Confirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 avr. 2021, n° 18/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00452 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 25 mai 2018, N° 2016006104 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 14 AVRIL 2021
N° RG 18/00452
N° Portalis DBVE-V-B7C-BY7R
JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Mai 2018, enregistrée sous le n° 2016006104
S.A.R.L. SAINT ANTOINE IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. D.R.D. CONSTRUCTIONS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
SARL SAINT ANTOINE IMMOBILIER
prise en son établissement sis […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine CRISTOFARI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL D.R.D. CONSTRUCTIONS
société en cours de dissolution, agissant poursuites et diligences de son liquidateur, Mme L M I J K domiciliée ès qualités résidence […]
[…]
lieu dit Spezzilaccia
[…]
Représentée par Me Claude VOITURIEZ, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2021, par Judith DELTOUR, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant un solde restant dû sur des factures correspondant à des retenues de garanties, par acte du 14 décembre 2016, la S.A.R.L. DRD constructions a assigné la S.A.R.L. Saint Antoine immobilier devant le tribunal de commerce de Bastia, pour obtenir sa condamnation au paiement de 40 213,68 euros, de 4 000 euros de dommages et intérêts, des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de commerce a :
'- débouté la société DRD Constructions de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société Saint Antoine immobilier de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Saint Antoine immobilier à payer à la société DRD constructions la somme de 40 213,68 euros montant des retenues de garantie, avec intérêts de droit à compter du 20 septembre 2016,
— condamné la société Saint Antoine immobilier à payer à la société DRD constructions la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Saint Antoine immobilier aux entiers dépens,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes,
— liquidé les dépens.'
Par déclaration reçue le 22 juin 2018, la S.A.R.L. Saint Antoine immobilier a interjeté appel de la décision et déféré l’ensemble des chefs du jugement.
Par dernières conclusions communiquées le 3 juin 2019, la société Saint Antoine Immobilier a sollicité :
'- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la S.A.R.L. DRD Constructions la somme de 40 213,68 euros au titre des retenues de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2016, débouté la société Saint Antoine Immobilier de ses demandes reconventionnelles au titre de la compensation des créances,
— de confirmer la jugement en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. DRD Constructions de sa demande de dommages et intérêts comme non justifiée et non fondée,
Statuant à nouveau, de
— dire et juger qu’aucun procès verbal de réception de chantier n’a été régularisé contradictoirement, que les conditions d’une réception tacite ne sont pas réunies, que les critères de la co-traitance ne sont pas respectés et qu’à tout le moins, cette co-traitance doit
être regardée comme solidaire, que des réserves ont été émises par la S.A.R.L. Saint Antoine immobilier et notifiées aux sociétés Lusitania et DRD Constructions, que les conditions de la levée des retenues de garanties ne sont pas réunies, que les réserves ont été reprises par la S.A.R.L. Brando BTP, que des travaux supplémentaires de terrassement ont été réalisés par la S.A.R.L. Brando BTP aux lieux et place de la société DRD Construction, que les travaux ont été réglés à la société DRD Constructions,
A titre principal, de
— débouter la S.A.R.L. DRD Construction de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société DRD Constructions à rembourser à la S.A.R.L. Saint Antoine immobilier la somme de 37 815,42 euros TTC au titre de la reprise des réserves par une autre entreprise et du terrassement réglé mais non réalisé,
A titre subsidiaire, si par impossible, cette cour confirmait le jugement entrepris au titre des retenues de garantie,
— condamner la S.A.R.L. DRD Constructions à payer à la S.A.R.L. Saint Antoine immobilier la somme de 37 815,42 euros TTC au titre de la reprise des réserves par une autre entreprise
et du terrassement réglé mais non réalisé,
— ordonner la compensation des créances entre les parties de sorte que la condamnation de la S.A.R.L. Saint Antoine immobilier ne pourra excéder la somme de 2 398,26 euros.'
Elle a soutenu avoir confié à la société Lusitania la réalisation du gros oeuvre de quatre bâtiments et avoir sollicité pour des raisons fiscales et comptables 'd’établir des factures sur ce même marché à concurrence de la moitié de l’ensemble des prestations réalisées à deux sociétés distinctes, en l’espèce elle-même et la S.A.R.L. DRD constructions avec laquelle [elle] n’avait jamais travaillé auparavant', ajoutant que la S.A.R.L. Lusitania BTP 2B et la S.A.R.L. DRD constructions avaient les mêmes associés et le même siège social. Elle a fait valoir l’absence de réception, ni expresse, ni tacite, l’arrêt du chantier en septembre 2015 et sa reprise par la S.A.R.L. Brando BTP, l’absence de livraison et de preuve de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux, l’absence de lien contractuel avec l’intimée, en dehors de son acquisition d’un lot, le procès verbal de constat du 10 septembre 2015 et l’absence de preuve de l’intervention sur le chantier de la société intimée, l’absence de convention de co-traitance, en dépit des liens entre la société intimée et la société Lusitania et M. De C D, co-gérant de la S.A.R.L. DRD et associé et la S.A.R.L. Lusitania, les réserves émises contre la S.A.R.L. DRD, l’absence de substitution et son recours à une entreprise tierce, l’existence d’un trop perçu par l’intimée de 37 815,42 euros, justifiant le cas échéant une compensation.
Par conclusions communiquées le 19 décembre 2018, la S.A.R.L. DRD Constructions, prise la personne de son liquidateur a demandé de :
'- statuer sur la recevabilité de l’appel, le dire mal fondé,
— confirmer le jugement,
— condamner la S.A.R.L. Saint Antoine immobilier à lui payer la somme de 40 213,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2016,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples,
— la condamner au paiement de 4000 euros de dommages et intérêts et de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des dépens.'
Elle a fait valoir la réalisation de travaux, la fin des relations contractuelles en septembre 2015, le paiement des travaux le 14 avril 2016, hors retenue de garantie, la confusion entretenue entre les sociétés Lusitania et DRD, l’existence de factures réglées prouvant l’existence du lien contractuel, la mauvaise foi de M. X, la réception tacite sans
réserve, les factures prévoyant la retenue de garantie, la circonstance qu’elle n’a pas été prévue par le contrat écrit lequel n’a jamais existé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2019.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 mars 2020. A cette audience, les avocats des parties qui poursuivaient un mouvement de grève catégoriel ont sollicité le renvoi, l’affaire a été renvoyée au 11 février 2021. Le 19 janvier 2021, les parties ont été avisées que l’affaire serait examinée suivant l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020.L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le14 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement a considéré au visa des pièces qu’il existait un lien contractuel entre les deux sociétés, que la retenue de garantie était prévue par le contrat, qu’elle était exigible un an après la réception tacite du 14 juin 2016, que l’absence de réserve justifiait le paiement du montant réclamé et que l’absence de préjudice ne permettait pas fonder une demande de dommages et intérêts.
Suivant acte d’engagement du 28 février 2009, la S.A.R.L. Saint Antoine immobilier a confié à la S.A.R.L. Lusitania BTP 2B la réalisation de l’opération de construction d’un ensemble de logements, moyennant paiement de 886 321,22 euros toutes taxes comprises, une réception a eu lieu le 15 décembre 2010 avec réserves pour la réalisation de résidence Mona Lisa.
Le contrat de louage d’ouvrage peut-être verbal et il résulte de l’exposé de l’appelante qu’elle a réglé les factures de travaux émises par la société DRD constructions pour la construction de la résidence Faustina. Les sociétés Lusitania BTP 2B et DRD constructions, dont les adresses, capitaux, sièges sociaux ne sont pas identiques, ont établi exactement les mêmes factures de situation pour la construction de la résidence Faustina, pour le même client, à la même date ; les factures émises par DRD constructions ont été payées par treize chèques à son nom ( notamment, 98 988,20 euros le 5 mai 2014,
41 620,03 euros le 17 juillet 2014, 43 090,42 euros le 12 septembre 2014, 57 412,19 euros le 24 octobre 2014, 51 929,05 euros le 26 novembre 2014…) tirés sur le compte Saint Antoine immobilier-M. X. Parmi ces chèques figure la situation finale bâtiment C pour 15 216,77 euros payée en même temps que la facture garage parking extérieurs
49 555,77 euros par un chèque de 60 000 euros, à l’ordre de DRD. Cette situation finale s’arrête aux fondations R-2. L’appelante produit ses livres comptables qui confirment cet élément de fait, font foi même contre elle et mettent en évidence, qu’au 17 septembre 2018, les comptes de retenues de garantie n’avaient pas été payés. Autrement dit, la preuve du contrat d’entreprise est rapportée, ainsi que celle du paiement des travaux réalisés en dehors de la retenue de garantie, dont le montant n’est pas contesté.
Le 20 juillet 2015, M. X pour la S.A.R.L. Saint Antoine immobilier écrivait à la S.A.R.L. Lusitania mentionnant un désaccord sur le montant des devis des bâtiments C et D de la résidence Faustina. Il poursuivait en précisant qu’il estimait avoir trop payé certaines prestations, qu’il interdisait la sous traitance et ferait évaluer les travaux supplémentaires fournis et il visait le dernier étage bâtiment A et B.
Le 10 septembre 2015, le maître d’ouvrage a fait dresser un constat d’huissier en indiquant que l’entreprise arrêtait les travaux et le procès-verbal concerne le bâtiment C et non les bâtiments A et B.
Un procès-verbal de réception pour deux lots dans le bâtiment A entre la société E Teghiale société civile immobilière de construction vente et l’acquéreur, la S.C.I. Lucantho, a été signé le 27 février 2016, aucune mention n’est portée à la rubrique dires du maître d’ouvrage relativement aux 'omissions, vices apparents, défauts de conformité'. Un procès-verbal de livraison des parties communes entre M. X représentant la S.C.C.V. E Teghiale 'maître d’oeuvre de la promotion immobilière Faustina’ et le syndic de copropriété de la même résidence a eu lieu le 18 novembre 2016 pour les bâtiments A et B, comportant des réserves.
D’une part, les réserves relevées par le syndic lors de la livraison des parties communes en l’absence de l’entreprise ne lui sont pas opposables. De même, le refus par courrier du 24
octobre 2016, de payer la retenue de garantie a été opposé à la S.A.R.L. Lusitania BTP et non à la S.A.R.L. DRD constructions. Cependant, il résulte de ces éléments que la réception au moins tacite a eu lieu par la prise de possession en septembre 2015 et la livraison des parties communes au syndic. Le maître d’ouvrage ne prouve pas avoir dénoncé des malfaçons dans l’année de la prise de possession. Ces éléments sont confirmés par la facture de 'travaux supplémentaires’ de la S.A.R.L. Brando BTP qui mention des interventions sur les bâtiments A et B et qui est datée du 31 octobre 2017.
Les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 définissent la retenue de garantie en précisant que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 pour 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage (article 1er) et qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur (article 2) et enfin que sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi (article 3).
La S.A.R.L. Saint Antoine immobilier, promoteur, professionnelle de la construction, ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas opéré de réception des ouvrages, même tacite
ou qu’elle a dénoncé des désordres dans l’année de cette réception, en présence d’une livraison des parties communes et de la livraison de lots. Le paiement de la retenue de garantie a été réclamé dès le 18 janvier 2016, puis le 5 juillet et le 6 septembre 2016, emportant mise en demeure. L’appelante a dénoncé un abandon de chantier en septembre 2015 pour le bâtiment C mais n’a pas fait constater les prétendus désordres sur les bâtiments A et B, elle n’a notifié aucune réserve à la réception et à la prise de possession. Le constat d’huissier du 10 septembre 2015 concerne le bâtiment C et non les bâtiments A et B : que l’entreprise ait renoncé à poursuivre la construction du bâtiment C ne l’empêche pas de percevoir la retenue de garantie sur les bâtiments A et B, réclamée.
A titre documentaire et superfétatoire, alors que l’appelante fondait sa contestation sur la confusion qu’elle alléguait entre les deux sociétés, faisant valoir que la S.A.R.L. Lusitania BTP était composée de M. H De C D (gérant), M. Z De C D, M. Y de C D, époux de Mme L M De C D et que la S.A.R.L. DRD constructions était composée de Mme L M De C D, de M. Z, De C D et de M. F G D, il peut être relevé que Mme L M De C D, selon ses propres déclarations, est l’épouse de M. Y I J K, qui s’est porté acquéreur par l’entremise d’une S.C.I. Lucantho, des lots 7et 93 du bâtiment A, par acte du 10 avril 2014.
Le jugement est confirmé, sans qu’il y ait lieu de procéder aux constats sollicités. La S.A.R.L. Saint Antoine immobilier est déboutée de ses demandes contraires. Cette confirmation suffit et exclut de statuer à nouveau sur le montant de la condamnation et les intérêts au taux légal inchangés.
La S.A.R.L. Saint Antoine immobilier qui ne prouve pas avoir notifié des désordres et malfaçons dans l’année de la prise de possession, ne peut présenter aucune demande au titre de la garantie de parfait achèvement.
Sa demande tendant au remboursement de la somme de 37 815,42 euros toutes taxes
comprises, au titre de travaux réalisés par la société tierce, n’est pas fondée en fait et en droit. Ces travaux ont été réalisés après la rupture des rapports contractuels entre les parties et les factures sont datées des mois de septembre et octobre 2017, ils concernent la poursuites des travaux pour le bâtiment C où ils ont été arrêtés comme relevé par le constat du 10 septembre 2015. Ils sont intervenus après le paiement le 14 avril 2016 du solde restant dû hors retenue de garantie sur les extérieurs, garages et parkings des bâtiments A et B et les travaux préparatoires, terrassement, implantation pour le bâtiment C. Elle est déboutée de cette demande.
En absence de condamnations réciproques il n’y a lieu à aucune compensation.
La DRD Constructions qui n’a pas interjeté appel incident, ne peut solliciter de la cour qu’elle statue à nouveau sur sa demande de dommages et intérêts écartée par le premier juge. Cette demande de dommages et intérêts n’est pas fondée sur le caractère éventuellement abusif de l’appel. Elle est déboutée de cette demande.
La S.A.R.L. Saint Antoine immobilier qui succombe est condamnée au paiement des dépens d’appel et d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
— Déboute la S.A.R.L. Saint Antoine immobilier de ses demandes contraires,
— Déboute la S.A.R.L. DRD constructions de ses autres demandes,
— Condamne la S.A.R.L. Saint Antoine immobilier au paiement des dépens d’appel,
— Condamne la S.A.R.L. Saint Antoine à payer à la S.A.R.L. DRD constructions une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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