Infirmation 19 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 19 janv. 2017, n° 16/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/01176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 janvier 2016, N° 15/01240 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re chambre C
ARRÊT
DU 19 JANVIER 2017
N° 2017/47 Rôle N° 16/01176 Y X
C/
LA VILLE DE NICE
Grosse délivrée
le :
à: Me SZEPETOWSKI
Me BELUCH
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 19 janvier 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01240.
APPELANT
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
représenté et assisté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de Nice
INTIMÉE
LA VILLE DE NICE
prise en la personne de son maire en exercice
XXX
représentée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’Aix-en-Provence assistée par Me Philippe BLANCHETIER substitué par Me Claire VARIN, avocats au barreau de Paris, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge Kerraudren, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2017,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
A la suite d’une mise en demeure restée sans effet, M. Y X a fait l’objet d’un arrêté du maire de la ville de Nice, en date du 22 février 2013, notifié le 12 mars suivant, aux fins de faire procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification, aux travaux nécessaires de remise en état de la façade de son local commercial sis XXX à Nice.
Faisant valoir que, malgré l’octroi d’un délai supplémentaire, les travaux n’avaient pas été exécutés, la ville de Nice a saisi en la forme des référés le président du tribunal de grande instance de Nice à l’effet d’obtenir l’autorisation d’exécuter les travaux de ravalement de façade aux frais de M. X.
Par ordonnance du 19 janvier 2016, la juridiction a, au visa de l’article L 132-5 du code de la construction et de l’habitation, fait droit à la demande principale, alloué à la ville de Nice la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux dépens. M. Y X a relevé appel de cette décision et il a conclu en dernier lieu le 14 novembre 2016.
L’intimée a déposé ses conclusions récapitulatives le 25 novembre 2016.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que l’appelant soutient que la demande de la commune de Nice est irrecevable, faute d’intérêt à agir ; que, contrairement à ce que prétend l’intimée dans le corps de ses écritures sans reprise au dispositif de celles-ci, cette fin de non-recevoir est recevable puisqu’elle peut être proposée en tout état de cause ;
Attendu que l’assignation a été délivrée à M. X le 11 juin 2015 ; que, si l’intéressé avait effectivement déposé en mairie un dossier de modification et ravalement de façade, le 4 juin 2015, sa demande n’a fait l’objet d’une décision de non-opposition que le 23 juin 2015, de sorte que la commune n’était pas dépourvue d’intérêt à agir au moment de l’acte introductif d’instance, étant observé que le délai de 6 mois accordé à M. X par l’arrêté du 22 février 2013 était largement expiré, même en admettant qu’il avait été prorogé, sans précision, par lettre du maire en date du 24 septembre 2013, et que le ravalement n’avait pas été exécuté ;
Attendu en revanche qu’il ressort des pièces versées aux débats, y compris par l’intimée elle-même, que les travaux de réfection de la façade ont désormais été exécutés par M. X, selon ce que révèlent plusieurs photographies du local en cause ; que les moyens opposés en dernier lieu par la commune , tirés du non-respect des prescriptions imposées pour les travaux, sont inopérants en l’espèce, comme sans rapport avec le litige
ayant pour objet l’autorisation d’exécution de travaux d’office, alors que les travaux de
ravalement ont finalement été effectués par l’intéressé lui-même ; qu’au demeurant, la prescription relative à la suppression de niches dans la maçonnerie a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nice ; qu’il s’ensuit que la demande de la commune, fondée sur les dispositions de l’article L 132-5 du code de la construction et de l’habitation, est devenue sans objet ; que l’ordonnance sera réformée ;
Attendu qu’il n’est pas contraire à l’équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ; qu’enfin les dépens resteront à la charge de M. X qui, par son retard dans l’exécution de travaux lui incombant, est à l’origine de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare la ville de Nice recevable en ses demandes,
Constate que celles-ci sont devenues sans objet, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Recouvrement
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Résiliation
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Appel en garantie ·
- Portail ·
- Demande
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quitus ·
- Garantie ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Responsabilité
- Navire ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Bateau ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assurances ·
- Papier de bord ·
- Navigation ·
- Papier ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Bailleur ·
- Commerce
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Mise en garde ·
- Garde ·
- Offre
- Cabinet ·
- Pièces ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Nullité ·
- Société européenne ·
- Communication ·
- Demande ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Carburant ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Expertise judiciaire ·
- Alimentation ·
- Jugement ·
- Titre
- Sociétés ·
- Cession ·
- Fichier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Contrats ·
- Délivrance ·
- Clientèle ·
- Vente ·
- Vendeur
- Saisine ·
- Jonction ·
- Expropriation ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Possession ·
- Date ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.