Infirmation partielle 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 2 mars 2017, n° 16/06736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06736 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 mars 2016, N° 14/09638 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2017
N° 2017/ 105 Rôle N° 16/06736
MAAF
C/
B Y
CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à:
Me Laura TETTI
Me Marie-adélaide BOIRON
Me Jean raphaël FERNANDEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09638.
APPELANTE
MAAF,
dont le siège social est SERVICE CORPOREL MEDIANS GROUPE 2 – XXX
représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Marie-adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est 29 rue Jean-Baptiste Reboul – XXX
représentée par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 avril 2006 M. X assuré auprès de la société MAAF a manipulé un fusil et involontairement tiré des plombs qui ont blessé M. D Y par ricochet.
M. Y a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 janvier 2010, lui a alloué une provision de 4 292 € et a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur Z qui a déposé son rapport le 13 juillet 2010.
Par acte du 31 juillet 2014 M. Y a fait assigner la société MAAF devant le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de son préjudice corporel et a appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM), en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement du 18 mars 2016, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— dit que le droit à indemnisation de M. Y est entier,
— constaté que la société MAAF ne conteste pas devoir réparer son préjudice,
— fixé le montant de ce préjudice à la somme de 18'863,69 € avant déduction des provisions déjà versées,
— condamné la société MAAF à verser à M. Y la somme de 14'985 € en réparation de son préjudice dont devront être déduites les provisions déjà versées le solde portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamné la société MAAF à verser à la CPAM la somme de 3 878,69 € au titre des dépenses de santé engagées au profit de M. Y,
— condamné la société MAAF à payer à la CPAM la somme de 1 028 € au titre des indemnités prévues par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société MAAF à payer à M. Y la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter de la décision,
— condamné la société MAAF à verser à la CPAM une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec les intérêts légaux à compter de la décision,
— condamné la société MAAF aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il a détaillé comme suit les différents chefs de dommage de la victime :
* dépenses de santé actuelles : 3 878,69 € pris en charge par la CPAM et aucune somme au profit de M. Y qui ne justifie pas de la dépense de 22 € alléguée
* frais divers : 505 € (assistance à expertise)
* déficit fonctionnel temporaire : 4 270 €
* souffrances endurées : 5 500 €
* déficit fonctionnel permanent : 2 960 €
* préjudice esthétique permanent : 1 750 €.
Par actes du 12 avril 2016 et du 4 mai 2016, respectivement enrôlés sous les numéros 16/06736 et 16/08294, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société MAAF a interjeté appel général de cette décision.
Ces appels ont été joints par ordonnance du 18 mai 2016 pour être suivis sous le premier numéro.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société MAAF demande à la cour dans ses conclusions du 27 septembre 2016, de : – confirmer le jugement s’agissant des sommes allouées au titre des préjudices patrimoniaux et des souffrances endurées,
— infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence
° déclarer sa demande recevable et fondée,
° lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. Y, ° réduire l’indemnisation de M. Y au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
— déduire des sommes qui seront allouées à M. Y la créance de l’organisme social,
— déduire des sommes qui seront allouées à M. Y l’indemnité provisionnelle de 4 292 €,
— ordonner le remboursement par M. Y du solde correspondant à la différence des sommes allouées au titre de son préjudice en première instance et de celles allouées en cause d’appel,
— débouter M. Y de ses demandes incidentes,
— débouter M. Y et la CPAM de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
— laisser les dépens d’appel à la charge de chacune des parties.
Elle propose les sommes suivantes au titre des préjudices extra-patrimoniaux autre que le poste de souffrances endurées :
— déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 660 € par mois, déficit fonctionnel temporaire total : 44 €, partiel à 25 % : 280,50 € à 10 % : 215,60 €
— déficit fonctionnel permanent : 2 500 €
— préjudice esthétique permanent : sur une évaluation de 1/7 et non de 1,5/7 compte tenu de l’imprécision du rapport d’expertise sur ce chef de préjudice : 1 500 €.
M. Y demande à la cour dans ses conclusions du 15 septembre 2016, de :
— confirmer le jugement sur :
° la reconnaissance de son droit à indemnisation,
° l’allocation de la somme de 505 € au titre des frais d’assistance à expertise,
° l’allocation de la somme de 500 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire,
— infirmer le jugement pour le surplus et lui allouer les sommes suivantes :
° déficit fonctionnel temporaire sur une base de 50 € par jour, déficit fonctionnel temporaire total : 100 €, partiel à 25% : 810, à 10 % : 7 260 €
° souffrance endurées : différentes parties de son corps ayant été criblées de plombs ce qui a entraîné un lourd traitement médical de plusieurs mois : 8 000 €
° préjudice esthétique temporaire : côté 1,5/7 par l’expert : 3 000 €
° préjudice esthétique définitif : côté 1/7 par l’expert : 2 000 €
° déficit fonctionnel permanent : 3 200 €.
La CPAM demande à la cour, par conclusions du 30 août 2016, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
° reconnu le droit à indemnisation de M. Y,
° constaté que la société MAAF ne contestait pas devoir indemniser le préjudice consécutif à l’accident,
° condamné la société MAAF à lui verser la somme de 3 878,69 € au titre des dépenses de santé engagées pour M. Y,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MAAF à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 028 €,
— condamner la société MAAF à lui verser la somme de 1 047 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la société MAAF à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAAF dépens.
Elle détaille sa créance qui comprend des prestations en nature et des indemnités journalières et précise que l’arrêté du 21 décembre 2015 a fixé le montant maximum de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à 1.047€.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société MAAF ne conteste pas devoir indemniser M. Y des blessures consécutives au tir de chevrotines effectué par son assuré M. X dont ce dernier est responsable ; seule est discutée en cause d’appel l’évaluation du préjudice subi par cette victime.
Sur le préjudice corporel
Il ressort du rapport d’expertise de l’expert Z en date du 12 février 2013 que M. Y a présenté des plaies multiples dues à la présence de plombs dans les genoux, le tibia gauche, les cuisses, l’abdomen, l’épaule droite, l’annulaire gauche et le majeur droit et que M. Y conserve comme séquelles une gêne douloureuse à l’agenouillement à gauche, une gêne douloureuse avec retentissement émotionnel rapportée à la présence de corps étrangers qui sonnent lors des passages à l’aéroport lorsqu’il prend l’avion ainsi que de diverses cicatrices (deux cicatrices discrètes au niveau du genou gauche, peu visibles, punctiformes, deux plombs palpables en sous cutané, une cicatrice visible au niveau du genou droit, de bonne qualité, une cicatrice chirurgicale de ténolyse du troisième doigt de la main gauche et d’extraction d’un plomb au niveau de l’articulation P1 et P2). Il conclut à :
— un arrêt des activités professionnelles du 22 octobre 2007 au 25 octobre 2007, du 28 janvier 2008 au 31 janvier 2008, du 19 mai 2008 au 22 mai 2008, du 13 octobre 2008 au 23 octobre 2008, du 28 septembre 2009 au 2 octobre 2009, du 7 décembre 2009 au 11 décembre 2009, du 29 mars 2010 au 30 mars 2010 et le 2 avril 2010,
— un déficit fonctionnel temporaire total le 15 avril 2006 et le 22 avril 2010,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 16 avril 2006 au 5 juin 2006 et du 23 avril 2010 au 23 mai 2010,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du '6 juin 2006 au 22 avril 2006" et du 24 mai 2010 à la consolidation,
— une consolidation au 29 juin 2010
— des souffrances endurées de 3/7
— un déficit fonctionnel permanent de 2 %
— pas de préjudice d’agrément après la consolidation
— pas de préjudice permanent exceptionnel envisagé
— l’état de la victime n’est pas susceptible de modifications en aggravation.
Sur le préjudice esthétique les exemplaires du rapport ne sont pas identiques.
En effet l’expert, soit a omis de viser ce poste dans le récapitulatif de ses conclusions soit l’a fixé à 1,5/7, tout en précisant en page 22 de son rapport que 'les préjudices esthétiques temporaire et définitif sont évaluées à 1/7 sur une échelle de 7".
Il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle et de retenir, compte tenu des multiples plaies que M. Y a présentées et des cicatrices dont il demeure porteur que son préjudice esthétique temporaire doit être côté 1,5/7 et son préjudice esthétique permanent doit être fixé à 1/7.
Ce rapport doit en outre être amendé en ce sens que le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% s’est étendu du 6 juin 2006 au 22 avril 2010 et du 24 mai 2010 à la consolidation.
Sous ces précisions le rapport d’expertise constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le XXX, de son activité d’électricien, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 1 321,03 € Ce poste correspond aux
* frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM soit la somme de 1 321,03 €
* frais restés à la charge de la victime : aucune pièce n’a été communiqué par M. Y pour établir la réalité et le montant de frais de santé restés à sa charge ; sa demande d’indemnisation formulée à ce titre sera rejetée.
— Frais divers 505 €
Ils sont représentés par
* les honoraires d’assistance à expertise par le docteur A, médecin conseil, soit 505 €, tel qu’admis par les deux parties,
* les frais d’expertise seront inclus dans les dépens et ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre du préjudice corporel de la victime.
— Perte de gains professionnels actuels 2 557,66 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période échue au 31 mai 2010, soit 2 557,66 €, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période échue entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3 960 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 750 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 50 € (750 € x 2 jours : 30 jours) pendant les 2 jours d’incapacité totale et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 25 % de 1,75 mois soit 328,13 € (750 € x 25 % x 1,75 mois) et à 10 % de 47,75 mois soit 3 581,25 € (750 € x 10 % x 47,75 mois) soit au total 3 959,38 € arrondi à 3 960 €.
— Souffrances endurées 8 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des hospitalisations en ambulatoire, des examens et soins rendus nécessaires par le psoriasis réactivé par le stress post-traumatique ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire 3 000 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Il correspond aux multiples plaies de chevrotine et doit être indemnisé à hauteur de 3 000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 3 200 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par des douleurs à l’agenouillement et en raison de la présence de plombs résiduels, ce qui conduit à un taux de 2 % justifiant l’indemnité de 3 200 € réclamée pour un homme âgé de 30 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique permanent 2 000 €
Il correspond aux cicatrices et doit être indemnisé à hauteur de 2 000 €.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 24.543,69€ soit, après imputation des débours de la Cpam, une somme de 3 878,69 € revenant à celle-ci et celle de 20 665 € restant due à M. Y soit 16 373 € après déduction de la provision de 4 292 €.
Aux termes de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affiliée la victime recouvre une indemnité forfaitaire de gestion, d’un montant en l’espèce de 1 047 €, à la charge du responsable au profit de l’organisme national d’assurance maladie, indemnité qui diffère tant par ses finalités, que par ses modalités d’application, des frais irrépétibles exposés non compris dans les dépens de l’instance.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La société MAAF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel dont les frais d’expertise.
L’équité commande d’allouer à M. Y une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et à la CPAM la somme de 500 € au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, – Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 24.543,69€,
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 20 665 €,
— Condamne la société MAAF à payer les sommes suivantes à :
* M. Y
° 16 373 € en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la provision,
° 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
* La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône
° 3 878,69 € au titre de ses débours
° 1 047 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
° 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la société MAAF entiers dépens d’appel dont les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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