Infirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 nov. 2021, n° 21/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02004 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 septembre 2019, N° 18/00384 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2021
RP
N° RG 21/02004 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBKC
Y X
c/
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 11 février 2021 (Pourvoi n° E 19-23.977) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 10 septembre 2019 (RG : 18/00384) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de POITIERS en suite d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES du 17 novembre 2017 (RG : 16/01330), suivant déclaration de saisine en date du 06 avril 2021
DEMANDERESSE :
Y X
née le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
représentée par Maître BECCARI substituant Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A. HELVETIA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Myriam ROUSSEAU de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître D VOISARD, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 octobre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le navire de plaisance dénommé Estrella, a coulé le 25 juillet 2013 dans le port d’Ibiza, puis a été renfloué.
Mme Y X a déclaré le sinistre auprès de la société Groupama Transport devenue la société Helvetia Assurances, qui assurait le navire.
Le 26 juillet 2013, la compagnie a fait diligenter une expertise confiée au cabinet Comismar. Du rapport établi le 5 août 2013 par ce cabinet, il ressortait que :
— L’expert n’avait pas été destinataire du certificat de navigabilité, disposait seulement d’une attestation de paiement du droit annuel de navigation émise le 1 avril 2013, désignant A X comme le propriétaire du bateau.
— Les frais de renflouement, remorquage, enlèvement d’épave étaient estimés à 9.885,26 € selon devis acceptés.
— L’expert relevait que l’armateur ne réalise actuellement aucune intervention en vue d’atténuer les dommages. Il indiquait une aggravation des dommages au niveau des moteurs et de l’installation électrique.
— La cause du naufrage était imputée à la section de la conduite d’échappement du moteur tribord qui se trouve sous la ligne de flottaison.
— Les dernières réparations auraient été réalisées en mai 2012 par Nautica Varadero.
— Les dommages dépassaient la valeur vénale du bateau.
Le 24 octobre 2013, l’assureur a proposé une indemnité de 26.279,14 € à Mme X, qu’elle a refusée le 4 novembre 2013.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2014, Mme X a obtenu une expertise judiciaire confiée à M. B C, lequel a déposé son rapport le 28 janvier 2016.
Par actes du 24 mai 2016, Mme X a fait assigner M. D E, courtier et la société Helvetia Assurances devant le tribunal de grande instance de Saintes aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de :
* 80.000 € correspondant à la valeur vénale du navire,
* 19.392,60 € au titre des frais directement liés au sinistre arrêtés au 21 janvier 2016,
* 10.000 € en réparation du préjudice moral subi.
Par jugement du 17 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Saintes a :
— rejeté les conclusions signifiées par Mme Y X le 2 octobre 2017 après l’ordonnance de clôture des débats,
Vu le rapport d’expertise en date du 28 janvier 2016,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir invoquée à l’égard de Mme Y X,
— débouté la société Helvetia Assurance de sa demande de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise,
— débouté Mme Y X de l’ensemble des demandes qu’elle a dirigées tant à l’encontre de la société Helvetia Assurances que de M. D E,
— condamné Mme Y X à payer à M. D E une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— laissé les dépens à la charge de Mme Y X.
Mme X a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 septembre 2019, la cour d’appel de Poitiers a :
— confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant :
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme X à payer à la compagnie Helvetia la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens d’appel.
Mme X a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 11 février 2021, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
— cassé, en ce qu’il rejette les demandes de Mme X formées contre la société Helvetia Assurances et condamne celle-ci à payer à l’assureur une somme au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et les dépens de première instance et d’appel, l’arrêt rendu le 10 septembre 2019, par la cour d’appel de Poitiers et renvoyé sur ces points les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné la société Helvetia Assurances aux dépens,
— rejeté la demande formée par la société Helvetia Assurances et condamné cette dernière à payer à Mme X la somme globale de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour de cassation a considéré que la cour d’appel, qui a retenu que l’assureur oppose une clause qui exclut de la garantie 'les sinistres survenus alors même que les circonstances sont sans influence sur leur réalisation […] lorsque les papiers de bord du bateau assuré, […] ne sont pas en règle ou en état de validité', sans rechercher, comme elle y était invitée, si les clauses d’exclusion litigieuses, communes à toutes les garanties, prévues par la police, ne vidaient pas le contrat d’assurance de sa substance, a privé sa décision de base légale.
Mme X a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 6 avril 2021.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2021, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Compagnie Helvetia de ses demandes d’irrecevabilité et de nullité de rapport d’expertise,
Et, statuant à nouveau :
— dire que le navire avait une valeur vénale de 80.000 €,
— dire que le navire n’a pas de valeur résiduelle,
— dire que la Compagnie Helvetia a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Mme X,
— déclarer nulles et de nul effet les clauses d’exclusion de garantie prévues au contrat,
— condamner en conséquence la Compagnie Helvetia, en exécution du contrat, à régler à Mme X la somme de 80.000 € correspondant à la valeur vénale du navire,
A titre subsidiaire, sur ce point,
— condamner la Compagnie Helvetia à régler à Mme X la somme de 80.000 € correspondant à la valeur vénale du navire au titre de sa responsabilité contractuelle,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la Compagnie Helvetia aurait dû formuler une proposition décente d’indemnisation au titre du contrat d’assurance, soit dans les 30 jours du rapport COMISMAR (clause 5.3.2.c page 9 des conditions générales), soit plus précisément le 25 août 2013,
— A titre subsidiaire, sur ce point, dire que la garantie doit jouer au prorata du risque engendré par l’absence alléguée de mise aux normes des papiers du bateau,
— constater qu’aucun risque n’est démontré par la société Helvetia, de sorte que la garantie de
cette dernière doit pleinement jouer,
— condamner en toute hypothèse, sur les mêmes fondements, la Compagnie Helvetia à verser à Mme X la somme de 24.914,70 €, sauf à parfaire, au titre des frais directement liés au sinistre, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Compagnie Helvetia, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à régler à Mme X la somme de 10.000 €, en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— dire que les taux d’intérêts attachés aux condamnations seront égaux au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage en application de l’article L. 441-6 du code de commerce,
— dire que les intérêts des sommes allouées porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— condamner la Compagnie Helvetia à payer à Mme X la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance et des deux instances d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la Compagnie Helvetia à rembourser à Mme X, sur justificatifs, les frais de recouvrement de l’Huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet Huissier au titre du droit de son indemnisation et dans la limite des sommes versées à cet Huissier au titre du droit de recouvrement de l’Article 10 du Décret du 12 décembre 1966 n°96-1080.
Par dernières conclusions déposées le 28 septembre 2021, la compagnie Helvetia Assurances demande à la cour de :
1/ Vu l’article 1134 (ancien) et suivants du code civil et le refus de la proposition par Mme X avant toute procédure et les exclusions de garantie dont Helvetia a fait état dès la procédure de référé,
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a considéré la concluante fondée à se prévaloir desdites exclusions dans le cadre de la présente instance et débouter l’appelante de ses demandes.
2/ Vu les articles L 112- 4 alinéa 3 et L 113- 1 du code des assurances, la pièce 6 de Mme X et la pièce 5 d’Helvetia,
Vu l’exclusion figurant au Chapitre 4, page 8 des conditions générales, Chapitre intitulé:
« EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES », sont visés ' les sinistres survenus alors même que les circonstances sont sans influence sur leur réalisation, lorsque les papiers du bord du bateau assuré, tels que certificat de navigabilité, titre de navigation, acte de francisation, lettre de pavillon ne sont pas en règle ou en état de validité '
Recevoir Helvetia dans sa demande de voir les exclusions précitées déclarées conformes aux exigences précitées des articles L 112 4 alinéa 3 et L 113 1 du code des assurances.
3/ Vu l’exclusion figurant au Chapitre 4, page 8 des conditions générales, intitulé
« EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES », sont visés 'les sinistres survenus alors même que les circonstances sont sans influence sur leur réalisation, lorsque les papiers du bord du bateau assuré, tels que certificat de navigabilité, titre de navigation, acte de francisation, lettre de pavillon ne sont pas en règle ou en état de validité '.
Constater qu’au jour du sinistre l’acte de francisation n’était pas valide, car ne
correspondant pas au nom de la personne se prétendant attributaire de la propriété et n’était donc pas en règle vis-à-vis de l’administration des douanes.
Idem s’agissant de la motorisation déclarée audit acte, qui elle non plus ne correspondait
ni dans sa puissance, ni dans son année, à la motorisation effectivement présente à bord,
qui il est vrai aurait généré une taxation sensiblement plus élevée.
Constater qu’au jour du sinistre, la motorisation embarquée à bord, ne correspondait pas
à celle déclarée sur l’acte de francisation qui donc n’était pas non plus valide sur ce point
ni en règle vis-à-vis de l’administration des douanes.
Constater que le titre de navigation n’avait pas été remis à jour, suite aux transformations induites par la nouvelle motorisation, dont le montage différent de celui du neuvage et selon les propres conclusions de l’expert judiciaire, dangereux et non conforme aux règles de l’art, induisait une nouvelle visite du service spécialisé des Affaires Maritimes en application des dispositions de l’article 55 II du décret 84 810 dans sa version applicable à l’époque de la remotorisation.
En conséquence, confirmer la décision dont appel et débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
4/.Vu les exclusions de garantie figurant à l’article 324 des Conditions Générales de la police, visant spécifiquement l’absence de toute garantie dommage au navire en cas de perte due à la vétusté ou à un de défaut caractérisé d’entretien,
Constater l’inutilité de la pose de colliers sur numéraires sur la pièce siège du sinistre,
l’absence de facture se rapportant à un contrôle de ladite pièce qui s’est rompu en raison
de son vieillissement et de son inadaptation à l’usage auquel elle était affectée.
En conséquence, débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au surplus, constater qu’Helvetia est fondée à se prévaloir des limites de garantie existant par ailleurs, notamment à l’article 5.1 des Conditions Générales.
5. Vu les dispositions de l’article L 121 7 du code des assurances et la revendication par
Madame X, page 37 de ses conclusions de Mai 2021, de l’existence d’un problème de conception lors de la création du navire et du lien de causalité avec le naufrage, considérer l’existence d’un vice propre et débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’Helvetia
6. Vu l’article L 113 1 du code des assurances, considérer la faute dolosive de Mme X et en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes.
7. Vu les limites prévues relatives à l’article 51 des conditions générales de la police,
Constater l’absence de toute mesure de préservation d’un recours de la part de Madame
X contre l’auteur de l’installation et de la dernière intervention sur la pièce siège du
sinistre, de la part de l’appelante, dire Helvetia fondée à opposer à Madame X la
déduction correspondante, soit la totalité des préjudices dont l’appelante excipe, en conséquence du fait de l’absence de ladite mesure, débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater l’absence de toute mesure conservatoire de Madame X et sa revendication
d’une valeur vénale nulle de l’épave du navire, du fait de l’absence des dites mesures
conservatoires, le chiffrage des réparations ayant été évalué à 35000 euros, en
conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 5 octobre 2021, la clôture étant fixée 15 jours avant cette date.
Selon l’accord des parties à l’audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture des débats reportée au jour de l’audience pour permettre l’admission des dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de 'dire' et de 'constater' figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais tout au plus le rappel des moyens et qu’il n’y sera donc pas répondu en tant que telles.
Par ailleurs, la cour n’étant tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions selon les dispositions de l’article 954 précité, les moyens développés par Mme X sur l’irrecevabilité de la demande d’exclusion de garantie formulée par la compagnie Helvetia, fondée sur un manquement au principe de cohérence procédurale et à l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui à l’occasion d’une même instance, ne seront pas examinés puisque Mme X ne formule aucune fin de non recevoir à ce titre dans le dispositif de ses écritures.
Sur les exclusions de garantie contractuelles
Mme X demande à la cour, au visa des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances, de déclarer nulles et de nul effet les clauses d’exclusion de garantie prévues au contrat en ce qu’elles ne sont ni formelles, c’est à dire, claires, précises et non équivoques, ni limitées et qu’elles ont ainsi pour effet d’empêcher l’assuré de connaître l’étendue de sa garantie et d’en vider la substance.
La société Helvetia soutient au contraire que les exclusions de garantie dont elle se prévaut sont spécifiques et limitativement détaillées et ne remettent pas en cause l’ensemble des
garanties acquises à l’assurée.
La première exclusion de garantie contractuelle opposée par l’assureur est tirée du chapitre 4, page 8 des conditions générales, intitulé : EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES et sont visés dans cette clause notamment :' les sinistres survenus alors même que les circonstances sont sans influence sur leur réalisation, lorsque les papiers du bord du bateau assuré, tels que certificat de navigabilité, titre de navigation, acte de francisation, lettre de pavillon ne sont pas en règle ou en état de validité '.
La cour de cassation a sanctionné la cour d’appel de Poitiers pour avoir considéré que nombre des exclusions concernent, comme habituellement en la matière, les sinistres en lien avec une faute de l’assurée et que la clause d’exclusion litigieuse est rédigée de manière claire en ce qu’elle énumère les documents essentiels qui doivent être en règle, sans rechercher si les clauses d’exclusions litigieuses, commune à toutes les garanties, ne vidaient pas le contrat d’assurance de sa substance.
Contrairement à ce que soutient la société Helvetia, la liste des papiers de bord dont la validité conditionne la garantie de tous les sinistres, quelles que soient leurs circonstances, n’est pas exhaustive et limitativement énumérée puisqu’elle est introduite par l’adjectif ' tels que ' qui caractérise une liste indicative de documents fournie à titre d’exemples, étant observé, comme le note elle même la compagnie d’assurance, que les papiers de bord peuvent aussi comprendre, outre les quatre documents cités dans la clause, le certificat de franc bord, un permis de transporter les passagers, le journal de bord, le journal machine ou le registre des passagers.
La rédaction de la clause précitée ne permet donc pas à l’assuré de savoir quels sont exactement les documents de bord conditionnant l’octroi de la garantie pour l’ensemble des sinistres de sorte que l’exclusion de garantie subséquente apparaît équivoque et imprécise et qu’elle a ainsi pour effet de vider la garantie de sa substance
Cette clause d’exclusion encourt de ce chef la nullité en application des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances, ce qui rend sans objet l’examen de sa mise en oeuvre.
Mme X invoque secondairement la nullité de la clause d’exclusion figurant à l’article 3.2.4 du contrat qui , outre les exclusions générales, concerne dix autres exclusions spécifiques au sinistre, parmi lesquelles: ' les pertes ou avaries qui sont la conséquence de la vétusté, d’un défaut caractéristique d’entretien et/ou de surveillance, de gardiennage du bateau assuré'
L’appelante considère que par leur nombre et leur objet, les exclusions générales et spécifiques ont pour effet de vider la garantie souscrite de tout objet puisqu’il devient impossible de déterminer une hypothèse de garantie certaine d’un sinistre affectant le navire.
Cependant, les clauses d’exclusion générales, autres que celle qui vient d’être déclarée nulle et les clauses d’exclusion spécifiques précitées laissent dans le champ de la garantie, comme le souligne l’assureur, l’ensemble des dommages accidentels pouvant affecter un navire aux termes des articles 3.2.1 et 3.2.2 du contrat.
En effet, les clauses communes à toutes les garanties regroupées au chapitre 4 paragraphes 1 à 5 visent des situations d’exclusion clairement identifiées et limitées, s’appliquant à des sinistres dus à des conditions spéciales de navigation précisément décrites, au comportement fautif de l’assuré envisagé sous divers aspects limitativement énumérés, à des circonstances exceptionnelles comme les guerres, émeutes et attentats, aux dommages particuliers résultant
notamment de l’action de produits dangereux, d’armes chimiques, nucléaires, aux amendes et frais et aux produits consommables.
Il en est de même pour les exclusions spécifiques de l’article 3.2.4 du contrat qui visent :
- Le remplacement ou la réparation d’une pièce atteinte de vice caché
- Les pertes et avaries qui sont la conséquence de la vétusté, d’un défaut caractérisé d’entretien et/ou de surveillance, de gardiennage du bateau assuré
- Les conséquences de l’osmose, de la corrosion, de l’électrolyse, de la piqûre des vers, insectes et autres parasites, d’écliage par assèchement de la coque,
- Les conséquences de l’influence de la température atmosphérique,
- Les pertes et avaries causées à l’appareil moteur, dues à son usure normale ou son seul fonctionnement,
- Les pertes et avaries subies par les moteurs hors-bord à la suite de leur chute à l’eau, sauf lorsque celle-ci résulte d’un accident atteignant votre bateau assuré,
- Les rayures, éraflures et dommages à la peinture, aux autocollants, au vernis et au gel-coat,
- Les dommages et/ou déchirures aux voiles, survenus pendant la participation du bateau assuré à des régates
- Les frais et honoraires d’experts agissant pour le compte d’une société de classification
- La privation de jouissance, la dépréciation et les dommages indirects.
Il ne peut donc être soutenu qu’en dehors de la clause commune déjà évoquée tenant à la régularité des papiers de bord, l’ensemble des clauses d’exclusion de garantie et en particulier celle relative au défaut d’entretien et à la vétusté, encourt la nullité,
Si Mme X n’est donc pas fondée à en poursuivre la nullité, en revanche, l’application de cette clause spécifique doit ici être écartée comme elle le réclame, puisque les conclusions de l’expert judiciaire, claires, pertinentes et solidement argumentées sur ce point, excluent totalement comme causes du sinistre, en page 77 et 78 du rapport, un défaut d’entretien de la part du propriétaire ainsi que la vétusté de la pièce à l’origine du naufrage, à savoir, la tubulure d’échappement souple dont la vétusté n’est d’ailleurs pas démontrée selon ses constatations.
C’est donc à tort que la compagnie Helvetia oppose l’exclusion de garantie spécifique tirée du défaut d’entretien et de la vétusté.
Sur les exclusions de garantie légales
La compagnie Helvetia invoque les exclusions légales de garantie tenant à la faute dolosive de l’assurée et au vice propre de conception du navire fondé sur les dispositions de l’article L 121-7 du code des assurances.
Selon ce texte ' les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire'.
L’expert judiciaire (page 76 du rapport), qui n’est pas contredit par les parties sur ce point, attribue la cause technique du naufrage du bateau à 'une déchirure soudaine et franche sur environ 90 % de cette circonférence, de la partie souple caoutchoutée du flexible armé d’échappement du moteur de propulsion tribord du navire, au niveau précis de l’arête supérieure du conduit fixe rigide en inox du passe-coque d’échappement, sur lequel le flexible est emmanché et serré normalement par deux colliers (minimum règlementaire), et dans le cas présent par cinq colliers (trois colliers supplémentaires ayant été rajoutés).'
Il ajoute que ' la déchirure de la tubulure, provocatrice du naufrage, est due à l’action conjuguée de plusieurs facteurs défavorables (causalité) qui se sont combinés entre eux pour aboutir conjointement à une détérioration prématurée à un stade avancé (différent de la vétusté) des caractéristiques techniques et des propriétés physicochimiques du conduit flexible armé de la tubulure, par ailleurs inadaptée à son affectation. Aux causalités directes du naufrage sont ajoutées des causalités indirectes, toutes défavorables'.
Au chapitre des responsabilités encourues, l’expert judiciaire indique en page 24 de son rapport que : 'la déchirure de tubulure est principalement attribuable à l’incompatibilité radicale du flexible sélectionné avec le compartiment moteur du navire (choix inadapté), à sa mauvaise installation à bord (anomalies/défauts de montage) et à l’absence de détection par les mécaniciens professionnels intervenus à bord dans les jours, mois et les années précédant le sinistre, à la fois de la dangerosité globale du montage mis en place et de l’état de dégradation technique avancé du conduit, ce dernier n’étant pas nécessairement visible pour un utilisateur amateur'.
L’expert conclut encore en page 25 du rapport que 'la qualité inadaptée de la tubulure néoprène d’échappement choisie, ses caractéristiques techniques défavorables (dont son rayon de courbure rigoureusement incompatible avec l’installation de propulsion du navire) et les défauts/anomalies de montage du conduit à bord du navire Estralla sont les causes directes du naufrage'.
Mme X qui ne conteste pas cette analyse et l’existence d’un vice de conception du navire, ne fait valoir aucun moyen opposant à la clause d’exclusion légale invoquée par la société Helvetia qui apparaît ainsi fondée, dès lors qu’aucune clause expresse de garantie du vice propre de la chose ne figure au contrat.
L’existence de ce vice propre de la chose assurée justifie en conséquence l’exclusion de garantie opposée par la société intimée sur le fondement du texte précité, ce qui rend sans objet l’examen de la seconde exclusion légale tirée de la faute intentionnelle de l’assurée et celui des limitations de garantie invoquées sur le fondement de l’article 51 de la police quant à l’absence de mesure conservatoire et de préservation du recours.
Mme X sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées contre la compagnie Helvetia et elle supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas l’octroi d’indemnités en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 11 février 2021;
Statuant dans les limites de la cassation;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie Helvetia;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant;
Déclare nul et de nul effet la clause d’exclusion de garantie figurant au chapitre 4, paragraphe 1, page 8 des conditions générales, intitulé « EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES », dans laquelle sont visés : 'les sinistres survenus alors même que les circonstances sont sans influence sur leur réalisation, lorsque les papiers du bord du bateau assuré, tels que certificat de navigabilité, titre de navigation, acte de francisation, lettre de pavillon ne sont pas en règle ou en état de validité.'
Vu l’article L 121-7 du code des assurances;
Fait droit à la demande d’exclusion légale de garantie fondée sur le vice propre de la chose assurée;
Déboute Mme X de ses demandes indemnitaires à l’égard de la compagnie Helvetia;
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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