Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 15 avr. 2021, n° 18/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00200 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n°21/00132
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/00200 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EVDM
S.A.R.L. SETEL (SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSPORT ET DE LOGIS TIQUE)
C/
S.E.L.A.R.L. B ET X
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
APPELANTE
SARL SETEL (SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE) Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. B ET X prise en la personne de Me X ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOCIETE MOSELLANE DE TRACTION
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur le Procureur Génral près la Cour d’Appel de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2021 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Avril 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
MINISTERE PUBLIC PRESENT AUX DEBATS : M. GOUEFFON, Avocat Général
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE DE L’ARRET: Mme WILD
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Société Mosellane de Traction, ci-après désignée SMT, a une activité de transport routier de marchandises depuis sa création en 1979.
Entre les années 2010 et 2014, la SAS SMT a entretenu des relations commerciales avec la SARL Société Européenne de Transport et Logistique, ci-après désignée SETEL, cette dernière lui facturant des prestations diverses pour des montants peu significatifs et des frais de carburant et la SAS SMT lui facturant des prestations de maintenance, de personnel, de carburant et prestations diverses.
Entre le 1er mars 2014 et le 1er avril 2014, la SAS SMT a effectué deux versements au profit de la SAS SETEL pour un montant total de 24 000 euros.
Par jugement du 23 juillet 2014 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, la SAS SMT, a été placée en redressement judiciaire, avec fixation de la date de cessation des paiements au 23 janvier 2013, désignation de M. Y en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL B et X, prise en la personne de Me X, en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er octobre 2014 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire avec confirmation de la date de cessation des paiements au 23 janvier 2013 et désignation de la SELARL B et X, prise en la personne de Me X, en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 22 décembre 2014 rendue sur requête de la SELARL B et X, prise en la personne de Me X, ès qualité de liquidateur de la SAS SMT, le juge commissaire a désigné la société d’expertise comptable Organisation Conseil Audit, ci-après désignée OCA, aux fins de déterminer :
— la date réelle de cessation des paiements,
— les conditions financières de la poursuite d’activité, le cas échéant par l’emploi de moyens ruineux destinés à éviter ou retarder l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
— la pertinence de la gestion du patrimoine de la société, à travers la cession des actifs de SMT au profit d’autres sociétés du groupe,
— la normalité des flux financiers entre les sociétés ou personnes du groupe,
— la réalité et la conformité au marché des prestations et ventes réalisées entre SMT et les sociétés et personnes du Groupe,
— et plus généralement la prise en compte de l’intérêt social de la société SMT dans la réalisation de l’ensemble des actions.
Le 15 octobre 2015, la société OCA a rendu un rapport dans lequel elle caractérise notamment l’état de cessation de paiement de la société SMT au plus tard mi-janvier 2014 et fait état de paiements
préférentiels au bénéfice de certaines sociétés par virements de trésorerie ou par voie de compensation ou encore d’annulation de dette par l’émission d’avoirs injustifiés dont la SARL SETEL aurait bénéficié.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2016, la SELARL B et X, prise en la personne de Me X, ès qualité de liquidateur de la SAS SMT, a fait assigner la SARL SETEL devant le tribunal de grande instance de Metz afin de voir prononcer l’annulation des deux versements réalisés par la SAS SMT au profit de la SARL SETEL entre le 1er mars 2014 et le 1er avril 2014 pour un montant total de 24 000 euros.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2017, la SARL SETEL a demandé au juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 11 avril 2016,
— constater que la désignation du cabinet d’expertise OCA est intervenue en violation du principe du contradictoire sans qu’aucune justification n’en ait été donnée,
— constater que la mission d’expertise a été conduite en violation du principe du contradictoire,
— constater que l’expert a été choisi par l’une des parties au procès ayant entériné la mission telle que présentée par l’expert,
— prononcer l’annulation du rapport d’expertise du cabinet OCA,
— dire et juger qu’il sera écarté des débats,
plus subsidiairement,
— ordonner à la SELARL B et X de communiquer l’intégralité des pièces transmises et/ou consultées par le cabinet d’expertise OCA telles qu’inventoriées en page 7 du rapport d’expertise suivant bordereau détaillé, individualisé et numéroté,
ordonner à la SELARL B et X de communiquer, suivant bordereau de pièces individualisé, détaillé et numéroté, les pièces suivantes :
* les liasses fiscales de la société SMT depuis 2010,
* les pièces comptables ayant servi à l’établissement de ces liasses fiscales,
* les déclarations fiscales et sociales depuis 2010,
* l’ensemble des pièces contractuelles depuis 2010,
— dire que toutes les conséquences de fait et de droit seront tirées du défaut de communication des éléments attendus,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise, confiée à tel expert comptable qu’il plaire au tribunal de désigner,
— réserver à la SARL SETEL la faculté de parfaire sa défense au fond,
— condamner la SELARL B et X aux frais et dépens,
— condamner la SELARL B et X à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 avril 2017, la SELARL B et X, prise en la personne de Me X, ès qualité de liquidateur de la SAS SMT, a demandé au juge de la mise en état de :
— constater qu’il n’existe aucun moyen de nullité de l’assignation,
— constater que la société défenderesse n’a nullement qualité pour solliciter la nullité du rapport OCA du 15 octobre 2015,
— constater que les pièces visées dans la demande ont été communiquées suite à régularisation,
— constater la demande de pièce complémentaire mal fondée,
— débouter la société défenderesse de l’ensemble de ses fins et conclusions sur incident,
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 janvier 2018, le juge de la mise en état près la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a :
— rejeté les demandes de nullité et de communication de pièces,
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné la SARL SETEL à payer à la SELARL B et X, prise en la personne de Me X, ès qualité de liquidateur de la SAS SMT, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL SETEL aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 13 mars 2018 avec injonction à la défenderesse de conclure au fond.
Il a rejeté la nullité de l’acte introductif pris du défaut de communication de l’ordonnance rendue le 22 décembre 2014 par le juge commissaire de la procédure collective en considérant que cette pièce visée au bordereau et certes non communiquée initialement, l’a été ultérieurement, de sorte qu’aucun grief ne subsistait.
Il a également considéré que l’absence de mention des documents inventoriés dans le rapport au sein du bordereau de communication de pièces annexé à l’acte introductif n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte introductif d’instance.
Il a en outre relevé qu’en tant que juge de la mise en état, il ne disposait ni du pouvoir d’annuler un rapport, de l’écarter des débats ou encore de statuer sur la régularité de la procédure ayant conduit le juge commissaire de la procédure collective de la SAS SMT à désigner le cabinet d’expertise OCA, ni de la compétence pour ordonner une nouvelle expertise au regard des articles 771-1 du code de procédure civile et L621-9 alinéa 2 du code de commerce.
Il a enfin rejeté la demande de communication de pièces, considérant qu’il appartenait à la défenderesse d’en tirer toute conséquence.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 23 janvier 2018, la SARL SETEL a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à ce que la nullité de l’acte introductif d’instance soit prononcée, sa demande tendant à ce que l’annulation du rapport d’expertise du cabinet OCA soit prononcée, sa demande de communication de l’intégralité des pièces transmises et/ou consultées par le cabinet d’expertise OCA telles qu’inventoriées en page 7 du rapport, sa demande de communication des liasses fiscales de la société SMT depuis 2010, l’ensemble des pièces contractuelles depuis 2010, sa demande formée à titre subsidiaire tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée et sa demande tendant à ce que la SELARL B et X soit condamnée aux dépens ainsi qu’à régler une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a été condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL B et X.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, consécutive à la cessation des fonctions d’avocat du représentant la SARL SETEL, sans constitution à sa place.
Aux termes de ses conclusions déposées le 27 février 2020, la SELARL B et X, prise en la personne de Me X, ès qualité de liquidateur de la SAS SMT, demande à la cour de :
— rétablir l’affaire au rôle de la cour,
— dire et juger l’appel non fondé,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la SARL SETEL aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SELARL B et X, ès qualité de liquidateur de la SAS SMT prise en la personne de Me X, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que l’absence de communication des documents inventoriés dans le rapport d’expertise est susceptible d’en affecter la portée mais n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte introductif d’instance.
Elle rappelle également que l’article 771-1 du code de procédure civile ne donne pas pouvoir au juge de la mise en état d’annuler un rapport, de l’écarter des débats ou de statuer sur la régularité de la procédure ayant conduit le juge commissaire à désigner le société OCA.
En outre, elle affirme que la désignation par le juge commissaire d’un technicien sur le fondement de l’article L621-9 alinéa 2 du code de commerce, ne méconnaît pas les droits de la défense, le principe de la contradiction ou celui de l’égalité des armes puisque cette désignation ne constitue pas une mesure d’instruction mais est établie à titre de simple renseignement, de sorte que le technicien n’est pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments réunis ou de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 septembre 2020, la SARL SETEL demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la SARL SETEL à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz du 9 janvier 2018,
— infirmer l’ordonnance attaquée,
et statuant à nouveau, vu les articles 56, 114 et 752 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance de la SELARL B et X, prise en la personne de Me X, ès qualité de liquidateur de la SAS SMT,
vu l’article 16 du code de procédure civile, l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et les articles 73 et suivants du code de procédure civile,
— annuler le rapport du cabinet OCA en date du 15 octobre 2015, à défaut le déclarer inopposable à la SARL SETEL,
à titre subsidiaire, vu les articles 132 et 133 du code de procédure civile,
— ordonner à la SELARL B et X, prise en la personne de Me X, ès qualité de liquidateur de la SAS SMT, de communiquer l’intégralité des pièces transmises et/ou consultées par le cabinet OCA telles qu’inventoriées en pages 7 et suivantes du rapport du 15 octobre 2015, suivant un bordereau de pièces détaillé, individualisé et numéroté, et ordonner à la SELARL B et X, prise en la personne de Me X, ès qualité de liquidateur de la SAS SMT de communiquer suivant un bordereau de pièces individualisé, détaillé et numéroté, les liasses fiscales de la société SMT depuis 2010, les pièces comptables ayant servi à l’établissement de ces liasses fiscales, les déclarations fiscales et sociales depuis 2010 ainsi que l’ensemble des pièces contractuelles depuis 2010,
— condamner la SELARL B et X, prise en la personne de Me X, ès qualité de liquidateur de la SAS SMT aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient notamment que l’acte introductif d’instance doit contenir à peine de nullité l’objet de la demande avec l’exposé des moyens en fait et en droit, étayés par des pièces énumérées en fin d’acte conformément aux articles 56 et 752 du code de procédure civile et que l’obligation d’énumérer les pièces constitue une formalité substantielle pour la régularité de la procédure.
Ainsi, elle relève que la SELARL B et X dénonce deux versements effectués par la SAS SMT au bénéfice de la SARL SETEL pour un montant de 24 000 euros en se référant au grand livre de l’année 2014 de la société SMT en visant la page 91 de la pièce 6. Or, elle soulève que cette pièce 6 n’est pas ce grand livre mais le rapport du 15 octobre 2015, cette page étant au surplus un tableau établi par le cabinet OCA et non une reproduction de pièce, de sorte qu’il n’est pas possible de contrôler l’exactitude des informations.
Elle affirme que le rapport ne peut être considéré comme un document objectif et impartial émanant d’un expert puisque l’expertise n’a pas été menée de façon contradictoire, les personnes intéressées n’ayant été ni entendues, ni convoquées, ni destinatrices d’un pré-rapport.
A défaut d’intégrer la liste de l’ensemble des pièces apparaissant en annexe du rapport du cabinet OCA, elle estime qu’elle n’a pu apprécier la pertinence de l’action engagée à son encontre à la lecture de l’acte introductif d’instance, dont elle est fondée à solliciter l’annulation.
Elle estime que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sa demande tendant à l’annulation du rapport OCA puisqu’il est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Elle fait ainsi valoir que la désignation de l’expert n’a pas été réalisée par le juge commissaire, sur le fondement de l’article L621-9 alinéa 2 du code de commerce mais par la SELARL B et X qui a mandaté le cabinet avant de saisir le juge pour régulariser cette désignation.
Subsidiairement, elle indique que toute mesure d’instruction doit respecter les principes du contradictoire et d’impartialité alors qu’il n’y a eu aucune réunion organisée ou confrontation des
informations recueillies à la contradiction. Elle relève également que les pièces utilisées par le Cabinet OCA ne font pas partie du rapport d’expertise et ne figurent pas en annexe, de sorte qu’aucune des parties concernées par ce rapport n’a pu les consulter et en discuter, étant relevé que ces annexes ne sont pas davantage produites aux débats.
En outre, elle fait valoir que l’absence d’impartialité du cabinet OCA justifie que son rapport, entaché de graves irrégularités, soit déclaré nul ou subsidiairement inopposable.
A titre subsidiaire, elle sollicite la communication des éléments sur lesquels s’est fondé le cabinet OCA, indiqués en page 8 à 11 du rapport ainsi que des pièces comptables, fiscales et sociales en possession de Me X, sans lesquelles elle est dans l’impossibilité de faire valoir ses arguments en défense.
Aux termes de ses conclusions déposées le 7 janvier 2021 et communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public demande la confirmation de l’ordonnance.
Il soutient que les documents annexés au rapport et non communiqués ne sont pas de nature à entacher de nullité l’acte introductif d’instance, le rapport étant mentionné au bordereau joint à l’acte introductif d’instance et régulièrement communiqué à la SARL SETEL qui a pu en prendre connaissance, de sorte que l’acte introductif d’instance doit être considéré valable.
Il relève qu’aux termes de l’ordonnance rendue le 22 décembre 2014, le juge commissaire a désigné le cabinet OCA et fixé l’étendue de sa mission, de sorte que sa compétence a été respectée et ne saurait donner lieu à une exception de procédure.
Il fait valoir en outre que le cabinet OCA n’était pas tenu de faire des réunions préalables, ou de remettre un pré-rapport, le principe du contradictoire ayant été respecté par la remise du rapport d’expertise à la SAS SETEL.
Enfin, il s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour quant à la demande de communication de pièces de la SARL SETEL.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 27 février 2020 par la SELARL B et X, prise en la personne de Me X, ès qualité de liquidateur de la SAS SMT, le 2 septembre 2020 par la SARL SETEL et le 7 janvier 2021 par le ministère public, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 février 2021.
A titre liminaire, la cour relève que la SARL SETEL ne maintient pas à hauteur de cour sa demande d’expertise.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient notamment à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit et la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
Il ressort de l’assignation que la SELARL B et X requière sur le fondement des articles L641-9 et L632-2 du code de commerce, l’annulation de deux versements effectués au profit de la
SARL SETEL entre le 1er mars 2014 et le 1er avril 2014 pour un montant total de 24 000 euros qui ressortent du grand livre 2014 de la SAS SMT et indique produire à l’appui de sa demande le rapport du cabinet d’expertise comptable OCA ayant dénoncé ces versements.
Si la SARL SETEL est fondée à s’interroger sur la valeur probante du rapport du cabinet OCA en tant que fondement des demandes, l’assignation démontre qu’elle a eu connaissance des griefs à son égard et des pièces produites, lui permettant de se défendre et satisfaisant ainsi aux conditions de l’article 56 sus-visé.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la nullité de l’acte introductif d’instance invoquée par la SARL SETEL et de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur la recevabilité des demandes visant le rapport du cabinet OCA
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
— statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance,
— allouer une provision pour le procès,
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
— ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il ressort de ces dispositions que, peu important le fondement invoqué, le juge de la mise en état n’est compétent pour statuer, ni sur la nullité, ni sur l’inopposabilité du rapport du cabinet OCA, puisqu’elles ne constituent pas des exceptions de procédure et ne sont pas de nature à mettre fin à la procédure.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de nullité et d’inopposabilité du rapport du cabinet OCA et d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 138 du code de procédure civile dispose que si, dans le cours de l’instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code précise que s’il estime cette demande fondée, le juge ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Si la SARL SETEL sollicite la production de l’ensemble des pièces consultées et identifiées en pages 7 et suivantes du rapport du cabinet OCA ainsi que les liasses fiscales et l’ensemble des pièces comptables ayant servi à leur établissement, les déclarations fiscales et sociales depuis 2010 et
l’ensemble des pièces contractuelles depuis 2010, elle ne justifie pas de la pertinence de la production des ces pièces dans la contestation des virements effectués à son profit par la SAS SMT dont l’annulation est l’objet de la présente procédure.
En outre, la SARL SETEL ne démontre pas davantage d’intérêt à la production de ces pièces par l’existence d’erreurs dans les créances entre elle et la SAS SMT identifiées par le cabinet OCA en pages 89 à 91 de son rapport.
Enfin, le rapport du cabinet OCA mentionne de manière précise les données comptables utilisées ayant permises de proposer une date de cessation des paiements, au surplus postérieure à celle fixée par le tribunal et justifiant que l’annulation des virements demandée par la SELARL B et X, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SMT, ne concerne que la période couvrant mars à avril 2014.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces de la SARL SETEL et de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SETEL, qui succombe également à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, elle devra également payer la somme de 1 000 euros à la SELARL B et X, prise en la personne de Me X, ès qualité de liquidateur de la SAS SMT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz en date du 9 janvier 2018 en ce qu’elle a :
rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise du cabinet Organisation Conseil Audit,
et statuant à nouveau :
DECLARE irrecevables les demandes de la SARL Société Européenne de Transport et Logistique tendant à la nullité et à l’inopposabilité du rapport du cabinet Organisation Conseil Audit,
CONFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Société Européenne de Transport et Logistique aux dépens,
CONDAMNE la SARL Société Européenne de Transport et Logistique à payer à la SELARL B et X, prise en la personne de Me X, ès qualité de liquidateur de la SAS Société Mosellane de Traction la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FLORES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Mme WILD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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