Confirmation 27 janvier 2022
Cassation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 janv. 2022, n° 19/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 décembre 2018, N° 17/03832 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2022
N° RG 19/01339 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5DB
Y X
c/
Compagnie d’assurances GROUPAMA GAN VIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :27 JANVIER 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/03832) suivant déclaration d’appel du 08 mars 2019
APPELANTE :
Y X
née le […] à […],
demeurant […]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Françoise RICHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Compagnie d’assurances GROUPAMA GAN VIE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°340 427 616, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme Y X a travaillé en qualité de mandataire de la Société GAN Patrimoine du 3 novembre 1986 au 21 mai 1999.
En sa qualité de mandataire GAN Patrimoine, elle a été affiliée au régime de retraite des mandataires et a adhéré le 01 juillet 1991 au contrat d’assurance de groupe à adhésion obligatoire à effet au 01 janvier 1991 souscrit auprès de la Caisse Fraternelle Vie aux droits de laquelle vient Groupama GAN Vie. Un avenant à ce contrat a été régularísé le 05 février 1997.
Elle a également adhéré à un contrat de prévoyance santé n°500/936 360 à compter du 01 janvier 1996, également souscrit auprès de la Caisse Fraternelle Vie aux droits de laquelle vient Groupama GAN Vie.
La Société GAN Patrimoine a mis fin à son contrat de mandat le 21 mai 1999.
Par la suite, Mme Y X a repris une activité en qualité de salarié d’un agent du GAN à compter du 01 janvier 2002 et a adhéré au contrat de prévoyance invalidité n°330012713/1 à effet du 01 mars 2003 souscrit auprès de Groupama GAN Vie.
Mme Y X a été placée en arrêt maladie en 2004 et a sollicité la mise en oeuvre du contrat de prévoyance n°330012713/1. Groupama GAN Vie lui a toutefois opposé la nullité de son adhésion pour fausse déclaration intentionnelle sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances.
La CPAM a reconnu une invalidité de 2ème catégorie à Mme Y X à compter du 1er juin 2006.
Par courrier des 09 juin 2006 et 30 avril 2009, elle a sollicité la prise en charge de son invalidité au titre du contrat de prévoyance invalidité souscrit le 01 mars 2003. La Société GAN s’y est opposée en rappelant la nullité dudit contrat pour fausse déclaration.
Par courrier du 17 avril 2013 adressé à la société GAN Patrimoine, Mme Y X a sollicité la mise en oeuvre du contrat de retraite des mandataires de 1991 en invoquant sa mise en invalidité de 2006.
Par courrier en réponse du 30 avril 2013, la société GAN Patrimoine lui a opposé un refus au motif qu’elle ne remplissait pas, en 2006, la condition d’affiliation au contrat pour bénéficier du versement de la rente au titre de l’invalidité. Mme X était néanmoins invitée à préciser sa situation actuelle pour apprécier ses droits à une éventuelle liquidation anticipée de ses droits.
Par courrier du 22 mai 2013, la société GAN Patrimoine a précisé à Mme Y X les différentes possibilités de liquidation de ses droits au titre du contrat de retraite des mandataires et notamment la possibilité de recevoir tous ses droits en un seul versement de 101.037,38 euros.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissíer du 07 avril 2017, Mme Y X a fait assigner la Société GAN Patrimoine devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de règlement d’un 'arriéré de rente viagère d’invalidité’ en invoquant notamment l’application du contrat de retraite auquel elle a adhéré le 1er juillet 1991. La Compagnie d’assurances Groupama GAN Vie (ci-après dénommée la Groupama GAN Vie) est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 05 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- mis hors de cause la SA GAN Patrimoine,
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la Groupama GAN Vie,
- rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription formée par la Groupama GAN Vie,
- débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
- constaté que la Groupama GAN Vie propose le paiement d’une somme de 101.037,38 euros représentant le montant des droits acquis au titre du capital constitutif de rente,
- condamné Mme Y X à payer à la Groupama GAN Vie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- autorisé conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître de Boussac di Pace, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
- condamné Mme Y X aux dépens.
Mme Y X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 08 mars 2019.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2019, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée en son appel Mme Y X,
- infirmer le jugement du 5 avril 2018,
En conséquence,
- condamner la Groupama GAN Vie à payer à Mme Y X :
- A titre principal, la somme de 179.527,54 euros, à parfaire, à compter du 17 mai 1999 abondée des intérêts légaux à compter de l’assignation sur le fondement des articles 1193 et 1194 du code civil, les articles 6 et 10 du contrat de prévoyance retraite avec garanties décès et invalidité souscrit le 01 juillet 1991 et l’article 1231-6 du code civil,
- A titre subsidiaire, la somme de 127.139,92 euros, à parfaire, à compter du 01 juin 2006 abondée des intérêts légaux à compter de l’assignation sur le fondement des articles 1193 et 1194 du code civil, les articles 6 et 10 du contrat de prévoyance retraite avec garantie décès et invalidité souscrit le 01 juillet 1991 et l’article 1231-6 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner la Groupama GAN Vie à payer à Mme Y X une rente mensuelle de 774,51 euros jusqu’à son décès au titre de son invalidité en application de l’article 6 du contrat de prévoyance retraite souscrit le 01 juillet 1991,
- condamner la Groupama GAN Vie à payer à Mme Y X la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Très subsidiairement en réponse, si par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit à la demande de paiement de la rente viagère pour invalidité,
- fixer à 774,51 euros le montant de la rente mensuelle de retraite acquise par Mme Y X au 01 janvier 1999,
- juger que le capital retraite de Mme Y X s’élève à la somme de 215.623,58 euros,
En conséquence,
- condamner en tant que de besoin, la Groupama GAN Vie à payer à Mme Y X la somme de 215.623,58 euros au titre du capital retraite sur le fondement de l’article 6 du contrat de prévoyance retraite avec garantie décès et invalidité souscrit le 01 juillet 1991, abondée des intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt à venir,
En tout état de cause,
- condamner la Groupama GAN Vie à payer à Mme Y X la somme de 3.000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2020, la Groupama GAN Vie demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- mis hors de cause la SA GAN Patrimoine,
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la Groupama GAN Vie,
- débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
- constaté que la Groupama GAN Vie avait proposé le paiement d’une somme de 101.037,38 euros représentant le montant des droits acquis au titre du capital constitutif de rente,
Y AJOUTANT,
- fixer l’engagement maximal de l’assureur au titre du contrat de rentes viagères différées à la somme de 101.037,38 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter toute condamnation à la somme maximale de 101.037,38 euros,
- débouter Mme Y X du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme Y X à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Groupama GAN Vie ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître de Boussac di Paceconformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 décembre 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il sera constaté que Mme Y X sollicite la mise en oeuvre d’un contrat d’assurance souscrit auprès de GAN Vie, devenu Groupama GAN Vie, auquel elle a adhéré alors qu’elle était liée par un contrat de mandat avec la société GAN Patrimoine. Retenant que c’était l’assureur Groupama GAN Vie qui était directement intéressé par le présent litige et non la société GAN Patrimoine, le premier juge a justement reçu l’intervention volontaire du premier et mis hors de cause la seconde, ce point n’étant au demeurant pas contesté par l’appelante.
Il sera également relevé que Groupama GAN Vie ne soulève plus, en appel, l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action .
Sur la mise en oeuvre de la garantie invalidité du contrat de retraite
Au soutien de sa demande en paiement, Mme Y X se prévaut de son classement en invalidité pour revendiquer l’application des dispositions de l’article 6 du contrat d’assurance groupe à adhésion obligatoire de retraite, décès et invalidité, souscrit le 1er juillet 1991 à effet du 1er janvier 1991.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice d’une assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
En l’espèce, le contrat souscrit le 1er juillet 2011 est 'un contrat de rente viagère différée par lequel la Caisse Fraternelle Vie s’oblige, moyennant le paiement des cotisations prévues ci-après, à assurer aux affiliés le service d’une rente viagère payable mensuellement à terme échu s’ils sont en vie à leur 65ème anniversaire.'
Il prévoit des modalités de versement des rentes viagères en cas de décès ou d’invalidité de l’affilié avant qu’il n’ait atteint l’âge de 65 ans.
S’agissant de l’invalidité, l’article 6 du contrat stipule que 'l’invalidité survenant par suite d’accident ou de maladie avant que l’affilié n’ait atteint l’âge de 65 ans est assimilé au décès.'
A l’instar de ce qu’a fait le premier juge, il convient donc de se reporter à ce que ce texte prévoit en cas de décès soit : 'En cas de décès du mandataire en activité avant qu’il ait atteint l’âge de 65 ans et s’il laisse un conjoint survivant, la totalité du montant des droits acquis par le défunt est convertie en une rente de réversion calculée en fonction de l’âge du conjoint survivant au moment du décès.'
Deux conditions cumulatives sont donc exigées pour bénéficier de la garantie : être un mandataire en activité d’une part, laisser un conjoint survivant d’autre part.
Or, il est constant qu’au moment de sa mise en invalidité en 2006, aucune de ces conditions n’étaient remplies par Mme Y X puisqu’à cette date, elle n’était plus mandataire pour GAN Patrimoine et qu’elle ne justifie pas avoir été mariée.
Si Mme Y X fait valoir que sa situation d’invalidité résulte d’une pathologie survenue alors qu’elle était encore mandataire en activité et qu’il existe un lien continu entre sa maladie débutée en 1993 et son placement en invalidité en 2006, l’assureur oppose à juste titre que c’est bien l’état d’invalidité qu’il convient de prendre en compte, laquelle est définie comme suit dans le contrat : 'Par invalidité, il faut entendre celle qui, à la suite d’une atteinte corporelle (accident ou maladie) réduit à titre définitif d’au moins deux tiers la capacité de travail du mandataire et met définitivement celui-ci dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque'.
Or, il sera rappelé que Mme X a été placée en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er juin 2006 alors qu’elle n’était plus mandataire de la société GAN Patrimoine depuis le 21 mai 1999.
En outre, l’appelante ne peut valablement prétendre qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque à compter de 1999 alors qu’elle a repris une activité salariée à compter du 1er janvier 2002.
Enfin, l’assureur relève justement d’une part, que le contrat souscrit le 1er juillet 1991 n’est pas un contrat de prévoyance mais un contrat de retraite complémentaire prévoyant une modalité de liquidation anticipée en cas d’invalidité et , d’autre part, qu’il n’est nullement justifié du versement de prestations au titre de ses arrêts de travail de 1999.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que Groupama GAN Vie s’est opposé à la demande de rente résultant d’une invalidité sollicitée par Mme Y X, cette dernière ne démontrant pas remplir les conditions contractuelles de mise en oeuvre d’un règlement anticipé de la rente viagère prévu à l’article 6 du contrat.
C’est également à juste titre et sans se contredire que l’assureur a pu proposer à Mme Y X la liquidation de ses droits à retraite acquis, non remis en cause par la perte d’affiliation, l’article 5 du contrat disposant en effet que 'la perte d’affiliation ne remet cependant pas en cause les droits acquis qui restent payables dans les mêmes conditions que les prestations initialement garanties.' Les droits acquis du contrat ont ainsi été retenus par l’assureur, non pas dans le cadre d’une invalidité avant 65 ans, mais dans celui d’une liquidation des droits à la retraite.
Sur le capital constitutif de rente
Aux termes de l’article 7 du contrat à effet du 1er janvier 1991, 'chaque cotisation est
individualisée et sert à acquérir une fraction de la rente qui sera attribuée au 65ème anniversaire de l’affilié.'
Les droits acquis correspondent au montant du capital constitutif de rente, composé des cotisations versées pendant l’affiliation.
En l’espèce, le montant des droits acquis au titre du capital constitutif de rente s’éleve à la somme de 101.037,38 euros, de sorte que l’assureur soutient justement qu’il ne peut être tenu au-delà de ce montant au titre du contrat de rentes viagères différées. Le jugement sera complété en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme X
Mme Y X soutient que le refus de la garantir au titre, soit du contrat souscrit le 1er juillet 1991, soit du contrat souscrit le 1er mars 2003, constitue une faute de l’assureur témoignant d’un désintérêt de celui-ci à son égard et une violence institutionnelle à laquelle elle a été exposée pendant de très nombreuses années. Invoquant l’article 1240 du code civil, elle sollicite la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Cependant, ainsi qu’il a été vu ci-avant, c’est à bon droit que Groupam GAN Vie a refusé d’appliquer la garantie invalidité du contrat de retraite à effet du 1er janvier 1991.
S’agissant du contrat du 1er mars 2003, il convient de relever que la nullité pour fausse déclaration intentionnelle opposée par l’assureur n’a jamais été contestée en justice par Mme Y X.
A défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par Groupama GAN Vie, Mme Y X sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme Y X sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Boussac di Pace en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme Y X à payer la somme de 1.500 euros à Groupama GAN Vie.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Groupama GAN Vie ne saurait être tenu au-delà de la somme de 101.037,38 euros au titre du capital constitutif de rente,
Condamne Mme Y X à payer à Groupama GAN Vie la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel dont distraction au profit de Boussac di Pace en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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