Infirmation 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 17 janv. 2019, n° 17/10998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10998 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 mai 2017, N° 14/03159 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
( anciennement dénommée 4e Chambre A
)
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2019
hg
N° 2019/ 34
Rôle N° RG 17/10998 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAVXY
E X
O V P épouse X
C/
Y, F G veuve Z
J Z
AE U-T
R S-AA
SCI K L
H D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
l’ASSOCIATION AC AD AL AB
SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
SELAS LLC & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03159.
APPELANTS
Monsieur E X
[…]
représenté par Me AL AC AD de l’ASSOCIATION AC AD AL AB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame O V P épouse X
[…]
représentée par Me AL AC AD de l’ASSOCIATION AC AD AL AB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame Y, F G veuve Z
[…]
représentée par Me Céline CONCA de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame J Z
[…], représentée par son curateur, Monsieur H D, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, […], […], en vertu d’un jugement du Tribunal d’Instance d’Avranches, du 16 juin 2015, intervenant volontairement sur la présente procédure
représentée par Me Céline CONCA de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître AE U-T
demeurant ZAC Saint-Martin, Route d’Aix, 33 Rue Louis Lumière – 84120 PERTUIS
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES, plaidant
Monsieur R S-AA
[…]
représenté par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christophe VALERY de la SCP CABINET DAVY-PILLON-VALERY, avocat au barreau de CAEN
SCI K L prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,[…], plaidant
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELAS LLC & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame AB GIAMI, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame AB GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame M N.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019,
Signé par Madame AB GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame M N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte des 13 et 15 décembre 2011, E X et son épouse O P (les époux X) ont acquis de la SARL des Plantiers, sur la commune d’Eguilles (Bouches du Rhône), […] une parcelle de terrain à bâtir cadastrée […] pour une contenance de 4 ares et 49 centiares.
Cet acte mentionne l’existence d’une servitude de passage dans une note annexée, constituée par un acte de partage du 19 juin 1961, et rédigée en ces termes :
« … L’immeuble objet des présentes ayant pour seul accès la route nationale n° 543 confinant sur le coté Sud le lot numéro UN et Monsieur B ayant reçu en attribution le lot numéro deux séparé dudit accès par le lot numéro n°1, attribué à Monsieur Z, les parties conviennent par les présentes ce qui suit :
Monsieur Z confère à Monsieur B, ses ayants droits ou acquéreurs, un droit de passage à pied à cheval et avec tous véhicules sur le coté Ouest de son terrain et sur toute sa longueur, soit une bande de terrain de trois mètres de largeur et de trente cinq mètres de longueur, cette bande de terrain devra servir d’accès à la propriété de Monsieur B .
L’établissement et l’entretien de cet accès incombera à Messieurs B et Z, à concurrence de moitié chacun,
En outre il est convenu que Monsieur B ou ayants cause pourra établir dans le sol de cet accès, toutes canalisations d’égout, d’eau, d’électricité ou de gaz pour alimenter son immeuble, à charge de remettre les lieux en état à ses frais, par suite il existera sur cette de terrain une servitude de passage la plus étendue.. »
Suivant acte du 13 février 2009 instrumenté par Maître AE U-T, avec la participation de Maître R S-AA, conseil du vendeur, la SCI K L a acquis de J Z et Y G une parcelle de terre attenante, cadastrée […].
Cet acte ne mentionne pas de servitude de passage grevant le fonds vendu au profit de la parcelle AN n°327.
Exposant que les époux X avaient procédé à la destruction du mur séparatif des fonds pour utiliser la servitude de passage à laquelle ils prétendaient, la SCI K L les a fait assigner en référé le 25 mars 2014 devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence.
Par ordonnance du 20 mai 2014 devenue définitive suite au désistement de son appel, la SCI K L a été déboutée de ses prétentions et condamnée à déposer tout obstacle à l’usage de la servitude de passage.
Par jugement du 19 février 2015, l’obligation mise à la charge de la SCI K L a été assortie d’une astreinte de 500 €par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision, et elle a été condamnée à payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux X.
Parallèlement, les époux X ont fait assigner la SCI K L le 28 avril 2014 devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence afin de voir, au visa des articles 637 ,1134 et suivants, 1146 et suivants du code civil :
.dire et juger qu’ils sont bénéficiaires d’une servitude de fonds et de tréfonds sur la parcelle AN 8, quartier de Surville à Eguilles appartenant à la SCI K L, conformément à ce qui est mentionné dans l’acte du 10 juin 1961 précité,
.ordonner le retrait de l’assiette de la servitude de tout obstacle de nature à entraver l’exercice de ladite servitude de fonds et de tréfonds découlant de l’acte du 10 juin 1961, le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
.condamner la SARL K L à leur verser la somme de 100 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’impossibilité de poursuivre leur construction en l’état du blocage de la servitude,
.condamner la SCI K L aux entiers dépens avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile et à la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 décembre 2014, la SCI K L a dénoncé l’assignation et appelé en la cause J
Z assistée de son curateur H D et Y G ainsi que Maîtres AE U-T et R S-AA
Le tribunal, par jugement contradictoire du 4 mai 2017, a :
.Dit que la servitude de passage instituée au profit de la parcelle AN 327 est éteinte par renonciation de son bénéficiaire, la SARL les Plantiers, auteur des époux X, à son usage le 10 juin 2011 ;
.Débouté les époux X de l’ensemble des chefs de leur demande principale;
.Dit l’appel en garantie de la SCI K L à l’encontre de mesdames Z et des notaires, Maîtres S-AA et U-T sans objet ;
.Ordonné la mise hors de cause des notaires Maître U-T -T et S-AA ;
.Condamné les époux X à remettre en état les lieux antérieurs en déposant le portail et en reconstruisant le mur mitoyen sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte
.Condamné les époux X à payer à la SCI K L la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
.Débouté la SCI K L du surplus des chefs de sa demande reconventionnelle ;
.Dit l’appel en garantie de Maître U-T à l’encontre de mesdames Z sans objet ;
.Ordonné la mise hors de cause de mesdames Z ;
.Condamné les époux X à payer à Maître U-T la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
.Condamné les époux X à payer à maître S-AA la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
.Condamné la SCI K L à payer à mesdames Z la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
.Condamné les époux X aux dépens de l’instance, qui seront distraits au profit des avocats constitués à la cause qui en ont fait la demande.
Par déclaration du 9 juin 2017, les époux X ont fait appel de ce jugement.
Ils entendent voir, par conclusions déposées le 4 mai 2018 par le RPVA,en application des articles 637, 646, 653, 706, 1134 et suivants, et 1146 du code civil :
— accueillir leur appel,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions.
— dire et juger qu’ils sont bénéficiaires d’une servitude de fonds et de tréfonds sur la parcelle AN 8, quartier de Surville à Eguilles appartenant à la SCI K L, en application et
conformément à ce qui est mentionné dans l’acte du 10 juin 1961 dressé par Maître Henri Malinvaud, notaire à Aix en Provence.
— dire et juger que cette servitude n’est pas éteinte, comme prétendu par les intimés, que ce soit en raison du bornage intervenu le 10 juin 2011, en raison de la volonté des parties, de la disparition de l’état d’enclave ou pour tout autre cause telle que l’inopposabilité de la servitude,
— par voie de conséquence, ordonner, en tant que de besoin, le retrait de l’assiette de la servitude de fonds et de tréfonds découlant de l’acte du 10 juin 1961 précité, de tout obstacle de nature à entraver l’exercice de ladite servitude de fonds et de tréfonds, le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard dès la constatation de la première infraction,
— rejeter les demandes reconventionnelles de la SCI K L,
— condamner la SCI K L à réparer l’intégralité du préjudice qui leur a été causé eu leur allouant la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’impossibilité pour eux pendant quatre années d’user de leur servitude et du fait du blocage et du retard apportés à leur projet de construction,
— réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés à verser à Me S-AA et à Maître U-T, qui n’ont pas été appelés à l’instance par eux, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Me AE U-T et de Me R S-AA.
— condamner la SCI K L à leur payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI K L aux entiers dépens, y compris les frais de constat d’huissier, au profit de Maître AB AC AD sous ses dues affirmations de droit.
La SCI K L, par conclusions déposées le 25 mai 2018 par le RPVA entend voir, au visa des anciens articles 1134, 691, 682, 685-1, 1638, 646, 1382 et 1134 et suivants du code civil, du plan de bornage, de l’acte de vente du 13 février 2009 et de l’acte de partage du 10 juin 1961 :
— débouter les époux X des fins de leur appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
. dit que la servitude de passage instituée au profit de la parcelle an 327 est éteinte par renonciation de son bénéficiaire, la SARL les plantiers, auteur de les époux X, à son usage, le 10 juin 2011 ;
.débouté madame et monsieur X de l’ensemble des chefs de leur demande principale ;
.condamné les époux X à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
.condamné les époux X à payer à Maître U-T la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
.condamné les époux X à payer à me S-AA la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
.condamné les époux X aux dépens de l’instance ;
— réformer le jugement en ce qu’il a :
.rejeté la demande d’astreinte assortissant la condamnation à la dépose du portail et à la reconstruction du mur mitoyen ;
.dit son appel en garantie à l’encontre de mesdames Z et des notaires, Maître U-T et S-AA sans objet;
.l’a déboutée du surplus des chefs de sa demande reconventionnelle ;
. ordonné la mise hors de cause des notaires Maître U-T et S-AA ;
.l’a condamnée à payer à mesdames Z la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant a nouveau de ces chefs :
— condamner les époux X à procéder à leurs frais exclusifs à la dépose du portail et à la reconstruction du mur mitoyen selon les règles de l’art, selon devis versé aux débats, sous astreinte de 100 € par jour de retard sans exécution dans les 15 jours qui suivront la signification de la décision à intervenir, laquelle seule sera de nature à faire cesser le préjudice subi ;
— condamner madame et monsieur X à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi en raison de la destruction du mur mitoyen et du passage qu’ils lui ont imposé depuis 2013;
— dire et juger que les venderesses ne pouvaient ignorer l’existence de la servitude figurant au titre de leur auteur immédiat daté du 10 juin 1961 ;
— dire et juger que pourtant cette servitude n’a pas été mentionnée dans l’acte de vente du 13 février 2009 ;
— dire et juger que Maître U-T et maître S-AA, notaires, ont manqué à leurs obligations de rédacteurs d’acte, outre de conseil et d’informations ;
— condamner par conséquent, Maître U-T solidairement avec maître S-AA, in solidum avec les dames Z G, à lui payer la somme de 50000 € à titre de dommages et intérêt au titre de son préjudice moral, financier et des multiples procédures subies.
dans l’hypothèse subsidiaire où la cour entrerait en voie de condamnation àson encontre au bénéfice des époux X enconsacrant l’existence de la servitude de passage :
— condamner J Z et Y G in solidum avec Maître U-T solidairement avec maître S-AA, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux X ;
— les condamner à lui payer la somme de 32 844 € au titre de la perte de la valeur vénale du terrain ;
en tout état de cause,
— débouter les époux X et tout contestant de l’intégralité de leurs demandes et conclusions ;
— condamner les époux X, Maître U-T solidairement avec maître S-AA, in solidum avec les dames Z G, à lui payer la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux X, Maître U-T solidairement avec maître S-AA, in solidum avec les dames Z G aux entiers dépens avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, J Z, assistée de son curateur H D et Y G sollicitent :
— la confirmation du jugement, sauf à y ajouter :
— la condamnation de la SCI K L aux entiers dépens avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à leur payer à chacune la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouté de la SCI K L de son appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a débouté la SCI K L de sa demande reconventionnelle,
— le débouté de la SCI K L de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et notamment celle tendant à dire que les venderesses ne pouvaient ignorer l’existence de la servitude et celle tendant à les condamner à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
— le débouté de la SCI K L de toutes ses demandes, fins et conclusions principales, reconventionnelles ou subsidiaires à leur encontre,
— le débouté de Maître T U de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— le débouté de tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
très subsidiairement, les réduire très largement,
— la condamnation de tout succombant aux dépens de première instance et d’appel avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, R S-AA entend voir :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
en conséquence,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— dire que la servitude de passage instituée au profit de la parcelle AN 327 suivant acte du 10 juin 1961, est éteinte par renonciation de son bénéficiaire la SARL les plantiers, auteur des époux X, à son usage depuis signature du document de bornage du 10 juin 2011,
— ordonner sa mise hors de cause,
— condamner les époux X à lui payer 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’appel en garantie de la SCI K L à son encontre est sans objet,
— débouter la SCI K L de son appel incident tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il a :
.dit l’appel en garantie contre lui sans objet,
.débouté la SCI K L du surplus des chefs de sa demande reconventionnelle,
.ordonné la mise hors de cause des notaires Maître U-T et S-AA ,
— débouter la SCI K L de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions à son encontre,
en toute hypothèse,
— condamner la SCI K L, ou tout succombant, à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, AE U-T entend voir :
— déclarer les appels en garantie sans objet,
en toute hypothèse,
— débouter la SCI K L de son appel en garantie contre notaire pour absence de faute notariale et de préjudice indemnisable,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et en ce qu’il a condamné les époux X à lui payer 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
très subsidiairement,
— condamner les consorts G-Z et leur mandataire Maître D ès qualités à la garantir intégralement de toute condamnation en principal, intérêts et frais.
— condamner les appelants ou tout autre succombant, à lui payer au niveau de la cour, 3 000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AN 8 au profit de la parcelle AN 327:
Il ressort des pièces produites aux débats que l’acte de partage B-Z du 10 juin 1961 dressé par Maître Henri Malinvaud, notaire à Aix en Provence, a effectivement créé une servitude de passage (et de canalisation non concernée par le présent litige) grevant sur le coté Ouest et sur toute sa longueur, le lot 1, soit la parcelle aujourd’hui cadastrée AN 8 au profit du lot 2 soit des parcelles aujourd’hui cadastrées AN 327 et 326 qui étaient réunies sous le n°239 avant la vente SARL des Plantiers/X.
En application de l’article 703 du code civil, « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. »
En l’espèce, la SARL les plantiers, auteur des époux X et la SCI K L ont procédé à un bornage de leurs fonds respectifs le 10 juin 2011 et ont admis que la limite devait être fixée suivant la ligne C-D-E comportant à l’ouest, entre les lettres D-E, à l’emplacement prévu pour la servitude de passage, un mur qu’elles ont considéré comme mitoyen.
S’il est exact qu’un accord de bornage ne porte que sur la fixation des limites, force est de constater que la reconnaissance expresse par cet acte du caractère mitoyen du mur existant séparant les fonds, met en évidence le barrage installé d’un commun accord empêchant l’exercice d’un quelconque passage, et dès lors la renonciation du propriétaire du fonds dominant à en user.
Par ailleurs, la simple lecture de l’acte constitutif de la servitude de passage permet de considérer qu’elle a été créée parce que le fonds dominant était enclavé.
En effet, il y est précisé : « l'immeuble objet des présentes ayant pour seul accès la route nationale n° 543 confinant sur le coté Sud le lot numéro UN et Monsieur B ayant reçu en attribution le lot numéro deux séparé dudit accès par le lot numéro n°1, attribué à Monsieur Z ».
Or, il ressort des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des extraits de plans cadastraux que la parcelle 327, issue de la division du fonds 239 avec la parcelle 326 est découpée de telle manière qu’elle dispose à l’ouest du fonds 326 d’une bande de circulation lui permettant d’accéder par le nord à l’avenue des Cobrières, mentionnée comme son adresse dans le titre de propriété des époux X (à ne pas confondre avec un accès par l’est sur la parcelle 235 d’une ASL qui n’est pas consacré) et qu’elle n’est donc plus enclavée malgré l’absence de desserte par la parcelle AN 8.
Du fait de la volonté des propriétaires des fonds servant et dominant d’ériger un mur mitoyen faisant obstacle à l’exercice de la servitude et donc d’y mettre fin, postérieurement aux courriers échangés en janvier 2011 à son propos, et du fait de la cessation de l’état d’enclave mentionné dans l’acte constitutif comme à l’origine de sa création, il doit être constaté que la servitude de passage est éteinte.
La mention de son existence par la SCI K L à l’occasion d’une déclaration préalable de travaux enregistrée à la mairie le 7 novembre 2014 ne saurait valoir reconnaissance de sa pérennité dès lors qu’à raison de la procédure de référé, le droit de passage avait été consacré.
Le jugement ayant dit que la servitude de passage était éteinte sera donc confirmé.
Les demandes des époux X tendant d’une part à voir ordonner le retrait de l’assiette de la servitude de fonds et de tréfonds découlant de l’acte du 10 juin 1961, de tout obstacle de nature à entraver son exercice, et d’autre part à obtenir des dommages et intérêts du fait de leur impossibilité d’user de la servitude et du blocage et du retard apportés à leur projet de construction, seront donc également rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI K L:
Les époux X ayant détruit le mur mitoyen pour utiliser ce qu’ils considéraient comme l’assiette de la servitude de passage à laquelle ils prétendaient à tort doivent être condamnés :
— d’une part à payer 3 000 € à la SCI K L au titre du préjudice subi en raison du passage injustifié qu’ils lui ont imposé depuis 2013, sans qu’il soit justifié de l’ampleur des désagréments en ayant découlé,
— d’autre part à déposer le portail qu’ils ont installé et à reconstruire le mur mitoyen selon les règles de l’art, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois, au delà d’un délai de trois mois suivant la signification de cette décision.
Il n’y a cependant pas lieu de leur imposer le devis versé aux débats pour procéder aux travaux.
Sur la demande de la SCI K L tendant à la condamnation de Maître U-T solidairement avec Maître S-AA, in solidum avec les dames Z G, à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêt au titre de son préjudice moral, financier et des multiples procédures subies :
L’acte de vente Z-G/SCI K L du 13 février 2009 instrumenté par Maître AE U-T, avec la participation de Maître R S-AA, conseil du vendeur, portant sur la parcelle AN n°8 ne mentionne pas de servitude de passage grevant le fonds vendu au profit de la parcelle AN n°327, alors même que ce droit réel grevant la parcelle vendue était toujours publié.
Si la responsabilité des vendeuses n’a pas lieu d’être retenue, celles-ci ayant pu ignorer l’existence officielle d’une servitude considérée comme éteinte, en revanche, les deux notaires ayant concouru à l’acte de vente ont manqué à leurs obligations de rechercher de manière complète l’origine de propriété du bien vendu et les charges dont il pouvait être grevé.
En se limitant à faire une demande de renseignements sommaires urgents auprès du service chargé de la publicité foncière sur la parcelle AN 8, les notaires n’ont pas été informés de la charge constituée par l’acte de partage B-Z du 10 juin 1961 qui figure sur la réponse à la demande de renseignements complets formulée le 3 octobre 2013.
Ils ne peuvent s’abriter sur la faute du conservateur qui n’aurait pas fourni le renseignement alors qu’une demande de renseignements complets ou l’examen des actes relatifs à l’origine de propriété auraient permis de connaître l’existence de la servitude litigieuse.
Leur faute a directement contribué au litige existant entre les parties dans la mesure où aucune mise en garde n’a été faite aux vendeurs B-Z et à l’acquéreur quant à la persistance officielle de la servitude et au risque d’un litige à venir avec le propriétaire du fonds dominant.
La SCI K L qui a du agir en référé et subir au fond des procédures pour parvenir à faire consacrer judiciairement ses droits à l’extinction de la servitude qui avait été créée par l’acte de partage du 10 juin 1961 et publiée le 16 juin 1961 à la conservation des hypothèques d’Aix en Provence, volume 625 n°11, est fondée à obtenir une indemnisation en réparation de ce préjudice dès lors que la faute retenue à l’encontre des notaires est directement à l’origine de son ignorance de la difficulté et du risque de procès.
AE U-T et R S-AA seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral et financier découlant des procédures subies.
Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre des consorts G-Z, AE U-T sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par elles de toute condamnation en principal, intérêts et frais.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux X aux dépens et à payer à la SCI K L la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les autres parties conserveront les frais qu’ils ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur charge.
Les époux X succombant en leur appel, seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la SCI K L la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
. dit que la servitude de passage instituée par l’acte de partage du 10 juin 1961 et publiée le 16 juin 1961 à la conservation des hypothèques d’Aix en Provence, volume 625 n°11 au profit de la parcelle actuellement cadastrée section AN 327 sur la parcelle actuellement cadastrée […], était éteinte,
. débouté les époux X de leurs demandes tendant d’une part à voir ordonner le retrait de l’assiette de la servitude de fonds et de tréfonds découlant de l’acte du 10 juin 1961, de tout obstacle de nature à entraver son exercice, et d’autre part à obtenir des dommages et intérêts du fait de leur impossibilité d’user de la servitude et du blocage et du retard apportés à leur projet de construction,
.condamné les époux X à remettre en état les lieux antérieurs en déposant le portail et en reconstruisant le mur mitoyen,
.condamné les époux X à payer à la SCI K L la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
.condamné les époux X aux dépens de l’instance, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne les époux X à payer 3 000 € à la SCI K L au titre du préjudice subi pour passage injustifié depuis 2013,
Dit que leur condamnation à déposer le portail qu’ils ont installé et à reconstruire le mur mitoyen selon les règles de l’art sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois, au delà d’un délai de trois mois suivant la signification de cette décision,
Condamne AE U-T et R S-AA solidairement à payer à la SCI K L la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral et financier découlant des procédures subies,
Déboute AE U-T de sa demande tendant à être relevée et garantie par les consorts G-Z, de toute condamnation en principal, intérêts et frais,
Condamne les époux X aux dépens d’appel et à payer à la SCI K L la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile des autres parties.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de Président
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