Confirmation 8 octobre 2019
Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 oct. 2019, n° 17/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 23 juin 2017, N° 17/0433 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 08 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02240 – N° Portalis DBVR-V-B7B-EARD
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 17/0433, en date du 23 juin 2017,
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
domicilié […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/11358 du 09/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Représenté par Me H-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MEURTHE ET MOSELLE
élisant domicile en ses bureaux – […]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-E FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Octobre 2019, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.R.L. Créalize, dont le dirigeant est C X, a pour objet social l’accompagnement, la gestion, le développement, l’innovation à l’intention des industries et des particuliers et le développement des nouveaux produits et procédés de fabrication, de prestations d’ingénierie et de bureau d’études.
Cette dernière a formulé des demandes de remboursement de crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans le cadre de son projet Ex@ct, qui consistait à développer et mettre au point un analyseur portatif basé sur la technologie de la fluorescence X sans radio isotope, sans destruction ni trace.
Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 12 décembre 2013 au 17 février 2014 par la 2e brigade départementale de vérification (BDV) de Meurthe-et-Moselle ; le contrôle a notamment concerné les CIR des années 2010, 2011 et 2012.
A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale a conclu à un rappel de CIR de 11 583 euros pour l’année 2010, 28 514 euros pour l’année 2011 et 17 364 euros pour l’année 2012 ; ces dépenses ont été identifiées par un avis de mise en recouvrement du 13 mai 2014 ; aussi il a détecté que la société Crealize était redevable au titre de la TVA de la somme de 29 588 euros, somme qui a fait l’objet de neuf avis de mise en recouvrement ; elle est également redevable d’une somme au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des années 2013 à 2015 ce qui représente une somme totale de 1 440 343.61 euros.
En date du 2 février 2016, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. Créalize.
Par acte délivré le 1er mars 2017, le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe et Moselle a assigné M. C X aux fins de le déclarer solidairement responsable avec la S.A.R.L. Créalize du paiement de la somme de 143 924,61 euros ; le condamner en conséquence à payer solidairement la somme de 143 924,61 euros et prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement réputé contradictoire le 23 juin 2017, le tribunal ainsi saisi a :
— condamné M. X, solidairement avec la S.A.R.L. Créalize, à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle la somme de 142 214,61 euros ;
— débouté le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle du surplus de ses
demandes ;
— condamné M. X à verser au Comptable du Pôle de Recouvrement de Meurthe et Moselle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens ;
— dit que Maître Mouton dispose de la faculté de distraction des dépens prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, concernant le crédit d’impôt recherche, le tribunal a relevé que le comptable PRS de Meurthe et Moselle produisait l’avis de mise en recouvrement émis le 13 mai 2014 pour un montant de 114 922 euros et la proposition de rectification adressée à la S.A.R.L. Créalize le 28 mars 2014, à laquelle était annexée l’analyse des griefs et des calculs de redressement.
Par application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le tribunal a considéré que M. X en sa qualité de gérant était donc responsable en ce qu’il n’a pas justifié du bien fondé des crédits d’impôts reçus par la société entre le 12 décembre 2013 et le 2 mars 2014. Le tribunal a, en effet, reproché au dirigeant qui, quand bien même, il a décrit à l’administration fiscale le projet de recherches et d’élaboration de prototype, devait justifier des CIR mais aussi respecter et faire respecter les conditions légales de l’obtention de ces crédits d’impôts.
Le tribunal a aussi précisé qu’en vertu du jugement de liquidation prononcé par le Tribunal de commerce de Nancy du 2 février 2006, à l’encontre de la société Créalize, il a été impossible pour l’administration fiscale de procéder au recouvrement de ses créances au titre de l’impôt sur les sociétés, d’acomptes et taxations d’office en matière de TVA et cotisations foncières des entreprises.
S’agissant de la TVA, le tribunal a considéré que l’administration fiscale produisait des avis de mise en recouvrement adressés les 30 juin 2014, 15 septembre 2014, 15 décembre 2014, 16 février 2015, 15 septembre 2015, 30 octobre 2015, 15 février 2016 et 31 août 2016 ; ces avis constituent des manquements graves et répétés du dirigeant, les défauts de paiement concernant plusieurs périodes consécutives et les sommes dues à ce titre n’étant que collectées par l’entreprise pour versement au Trésor.
Concernant la cotisation foncière des entreprises, le comptable du PRS produit deux mises en demeure de payer du 30 mai 2014 et du 3 juin 2014 mais le tribunal a estimé que l’administration ne justifiait pas de manquement du dirigeant ni son caractère grave et répété.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 septembre 2017 et enregistrée le même jour, M. X a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, C X demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de l’article R. 45 B du livre des procédures fiscales et du décret n°2013-116 du 5 février 2013, de :
— voir infirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Nancy en date du 23 juin 2017,
Statuant à nouveau,
— dire et juger nul l’acte introductif d’instance et en conséquence la procédure en découlant ;
— surseoir à statuer en l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
Avant dire-droit et en tant que de besoin,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour aux fins de déterminer si le travail et les recherches de M. X étaient éligibles à l’allocation CIR ;
Sur le fond,
— sommer M. le Comptable du Pôle Recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle de produire :
— le « rapport d’examen du dossier fourni par l’entreprise Créalize et fait par le délégué de la DRRT Lorraine »,
— la « demande d’éléments justificatifs » par la DRRT Lorraine à l’entreprise Créalize,
— le rapport de contrôle de la vérification des CIR fait par M. Y le jeudi 12 décembre 2013 de 10h à 14h au sein de la société Créalize,
— le rapport de contrôle de la vérification des CIR fait par MM. Z et Y le 17 février 2014 de 10h à 12h au sein de la société Créalize ;
— débouter M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que la procédure de contrôle du CIR de la société n’est pas conforme,
— dire que le blocage du compte bancaire de la société Créalize est irrecevable,
— dire que la liquidation de la société Créalize est abusive,
— déclarer irrecevables les demandes de l’administration fiscale,
— débouter M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle à indemniser M. X pour le préjudice qu’il a subi à la somme de cinq millions d’euros,
— condamner M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle à verser à M. X une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’administration fiscale aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les frais relatifs au constat d’huissier dont distraction au profit de Maître H-Isabelle Fleck, avocat aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 23 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé demande à la cour de :
— déclarer irrégulier et subsidiairement mal fondé l’appel interjeté par M. X,
— déclarer irrecevables les demandes de nullité et de sursis à statuer formées par M. X dans ses écritures du 6 mai 2019,
A défaut les déclarer non fondées, En conséquence,
— confirmer la décision rendue le 23 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Nancy à l’encontre de M. X,
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. X de toutes demandes,
— condamner M. X à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 27 mai 2019 par C X et le 23 mai 2019 par Monsieur le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 18 juin 2019 ;
Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’appel
M. X allègue qu’il n’a jamais été destinataire de l’acte introductif d’instance devant le tribunal de grande instance de Nancy et à ce titre, il n’a pas pu exercer sa défense utilement.
Il estime que l’acte aurait dû lui être signifié à l’adresse de Velaine en Haye, […] mais que l’administration fiscale a fait en sorte de ne pas lui délivrer à cette adresse, ni à celle du siège social de la société, retenant une adresse à Crécy La Chapelle (6 cour E F), lieu où il n’a jamais habité.
En réponse, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle conclut à l’irrecevabilité de cette exception de nullité étant donné que M. X avait déjà conclu au fond.
Il résulte de l’article 112 du code de procédure civile que 'la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte, si celui qui l’invoque a postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité' ;
aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2019, M. X développe avant tout, le moyen relatif à la nullité de l’acte introductif d’instance, qui dès lors est recevable ;
En revanche il ressort des éléments du dossier que l’assignation en première instance a été adressée au 6 cour E F à Crécy La Chapelle (77580) et que l’administration fiscale démontre que les déclarations de revenus 2016 et 2017 effectuées par C X et H I A, sa partenaire de PACS, font référence à cette adresse ;
certes en 2017 un changement d’adresse pour la taxe d’habitation signale l’adresse de Velaine en Haye mais celle-ci ne peut être validée qu’à compter du 30 avril 2017, date des déclarations de revenus émises (pièces intimée 14-1 et 14-2) ;
en outre, les documents versés (dont des déclarations de revenus 2018, le certificat d’imposition faisant référence à une demande du 15 septembre 2017 et l’attestation du maire de Velaine en Haye en date du 20 mai 2019 (pièces appelant sous les numéros 105, 106,122 et 123) par M. X ne permettent pas d’affirmer que l’administration fiscale avait connaissance de son adresse à Velaine en Haye au 1er mars 2017, date de l’acte introductif d’instance ;
de plus, même si le certificat du contrôleur des finances publiques, en date du 3 novembre 2011, a indiqué que seule Mme A était redevable de cette imposition, il ne peut s’en déduire une connaissance par l’administration fiscale de l’adresse de M. X, son imposition sur les revenus pour 2016 ayant par ailleurs été régularisée par un avis établi le 30 avril 2018.
Enfin la carte électorale de M. X est en partie illisible (pièce 103) et l’absence d’inscription sur les listes électorales de la ville de Crécy La Chapelle (pièce 109) est sans emport s’agissant de la connaissance par l’administration fiscale de son adresse effective.
Ainsi, l’appelant ne démontre pas que l’acte introductif d’instance a été délivré par l’administration fiscale à une adresse erronée ; l’exception de nullité de l’acte n’est pas justifiée donc ce moyen sera rejeté ;
Sur la nullité de l’acte d’appel
Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle prétend que la déclaration d’appel de M. X, fait l’objet d’une irrégularité substantielle en ce qu’elle ne fait référence à aucune partie intimée et ne mentionne que l’adresse de la cité administrative ;
en réponse, M. X précise que sa déclaration contient la dénomination de la personne et de son siège et que de plus, l’intimée ne démontre aucun grief.
Il résulte des articles 58, 114 et 901 du code de procédure civile que le défaut de mention de l’intimée dans la déclaration d’appel constitue un vice de forme, nécessitant pour celui qui s’en prévaut, la preuve que cette omission lui a causé un grief ;
Cependant, l’article 914 du code de procédure civile prévoit que jusqu’à son dessaisissement le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer 'sur une caducité de l’appel ou déclarer l’appel irrecevable’ sauf en cas de survenance d’une cause de nullité postérieure à son dessaisissement ;
or en l’espèce, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle, a développé un moyen tiré de la régularité de forme de l’acte d’appel, lequel ressort de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et ne peut plus par conséquent, être invoqué devant la cour ;
par conséquent, cette exception de nullité de l’acte d’appel sera déclarée irrecevable ;
Sur la demande de sursis à statuer formulée par M. X
Dans ses conclusions d’appel, M. X forme une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale mais n’étaye cette demande par aucun élément probant ;
l’administration fiscale considère cette demande comme une exception dilatoire relevant de la compétence du conseiller de la mise en état ;
Il y a en effet lieu de rappeler que cette demande de sursis à statuer est une exception de procédure relevant de l’article 108 du code de procédure civile, laquelle ressort exclusivement de la compétence du conseiller de la mise en état, ce, en application des articles 907 et 771 du code de procédure civile ;
la demande formée par M. X sera par conséquent déclarée irrecevable ;
Sur le bien fondé de l’appel
Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle se fonde sur l’application aux cas d’espèce des dispositions de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, dès lors que le gérant de la société Créalize a commis des inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales en matière de crédit impôt recherche et de la TVA et du CFE ;
ainsi il en résulte que 'lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor’ ;
pour apprécier son applicabilité, il sera procédé à l’analyse du comportement du dirigeant mais aussi des possibilités pour l’administration fiscale de recouvrer l’impôt ;
* Sur le comportement du dirigeant de l’entreprise
- Concernant le crédit d’impôt recherche
M. X, appelant, conteste toute faute de sa part, arguant que la procédure de contrôle du CIR est illégale en ce qu’elle n’a pas été réalisée par des agents relevant de la DRRT, que la société n’a pas reçu de demande d’éléments justificatifs et que la notification du 16 octobre 2013 de la Délégation régionale à la recherche et à la technologie n’est pas motivée alors qu’il existe une contestation sur l’impôt ; il prétend en outre que les CIR de 2012 peuvent être légalement contrôlés à la date du contrôle et que l’administration n’a demandé une expertise que pour l’année 2012.
Afin de fonder son action, l’administration fiscale fait référence au procès verbal d’opposition à contrôle fiscal et à fonction du 5 mars 2014, qui fait suite à un premier courrier de M. Y, inspecteur des finances publiques ; ces deux documents énoncent que la société Créalize a reçu un avis de vérification de comptabilité du 19 novembre 2013, avec la charte du contribuable qui visait notamment un contrôle du crédit impôt recherche de 2009, 2010, 2011et 2012 ;
une rencontre avec M. X a eu lieu le 12 décembre 2013 où lui ont été exposés le déroulement et les enjeux de la procédure de contrôle ; ce dernier a présenté ces travaux de recherche et l’activité de la société ; à cette même date, lui a été adressé un questionnaire relatif à l’examen du CIR de 2010, 2011 et 2012 nécessaire pour l’appréciation d’une expertise par les services de la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie ;
il est fait état dans ces courriers que M. X n’a pas répondu à ces demandes malgré plusieurs relances écrites des 10, 18 et 24 janvier 2014 dans laquelle l’administration fiscale attirait son attention sur les conséquences graves d’une opposition à la mise en place d’un contrôle fiscal ;
un second entretien a eu lieu le 17 février 2014 au cours duquel l’activité de la société a été présentée alors que le questionnaire sollicité n’avait toujours pas été rempli, mais que l’intéressé s’y engageait pour le 21 février 2014 pour indiquer finalement, par mail du 2 mars 2014, qu’il n’avait pas le temps de finir ledit rapport.
En outre, l’administration fiscale a, le 28 mars 2014, à la suite de cette procédure, adressé à M. X une proposition de rectification en précisant que ce dernier disposait d’un délai de trente jours pour adresser ses observations et qu’en l’absence de réponse en ce délai, qui peut être prorogé de trente jours, la proposition est considérée comme acceptée ; M. X n’a pas contesté cette proposition et l’administration fiscale l’a valablement considérée comme acceptée ;
Il y a lieu au demeurant de relever que les éléments soulevés par M. X à l’appui de son recours, ressortent de contestations portant sur la procédure de contrôle du CIR, les conditions de bénéfice de ce crédit d’impôt mais aussi sur les éléments relatifs à la proposition de rectification ;
or, il résulte de l’article L.199 alinéa 1 du livre des procédures fiscales que ' en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieux et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressées peuvent être portées devant le tribunal administratif';
dès lors les moyens présentés par M. X ne relèvent pas de l’ordre juridictionnel saisi ; il en est de même pour la demande d’expertise judiciaire formulée par M. X en vu de déterminer son éligibilité au CIR et de sa demande de communication de documents relevant de la procédure de contrôle du CIR, demandes qui ressortent également de la contestation de l’impôt.
De plus, M. X a déduit des demandes de l’administration un certain nombre d’allégations sur le comportement supposé malicieux de M. B, agent de l’administration mais également de M. Y, inspecteur des finances publiques sans pour autant justifier de leur bien fondé ;
En conséquence, il ressort de tous ces éléments que M. X n’a pas répondu à la procédure de vérification de son imposition et aux demandes de l’administration fiscale relatives à l’allocation du CIR ; ses manquements sont multiples et la réitération des demandes de l’administration fiscale justifie de considérer les inobservations de M. X comme graves.
— Concernant la TVA
M. X énonce que sa société n’a pas de réelle créance de TVA mais un crédit réel de TVA dont il ne peut prouver la teneur, en raison des éléments volés au sein des locaux de son entreprise, vol qu’il impute aux agents de l’administration fiscale ;
L’administration fiscale indique, quant à elle, que M. X n’a pas réalisé de déclaration de TVA depuis le 27 juin 2013, pour la période allant du 01 avril 2012 au 31 mars 2013, et que la société Créalize n’a pas réglé ses acomptes de TVA d’avril, juillet, octobre et décembre 2014, ainsi que de ceux de juillet et décembre 2015 pas plus que les taxations d’office pour les périodes 04/2013, 03/2014, 04/2014, 03/2015, 04/2015 et 02/2016.
En l’espèce, il apparaît que M. X a réalisé des déclarations au titre de la TVA, les 24 décembre 2013, 19 avril 2014, 19 juillet 2014 et du 20 octobre 2014 mentionnant l’arrêt de son activité ; en revanche il ne justifie pas le paiement des sommes réclamées par l’administration, ni de contestation de l’imposition devant le juge administratif tel que le permettent les dispositions de l’article L 199 du livre des procédures fiscales ;
en effet, il convient là encore, de relever que les contestations de M. X relatives à l’établissement de la TVA ne relèvent pas de l’ordre juridictionnel saisi ; l’administration fiscale démontre que M. X en tant que dirigeant de la société Créalize n’a pas rempli ses obligations de paiement de la TVA, ce qui constitue une violation grave et répétée de ses obligations fiscales et justifie des condamnations prononcées à son égard ;
- Sur le CFE
M. X énonce que le CFE au titre de l’année 2013 est venu en dégrèvement du CIR pour le montant de 1734 euros prononcé par le SIE de Vandoeuvre le 4 octobre 2013 ; cependant il ne fournit aucun justificatif quant à cette opération financière, ce que souligne l’administration fiscale; il n’est donc pas établi qu’il se soit acquitté de cette imposition dans le cadre de la gestion de la société Créalize ;
Ainsi, il résulte des éléments énoncés que tant pour le recouvrement du CIR trop perçu, de la TVA et du CFE, M. X n’a pas réalisé ses obligations fiscales de manière grave et répétée, la première condition de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales est ainsi remplie, comme l’ont, à juste titre, souligné les juges de première instance ;
* Sur l’impossibilité pour l’administration de recouvrer l’impôt
L’administration fiscale indique que le recouvrement des impositions a été impossible malgré l’accomplissement des diligences nécessaires ;
en effet, il est établi qu’à la suite de la proposition de rectification du 28 mars 2014, les rappels en matière de CIR ont été authentifiés dans un avis de mise en recouvrement du 13 mai 2014 ;
pour la TVA, les créances ont été authentifiées successivement par des avis de mise en recouvrement du 30 juin 2014 (n°140605000), du 15 septembre 2014 (n°1409 00004), du 15 décembre 2014 (n°14 12 00005), du 16 février 2015 (n° 15 02 00003), du 15 septembre 2015 (n° 15 09 00002), du 15 février 2016 (n° 16 02 00006) , du 15 décembre 2014 (n°14 12 00006), du 30 octobre 2015 (n°15 10 05000) et du 31 août 2016 (n°16 08 05002) ;
en outre, le comptable public a décerné six avis à tiers détenteur, le premier à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du 7 janvier 2015 pour la somme de 119 950 euros, ce qui a permis de récupérer la somme de 412.07 euros, le deuxième auprès de la Banque CIC Est du 7 janvier 2015 pour 119 950 euros, le troisième auprès de la banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du 2 février 2015 pour 119 950 euros ainsi qu’un quatrième le 23 février 2015 ayant permis de récupérer la somme de 42.32 euros, un cinquième auprès de la même banque en date du 18 mars 2015 pour 131 778 euros et enfin un sixième le 24 septembre 2015 pour 133 658.61 euros ;
concernant le CFE, elle verse aux débats deux mises en demeures des 30 mai 2014 (CFE 2013) et du 2 juin 2015 (CFE 2014) ;
l’administration fiscale justifie aussi avoir diligenté une saisie-immobilière ayant abouti à un procès verbal de carence du 27 janvier 2015, et également effectué une déclaration de ses créances le 9 mars 2016 pour 139 918.61 euros à titre définitif et 5 250 euros à titre provisionnel et de deux demandes d’admission définitive de créance déclarées à titre provisionnel, l’une à hauteur de 4 006 euros, le 16 septembre 2016 et l’autre à hauteur de 713 euros le 5 décembre 2016 à la procédure collective de la société Créalize.
Les conditions légales de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales étant réunies, il convient de confirmer le jugement déféré ayant porté la même appréciation ; en outre les montants ne sont pas contestés par les parties.
Au surplus, il convient de préciser que les reproches formulées par M. X à l’administration fiscale quant à son absence lors de la procédure de liquidation judiciaire de la société Créalize n’ont pas d’incidence sur l’objet du litige portant sur l’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ; il en est de même pour les contestations portant sur la clôture des comptes de M. X.
Sur la demande d’indemnisation de M. X
M. X fait valoir qu’en raison des manquements de l’administration fiscale, il est interdit de gérance et ne peut, par conséquent, poursuivre le projet Ex@ct, il est bénéficiaire du RSA depuis février 2018, relève de la CMU, ne cotise pas pour sa retraite et ne reçoit aucune réponse favorable à ses candidatures de recherche d’emploi ; il sollicite ainsi une indemnisation à hauteur de 5 millions d’euros.
Bien que M. X G des calculs quant aux effets pécuniaires de la fin de la réalisation du projet Ex@act, il ne justifie pas de l’intégralité des données utilisées, étant relevé que ce dernier ayant été déclaré solidairement responsable des impositions en cause, il ne peut se prévaloir d’une indemnisation à ce titre ; sa demande sera ainsi rejetée.
Enfin, il convient de préciser que la cour n’a pas à statuer sur les demandes de 'dire', 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie perdante, M. X devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il y a lieu également de débouter M. X, partie qui succombe, de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’appel de X C formulée par Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par C X ;
Rejette l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et de la procédure subséquente, formée par C X,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy du 23 juin 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute C X de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute C X de sa demande de communication de documents ;
Déboute C X de sa demande d’indemnisation de son préjudice,
Déboute C X du surplus de ses demandes,
Condamne C X à payer à Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle la somme de mille cinq cent euros (1500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute C X de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne C X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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