Confirmation 10 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 10 mars 2017, n° 15/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/03072 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 28 janvier 2015, N° 14/34 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE LAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association ESSENCE-CIEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2017
N°2017/ 205
Rôle N° 15/03072
E Y
C/
X ESSENCE-CIEL
Grosse délivrée le :
à:
— Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON
— Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES – section AD – en date du 28 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/34.
APPELANT
Monsieur E Y, XXX
comparant en personne, assisté de Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
X ESSENCE-CIEL, demeurant Le XXX – Rue Georges Jo Maillis BP 14 – 13129 SALIN-DE-GIRAUD
représentée par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2017
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2017
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
E Y a été engagé par l’X ESSENCE CIEL suivant contrat du 1er octobre 2010 en qualité d’agent technique supérieur, indice 411 de la classification de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées:
La fiche de poste précisait la nature des fonctions, en l’espèce celles de chef cuisinier ; la rémunération contractuelle prévue était de 2250,16 € ;
Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2013 ;
Il était licencié par courrier du 13 décembre 2013 rédigé comme suit :
' Vous savez été embauché le 1er octobre 2010, en qualité d’agent technique supérieur- chef cuisinier, par l’X ESSENCE CIEL, gestionnaire du FAM le XXX, accueillant de adultes psychotiques et atteint de syndromes autistisques ;
Je vous ai entendu lors d’un entretien le mercredi 27 novembre 2013, accompagné de M. M N, délégué du personnel, mais les explications que vous ABavez fournies ne ABont pas convaincu;
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif évoqué suivant, à savoir : vous avez insulté une résidante à plusieurs reprises, allant jusqu’à S donner un coup de pied aux fesses ; ce comportement est inadmissible et nuit à l’tat de santé psychique du résidant; ceci constitue une faute grave;
Les faits : à la suite du constat du non respect des mesures d’hygiène dans la cuisisne, nous avons mené une enquête sur votre comportement ; nous avons entendu plusieurs personnes dont les témoignages concordent ; ils vous ont entendu plusieurs fois par semaine crier après Melle O A lorsqu’elle venait dans le cadre de son activité cuisine ; vous S avez dit : ' bouge ton gros cul de là,' ou encore ' baisse ton cul ' en accompagnant vos paroles par un coup de pied aux fesses ; vous avez tenus de propos de ce type tout aussi humiliant, comme ' t’as vu comme t’es grosse ' ou bien ' ton cul, tu le laves et bien les marmites c’est pareil’ ; vous S criiez dessus si elle arrivait en retard ;
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave ; cette faute rend impossible votre maintient dans l’établissement ; '…
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, E Y a saisi le 27 janvier 2014 le conseil des prud’hommes d’Arles aux fins de faire reconnaître que la rupture du contrat de travail est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités d’usage ;
Par jugement en date du 28 janvier 2015, le conseil des prud’hommes a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné le demandeur aux dépens ;
E Y a relevé appel de la décision le 16 février 2015 ;
Selon conclusions déposées le 31 janvier 2017, oralement soutenues, E Y demande à la cour:
— dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
— condamner l’employeur à S payer :
— 2 mois de salaire à titre de préavis soit 5000 € outre congés payés pour 500 €,
— l’indemnité de licenciement pour 1500 €,
— des dommages-intérêts à hauteur de 20.000 €,
— 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Selon conclusions déposées le 31 janvier 2017, l’X ESSENCE CIEL sollicite de la cour qu’elle :
— juge que le licenciement est justifié par une faute grave,
— déboute E Y de l’intégralité de ses demandes,
— le condamne à S payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
MOTIFS
A/ sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé de la mesure prise ;
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve;
Attendu qu’en l’espèce l’employeur invoque un comportement injurieux et un geste de violence à l’égard d’une résidente de l’établissement, autorisée à exercer une activité dans la cuisine ;
Attendu que pour étayer le grief, l’X ESSENCE CIEL verse au débat :
— une attestation de la trésorière de l’X ESSENCE CIEL : ' le 25 octobre 2013, le directeur nous a proposé d’aller visiter les travaux qui avaient été réalisés au centre dont la cuisine … nous avons constaté un état d’hygiène insatisfaisant et nous avons demandé au directeur de lancer une enquête ; à cette occasion nous avons fait connaissance V le chef de cuisine qui remplaçait M. Y qui était parti en congé maladie le 24 octobre 2013';
— une attestation du secrétaire de l’X ESSENCE CIEL relatant la même chose ;
— une attestation du président de l’X : ' nous avons constaté la présence d’insectes, de toiles d’araignée dans la pièce où sont stockées les repas devant être acheminés sur la villa ; nous avons prié la direction de procéder à une enquête ; ce dernier nous informe que l’entretien est de la responsabilité du chef qui est parti en congé-maladie la veille ';
— une attestation de P B, chef de service éducatif : 'je déclare que le 6 novembre 2013 Mme W AA ABà rapporté les propos de Mme Z Q comme quoi M. Y tenait des propos injurieux et humiliant envers une résidante du hameau du Phare (A) ; je me suis alors rapprochée de l’équipe éducative et de A afin de vérifier les dires de Mme Z ; A ABa alors confirmé en présence de ses éducateurs que M. Y S parlait mal et avait des gestes ' déplacés’ ; je me suis alors rapprochée de mon directeur afin qu’une sanction disciplinaire ou autre soit prise ; ';
— un compte-rendu d’entretien tenu le 8 novembre 2013 V A R et trois personnes de l’équipe éducative dont Mme B :
' Mme B demande à A si E S parle vraiment ainsi : A confirme que E S dit cela ; qu’il S fait remarquer qu’elle est grosse, qu’elle ne sait pas se baisser pour attraper des choses basses ; il S arrive aussi de S donner des coups de pied aux fesses pour S faire mettre le genoux au sol ; M. Y S dit que c’est pour son bien, pour qu’elle apprenne à se baisser comme il faut afin qu’elle puisse attraper et porter des poids lourds sans se faire mal au dos ; il S arrive aussi de la bousculer au lieu de S demander poliment de se pousser ;
Mais tout aussitôt A rajoute que c’est pour rire, E S dit aussi que c’est pour son bien;
M. C intervient en demandant à A si ce genre de remarques et de comportements la font rire ; A dit que non, cela ne l’amuse pas ; … Mme D dit percevoir de la peur chez A, peut-être a -t-elle peur de représailles si elle parle contre E ; A dit que oui car il cri ; elle dit aussi qu’elle sait que c’est pour ça que M T à arrêté de travailler en cuisine V E ';
— un document dactylographié non daté signé par 5 membres de l’équipe éducative intitulé 'complément d’information suite à l’entretien de A V Mme B, M. C et Mme D en date du 8 novembre 2013' :
' Nous tenons à préciser qu’un membre de l’équipe de faraman a été interpellé par Mme B le 18 octobre dans l’après-midi car 'A aurait des difficultés en cuisine ' elle aurait pleuré), il est demandé de se rapprocher de A afin d’en savoir plus ; cette information a été relayée au sein de l’équipe de coordination du lundi 22 octobre ; En retour, Mme D, référente, a interrogé A afin d’en savoir plus ; A a répondu ' que cela se passait bien en cuisine ' ;
M. C, AMP et M. I, ES, ont eu le même type de réponse après avoir sollicité A sur les conditions de son activité en cuisine ; nous n’avons pas eu plus d’éléments ;
De plus des 'points’ ou bilans ont été faits lors des synthèses 2011 et 2012 V l’équipe, le chef cuisinier et A ; rien ne révèle des difficultés, des malaises que A a pu vivre dernièrement; en outre l’équipe se pose la question d’un meilleur suivi et lien pour les résidants dits en situation de travailleurs ; et donc comment éviter ce type d’écueil’ ;
— un compte-rendu d’entretien en date du 13 novembre 2013 entre deux membres de l’équipe éducative et la cuisinière Mme Z :
Mme Z : la semaine avant de partir en maladie, il a fait tomber ses clés .. Je les ai ramassées : il ABa crié dessus en disant ' je ne vous ai rien demandé ' et en criant à A : 'bouge ton gros cul’ A avait les larmes aux yeux alors j’ai essayé de la faire rire, je ne supporte pus qu’il rabaisse A;
Mme B : pensez vous que c’était sur le ton de la plaisanterie '
Mme Z : non sûrement pas de la plaisanterie ; il me disait tout le temps qe je ne connaissais rien, il me disait que je ne savais pas couper les tomates ; pour S les personnes ne valent rien, il ressent du dédain ; j’ai compris que cela ne venait pas de moi ; il est colérique, son humeur est en dents de scie , il est peut-être bi-polaire ;
Mme B : est-ce que M. Y S a déjà mis un coup de pied devant vous'
Mme Z : non, des propos humiliants, des cris, des réflexions ;
Mme B : pensez vous que A ressente de la crainte envers M. Y '
Mme Z : oui, comme moi ;
Mme J : y a t il d’autres témoins '
Mme Z : non, j’ai travaillé seule V S presque tout le temps
Mme B : nous vous demandons d’écrire sur papier libre ce que vous venez de nous relater
Mme Z : mais si je vous l’écrit, il va le savoir ; j’ai peur qu’il ressente de la rancune et qu’il se venge ;
— une attestation de Q Z, cuisinière : 'j’ai constaté en travaillant en cuisine V M. Y et A O que ce dernier a tenu des propos durs et insultants à l’égard de A ; en effet un matin, il a laissé tomber ses clés sous un meuble, il a demandé à A de les ramasser alors qu’elle faisait la vaisselle ; à cet instant, je passais, et j’ai donc ramassé les clés, il a crié que ce n’était pas à moi de le faire et il s’est mis à hurler à A : tu vas le bouger ton gros cul, tu as vu comme tu es grosse ;
Je ne l’ai pas ressenti sur un ton de plaisanterie et je suis restée très choquée, A était émue et tétanisée ; voyant mon attitude, il a voulu se reprendre en ABexpliquant qu’il S fallait de l’exercice ; Un autre matin, A avait laissé un peu de gras sur une marmite, il S a crié : ' ton cul, tu le laves et bien les marmites, c’est pareil ; j’ai eu du mal à supporter tous ces propos insultants dirigés vers une personne qui a du al à se défendre ; depuis qu ej’ai intégré la cuisine, M. Y n’a de cesse de me tenir des propos humiliants, l’ambiance est exécrable ';
— un compte-rendu d’entretien en date du 13 novembre tenu par les mêmes et Mme K, agent d’entretien ;
Mme K : je l’ai entendu dire plusieurs fois ' baisse ton gros cul’ ;
Mme B : est que que M. Y crie sur A :
Mme K : oui
Mme B : pourquoi S crie-t-il dessus '
Mme K : car elle reste là et qu’elle ne sait plus quoi faire
Mme B : à quelle fréquence tient-il de tels propos '
Mme K : environ 3 fois par semaine
Mme B : mais elle va en cuisine 3 fois par semaine, donc c’est à chaque fois
Mme K : si elle est en retard il S crie dessus ; je pense que A est impressionnée par E;
Mme B : pourquoi vous n’intervenez pas '
Mme K : je n’ose pas intervenir car c’est S le chef de cuisine
Mme J : est-ce que vous avez de bonnes relations V S '
Mme K : oui tout se passe bien ;
Mme J : pourquoi ne pas en avoir parlé avant '
Mme K : parce que je pensais que A en avait parlé
Mme L : il apparaît dans les propos recueillis que A manque de discernement et que cela ne S a pas permis de faire la différence entre un comportement 'normal’ et un comportement maltraitant
Mme J : y avait-il- d’autres témoins '
Mme K : Fabienne
— une attestation établie par U K, agent d’entretien : ' quand j’ai travaillé en cuisine plusieures fois, j’ai été témoin que M. E Y chef de cuisine, crie souvent après Melle A R quand elle arrive en retard en cuisine et aussi quand elle range les bacs gastro, elle ne se baisse pas, donc il S met un coup de pied aux fesses en S disant ' baisse ton gros cul’ ; et aussi quand elle a fini la plonge, elle attend , elle ne sait pas quoi faire, alors E S dit ' qu’est-ce que tu foues et S donne du travail à faire ; je trouve que Rachelle fait du bon travail en cuisine, elle nous donne un bon coup de main ; je trouve que c’est pas normal de S parler comme ça, c’est un être humain comme tout le monde ; je pense que ça doit S faire de la peine mais elle ne le montre pas, elle dit rien, un peu comme moi si ça ABarrivait';
Attendu que l’employeur estime que ces témoignages établissent à suffisance la réalité des griefs et le caractère de gravité qui a été justement retenu par S ; qu’il observe que la plupart des attestations remises par le salarié, nouvelles en cause d’appel, ne remettent pas en cause les faits allégués à l’appui du licenciement ;
Attendu que pour sa part, E Y indique qu’à son sens son licenciement est en lien V son état de santé et les absences dues à une grave intervention chirurgicale et la nécessité affichée pour le nouveau directeur V lequel il ne s’entendait pas, de procéder à une réduction de charges, son emploi étant l’un des plus anciens et des mieux rémunérés ; qu’il observe que l’X ne s’est jamais expliquée sur les circonstances l’ayant conduit à autoriser une résidente psychotique à travailler en cuisine alors qu’il n’a aucune fonction de formation ;
Attendu qu’il relève que les 3 attestations des membres d’administration, non versées en première instance, ont eu pour seul but de donner une date faisant courir le délai de prescription, et qu’il est pour le moins curieux que ce soit à l’occasion de la visite de la cuisine, que soudainement des membres du personnel auraient cru nécessaire d’alerter la direction ;
Attendu qu’il fait valoir également que compte-tenu de l’état de santé de A R, un membre de sa famille aurait dû être présent lors des entretiens et remarque que les difficultés dont aurait fait état cette résidente apparaissent pour la première fois le 8 novembre alors qu’elle n’a fait part d’aucun incident lors des entretiens antérieurs, si l’on se réfère au compte-rendu dactylographié forcément postérieur au 8 novembre ; qu’il estime 'que son sort était réglé dès son départ en maladie et que l’on a tenté de S reprocher soit des faits sur l’hygiène, soit de S imputer des propos déplacés et des gestes violents dans le cadre d’une cabale qui a réellement démarré le 8 novembre’ ;
Attendu qu’il communique :
— une attestation d’une aide médico-psychologique : ' je n’ai jamais observé de comportement maltraitant ni entendu de propos irrespectueux';
— une attestation d’un autre aide médico-psychologique : ' lors de ma présence en cuisine, je n’ai jamais observé de quelconques gestes ou propos maltraitant de la part de M. E Y;
Son sérieux et sa rigueur dans le travail supportait de temps en temps des coups de gueule aux équipes ; il pouvait parler fort et il en faisait ainsi profiter tout les bureau dans le même bâtiment car sa porte était rarement fermée ;
Concernant sa relation V Melle A O, il la considérait comme un comis de cuisine dans le cadre de son apprentissage au travail, même si en fait, il était plus conciliant et prenait largement en compte son handicap sans qu’il ait toutefois aucune formation ; j’ai pu constater l’évolution de Rachelle en cuisine et le développement de son autonomie ; renfermée au départ et timide, elle a pris confiance en elle et avait trouvé sa place au sein de la cuisine ; même si M. Y S faisait des remontrances de temps en temps sur son travail ou ses retards, Rachelle V le temps n’hésitait pas à faire des réflexions à E V beaucoup d’humour et de désinvolture ce qui laissait E V un large sourire sur le visage ; … elle ne sait jamais plainte auprès de moi sur le lieux de travail ni d’ailleur à l’extérieur ; la cuisine est lieu de travail ou peu de personnes ont accès et je suis une des personnes qui fréquentait ce lieux quotidiennement mais personne n’est venu me demander si j’avais su ou entendu quelque chose dans ce lieux’ ;
— une attestation d’un ancien éducateur : ' je n’ai jamais observé de comportement maltraitant où de propos injurieux envers quiconque, que ce soit personnel ou résidants'; – une attestation d’une aide-soignante : 'je n’ai jamais observé un comportement maltraitant ou entendu de propos injurieux';
— une attestation d’une ancienne cuisinière : ' j’ai travaillé 3 ans V M. E Y et ça s’est toujours bien passé, il n’y a jamais eu de maltraitance envers les résidents A et M ; lors de mon entretien du 6 janvier 2014, on a essayé de me faire dire des choses qui ne s’était pas produitent et j’ai bien précisé que s’il y avait eu la moindre maltraitance, je l’aurais dénoncé’ ;
— une attestation d’un aide-médico-psychologique, délégué du personnel : ' je n’ai jamais relevé d’attitude , de comportements ou de propos insultant ou maltraitant';
— une attestation d’une autre aide-médico-psychologique : 'je n’ai jamais vu E, le cuisinier insulter ou lever la main sur un résident';
— une attestation d’une autre salariée aux mêmes fonctions : 'ayant était en relation professionnelle V M Y pour le suivie d’un résident dont il faisait l’accompagnement en cuisine, je n’ai jamais observé de propos ni d’acte maltraitant envers ce résident ni aucun n’autre’ ;
Attendu qu’il ressort des comptes-rendus d’entretien et des témoignages que deux personnes différentes déclarent avoir entendu à plusieurs reprises et notamment dans la semaine du 18 au 25 octobre 2013, E Y tenir des propos moqueurs et stigmatisants d’une apparence physique V un vocabulaire grossier envers une résidente de l’X pratiquant une activité cuisine régulière ; que si les attestations versées par le salarié ne témoignent pas d’une habitude dans ce comportement, elles ne sont pas de nature à écarter le fait qu’il ait pu à diverses occasions avoir des mouvements d’humeur, s’étant manifestés envers cette résidente dont le handicap n’est pas de nature à S permettre de se défendre efficacement ou de mesurer exactement la portée anormale des propos tenus ; que tous les entretiens V les deux salariées et celui V A R ont eu lieu V deux ou trois personnes qui ont signé le compte-rendu ce qui accrédite la restitution des propos tenus ;
Attendu dans ces conditions, que la cour estime que le fait de la part d’un membre du personnel d’injurier et/ou d’avoir un geste violent envers une résidente d’un centre pour malades mentaux constitue incontestablement une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail et rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis :
Attendu que par suite, il y a lieu de confirmer la décision prud’homale ;
Attendu que les parties supporteront les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; que les dépens seront laissés à la charge de l’appelant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme dans son intégralité le jugement de première instance ;
Par ajout,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelant . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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