Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 nov. 2020, n° 18/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 27 avril 2018, N° 16/00110;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Novembre 2020
CG / CB
N° RG 18/00610
N° Portalis DBVO-V-B7C-CSNG
D E épouse X
C/
H P Q R Y
GROSSES le
à
ARRÊT n° 387/2020
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[…]
[…]
Représentée par Me François DELMOULY, SELARL AD-LEX, avocat au barreau D’AGEN
APPELANTE d’unJugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 27 Avril 2018, RG 16/00110
D’une part,
ET :
Monsieur H P Q R Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Retraité
Le Rupestris
[…]
Représenté par Me Paulette B, avocat au barreau de LOT
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été retenue le 22 Juin 2020 sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition dans le délai de quinze jours après message transmis aux conseils des parties par RPVA le 11 mai 2020.
La cour composée de :
N O, Présidente de Chambre
Dominique BENON, Conseiller
Q-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller
en a délibéré conformément à la loi,
Greffière : L M
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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FAITS ET PROCÉDURE
F G et H Y se sont mariés le […], leur union a été précédée de la signature d’un contrat de mariage de séparation de biens.
Selon acte notarié du 28 mai 1995, ils ont changé de régime matrimonial et ont adopté celui de la
communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de tous les biens meubles et immeubles au conjoint survivant. Un jugement d’homologation a été rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 12 février 2003.
F G épouse Y est décédée le […] laissant à sa succession :
— sa fille D E épouse X née le […] d’une précédente union dissoute par divorce le 23/11/1955 ;
— son époux H Y.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2011, estimant que l’adoption de la communauté universelle conférait à H Y un avantage matrimonial excédant la quotité disponible dont il pouvait bénéficier, D X l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Cahors aux fins de voir ordonner la liquidation de la succession de F G et déclarer recevable et bien fondée son action en réduction et retranchement.
Par jugement du 25 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Cahors a :
— ordonné la liquidation de la succession de F G épouse Y,
— désigné le président de la chambre des notaires du Lot avec faculté de délégation pour y procéder, et Madame Mollat, vice présidente, ou tout autre magistrat désigné pour ce faire, pour suivre les opérations de liquidation,
— déclaré recevable et bien fondée l’action en retranchement de D X,
— dit que le notaire désigné devra calculer l’avantage matrimonial d’H Y excédant la quotité disponible et la part réservataire revenant à D X,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour déterminer les modalités aux termes desquelles D X sera remplie de ses droits,
— ordonné l’attribution de l’appartement situé à […] lots 4 et 11 à D X pour la remplir d’une partie de ses droits,
— débouté D X de sa demande de versement des fruits et intérêts et de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
Par acte notarié du 19 novembre 2013 établi par Maître A, il a été attribué à D X le bien situé à […] lots 4 et 11 pour une valeur de 70 600 €.
Le 17 décembre 2015, Maître A a dressé un procès-verbal de difficultés concernant le calcul de l’avantage matrimonial d’H Y excédant la quotité disponible et la part réservataire.
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal a :
— dit que les calculs relatifs à la liquidation de la communauté universelle pour déterminer le montant de l’avantage matrimonial et l’indemnité de réduction à la charge d’H Y doivent s’effectuer
avec reprise des apports ;
— fixé à la somme de 68 088,96 € le montant de l’indemnité de réduction due par H Y à D X ;
— dit que D X est débitrice d’une somme de 2 511,04 € au profit d’H Y après prise en considération de l’attribution de l’appartement situé à La Roche sur Yon, résidence Le Colombier, et, en tant que de besoin, l’a condamnée à ce paiement ;
— débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
— dit que chaque partie supportera ses dépens ;
— débouté H Y de sa demande en paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a notamment retenu qu’en l’absence dans le contrat de mariage de toute stipulation contraire telle que prévue aux dispositions de l’article 1525 du code civil, laquelle stipulation suppose une mention expresse de l’acte, il y a lieu de procéder à une liquidation en application des règles de la communauté universelle avec reprise des apports. Il a ainsi déterminé un actif net de communauté de 276 484,43 €, une valeur de l’avantage matrimonial de 136 177,61 €, permettant de fixer à 68 088,96 € l’indemnité de réduction à la charge de H Y. Contrairement aux affirmations de D X, le calcul n’omet pas la valeur de 50 000 € correspondant à l’appartement Le Gambetta situé à La Roche Sur Yon vendu par H Y après le décès de F G, dans la mesure où, s’agissant d’un bien propre aux époux, il fait partie des reprises et récompenses comme cela est mentionné à la page 15 du projet élaboré par le notaire.
Enfin prenant en considération la valeur du bien attribué à D X de 70 600 € le tribunal l’a condamnée à payer la différence de 2 511,04 € à H Y.
Par déclaration du 14 juin 2018, D X a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté H Y de sa demande en paiement de la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mars 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, D E épouse X demande à la Cour de :
— réformer le jugement dont appel et fixer l’indemnité de retranchement/réduction à 373 397,14 € ;
— renvoyer les parties devant le notaire pour qu’il dresse l’acte de liquidation définitif,
— en cas de confirmation, renvoyer aussi les parties devant le notaire afin qu’il dresse l’acte de liquidation définitif, mais avec reprise des apports entrés en communauté du chef de F G épouse Y, à savoir :
* les droits indivis (1/3) sur une parcelle de jardin à Saint-J-K, pour 166,67 €,
* la moitié en pleine propriété des lots 3 et 35 dans un immeuble à usage d’habitation situé […], pour 25 000 €,
* la valeur de l’appartement des rues du Roc et du 93e RI à La Roche Sur Yon, soit 77 000 €,
* la valeur de celui de la rue du Maréchal Juin et […] soit 64 100€,
* les 5 869 € reçus en héritage de sa mère ;
— condamner l’intimé au versement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rejeter ses propres demandes à ce titre.
Elle fait valoir que :
— l’article 1525 du code civil prévoit certes que «sauf stipulation contraire» les clauses d’attribution intégrale «n’empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur», mais le premier juge s’est trompé en considérant que le contrat de mariage était vierge de toute stipulation contraire à cette règle ;
— en effet, les époux avaient au contraire inséré au contrat la clause suivante : «les comparants conviennent, à titre de convention de mariage, conformément aux articles 1524 et 1525 du code civil, qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté sans exception, appartiendront en pleine propriété au survivant, sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit, même pour les deniers entrés en communauté du chef de leur auteur. Cette stipulation s’appliquera qu’il existe ou non des enfants du mariage et, s’il en use, le survivant sera seul tenu d’acquitter toutes les dettes de la communauté» ;
— le premier juge a considéré que dans la mesure où la clause n’écartait pas dans une formule littérale la «reprise des apports», elle ne pouvait être tenue pour une stipulation «expresse» en ce sens, seule susceptible selon lui de faire obstacle à l’application de la règle de principe ;
— mais, telle quelle, la clause susvisée ne peut avoir d’autre sens que celui d’une prohibition des reprises ; la formule utilisée : «sans que les héritiers puissent prétendre y avoir aucun droit» n’est pas plus faible de sens à cet égard que, par exemple, «sans que les héritiers puissent effectuer la reprise des apports de leur auteur» ;
— les époux et leur notaire ne peuvent avoir inséré à l’acte une clause dépourvue pour eux tout à la fois de sens et de portée ;
— la clause se termine d’ailleurs par cette mention que le survivant «sera seul tenu d’acquitter toutes les dettes de la communauté», ce qui, aux termes de l’article 1524 alinéa 1 visé ne peut être que la contrepartie d’une «attribution de la communauté entière», laquelle ne peut évidemment s’opérer justement que sans reprise des apports ;
— contrairement à ce qu’indique l’intimé, le calcul de l’avantage sujet à réduction n’appelle à comparer que les émoluments de communauté dégagés dans chacun des deux régimes ;
— subsidiairement, l’article 1525 du code civil prévoit la reprise à raison des «apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur», de sorte qu’elle doit s’étendre aux prix de vente venus abonder la communauté ;
— il n’y aurait en revanche pas lieu à reprise des apports par H Y dès lors que la reprise n’est prévue par l’article 1525 que pour «les héritiers du conjoint prédécédé», ce qui ne peut s’entendre que des héritiers stricto sensu et non du conjoint survivant.
H Y, par uniques conclusions du 7 décembre 2018, demande à la Cour de :
— débouter D X de l’ensemble de ses demandes,
— au principal, confirmer le jugement rendu le 27 avril 2018 en ce qu’il a :
* dit que les calculs relatifs à la liquidation de la communauté universelle pour déterminer le montant de l’avantage matrimonial et l’indemnité de réduction à la charge d’H Y doivent s’effectuer avec reprise des apports,
* fixé à la somme de 68 088,96 € le montant de l’indemnité de réduction due par H Y à D X,
* dit que cette dernière est débitrice d’une somme de 2 511,04 € au profit d’H Y après prise en considération de l’attribution de l’appartement situé à La Roche sur Yon, résidence Le Colombier, et en tant que de besoin l’a condamnée à ce paiement ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les calculs relatifs à la liquidation de la communauté universelle pour déterminer le montant de l’avantage matrimonial et l’indemnité de réduction à la charge d’H Y doivent s’effectuer sans reprise des apports, il est demandé à la Cour de dire et juger :
* que la valeur de l’avantage matrimonial est de : 161 344,28 € (et non de 746 794,28 € comme calculé par erreur par Maître A page 19 de l’acte),
* que la quotité disponible et la réserve sont de 80 672,14 €,
* que l’avantage matrimonial d’un montant de 161 344,28 € s’impute sur la quotité disponible qui est de 80 672,14 €,
* que l’indemnité de réduction est de 80 672,14 € (et non de 373 397,14 € comme indiqué par erreur par Maître A),
* qu’après déduction de la valeur de l’appartement situé à […] lots 4 et 11 qui a été attribué à D X (valeur de 70 600 €), l’indemnité de réduction restant due est de 10 072,14 € ;
— en toutes hypothèses :
* réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cahors du 27 avril 2018 en ce qu’il a débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, dit que chaque partie supportera ses dépens et débouté H Y de sa demande en paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* statuant à nouveau, condamner D X à régler à H Y la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître B sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, condamner D X à régler à H Y la somme supplémentaire de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi que les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître B, avocat, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 janvier 1974 (n° 72-10227), aucune
distinction n’étant faite par l’article 1525 alinéa 2, son application ne saurait être restreinte aux seuls héritiers par le sang ; le conjoint survivant, héritier comme les autres, ne saurait être exclu du droit à la reprise ;
— l’article 1525 du code civil est clair et doit être appliqué strictement dès lors qu’il n’existe aucune «stipulation contraire» dans l’acte établi par Maître C le 28 mai 1995 ;
— une «stipulation» est une «clause, une condition expresse», ce qui écarte la thèse selon laquelle il pourrait exister une «stipulation tacite»;
— par ailleurs, la clause est sans ambiguïté : à aucun moment il n’y est mentionné que les époux renoncent à ce qu’il soit procédé à la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté ;
— sur les demandes subsidiaires de D X : le notaire a déjà pris en compte les droits indivis sur une parcelle de jardin à Saint-J-K et les autres demandes sont infondées dès lors que la reprise des apports de la défunte ne peut être faite que si ces biens se retrouvent en nature lors du décès ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme le notaire l’a rappelé à D X ;
— Maître A a commis un oubli dans le calcul des droits du conjoint survivant : elle aurait dû préciser que dans l’hypothèse où il serait retenu que le calcul de l’avantage matrimonial doit être effectué sans reprise des apports, les droits du conjoint survivant, dans le cadre de la liquidation selon les règles du régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, doit impérativement intégrer, par application de l’article 1467 du code civil, la valeur des biens propres d’H Y (soit une valeur de 585 450 €) ce qui porte alors les droits du conjoint survivant à la somme de 725 756,82 €.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2020 et l’affaire fixée au 22 juin 2020.
MOTIFS
Vu les articles 1524, 1525, 1526 du code civil,
L’action en retranchement de D X fondée sur les dispositions de l’article 1527 alinéa 2 du code civil est définitivement jugée recevable et fondée en son principe par la décision du 25 janvier 2013.
1/ sur l’appel principal de D X
L’avantage matrimonial conféré par l’adoption d’un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de cette communauté au conjoint survivant ne constitue pas une donation, mais ouvre droit à réduction au bénéfice d’un enfant qui ne serait pas issu des deux époux, ce qui est le cas de D X.
Les parties s’opposent sur les modalités de calcul de l’indemnité de réduction, H Y soutenant qu’elle doit être déterminée en prenant pour base une communauté universelle avec reprise des apports, D X soutenant l’inverse.
Pour fonder sa demande D X fait valoir que la clause insérée au contrat de mariage du 28 mai 1995, par lequel les époux ont adopté le régime de la communauté universelle établi par l’article 1526 du code civil, et rédigée en ces termes :
«les comparants conviennent, à titre de convention de mariage, conformément aux articles 1524 et 1525 du code civil, qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté sans exception, appartiendront en pleine propriété au survivant, sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit, même pour les deniers entrés en communauté du chef de leur auteur. Cette stipulation s’appliquera qu’il existe ou non des enfants du mariage et, s’il en use, le survivant sera seul tenu d’acquitter toutes les dettes de la communauté» ;
doit s’analyser comme étant une clause prohibant les reprises, à défaut ladite clause serait dépourvue de toute portée.
La clause sus énoncée figure à l’article 8 du contrat de changement de régime matrimonial, intitulé «attribution de communauté» et fait suite à l’article 2 relatif à la composition des patrimoines, précisant que :
«seront exclus de la communauté et appartiendront en propre à chaque époux, sauf récompense s’il y a lieu, les biens suivants, même s’ils ont été acquis au cours du mariage :
- les vêtements, ['] plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ;
- les instruments de travail [']
- les biens donnés ou légués sous la condition qu’ils n’entreront pas en communauté, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi de biens propres. Le passif afférent aux biens propres sera supporté par l’époux propriétaire.»
Comme rappelé à l’acte du 8 novembre 2003 établi après homologation du changement de régime matrimonial par jugement du 12 février 2003, les époux Y/G ont convenu qu’en cas de dissolution du mariage par décès de l’un des époux, tous les biens qui composeraient la communauté appartiendraient en pleine propriété au survivant.
En effet la loi laisse la liberté aux époux de concevoir les bases de répartition de la communauté autres que celles qu’elle prévoit, les modalités énoncées aux articles 1521 et 1524 du code civil n’étant qu’indicatives, stipulation de parts inégales ou attribution intégrale.
La clause figurant à l’article 8 du contrat de mariage a pour signification unique de prévoir une attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, alors que les époux auraient très bien pu convenir, d’une attribution partielle ou selon les dispositions de l’article 1524 du code civil alinéa 2, soit «outre sa moitié de la communauté l’usufruit de la part du prédécédé».
Cette clause ne peut donc s’analyser comme le soutient D X comme une clause excluant la reprise des apports.
Il est constant que sauf stipulation contraire, la reprise des apports est de droit ainsi que le prévoit l’article 1525 alinéa 2 du code civil, et en l’espèce il ne peut, comme l’a jugé à bon droit le tribunal, être considéré qu’à l’article 8 du contrat de mariage les époux Y/G ont prévu de façon non équivoque l’exclusion de la reprise.
Ensuite il est également constant que :
— ne peuvent être repris que les biens apportés par le conjoint survivant à la communauté et qui se retrouveraient dans la communauté au jour du décès de l’ autre époux ;
— aucune distinction n’étant faite par l’article 1525 alinéa 2 précité, son application ne saurait être restreinte aux seuls héritiers par le sang et le conjoint survivant, héritier comme les autres, ne saurait être exclu du droit à la reprise, contrairement à ce que soutient D X dans ses écritures.
Dans ces conditions le notaire faisant application de ces principes a justement calculé l’avantage matrimonial procuré à H Y après reprise des apports par la différence entre les droits du conjoint tels qu’ils résultent du contrat de mariage et ceux qui auraient été les siens en application des règles du régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Tenant les évaluations résultant du procès verbal de difficulté du 17 décembre 2015, c’est à juste titre que le tribunal a fixé l’indemnité de réduction à la charge de H Y à la somme de 68 088,96 €, les critiques de D X sur la non prise en compte des biens entrés en communauté du chef de sa mère F G n’étant pas justifiées au vu de l’acte établi par Me A qui énonce, d’une part, en page 13 les reprises par la succession des biens apportés (soit les sommes de 166,67 € et 25 000 €), et d’autre part, le sort des appartements achetés par F G le 22 décembre 1976 et le 3 janvier 1995 qui ont été revendus le 18 décembre 2003 et le 23 janvier 2004, lesquels ne peuvent plus être pris en considération par application du principe posé à l’article 922 du code civil selon lequel la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
2/ sur l’appel incident de H Y
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
H Y sollicite la réformation du jugement qui a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que D X a multiplié les difficultés et procédures alors que dès le mois d’octobre 2008 le notaire en charge de la succession de F G avait chiffré l’indemnité de réduction devant revenir à D X à la somme de 105 629,44 €, qu’il avait fait plusieurs propositions de règlement amiable qui ont été refusées par l’intéressée, offres qui lui étaient pourtant favorables, qu’elle a bénéficié dès le jugement du 25 janvier 2013 de l’attribution d’un appartement sis La Roche sur Yon d’une valeur de 70 600 € et qu’enfin elle a aussi retardé les travaux du notaire désigné, Me A, en ne se présentant pas sans motif particulier, à la première réunion.
Le premier juge a débouté H Y de sa demande indemnitaire en considérant que le règlement du litige, s’il résultait de l’application des règles légales, n’en demeurait pas moins objectivement défavorable à D X. Il a dit que chaque partie supportera ses propres dépens ce dont il résulte que chacune d’elles est tenue au paiement d’une fraction des dépens au sens de l’article 696 précité.
Dans ces conditions il était possible de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il sera alloué à H Y une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Succombant en son appel, D X sera en application des mêmes dispositions condamnée aux dépens d’appel et à payer à H Y la somme de 3 000 €.
Me B sera autorisée à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 27 avril 2018 SAUF en ce qu’il a débouté H Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU sur ce point
CONDAMNE D E épouse X à payer à H Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y AJOUTANT
CONDAMNE D E épouse X à payer à H Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE D E épouse X à payer à H Y aux dépens d’appel
DIT qu’ils pourront être recouvrés par Maitre B Paulette pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par N O, présidente de chambre, et par L M, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
L M N O
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