». En l’espèce la société Michelin, à l’appui de l’insuffisance professionnelle alléguée comme motif de licenciement, produit notamment -l’attestation de M. J selon laquelle : « j’étais chef de projet dans l’équipe de systèmes d’information pour les systèmes de recrutement. J’ai travaillé en binôme avec Madame D tout au long de son dernier poste pour déployer le système de recrutement vers les nouveaux pays et pour soutenir les pays où le système a été déjà déployé. En gros je dirais qu’elle AC du mal à assumer son rôle et qu’avec ce comportement, elle a empêché les autres de remplir des’ créés par elle. Tout au long de son poste elle m’a demandé de contacter et soutenir les pays quand elle AV voulait pas le faire et quand les pays T contactaient car elle AV répondait pas, elle prenait la mouche. En 2012, en tant que 'Key user groupe’ elle devait animer des conférences avec les grands pays pour discuter de l’état des lieux dans les systèmes de recrutement. Deux heures avant la première téléconférence en janvier elle a téléphoné à mon chef, AH F (et non pas au sien R AG den Niewenhuysen) afin de dire qu’elle n’y serait pas. J’ai dû animer cette conférence à sa place. Elle n’a pas fait les autres téléconférences planifiées : ni celle du 7 juillet, ni celle du 4 septembre, ni celle du 9 octobre, ni celle du 27 novembre. Pendant le projet de déploiement russe’ Madame D et moi avons fait la première réunion ensemble. Pour la deuxième réunion elle n’était pas au bureau et a laissé un recruteur des États-Unis’ et moi s’occuper de cette réunion. Deux jours avant le déplacement en Russie visant à déployer le système et finaliser la formation de l’équipe Madame D a annulé sa participation. En arrivant à Moscou j’ai appris qu’elle AC annulé toutes ses autres réunions après la première. Toutes les choses qui auraient dû être faites AV l’avaient pas été et j’ai dû rattraper le projet en urgence sur place à Moscou… Début juillet 2012 Madame D et moi avons travaillé ensemble pour établir les besoins du business pour les candidatures spontanées en France. Avant de partir en Russie j’ai fourni les éléments nécessaires à Madame D pour créer les « documents business »… écrit le plan de formation pour tous les utilisateurs France. Au lieu de s’occuper de ce travail juste avant de partir en vacances, Madame D a envoyé un e-mail à Madame K (une femme de mon équipe) sans T mettre en copie en disant que c’était à Madame K de faire les documents. J’ai répondu à Madame D en disant que ce n’était pas le travail de mon équipe mais c’était le sien. Elle n’a jamais répondu’ Pour la formation de l’équipe France c’était à la charge de Madame D d’assister aux réunions de formation afin d’aider. Elle a téléphoné le lundi de la première formation en disant qu’elle AV revenait pas avant le mercredi… j’ai dû assister aux formations à sa place. Tous les ans en septembre le groupe de recrutement tient une conférence à Clermont-Ferrand pour le « réseau de recrutement » en septembre 2012' Madame D m’a demandé de planifier ses réunions avec les pays pendant ce temps-là afin de discuter avec les pays de leurs propres besoins. Elle n’a pas assisté à deux réunions sur quatre et j’ai dû les faire sans elle. Pendant les réunions, les chefs de recrutement des trois plus grands pays l’ont attaquée par rapport à sa non-réponse à leur demande de soutien et d’information. En septembre 2012 le projet a basculé dans mode « agile». C’était sous la charge de Madame D’ dû à sa non-réponse de cette charge de travail, cet acte a été fait par mon équipe et moi. C’était aussi à Madame D d’écrire les 'user story'' Madame D en a créé quelques-uns mais la qualité n’était pas du tout acceptable ; il manquait des critères d’acceptance, des maquettes, certaines informations étaient trop vagues, certaines autres étaient mélangées parmi les user story ( copier/coller sans correction)' pendant plusieurs’sprints’ mon équipe a dû faire le’sprint planning’ user story elle même…' -divers mails notamment de Monsieur U L *en date du 27 septembre 2011 selon lequel 'le Kick Off doit être repoussé. En effet N AT au dernier moment qu’elle AV participera pas à la réunion et nous suggère de réaliser le kick off entre chefs de projet , je peux comprendre qu’une urgence empêche de participer à une réunion, je T pose des questions quand c’est récurrent’ Il est impossible d’obtenir des engagements de la part de N et de mesurer l’avancement de ces tâches. Dans ces conditions il m’est difficile de manager le projet est de respecter les échéances fixées en comité de pilotage’ je suis navrée de t’ennuyer avec des problèmes de cette nature et te sollicite pour inciter N à rentrer dans le cadre de l’organisation du projet. * et en date du 28 septembre 2011 'je suis surpris d’apprendre par AH F l’absence de N. Cette interférence perturbe l’organisation du projet.' -des documents en date du 25 octobre 2013 indiquant que N D a annulé la réunion prévue le 17 juillet 2012 et celle du 20 juillet 2012. -Des mails de mécontentement et notamment un mail en date du 30 juin 2011 de Monsieur L à Monsieur B : « contrairement à ce qui a été annoncé lors de la réunion d’équipe projet du 22/06 (participants : N, AX, Z et moi), le déploiement de Taléo aux USA aura un mois de retard. Le déploiement initialement prévu fin juin se fera la semaine du 25 juillet. J’ai été informé de cette décision ainsi que Z, par mail (cf ci-dessous). Cette situation n’est pas compatible avec une gestion de projet efficace…' auquel était joint un courriel de Madame D. -des échanges de mails en août 2012 : entre Madame K et M. J ainsi rédigés 'j’ai reçu l’e-mail de N où elle nous a demandé si tu as eu l’occasion de finir la faisabilité’ de mémoire c’était à elle de le finir, ou est-ce que vous avez décidé quelque chose de différent ' 'non non je n’avais aucune info de N sur ce point’ C AK toutes ces infos de N et pensait d’ailleurs qu’elle serait là pour la formation lundi matin’ elle était un peu en colère contre N d’ailleurs’ je pense toutefois que les infos que tu nous envoyais ont beaucoup aidé C. -un mail du 29 août 2012 de Madame P- X à Madame D« j’ai été surprise de AV pas trouver un mot de ta part à mon retour de congé pour T donner les éléments nécessaires à la prestation de la formation, peut-être, par manque de temps pour T transmettre les éléments, as-tu prévu de dispenser toi-même la formation ' Sans nouvelles de ta part c’est la seule option qui permette d’assurer et d’accompagner cet important changement des pratiques des recruteurs…'alors que selon un mail de Steven à Mme P X du début du mois d’août ' N est en train de formaliser la formation par le bouton de recherche . L’étude de faisabilité SI pour autopooling a été livrée à N AN … elle s’occupe de faire le training business pour début septembre… Mme D quant à elle produit divers mails de salariés manifestement établis à l’appui de demande de recommandation dans le cadre d’une recherche d’emploi ( Mme Q, M. M, M. E) indiquant qu’elle était très professionnelle, très impliquée dans son travail, faisant preuve de dynamisme, compétence et d’initiatives. Toutefois force est de constater que ces attestants ont travaillé avec Mme D avant 2008 et la mise en place du projet 'Taléo’ en 2012 et qu’en aucun cas l’employeur , ainsi que le démontre son parcours professionnel, AV conteste ses qualités antérieurement à ces dates. Mme D invoque également un courrier de M. Y qui fait état que la collaboration avec Madame N D a été fructueuse, que dans le cadre d’un projet complexe Madame D a su se focaliser sur le résultat pour permettre de démarrer la solution et de la stabiliser ensuite, qu’elle a su être à l’aise dans un environnement multiculturel, qu’elle a su faire preuve d’énergie, application et autonomie et qu’enfin sa contribution a été essentielle dans le succès d’un projet dans un contexte pas simple. Toutefois ce document doit être examiné au regard de sa finalité notamment en ce qu’il constitue 'un avis sur N D en vue de son embauche’ . En effet dans le cadre d’une attestation produite par l’employeur Monsieur F précise que cette lettre était destinée à aider la salariée pour lui permettre 'de se positionner plus facilement sur le marché de l’emploi’ et 'AV devait pas être utilisée dans une action contre Michelin'. Ainsi indépendamment des bonnes relations entretenues par Mme D avec plusieurs de ses interlocuteurs et de divers travaux menés à leur terme, l’insuffisance professionnelle alléguée est établie notamment dans le cadre du projet de la mise en place du projet Taléo en Russie où elle a été suppléée par M. J, au regard des réunions planifiées mais annulées en dernière minute, ce qu’elle AV conteste pas, indiquant dans ses écritures que leur objet n’était 'pas clair’ mais également au vu de l’absence de réponse aux sollicitations. Egalement Mme D argue de l’absence de formation et d’accompagnement dans ses diverses tâches. Or, outre que pour l’essentiel des manquements imputés à la salariée AV relèvent pas d’une absence de formation ( annulation des réunions au dernier moment ou absence de réponse …) il ressort des pièces produites que Mme D, lors de sa nomination au poste de « responsable pricing France », a bénéficié d’une formation de janvier à avril 2009 mais que, selon le courrier de M. H, n’ayant pas compris l’environnement business dans lequel l’entreprise évolue, elle n’a pas maîtrisé les basiques de l’approche, ce qui a conduit l’entreprise à lui proposer le poste de « communication hors média poids-lourds Europe » pour lequel elle disposait des compétences’métier selon son manager Monsieur O. Egalement les résultats de Madame D à ce nouveau poste n’ayant pas été satisfaisants, il lui a alors été proposé le poste de chef de projet Taléo. Elle a alors bénéficié , outre un coaching individuel , de sessions de formation à la prise de parole efficace en juin 2010 et à la gestion du stress ou management en avril 2011. Elle a également suivi une formation relative à la méthodologie « agile » sur plusieurs jours en septembre 2012 et a été inscrite sur une formation ' manager en transverse’ en novembre 2012 mais dont il est admis qu’elle a été reportée. Ainsi il AV peut être valablement soutenu que Mme D n’a pas bénéficié de formation concomitamment à ses affectations sur de nouveaux postes. En outre il ressort des attestations et mails produits que Mme D a bénéficié du soutien de plusieurs collègues. En conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé le licenciement de Mme D fondé et l’ont déboutée de ses demandes. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur les frais irrépétibles. L’équité n’impose pas d’allouer aux parties une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris Y ajoutant Rejette les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamne Mme N D aux dépens. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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