Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 23 févr. 2021, n° 19/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 18 juin 2019, N° 18-01795 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SB/IC
B X
C D épouse X
C/
E Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
N° RG 19/01105 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJMZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2019,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dijon – RG : 18-01795
APPELANTS :
Monsieur B K L X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉ :
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Michel ROUSSEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 104
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE :
Aux fins de faire constater l’existence de nuisances sonores provenant de l’appartement propriété de M. E Y et situé au dessus du leur, M. et Mme B X ont obtenu le prononcé d’une mesure d’expertise par le tribunal de grande instance de Dijon statuant en référé.
L’expert a conclu que les précédents propriétaires de l’appartement de Monsieur Y avaient procédé à un changement de revêtement du sol en 2004 et posé du carrelage dans le couloir, la cuisine et le séjour.
Par jugement du 21 mai 2014, le tribunal d’instance de DIJON a, fait droit aux demandes formées au titre des troubles anormaux du voisinage et a notamment :
— condamné Monsieur E Y à faire réaliser dans le délais de trois mois suivant la signification du jugement les travaux préconisés par l’expert, selon devis de la SARL PASCUAL repris son rapport du 4 juillet 2012, à peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard sitôt le délai imparti expiré ;
— condamné Monsieur E Y à payer à Monsieur et Madame B X la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance subi.
Par arrêt du 14 février 2017, la cour d’appel de DIJON a :
— confirmé le jugement rendu le 21 mai 2014 par le tribunal d’instance de DIJON en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé à 30 euros le montant de l’astreinte assortissant la condamnation de Monsieur E Y à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert,
statuant à nouveau sur ce point,
— dit que la condamnation de Monsieur Y à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert est prononcée à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration du troisième mois suivant signification de l’arrêt.
Par acte du 14 juin 2018, les époux X ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de DIJON afin notamment d’obtenir la liquidation de l’astreinte. Aux termes de leurs dernières écritures, ils sollicitaient à ce titre le paiement de 13 650 € ainsi que la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 100 € par jour de retard.
Par jugement du 18 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de DIJON a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 3 000 euros au paiement de laquelle a été condamné Monsieur E Y, celui-ci étant en outre tenu aux dépens et à payer un montant de 700 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur B X et Madame C X ont interjeté appel de ce jugement pas déclaration du 10 juillet 2019.
Par leur dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2019, Monsieur et Madame X demandent à la cour de :
«- Dire et juger que Monsieur F Y n’a pas réalisé les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire, d’une part, en n’ayant pas déposé le carrelage collé, et d’autre part, en n’ayant pas mis en place un isolant spécifique avec une performance de 21dB ;
— Dire et juger que Monsieur Y n’a pas respecté les décisions de justice, à savoir le jugement du tribunal d’instance de DIJON du 21 mai 2014 et l’arrêt de la cour d’appel de DIJON du 14 février 2017 ;
— En conséquence, condamner Monsieur F Y à régler aux époux X la somme de 13 650 euros au titre du montant de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de DIJON ;
— Ordonner de nouveau à Monsieur F Y de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, sous une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner Monsieur F Y à régler aux époux X une somme de 2 300 euros au titre de dommages et intérêt pour résistance abusive à l’exécution d’un titre exécutoire, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— Débouter Monsieur Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur F Y à régler aux époux X la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner enfin Monsieur F Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2020, Monsieur F Y demande à la cour :
«- Déclarer Monsieur B X et Madame C X recevables mais mal fondés en leur appel ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter Monsieur B X et Madame C X de l’intégralité de leurs demandes plus amples ;
— Condamner Monsieur B X et Madame C X à payer à Monsieur F Y la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur B X et Madame C X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Michel ROUSSEAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
— Avant dire droit désigner Monsieur M-N O à titre de consultant conformément aux dispositions de l’article 232 du code de procédure civile pour éclairer la cour et indiquer si les travaux exécutés par Monsieur Y ont permis une isolation aux bruits d’impacts conforme à la législation en vigueur ;
— Dans ce cas surseoir à statuer et réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Au soutien de leur appel, M. et Mme X font valoir que Monsieur Y n’a pas réalisé les travaux préconisés par l’expert judiciaire dés lors qu’il n’a pas procédé à l’enlèvement du carrelage existant et posé un isolant phonique de « type fermacoustique 2 », avec une performance de 21 dB. Ils ajoutent que le matériau mis en place est d’une performance moindre de 19 dB ou 17 dB et que les nuisances sonores persistent.
M. Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’il avait respecté les préconisations du jugement et de l’expertise, aux motifs que les troubles de voisinage en raison du bruit avaient cessé en raison des travaux réalisés.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation. Il revient par conséquent à Monsieur Y de démontrer qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge par le tribunal.
Au cas d’espèce, par jugement du 21 mai 2014, le tribunal d’instance de DIJON a condamné Monsieur F Y à faire réaliser dans le délai de trois mois suivant la signi’cation du jugement les travaux préconisés par Monsieur l’expert M-N P, dans son rapport du 4 juillet 2012.
Il est admis que le juge qui liquide une astreinte est investi du pouvoir d’interpréter la décision fixant une astreinte, pour déterminer les injonctions qui en étaient assorties.
Le juge de l’exécution a constaté que le tribunal d’instance n’avait pas imposé le recours à tel ou tel type de revêtement et que les préconisations avaient pour but de faire cesser les troubles de voisinage. Le tribunal d’instance avait indiqué dans les motifs de son jugement qu’il appartenait au propriétaire du logement en cause de faire procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin à ces troubles anormaux.
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte doit tenir compte du comportement du débiteur de l’obligation, des difficultés rencontrés pour l’exécuter et d’une éventuelle impossibilité d’exécution provenant d’une cause étrangère.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise du 4 juillet 2012 que l’expert a recommandé de faire procéder au remplacement du carrelage existant par un carrelage placé sur sous couche résiliente performante (21 dB). Cette recommandation a été faite au vu de l’existant, le carrelage ayant été posé non par M. Y mais pas les précédents propriétaires. L’expert a, en effet, indiqué que les consorts A, ayant fait l’acquisition de l’appartement en 2003, avaient remplacé le sol aiguilleté type TAPISSON S 300 dans le séjour/ entrée et le sol plastique type SARLON-TEX dans la cuisine par un carrelage collé sur matériau résilient.
L’expert a proposé de procéder «aux travaux de remise en état permettant à M. Y de disposer d’un appartement exempt de tout défaut acoustique» sur la base d’un devis de la SARL PASCUAL établi le 25 avril 2012.
Le jugement ordonnant la réalisation des travaux est intervenu le 21 mai 2014. Il n’est devenu définitif que le 14 février 2017, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon.
L’expert a mentionné que l’isolement aux bruits d’impacts du plancher séparatif entre les deux logements est insuffisant lorsqu’il est revêtu de carrelage. Il a donc recommandé la pose d’un isolant.
Il est justifié qu’à la date de réalisation des travaux, la sous-couche résiliente de type FERMACOUSTIC, proposée dans le devis de la SARL PASCUAL, n’était plus produite et commercialisée par la société WEBER SAINT-GOBIN.
Le propriétaire du logement a fait procéder aux travaux de nature à mettre fin aux troubles anormaux de voisinage en étant soumis à cette contrainte technique constituant une difficulté d’exécution.
Il s’est rapproché de la société SAINT MACLOU, laquelle a utilisé un isolant ISOLRENOV EP 4 MM permettant une réduction des bruits d’impact de 19 dB, avant que de poser un parquet stratifié d’une épaisseur de 8mm moins bruyant qu’un carrelage.
M. Y produit les attestations rédigées par les locataires de M. Y, M. G H et Mme I J occupants de l’appartement litigieux lesquels ont attesté respectivement que « Monsieur X B (') est venu sonner à notre porte début juin 2018. Après avoir constaté les travaux effectués au sol afin d’insonoriser l’appartement suite à la procédure judiciaire (..) Monsieur X nous a exprimé de vive voix sa satisfaction en précisant qu’il n’entend plus aucun bruit », et « Je suis locataire de l’appartement de M. Y'.. Le voisin M. X qui habite l’appartement juste au-dessous du nôtre au 2 ème étage est venu constater les travaux effectués dans l’appartement. il a ainsi pu observer la mise en place du parquet et a déclaré ne plus rien entendre depuis la mise en place de cette isolation début décembre 2017. A ce jour M. X ne s’est plaint d’aucun bruit causé. »
Les époux X ne versent aucun constat d’huissier établissant la persistance de nuisances sonores après la réalisation des travaux effectués aux fins d’isolation phonique.
Le jugement du juge de l’exécution doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que Monsieur Y avait respecté les préconisations du jugement et de l’expert, parce qu’il n’existait plus de troubles de voisinage en raison de bruit.
Le jugement mérite également confirmation relativement à la liquidation de l’astreinte, le juge de l’exécution ayant considéré, à juste titre, que les travaux avaient été réalisés le 30 novembre 2017 alors que Monsieur Y avait jusqu’au 22 août 2017 pour les effectuer, et liquidé, dés lors, l’astreinte pour une période de 100 jours.
Il a, à bon droit et conformément aux dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, apprécié la situation personnelle de M. Y, veuf, les contraintes techniques et financières supportées par celui-ci, pour liquider l’astreinte à la somme de 3000 €.
C’est, en outre, par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive en estimant que le retard dans l’exécution du jugement et de l’arrêt de la cour était suffisamment sanctionné par la liquidation de l’astreinte.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’issue du litige ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Dit n’ y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. B X et Mme C X aux dépens d’appel, avec la distraction demandée conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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