Infirmation partielle 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 juin 2021, n° 19/02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02851 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saverne, 26 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IF/FA
MINUTE N° 21/382
Copie exécutoire à :
— Me Mathieu WEYGAND
— Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/02851 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDXG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Saverne
APPELANTS :
Monsieur B-D X
[…]
[…]
Représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIM’ÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Anne HOUSER, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2005, complétée par avenants du 21 août 2006, 20 septembre 2007 et 23 mai 2011, la Sa Cofidis a consenti à Monsieur B X et Madame Z A épouse X un prêt renouvelable « Réserve Accessio », anciennement « Libravou », utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, avec un taux effectif global révisable.
Selon offre acceptée le 2 août 2013, la société Cofidis a consenti aux époux X un prêt personnel de 3000 €, remboursable en 60 mois avec un taux d’intérêt de 18,42 %.
Suivant offre acceptée le 6 décembre 2013, la société Cofidis a consenti aux époux X un prêt personnel de 5000 €, remboursable en 72 mensualités avec un taux d’intérêt de 8,58 %.
Suivant offre préalable acceptée le 3 juillet 2014, la société Cofidis a consenti aux époux X un prêt personnel de 3000 €, remboursable en 60 mensualités avec un taux d’intérêt de 18,54 %.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 septembre 2016, la société Cofidis a mis en demeure les époux X de régler les échéances arriérées des prêts.
Puis, par courrier du 21 septembre 2016, la société Cofidis s’est prévalue de la déchéance du terme.
Elle a obtenu une ordonnance du tribunal d’instance de Saverne, signifiée le 31 mai 2017, enjoignant les époux X de payer les montants réclamés au titre des divers emprunts.
À la suite de l’opposition formée par les époux X à l’encontre de cette ordonnance portant injonction de payer, la société Cofidis a sollicité condamnation solidaire de Monsieur et Madame X au paiement des montants suivants :
— 15 349,75 € au titre des mensualités impayées et du capital restant dû au titre de la réserve de crédit « Accessio » avec intérêts au taux de 17,88 % à compter du 21 septembre 2016, outre une indemnité conventionnelle de 1055,44 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 2743,23 € au titre des mensualités impayées et du capital restant dû au titre du crédit du 2 août 2013, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 18,36 % à compter du 21 septembre 2016, ainsi qu’une indemnité conventionnelle de 179,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 4631,57 euros au titre du crédit du 6 décembre 2013, avec les intérêts conventionnels au taux de 8,52 % à compter du 21 septembre 2016, outre une indemnité conventionnelle de 327,64 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 3166,71 € au titre des mensualités impayées et du capital restant dû pour le crédit du 3 juillet 2014, avec les intérêts au taux de 18,48 % l’an à compter du 21 septembre 2016, outre une indemnité conventionnelle de 210,64 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X ont soulevé la forclusion des demandes et on fait valoir divers moyens entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal d’instance de Saverne a :
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer former par Monsieur B- D X et Madame Z X,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 mars 2017 par le tribunal d’instance de Saverne et statuant à nouveau :
— dit que la demande en paiement de la Sa Cofidis n’est pas forclose,
— dit que la Sa Cofidis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat en date du 21 janvier 2005, complété par avenants du 21 août 2006, 20 septembre 2007 et 23 mai 2011 conclu avec Monsieur B-D X et Madame Z X,
— dit que la Sa Cofidis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de prêt personnel des 2 août 2013, 6 décembre 2013 et 3 juillet 2014 conclus avec Monsieur B-D X et Madame Z X,
— condamné Monsieur B X et Madame Z X solidairement à payer à la Sa Cofidis les sommes de :
— 1010,92 € au titre du prêt en date du 2 août 2013,
— 3129,37 € au titre du prêt en date du 6 décembre 2013,
— 1941,85 euros au titre du prêt en date du 3 juillet 2014,
— dit que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal,
— condamné Monsieur B X et Madame Z X in solidum aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Monsieur B-D X et Madame Z A épouse X ont interjeté appel de cette décision le 19 juin 2019.
Par écritures notifiées le 20 novembre 2020, ils concluent ainsi qu’il suit :
Vu l’article 648 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 21-737 du 1er juillet 2010,
Vu l’article L 311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L 313-1, L 312-8 et L 312-33 du code de la consommation,
Vu l’article R 312-35 du code de la consommation,
Vu l’ancien article 1244-1 du code civil,
Sur appel de Monsieur B-D X et de Madame Z X :
— déclarer Monsieur B-D X et Madame Z X recevables en leur appel,
— les y dire bien fondés,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’action de la société Cofidis n’était pas forclose,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli les demandes des époux X au titre des irrégularités de forme et de fond affectant le contrat de crédit souscrit et en a déduit la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier en résultant,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes des époux X relatives à des dommages-intérêts pour ses manquements à ses obligations d’explication et de mise en garde,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a en tout état de cause rejeté toute demande de délai de paiement en cas de reliquat à payer à Cofidis par les époux X,
Statuant à nouveau,
— déclarer les demandes de la société Cofidis irrecevables, en tout cas mal fondées,
— la débouter en ses fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
— constater, au besoin dire et juger que :
s’agissant du premier prêt n° 841 842 119 421, l’échéance du contrat de prêt prévue en janvier 2015 n’a pas été réglée par les consorts X,
s’agissant du prêt n° 838 783 140 421, l’échéance du contrat de prêt prévue en septembre 2014 n’a pas été réglée par les consorts X,
s’agissant du prêt n° 836 929 255 521, l’échéance du contrat de prêt prévue en septembre 2014 n’a pas été réglée par les consorts X,
— constater, au besoin dire et juger que les échéances non payées des mois de septembre 2014 et janvier 2015 constituent les premiers incidents de paiement non régularisés,
En conséquence,
— prononcer la forclusion de l’action de la société Cofidis introduite en mars 2017, soit plus de deux ans après les premiers incidents de paiement non régularisé,
En tout état de cause,
— constater, au besoin dire et juger que la typographie utilisée dans le contrat de prêt est inférieure au corps huit,
— constater, au besoin dire et juger qu’aucune notice d’assurance n’a été remise aux consorts X à la conclusion des quatre contrats de prêt,
— constater, au besoin dire et juger que la société Cofidis n’a pas informé annuellement les consorts X,
— constater, au besoin dire et juger que la société Cofidis n’a remis aucun bordereau de rétractation aux consorts X :
ni dans son offre préalable de crédit du 21 janvier 2005 et ses avenants successifs,
ni dans son offre préalable de crédit du 2 août 2013,
ni dans son offre préalable de crédit du 6 décembre 2013,
ni dans son offre préalable de crédit du 3 juillet 2014,
— constater, au besoin dire et juger que la société Cofidis a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles d’information, de mise en garde et d’explication,
— constater, au besoin dire et juger que la société Cofidis a manqué à son devoir de vérification de la solvabilité des consorts X au moment de la conclusion du contrat de prêt et ne leur a pas proposé un crédit en adéquation avec leurs capacités financières,
— constater, au besoin dire et juger que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est erroné,
En conséquence,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis en totalité,
— condamner la société Cofidis à restituer à Madame Z X et Monsieur B-D X les intérêts trop versés depuis la conclusion de chacun des contrats de prêts jusqu’au prononcé de la déchéance du terme,
— condamner la société Cofidis à payer aux consorts X une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, notamment pour manquement au devoir d’explication et octroi d’un crédit inadapté,
En tout état de cause,
— accorder des délais de paiement aux consorts X relatifs aux sommes qui pourraient être mises à leur charge,
— autoriser les consorts X à se libérer des sommes qui seraient mises à leur charge après expiration d’un délai de grâce de vingt-quatre mois,
En tout état de cause,
— condamner la société Cofidis à une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur B-D X et Madame Z X,
— laisser la charge intégrale des dépens de la procédure et de celle de première instance à la société Cofidis.
Par écritures notifiées le 16 décembre 2019, la Sa Cofidis a conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel mal fondé,
— constater que les consorts X n’ont pas précisé dans leur déclaration d’appel qu’ils entendaient solliciter l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande tendant à la restitution d’un trop-perçu par la société Cofidis au titre du contrat de prêt « Accessio » n° 841 842 119 421,
En conséquence,
— déclarer leur demande irrecevable à ce titre et les en débouter,
En tout état de cause,
— déclarer leur appel mal fondé,
En conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
Sur appel incident,
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse :
— au titre du crédit réserve Accessio, avec les intérêts ci-dessous détaillés, la somme principale de 16 405,19 € qui se décompose ainsi :
— 15 349,75 € au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, après déduction des éventuels règlements reçus après contentieux, avec intérêts au taux de 17,88 % à compter du 21 septembre 2016, date de la mise en demeure,
— 1055,44 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 novembre 2018,
— au titre du prêt classique du 2 août 2013, avec les intérêts ci-dessous détaillés, la somme principale de 2922,56 € qui se décompose ainsi :
— 2743,23 € au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, après déduction des éventuels règlements reçus après contentieux, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 18,36 % à compter du 21 septembre 2016,
— 179,33 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 novembre 2018,
— au titre du prêt classique du 6 décembre 2013, avec les intérêts ci-dessous détaillés, la somme principale de 4959,31 € qui se décompose ainsi :
— 4631,57 euros au titre des mensualités échues impayées et du capital restant dû, après déduction des éventuels règlements reçus après contentieux, avec les intérêts conventionnels au taux de 8,52 % à compter du 21 septembre 2016,
— 327,64 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 novembre 2018,
— au titre du prêt classique du 3 juillet 2014, avec les intérêts ci-dessous détaillés, la somme principale de 3377,35 € qui se décompose ainsi :
— 3166,71 € au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, après déduction des éventuels règlements reçus après contentieux, avec les intérêts au taux de 18,48 % l’an à compter du 21 septembre 2016,
— 210,64 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 novembre 2018,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
En conséquence,
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
— les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2021.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur la forclusion :
En vertu des dispositions de l’article L 311-37 du code de la consommation, devenu R 312-35, les actions en paiement engagées devant la juridiction compétente, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé et les paiements effectués s’imputent sur les mensualités antérieures demeurées impayées à défaut d’imputation précise, étant relevé qu’en l’espèce, tous les paiements revendiqués comme régularisant les mensualités impayées sont antérieurs à la déchéance du terme, prononcée le 21 septembre 2016.
Contrairement à ce qu’affirment les débiteurs et ainsi que l’a retenu à bon escient le premier juge, les paiements effectués par les époux X ont régularisé les impayés antérieurs, jusqu’à l’échéance du 5 août 2015 pour les deux derniers prêts et jusqu’à l’échéance du 12 août 2015 pour le premier crédit, de sorte qu’à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 31 mai 2017, le délai de forclusion biennal n’était pas expiré.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par la société Cofidis.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur et Madame X soutiennent que les offres de crédit qu’ils ont signées ne comportaient pas de bordereau de rétractation, en contravention aux dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
La société Cofidis se prévaut de la clause figurant dans les contrats, selon laquelle les débiteurs ont reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat de crédit comportant le bordereau de rétractation.
Il incombe néanmoins au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations découlant du code de la consommation, de sorte que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation ne constitue qu’un indice ; qu’il incombe au prêteur de corroborer cet indice par un ou plusieurs éléments complémentaires. (cf Cass 21.10.2020 n° 19-18971).
Force est de constater en l’espèce que la société Cofidis, débitrice de la charge de cette preuve, ne verse aux débats aucun élément de nature à corroborer la clause de reconnaissance imprimée dans les contrats et notamment pas les contrats en original qui contiendraient le formulaire de rétractation, contrairement aux copies produites où un tel formulaire n’apparaît pas, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts, prévue à l’article L 311-48 du même code, est encourue, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par les époux X.
Eu égard à l’importance du manquement commis par l’organisme prêteur, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts et a écarté les dispositions de l’article 1153 ancien du code civil, afin d’assurer l’effectivité de la sanction, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par l’intimée au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points n’étant pas significativement inférieurs au taux conventionnel stipulé dans les contrats de prêt.
Au regard des montants acquittés par les débiteurs, imputés sur le capital prêté, Monsieur et Madame X restent redevables de soldes au titre des prêts consentis le 2 août 2013, le 6 décembre 2013 et le 3 juillet 2014.
Concernant le prêt Accessio, il a été constaté par le premier juge, par une motivation non contestée par l’intimée- et il résulte au surplus des pièces produites- que les époux X ont effectuées des versements à hauteur de 38 202,41 €, excédant le montant du capital prêté de 33 582,84 €.
Il est également constant qu’en première instance, les époux X avaient sollicité le remboursement des trop versés. Si le premier juge n’a pas explicitement statué sur cette demande, il convient de considérer qu’elle a été implicitement rejetée, les parties étant, aux termes du dispositif du jugement déféré, déboutées de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
La société Cofidis soulève l’irrecevabilité de la demande relative à la restitution d’un trop-perçu au titre du contrat de prêt « Accessio », au motif que les appelants n’ont pas, dans leur déclaration d’appel, visé le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de restitution du trop-perçu au titre de ce crédit.
Il convient cependant de relever qu’aux termes de leur déclaration d’appel, Monsieur et Madame X ont expressément critiqué les chefs du jugement rejetant leurs demandes, de sorte que la réitération en appel de leur demande tendant à voir condamner la société Cofidis
à leur restituer les intérêts trop versés depuis la conclusion du contrat de prêt Accessio jusqu’au prononcé de la déchéance du terme est recevable. Elle est au surplus bien-fondé pour cette offre de prêt et il y sera en conséquence fait droit.
Sur les obligations d’information, de mise en garde et d’explication :
Monsieur B X et Madame Z A épouse X font valoir que les fiches de renseignements produites par la Sa Cofidis sont très incomplètes, en l’absence de toute mention de charges du couple, y compris au titre de leurs frais de logement ; que l’organisme prêteur n’a pas vérifié leurs charges ni réclamé de documents corroborant leurs revenus ; que la banque a manqué à son devoir d’explication en ne leur permettant pas de déterminer si les crédits proposés étaient adaptés à leurs besoins et à leur situation financière et a manqué à son obligation de mise en garde ; qu’elle a de même manqué à son obligation de vérification de leur solvabilité.
L’intimée soutient avoir respecté l’ensemble de ses obligations, au regard notamment de la fiche explicative signée par les emprunteurs, leur permettant de connaître les caractéristiques essentielles du prêt.
Elle réfute tout manquement à une obligation de mise en garde, en raison de la déloyauté dont ont fait preuve les appelants et fait valoir en tout état de cause que les emprunteurs ont été effectivement mis en garde par la remise d’une fiche explicative leur permettant de connaître les caractéristiques essentielles des prêts et les conséquences qu’ils pouvaient avoir.
Il convient de relever que les manquements aux dispositions de l’article L 311-6 du code de la consommation, relatifs à l’information précontractuelle, de l’article L 311-7 pour les explications fournies à l’emprunteur et sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, ainsi que l’inexactitude éventuelle du TEG, sont sanctionnés par la déchéance, totale ou partielle selon les cas, du droit aux intérêts conventionnels.
Une telle déchéance étant déjà encourue, il n’y a pas lieu de vérifier si l’organisme prêteur a rempli ses obligations au titre des dispositions précitées.
Seule subsiste la demande en dommages et intérêts formée par les appelants, au titre de l’octroi d’un crédit inadapté et de la violation par la Sa Cofidis de son devoir de mise en garde.
Il sera relevé en premier lieu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que les époux X étaient des emprunteurs avertis, le fait qu’ils aient souscrit plusieurs contrats de crédit ne leur conférant pas à soi seul cette qualité.
Le devoir de mise en garde n’existe ensuite que si la charge de remboursement du prêt excède les facultés contributives de l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche de renseignements signée le 20 septembre 2007 et le 23 mai 2011 par les emprunteurs pour le prêt Accessio mentionne des revenus de 1 830 euros de salaire net pour Monsieur X, ainsi qu’une retraite de 200 € par mois et ne fait état que d’une charge de crédit de 75 € par mois.
La fiche de renseignements relative au prêt de 3000 € signée le 2 août 2013 mentionne les mêmes revenus et ne fait état d’aucune charge, notamment pas de crédits en cours.
Concernant le prêt personnel de 5000 €, la fiche signée le 8 décembre 2013 mentionne un salaire net de 1800 € pour Monsieur X et aucune charges ni crédits.
Enfin, la fiche de renseignements signée le 3 juillet 2014 mentionne pour Monsieur X une retraite de 2114,13 € par mois et aucune charges ni crédits.
Il n’est tenu compte d’aucun montant pour le loyer ou les charges et prêt pour l’acquisition de la résidence principale, alors que les époux X avaient souscrit en 1999 deux prêts immobiliers pour un montant total de 596 000 francs, soit 90 859 euros, remboursables en 240 mois, dont ils assumaient toujours la charge à la date de souscription du prêt litigieux pour des mensualités de 632 euros.
Il s’avère qu’au jour où ils ont contracté les prêts litigieux, à l’exception de celui de 2005 mais qui sera réitéré notamment en 2011 les époux X avaient à rembourser non seulement un prêt immobilier, ce qui représentait des échéances mensuelles de remboursement de 632 € mais s’étaient également fait consentir :
— par la société Cetelem, soit la Sa BNP Paribas Personal Finance, un crédit de 12 000 euros le 9 décembre 2011, remboursable en 48 échéances de 275,80 euros,
— par la société Franfinance un prêt de 7999 euros, remboursable en 48 mensualités de 203,23 euros,
— par la société Sedef le 16 décembre 2009 un prêt de 8 000 euros remboursable en 72 échéances de 142,45 euros,
— par la société Sedef le 26 mai 2011 un prêt de 10 000 euros remboursable en 72 échéances de 173,97 euros,
— par la société Sedef un prêt de 20 000 euros le 22 mai 2013, remboursable en 60 mensualités de 393,11 euros,
— par la société Crédit Mutuel, une ouverture de crédit renouvelable de 5 000 euros le 30 septembre 2010,
— par la société Cetelem, soit la Sa BNP Paribas Personal Finance, un prêt de regroupement de crédits de 25 589 euros le 30 mars 2013, remboursable en 84 échéances de 409,50 euros, sans qu’il soit possible d’identifier les crédits soldés par ce prêt personnel,
— par la société Groupe Casino le 7 juin 2011 un prêt de 15 000 euros remboursable en 60 échéances de 309, 75 euros,
La société Cofidis est dès lors fondée à opposer aux époux X leur absence de transparence lors de l’établissement des fiches de renseignements postérieures à 2009, puisque les emprunteurs n’ont pas porté à la connaissance du prêteur les crédits déjà souscrits pour des montants importants auprès d’autres organismes bancaires alors qu’ils se savaient dans l’impossibilité absolue d’honorer leurs engagements.
En outre, les époux X s’étant délibéremment inscrits dans une opération de cavalerie et étant déjà largement surendettés au moment où il ont souscrit les contrats litigieux, hors le premier pour lequel la banque n’avait pas de devoir de mise en garde en l’absence de risque d’endettement excessif , la perte de chance de ne pas contracter les prêts litigieux qui ont suivi, que leur aurait fait perdre le manquement par la banque à son obligation de mise en garde, à le supposer même caractérisé, est nulle.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux X.
Sur les délais de paiement :
L’octroi d’un délai de grâce ne peut se concevoir que s’il existe, à l’issue du moratoire, une possibilité d’apurement de la dette.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la situation des appelants, dont les revenus mensuels s’élèvent à 2011 €, ne leur permet pas de faire face à leurs charges de remboursement de crédits qui s’élèvent à plus de 6 000 euros par mois, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des appelants sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Chacune des parties succombant partiellement en appel, les dépens de l’instance seront mis à leur charge respective à concurrence de la moitié.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de remboursement du trop versé sur le contrat de prêt Accessio,
Statuant à nouveau sur ce point,
DÉCLARE recevable la demande formée par Monsieur B-D X et Madame Z A épouse X tendant à voir condamner la société Cofidis à leur restituer les intérêts trop versés depuis la conclusion du contrat de prêt Accessio,
CONDAMNE la Sa Cofidis à restituer à Monsieur B-D X et à Madame Z A épouse X les intérêts trop versés depuis la conclusion du contrat de prêt Accessio jusqu’au prononcé de la déchéance du terme,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de Chambre,
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