Irrecevabilité 5 mai 2021
Irrecevabilité 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 5 mai 2021, n° 21/04738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04738 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 février 2021, N° J201400529 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Catherine LEFORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, S.A.S.U. EM2C CONSTRUCTION GRAND-OUEST c/ S.A. POMONA |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 MAI 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04738 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDITP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J201400529
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Catherine LEFORT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S.U. EM2C CONSTRUCTION GRAND-OUEST
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES prise en la personne de Me SAPIN, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société EM2C CONSTRUCTION GRAND-OUEST
[…]
[…]
Maître Z ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EM2C CONSTRUCTION GRAND-OUEST
[…]
[…]
Représentés par la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistés de Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 260
à
DEFENDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Y MARTIN de la SCP COURTOIS LEBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0044
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Avril 2021 :
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Paris, saisi par assignation du 2 avril 2012, a notamment :
— fixé la créance de la SA Pomona au passif de la sauvegarde de la SAS EM2C Construction Grand Ouest à hauteur des sommes de :
— 163.726,57 euros au titre du trop versé par rapport au prix forfaitaire du marché,
— 543.968,74 euros au titre de l’inachèvement des travaux et des malfaçons,
— 132.000 euros au titre des pénalités de retard,
et débouté du surplus,
— débouté la SA Pomona de sa demande au titre du préjudice financier,
— débouté la SAS EM2C Construction Grand Ouest de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS EM2C Construction Grand Ouest et les organes de sa procédure de sauvegarde aux dépens, incluant les frais d’expertise d’un montant de 34.088,74 euros,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 mars 2021, la société EM2C Constructions Grand Ouest, la Selarl AJ Partenaires représentée par Me Sapin en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Me Y Z en qualité de mandataire judiciaire de la société EM2C Construction Grand Ouest ont fait appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 17 mars 2021, ils ont fait assigner en référé la société Pomona devant le premier président de la cour d’appel de Paris auquel ils demandent de :
— dire et juger qu’il y a violation du principe du contradictoire au visa de l’article 16 du code de procédure civile, dans le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2021,
— dire et juger que les conséquences manifestement excessives de cette décision sont caractérisées,
En conséquence,
— ordonner l’arrêt pur et simple de l’exécution provisoire,
— condamner la société Pomona au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
A l’audience du 7 avril 2021, ils exposent que la société EM2C a conclu, en qualité de contractant général, un marché de 14 millions d’euros à réaliser en dix mois et, après avoir sous-traité intégralement les travaux, a livré l’ouvrage comme convenu en 2010 à la société Pomona, qui l’exploite depuis sans difficultés malgré une liste de 400 réserves contestées ; que cette dernière reste lui devoir un solde non contesté de 2 millions d’euros, ce qui l’a conduit à une procédure de sauvegarde dans le cadre de laquelle la société Pomona a déclaré une créance de 5 millions d’euros qui a été rejetée par le juge commissaire ; que la société EM2C bénéficie d’un plan de sauvegarde et doit encore la dernière annuité de 240.000 euros ; que l’expertise judiciaire a mis en évidence la responsabilité de plusieurs sociétés, de sorte que la société EM2C a appelé en cause ses sous-traitants ; que le tribunal de commerce a refusé la jonction des deux dossiers pourtant étroitement liés et va prochainement rendre sa décision concernant son recours en garantie contre les sous-traitants. Ils fondent la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur l’article 524 ancien du code de procédure civile et estime que le jugement dont appel ne pourra être qu’infirmé. Sur les conséquences manifestement excessives, ils font valoir que la société EM2C ne peut payer la somme de 689.000 euros réclamée alors qu’elle doit payer la dernière annuité de son plan de sauvegarde et que la société Pomona lui doit 2 millions d’euros depuis neuf ans, et que si elle paie, elle risque la liquidation judiciaire.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, la société Pomona demande au premier président de :
— déclarer la société EM2C Construction Grand Ouest, la Selarl AJ Partenaire ès-qualités et Me X ès-qualités irrecevables en leur saisine aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont n’est pas assortie le jugement dont appel,
— les débouter de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
En tout état de cause,
— constater qu’ils ne produisent aucune pièce, aucun document comptable ou financier sur les conséquences qu’entraînerait l’exécution du jugement,
— dire et juger qu’ils sont mal fondés en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, et les en débouter,
— dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Pomona les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance,
— condamner solidairement la société EM2C Construction Grand Ouest, la Selarl AJ Partenaire ès-qualités et Me X ès-qualités au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.
Elle fait valoir qu’elle essaie depuis dix ans de faire valoir ses droits, ayant été assignée en paiement par les sous-traitants qui n’ont pas été payés par la société EM2C, ayant trop versé à cette dernière et subissant des malfaçons ; que ce n’est pas à cause de ce litige que la société EM2C Construction Grand Ouest est en sauvegarde et que c’est tout le groupe EM2C qui est en sauvegarde ; que le dernier alinéa de l’article 524 ancien du code de procédure civile ne s’applique que si l’exécution provisoire est de droit alors qu’en l’espèce elle a été ordonnée ; qu’en tout état de cause, il n’y a pas eu violation du principe du contradictoire ; qu’il n’est pas prouvé que le paiement de la somme de
696.000 euros aurait des conséquences manifestement excessives au vu de l’absence de pièces et du produit d’exploitation de la société EM2C de plusieurs millions d’euros, et alors qu’elle est en mesure d’honorer l’échéance du 30 avril 2021 de son plan, qu’elle aurait dû provisionner un montant suffisant pour ce litige depuis longtemps, et qu’elle est créancière à l’égard de son groupe de 4 millions d’euros et a placé 2 millions d’euros dans sa holding au moment de l’ouverture de la sauvegarde, dont elle va bientôt sortir.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, l’assignation introductive d’instance étant antérieure au 1er janvier 2020, dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
C’est à juste titre que la société Pomona fait valoir qu’en l’espèce l’exécution provisoire n’est pas de droit mais a été ordonnée par le tribunal, de sorte que le dernier alinéa de l’article 524 ancien du code de procédure civile n’est pas applicable.
Pour autant, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la demande mais doit seulement conduire la cour à appliquer le fondement juridique exact, à savoir le premier alinéa de l’article 524, de sorte que la question du respect ou non du principe du contradictoire n’a pas à être examinée.
Il est constant que l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi en l’espèce.
Les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire peuvent s’apprécier par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport à celles de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. L’appréciation du fond du litige et les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée sont en revanche inopérantes.
La société EM2C et les organes de la procédure de sauvegarde n’invoquent l’existence de conséquences manifestement excessives qu’au regard de la situation financière de celle-ci et de ses facultés de paiement. Il leur appartient d’apporter la preuve que l’exécution provisoire risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Les demandeurs justifient de ce que la société EM2C Construction Grand Ouest doit payer la dernière échéance de son plan de sauvegarde le 30 avril 2021 pour un montant de 242.939,73 euros,
étant précisé que le plan de sauvegarde n’inclut pas la créance de la société Pomona résultant du jugement du 19 février 2021, d’un montant total de 696.949 euros.
Ils produisent le bilan de la société pour l’exercice clos au 30 avril 2020 qui fait apparaître des produits d’exploitation de 17.487.560 euros, des charges d’exploitation de 17.568.850 euros, et des pertes de 68.163 euros.
Ce bilan fait également état de créances de 4.543.775 euros dont une créance à l’égard du groupe d’un montant de 4.203.253 euros. Par ailleurs, il n’est communiqué aucune autre pièce permettant de connaître la situation actuelle de la société EM2C Construction Grand Ouest.
Ainsi au vu des faibles pertes de cette dernière au regard de son chiffre d’affaires au 30 avril 2020, de sa créance de plus de 4 millions d’euros, de l’absence de justificatifs plus récents et en considération du fait qu’elle doit solder son plan de sauvegarde le 30 avril 2021 et sera ensuite de nouveau in bonis, les demandeurs n’apportent pas la preuve que le paiement de la somme de 696.949 euros au titre de l’exécution provisoire aurait pour la société EM2C Construction Grand Ouest des conséquences manifestement excessives. Le risque de placement en liquidation judiciaire n’est nullement avéré.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société EM2C Construction Grand Ouest, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Pomona à hauteur de la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande tendant à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
Condamnons la société EM2C Construction Grand Ouest à payer à la SA Pomona la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS EM2C Construction Grand Ouest aux entiers dépens de la présente procédure de référé.
ORDONNANCE rendue par Madame Catherine LEFORT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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