Infirmation partielle 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 mai 2021, n° 19/06097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06097 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 2 mai 2019, N° 17/03132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/06097 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MSBA
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 02 mai 2019
RG : 17/03132
ch n°
Y
C/
X
S.A.R.L. D X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 04 Mai 2021
APPELANT :
M. G E Y, chauffeur de poids-lourds
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me G-Henri LAURENT, avocat au barreau de L’AIN
INTIMÉS :
M. D X
[…]
[…]
La SARL X D, venant aux droits de Monsieur D X, dont le siège
est situé […]
[…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Mai 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2021
Date de mise à disposition : 04 Mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
G-E Y, propriétaire sur la commune des Neyrolles (Ain) de bâtiments, depuis 2008, autrefois à usage d’ateliers qu’il a décidé de transformer en quatre logements dont trois destinés à la location a confié, courant 2013, à D X, entrepreneur en charpente – couverture – zinguerie, les travaux de transformation.
Il a fait établir des plans des appartements et pour définir l’altitude des sols finis et des bas de pente de toitures.
Monsieur X a dressé devis le 03 septembre 2013 d’un montant de 33.442,16 euros TTC. Le maître de l’ouvrage a payé un acompte de 10.000 euros selon chèque du 21 septembre 2013 et un autre de 13.376,87 euros selon chèque du 08 février 2014 soit la somme de 23.376,87 euros.
Les travaux à réaliser par la SARL X D (SARL X) s’entendaient de la
mise en 'uvre de la charpente et de la couverture sur une extension, outre une reprise de la couverture et de la charpente sur une partie existante, la SARL X s’étant fournie auprès de la société SAMSE, dont elle a acquitté les factures.
Le chantier a été interrompu fin janvier 2014. il n’est pas achevé et présente de graves désordres. Il n’a pas été réceptionné.
Le 21 octobre 2014, il a fait dresser constat par Me JM C, huissier de justice, lequel a relevé de nombreux désordres, inachèvements, fléchissements de toitures, infiltrations et malfaçons ce qu’une expertise judiciaire en référé a confirmé.
Suivant exploit en date du 5 mars 2015, Monsieur Y a saisi la juridiction statuant en matière de référé d’une demande d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 28 avril 2015, Monsieur Z ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 janvier 2016.
Par acte d’huissier de justice daté du 16 octobre 2017, G-E Y, reprochant à D X de ne pas avoir achevé le chantier qui présente en outre de graves désordres, a, après expertise confiée préalablement en référé à Monsieur Z fait assigner ce dernier à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 juin 2018, Monsieur Y a demandé en définitive au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et suivants anciens du code civil, de l’obligation de résultat et du devoir de conseil de l’entrepreneur, par jugement assorti de l’exécution provisoire, déboutant toutes conclusions contraires et plus amples':
• de condamner in solidum Monsieur X et la SARL X D, intervenante volontaire, à lui payer les sommes suivantes :
*41.149,92 euros outre TVA au taux en vigueur à la date de l’indemnisation et indexation à l’indice INSEE du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, au titre des travaux de reprise ;
* 4.115 euros outre TVA au taux en vigueur et à la date de l’indemnisation et indexation à l’indice INSEE du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
* 15.000 euros titre de dommages et intérêts ;
* 5.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
'
• de condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référé, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier du 21 octobre 2014.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 octobre 2018, la SARL X D, disant venir aux droits de Monsieur X, demande en réponse au tribunal, au visa des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur ancienne rédaction applicable au présent litige, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires':
• de dire et juger que Monsieur Y ne démontre pas la faute qui incomberait à
Monsieur X, aux droits duquel vient la SARL X D, dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés, lesquels sont inachevés compte tenu de l’absence de réglement par le maître de l’ouvrage de la facture du 13 décembre 2013 et en lien avec l’attitude de ce dernier, les réclamations présentées par Monsieur Y consistant en des non-finitions et inachèvements que Monsieur X s’est engagé à reprendre à deux reprises ;
• de dire et juger que le préjudice subi par Monsieur Y ne peut consister en la prise en charge de l’intégralité des travaux, inachevés par Monsieur X et pour lesquels il n’a pas été rémunéré par Monsieur Y.
En conséquence,
• de rejeter comme étant injustifiées et infondées toutes demandes présentées par Monsieur Y à l’encontre de la SARL X D, venant aux droits de Monsieur X ;
• de mettre purement et simplement hors de cause la SARL X D, venant aux droits de Monsieur X.
A titre subsidiaire,
• de rejeter comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum la demande présentée par Monsieur Y au titre des travaux de reprise, des non-finitions et inachèvements';
• de limiter le coût des travaux à envisager aux sommes évaluées par Monsieur Z, expert judiciaire, soit 8.086,25 euros TTC ;
• de rejeter comme étant injustifiée et infondée toute demande présentée par Monsieur Y à raison de frais de maîtrise d’oeuvre que ce dernier n’a pas exposés lors des travaux initiaux confiés à Monsieur X ;
• de rejeter comme étant injustifiée et infondée toute demande présentée par Monsieur Y au titre du préjudice de jouissance';
• de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL X D, venant aux droits de Monsieur X.
En tout état de cause,
• de condamner Monsieur Y à payer à la SARL X D une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile ;
• de condamner Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur X a constitué avocat sans conclure.
Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a':
• Déclaré recevable l’intervention volontaire implicite de la SARL X D, venant aux droits de Monsieur X ;
• Condamné in solidum Monsieur X et la SARL X D à payer à
• Monsieur Y la somme de 8.086,25 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 15 janvier 2015 jusqu’au jour du présent jugement ; Débouté Monsieur Y de toutes ses autres demandes en paiement, hors dépens et frais de procédure ;
• Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
• Condamné in solidum Monsieur X et la SARL X D à payer à Monsieur Y la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné in solidum Monsieur X et la SARL X D aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de linstance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire, mais pas le coût du constat dressé par l’huissier de justice non désigné judiciairement.
Le tribunal a retenu en substance que':
Il est constant que les travaux que Monsieur X s’était engagé de réaliser sur l’immeuble de Monsieur Y n’ont pas été achevés en raison de la mésintelligence des parties, causée, selon le maître de l’ouvrage, par l’incompétence de l’entrepreneur et, selon ce dernier, parce que le maître de l’ouvrage ne le payait pas.
Pour affirmer qu’elle ne serait en rien responsable, la SARL Emic X, qui dit venir aux droits de Monsieur X, se borne à soutenir, citant l’expert préalablement désigné en référé, que les désordres constatés, constitués in fine d’inachèvements et de non-finitions, seraient en rapport avec un défaut de financement et une absence de maître d’oeuvre, fautes imputables au maître de l’ouvrage.
Or, l’expert, admettant certes que la première cause des désordres provient, selon lui, du fait qu’à un moment donné l’entreprise n’a plus pu obtenir le financement pour continuer les travaux et qu’elle a quitté le chantier, dénombre également des erreurs de mise en oeuvre, concernant notamment les fixations des pannes, la mousse de l’isolant de toiture exposée aux intempéries, la mauvaise fixation des couvres-joint intégrés des panneaux de toiture et la mauvaise fixation des faîtages et des bandes de rives. Ces erreurs imputables à Monsieur X l’obligent à en réparer les conséquences dommageables.
Le coût des travaux de reprise des désordres a été justement évalué par l’expert judiciaire à la somme évaluée toutes taxes comprises de 8.086,25 euros. C’est cette somme qui doit revenir à Monsieur Y et non les sommes qu’il réclame correspondant au prix nécessaire pour refaire la totalité du marché.
L’indemnité allouée à Monsieur Y sera indexée sur l’indice BT 01 depuis le 15 janvier 2015, date de clôture du rapport d’expertise de Monsieur Z, jusqu’au jour du présent jugement.
Monsieur Y se borne à affirmer que les fautes commises par Monsieur X lui ont causé un préjudice particulier, perte de jouissance ou perte de loyers, qu’aucun document probant ne permet cependant de confirmer et, a fortiori, d’estimer. Non fondée, sa demande en paiement de dommages-intérêts compensatoires sera rejetée.
Il n’est pas nécessaire ni opportun d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Appel partiel a été interjeté par le conseil de G-E Y par déclaration électronique du 27 août 2019 s’agissant de la condamnation in solidum à lui payer une somme de 8.086,25 euros de travaux de reprise outre indexation et du débouté de toutes ses autres demandes en paiement hors frais et dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 12 novembre 2019, G-E Y demande à la Cour déboutant toutes conclusions contraires et plus amples de':
• Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
• déclaré recevable l’intervention volontaire de la SARL X D venant aux droits de Monsieur X,
• condamné in solidum Monsieur X et la SARL X D à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum Monsieur X et la SARL X D aux entiers dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
• Réformant la décision pour le surplus.
• Condamner in solidum D X et la SARL X D à lui payer les sommes suivantes :
*41.149,92 euros outre TVA au taux en vigueur à la date de l’indemnisation et indexation à l’indice INSEE du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’au parfait paiement, au titre des travaux de reprise,
*4.115 euros outre TVA au taux en vigueur et à la date de l’indemnisation et indexation à l’indice INSEE du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’au parfait paiement, au titre de la maîtrise d''uvre,
*30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
• Condamner in solidum D X et la SARL X D à lui payer la somme de 2.500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente procédure « sic'» distraits au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY – LIGIER, avocat sur son affirmation de droit.
Selon l’appelant, le tribunal a fait une mauvaise appréciation de la nature et du coût des travaux de reprise des désordres, non-façons et malfaçons affectant le chantier X en éludant le préjudice consécutif, indéniablement subi.
Il rappelle que le 21 octobre 2014, il a fait dresser constat par Me JM C, huissier de justice, lequel a relevé de nombreux désordres, inachèvements, fléchissements de toitures, infiltrations et malfaçons. Puis, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2014 reçue le 15 décembre 2014, il a sollicité en vain Monsieur X afin qu’il remédie aux désordres et malfaçons affectant le chantier. Celui-ci n’a pas daigné répondre ni donner suite.
Selon ordonnance de référé du 28 avril 2015, Monsieur A a été désigné comme expert judiciaire. Il lui a déposé un dire et produit un devis de reprise des désordres à la demande de l’expert. Le rapport a déposé son rapport le 15 janvier 2016.
Il résulte de ce document que Monsieur Y a directement traité avec le constructeur X un marché de gré à gré pour la charpente qui comportait une partie neuve et des parties de reprises, la couverture en panneaux sandwich isolants de la longueur totale de la pente du toit, des ouvrages de zinguerie.
L’expert considère que les désordres allégués sont apparus alors qu’ils sont tout simplement présents et existants, affectant les ouvrages tels que laissés par l’entreprise qui a toujours la bonne réalisation des ouvrages selon les règles de l’art et normes en vigueur sous sa pleine responsabilité contractuelle puisque la réception n’est pas prononcée et qu’elle a abandonné le chantier.
Il est conclu que les travaux relèvent d’un bricolage inacceptable : poutre ajoutée en applique verticale contre un mur pour compenser par cet appui improvisé l’absence de scellement possible d’une panne horizontale trop courte, pièces de bois non jointives, fixations défectueuses, pièces de charpente voilées et vrillées, tôles tordues (tôles de 18 mètres voilées car simplement saisies par des sangles), planéité absente, tôles arrachées par le vent car mal fixées, absence de fonçures sous les tôles, remontées capillaires sous l’isolant des tôles et pièces de zingueries, matériaux exposés à l’humidité, faux niveaux, zinguerie inadaptée.
Il est également conclu que ces travaux relèvent aussi de la plus grande approximation et ne sont pas acceptables s’agissant de travaux neufs, de nombreux matériaux étant abîmés et ayant été mal manipulés et mal mis en 'uvre.
Le constructeur n’en disconvient pas par ailleurs, du fait qu’il a abandonné le chantier.
La réalité est que l’entreprise a quitté le chantier sans achever les travaux, la plupart de ceux qui étaient d’ores et déjà réalisés présentant des malfaçons importantes que le maître d’ouvrage a bien signalées.
L’expert relève des erreurs de conception et des erreurs de mise en 'uvre.
La réalité de la faute de l’entreprise résulte de la description des éléments de fait et de ses obligations contractuelles telles qu’elles résultent des articles 1134 et 1147 et suivants anciens du code civil en vigueur à l’époque des faits.
L’article 1134 dispose que le contrat fait la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi ; il ne peut être disconvenu que les termes du contrat n’ont pas été respectés puisque l’expertise montre que les travaux ne sont pas achevés et ne sont pas réalisés conformément aux règles de l’art, ce qui constitue évidemment une faute de la part du débiteur de l’obligation de construire.
La jurisprudence issue de l’article 1147 considère que le locateur d’ouvrage est débiteur envers le maître d’ouvrage d’une obligation de résultat dans le cadre de laquelle l’entreprise X a incontestablement failli, étant précisé que l’obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et de causalité, à moins que l’entreprise n’apporte la preuve d’une cause qui lui soit étrangère.
Son préjudice résulte du fait que le chantier est arrêté depuis 2014 et que son projet de constructions locatives devant engendrer un revenu est compromis.
Sur le paiement des travaux':
Il a versé un chèque d’acompte de 10.000 euros le 21 septembre 2013. L’entreprise prétend avoir abandonné le chantier sous prétexte qu’il n’aurait pas réglé la facture FA-171 du 13 décembre 2013 d’un montant de 13 376, 87 euros. Selon l’expert, l’entreprise aurait quitté le chantier car elle n’était plus payée. Or, à aucun moment, l’entreprise ne l’a mis en demeure de régler une facture laquelle a été réglée le 10 février 2014, moins de deux mois après son émission, sans que l’entreprise ne lui ait adressé le moindre rappel. L’argument de circonstance tiré d’un paiement intervenu deux mois après l’édition de la facture ne tient pas davantage que celui qu’imagine le locateur d’ouvrage en inventant une altercation qui n’était en réalité qu’une demande de Monsieur Y à l’entreprise de reprendre les travaux défectueux ce qui lui a été refusé. Ainsi, malgré le paiement, l’entreprise n’a jamais repris le chantier, ce qui démontre qu’il est tout simplement impossible à reprendre pour que
soit remplie l’obligation de résultat.
Sur l’absence de maître d’oeuvre :
L’expert reproche à mots couverts à Monsieur Y de ne pas avoir missionné de maître d’oeuvre alors qu’il est de pratique et de jurisprudence constante que le locateur d’ouvrage professionnel doit remplir cet office, doit réaliser au besoin les plans de détail ou les faire réaliser par un cabinet ad hoc et se trouve être responsable de la conception comme de la réalisation des ouvrages dont il accepte la construction.
En l’occurrence, l’entreprise n’a pas exprimé le besoin de s’attacher les services d’un maître d''uvre et ne lui a pas conseillé d’avoir recours à un tel prestataire technique dans le cadre de son devoir de conseil.
Lui-même ne s’est aucunement immiscé dans la conception ou la réalisation de ces travaux neufs et se trouve être totalement incompétent en matière de charpente-couverture puisqu’il est chauffeur routier et a fait entièrement confiance à l’entreprise qu’il a missionnée, étant de surcroît fréquemment en déplacement à l’étranger pour les besoins de son métier.
Sur les désordres, non-finitions, malfaçons et leur reprise':
L’expert considère que certains désordres sont esthétiques ou ne présentent pas de désordres alors qu’ils affectent des ouvrages neufs non réceptionnés et correspondent à des renforcements ou reprises qui seront visibles et stigmatiseront les défauts. L''obligation de résultat contraint à la livraison d’ouvrages sans aucun défaut en vue de leur réception, la notion de dommage esthétique évoquée par l’expert n’a lieu d’être que dans le cadre d’une garantie décennale post-réceptionnelle.
L’expert ne décrit en outre pas les méthodes de reprise et se refuse logiquement à le faire. Il indique que son travail doit servir de fil conducteur.
Il est exact que l’entreprise X a proposé abstraitement de reprendre les ouvrages, mais sans faire savoir comment elle serait en mesure de le faire et sans être en capacité de définir ce qu’elle entendait faire : en témoigne l’absence de description et de chiffrage des reprises par l’entreprise X malgré la demande exprimée par l’expert judiciaire.
Il se trouve sans solution car aucune entreprise n’est en mesure ou n’accepte d’intervenir sur des ouvrages irrémédiablement perclus de défauts avant même leur réception. Il convient de tout refaire.
L’entreprise X ne saurait dans ces conditions lui reprocher d’avoir sollicité une tierce entreprise aux fins de descriptif et chiffrage, ce d’autant plus que l’expert l’avait demandé.
Sur le chiffrage des travaux et le préjudice :
Il appartient à l’entreprise responsable de supporter l’intégralité du préjudice, que les travaux X objet du devis initial aient été achevés ou pas.
Pour le chiffrage des travaux, l’expert indique explicitement ne faire part que de simulations qui aboutissent au chiffrage de 8.086,25 euros TTC retenu à tort par le tribunal.
Les simulations que l’expert énumère ne sont donc, selon sa propre analyse, pas fiables. Elles sont évasives, abstraites et trompeuses et ne résultent de tout manière pas d’une étude.
L’entreprise X n’a pas produit de chiffrage de la remise en état ni de méthode réparative alors que l’expert lui demandait de le faire ; elle ne peut en conséquence déplorer qu’il l’ait fait à sa
place en sollicitant l’entreprise DOY FRERES.
L’expert dénigre avec un curieux parti pris le devis de l’entreprise DOY FRERES qu’il présume avoir été réalisé sans étude du projet, considérant qu’elle ne fera pas mieux que la précédente car il n’y a pas de maître d’oeuvre qu’il considère cependant comme facultatif.
Or, ladite entreprise DOY FRERES confirme sans ambiguïté que tous les aspects techniques ont bien été pris en compte dans son chiffrage et qu’elle tient habituellement dans ce type de chantiers parfaitement classiques pour elle et qui sont de sa compétence et de sa spécialité, le rôle de concepteur, prescripteur et maître d’oeuvre dans le respect des règles de l’art.
Au terme de sa démarche, l’expert considère cependant sans équivoque que le montant du chiffrage de la SARL DOY FRERES selon devis du 04 décembre 2015 est correct (p. 19 du rapport), soit 41.149,92 euros HT.
L’expert chiffre le coût de la maîtrise d''uvre à 10 % en sus, le tout devant être augmenté de la TVA au taux en vigueur et de l’indexation. Le temps prévisionnel de ces travaux de reprise est évalué à 4 semaines.
C’est donc ce chiffrage effectué sérieusement, non contesté et avalisé par l’expert judiciaire que la Cour prendra en considération pour lui permettre de parvenir à l’obtention d’ouvrages conformes aux règles de l’art et dignes d’être réceptionnés, ouvrages similaires à ceux que l’entreprise X s’était engagée à livrer.
Sur le préjudice :
Il est constitué d’un préjudice important lié au retard engendré par la défectuosité de la réalisation des travaux et l’abandon du chantier, de l’indéniable privation de jouissance, du coût de la fiscalité locale, de la désinvolture et la légèreté de l’entreprise X ainsi que de la perte de loyers.
Les autres corps de métier n’ont à ce jour pas pu intervenir et Monsieur Y, qui pensait construire et louer les quatre logements au fur et à mesure, se trouve complètement bloqué depuis plus de 5 ans (automne 2014), le couvert, la qualité et la fiabilité des ouvrages confiés à l’entreprise X n’étant pas assurés ; et les autres corps de métier refusant légitimement d’intervenir sur des ouvrages défectueux et inachevés, sous une toiture qui prend l’eau. Cela justifie une indemnisation à hauteur de 30.000 euros de dommages et intérêts.
Les frais de procédure, de constat d’huissier et d’expertise ont également contribué à affaiblir ses capacités budgétaires qu’il comptait investir dans son projet.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés notifiées par voie électronique le 11 février 2020, D X et la SARL X D venant aux droits de ce dernier demandent à la Cour rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de':
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• limité le coût des travaux de reprise alloués à 8.086,25 euros TTC correspondant aux évaluations de l’expert judiciaire Z, dans l’hypothèse subsidiaire où la responsabilité de la SARL X serait confirmée par la Cour de céans,
• rejeté les demandes annexes au titre des frais de maîtrise d''uvre et préjudices annexes,
Le réformer pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Liminairement,
• Constater que la SARL X vient aux droits de Monsieur D X, cette dernière ayant repris l’intégralité de son activité.
En conséquence,
• Rejeter toutes demandes présentées à l’encontre de Monsieur D X, aux droits de laquelle vient la SARL X et le mettre hors de cause.
A titre principal,
• Dire et juger que G-E Y ne démontre pas la faute qui incomberait à Monsieur X, aux droits duquel vient la SARL X, dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés, lesquels sont inachevés compte tenu de l’absence de règlement par le maître de l’ouvrage de la facture du 13 décembre 2013 et en lien avec l’attitude de ce dernier, les réclamations présentées par Monsieur Y consistant en des non-finitions et inachèvements que la SARL X s’est engagée à reprendre à deux reprises,
• Dire et Juger que le préjudice subi par Monsieur Y ne peut consister en la prise en charge de l’intégralité des travaux, inachevés par la SARL X et pour lesquels il n’a pas été rémunéré par Monsieur Y.
En conséquence,
• Rejeter comme étant injustifiées et infondées toutes demandes présentées par G-E Y à l’encontre de la SARL X, venant aux droits de D X,
• Mettre purement et simplement hors de cause la SARL X, venant aux droits de D X.
A titre subsidiaire,
• Rejeter comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum la demande présentée par Monsieur G-E Y au titre des travaux de reprise, des non-finitions et inachèvements,
• Limiter le coût des travaux à envisager aux sommes évaluées par Monsieur Z, expert judiciaire, soit 8.086,25 euros TTC,
• Rejeter comme étant injustifiée et infondée toute demande présentée par G-E Y à raison de frais de maîtrise d''uvre, que ce dernier n’a pas exposés lors des travaux initiaux confiés à la SARL X,
• Rejeter comme étant injustifiée et infondée toute demande présentée parJean-E Y au titre du préjudice de jouissance qu’il allègue,
• Débouter G-E Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL X venant aux droits de Monsieur D X,
• Réduire à plus juste proportion toute indemnité qui pourrait être allouée à G-E Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
• Condamner G-E Y à payer à la SARL X 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner G-E Y aux entiers dépens de première instance et d’appel «'sic'»distraits au profit de Maître SOURBE, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutient de leurs demandes, ils font valoir les éléments suivants':
Monsieur Y a envisagé de rénover un bâtiment pour y créer des appartements. Il a ainsi sollicité la réalisation de plan, par Monsieur B, architecte. Il a, par la suite, sollicité Monsieur X, aux droits duquel vient désormais la SARL X, société constituée en avril 2016, en perspective de la réalisation des lots charpente, couverture, et zinguerie.
Un devis des travaux a été fait le 3 septembre 2013, pour un montant de 33.442,16 euros TTC. (cf. pièce n°7) Monsieur Y a payé à la SARL X un premier acompte de 10.000 euros (cf. pièce n°8). Ce dernier a procédé à un règlement complémentaire le 10 février 2014 d’un montant de 13.376,87 euros, ensuite d’une facture établie le 13 décembre 2013. (cf. pièce n°9).
Les travaux à réaliser par la SARL X s’entendaient de la mise en 'uvre de la charpente et de la couverture sur une extension, outre une reprise de la couverture et de la charpente sur une partie existante, la SARL X s’étant fournie auprès de la société SAMSE, dont elle a acquitté les factures (cf. pièces n°1 et 2).
Compte tenu du retard pris dans le règlement de sa facture du 13 décembre 2013, et ensuite d’une altercation importante avec Monsieur Y, la SARL X n’a pas achevé les prestations convenues.
Monsieur Y a sollicité l’établissement d’un procès-verbal de constat par Maître C, le 21 octobre 2014. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2014, Monsieur Y a mis en demeure la SARL X de remédier aux désordres et malfaçons affectant le chantier.
Suivant exploit en date du 5 mars 2015, Monsieur Y a saisi la juridiction statuant en matière de référé d’une demande d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 28 avril 2015, Monsieur Z ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 janvier 2016.
Plus de dix-huit mois après le dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, Monsieur Y a, de nouveau assigné, la SARL X suivant exploit du 16 octobre 2017 pour notamment être indemnisé des sommes de':
• 41.149,92 euros outre TVA au taux en vigueur et à la date de l’indemnisation, correspondant à la réalisation de l’ensemble des travaux à achever sur son bâtiment, outre indexation,
• 4.115 euros, correspondant à l’intervention d’un maître d''uvre,
• 5.000 euros à raison d’un préjudice de jouissance qu’il allègue.
Liminairement, la SARL X a, par suite de sa création, repris l’intégralité de l’activité de D X. Monsieur X ne peut être concerné par le présent litige à titre personnel. Dès lors, la décision déférée sera réformée en ce qu’elle a condamné in solidum.
Sur l’absence de faute de l’entrepreneur et les responsabilités encourues au visa des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable au présent litige :
Monsieur Y ne démontre aucunement la faute qui incomberait à la SARL X.
Ce dernier se contente, en effet, d’indiquer que la SARL X a quitté le chantier et que les travaux réalisés par ses soins seraient affectés de désordres et de malfaçons. Il reprend de façon générale les termes du rapport de Monsieur Z. Or, la SARL X a rencontré des difficultés de paiement de ses travaux dès la fin de l’année 2013. La facture émise par la SARL X au mois de décembre 2013 ne sera acquittée par Monsieur Y que le 10 février
2014. Selon l’expert, « La première cause des désordres provient du fait qu’à un moment donné l’entreprise n’a plus pu obtenir le financement pour continuer les travaux et elle a quitté le chantier. A ce stade du désaccord un certain nombre de travaux étaient supposés ne pas être terminés. Mais comme il n’y a pas de maîtrise d''uvre', je ne peux pas faire la part exacte entre les désordres et les travaux inachevés. » (cf. pièce n°6, page 16). L’expert judiciaire confirme ainsi que l’arrêt des travaux, à un stade inachevé, est en lien avec l’absence de paiement du maître de l’ouvrage, étant rappelée l’altercation au surplus intervenue entre les parties. L’attitude du maître de l’ouvrage est donc à l’origine du départ du chantier de l’entreprise.
Les travaux n’ont pas été achevés et les différentes réclamations élevées par Monsieur Y constituent in fine des inachèvements et des non-finitions, lesquels n’ont pas pour cause une faute de l’entreprise, mais l’attitude fautive du maître de l’ouvrage dans l’absence de règlement des travaux et dans son comportement à l’égard de son cocontractant.
Toutefois il considère que la SARL X aurait manqué à l’obligation de résultat qui lui incombait, rappelant que l’obligation de résultat qui incombe à l’entreprise emporte présomption de faute et de causalité, sauf démonstration d’une cause étrangère.
Or, la faute de la victime peut constituer une cause étrangère, exonératoire de responsabilité pour l’entreprise. Tel est très exactement le cas, l’absence de paiement dans les délais convenus de l’entreprise étant exclusivement à l’origine de l’arrêt des travaux par la SARL X.
L’argument en lien avec l’absence de mise en demeure par l’entreprise ne tient pas, la SARL X ayant relancé oralement, à différentes reprises, Monsieur Y, la facture indiquant expressément : « conditions de paiement : à réception ». En tout état de cause, ce point n’a, d’ailleurs, pas été contesté par Monsieur Y au cours de la mesure expertale, à l’instar de l’altercation survenue par suite entre les parties, de sorte que ces éléments ont à juste titre été consignés et analysés par l’expert judiciaire Z.
Le tribunal n’a pas statué sur la question des retards de paiement dont Monsieur Y est à l’origine, se contentant d’indiquer que les parties auraient fait preuve de mésintelligence. Il a également indiqué que la concluante se borne à soutenir que les désordres constatés constituent des inachèvements et des non-finitions, alors que l’expert a relevé des erreurs de mise en 'uvre concernant notamment les fixations des pannes, la mousse de l’isolant de toiture exposée aux intempéries, la mauvaise fixation des couvre-joints intégrés des panneaux de toiture et la mauvaise fixation des faîtages et des bandes de rive. Or, Cette analyse ne saurait être validée car le chantier a été arrêté en l’état au regard de difficultés de paiement de Monsieur Y auquel la SARL X a dû faire face. L’arrêt des travaux à un stade inachevé est en lien avec l’absence de paiement du maître de l’ouvrage.
Ainsi, si la SARL X avait été payée des prestations réalisées par ses soins, cette dernière serait intervenue au titre des finitions à réaliser sur la fixation des pannes, la protection de la mousse de l’isolant de toiture, la fixation des couvre-joints, des faitages et des bandes de rive. En l’absence de règlement, le chantier est demeuré en l’état, étant cependant rappelé que la concluante a pour sa part acquitté ses factures auprès de son fournisseur pour ce chantier.
Il y a lieu de se prononcer sur l’origine de l’arrêt des travaux, et sur les conséquences de ce dernier.
La conclusion est l’absence de faute de l’entreprise. Par ailleurs, Monsieur Z indique qu’après les plans d’architecte, il était nécessaire de réaliser des plans de détails et de faire intervenir un maître d''uvre.
Ce choix relevait, là encore, de Monsieur Y et non tel qu’allégué par ce dernier de la compétence de l’entreprise, compte tenu notamment de la spécificité des travaux à réaliser. Monsieur
Y n’a pas fait le choix d’un maître d''uvre, ce dernier devant, par suite, en assumer seul les conséquences. Le tribunal a omis cet élément auquel elle n’a absolument pas répondu, considérant uniquement « la mésintelligence des parties » alors que Monsieur Y s’est dispensé de l’intervention d’un maître d''uvre.
Enfin, Monsieur X a indiqué à deux reprises, dans le cadre de la mesure expertale, suivant dires du 29 octobre 2015 et 8 janvier 2016, qu’il se tenait à la disposition de Monsieur Y pour achever et reprendre ses ouvrages, sous réserve d’un engagement du maître de l’ouvrage de procéder au règlement de ses travaux. Monsieur Y n’a pas donné suite à cette proposition, démontrant ainsi ses réelles intentions.
Il prétend désormais que si Monsieur X a proposé de reprendre les travaux, ce dernier n’a pas précisé ce qu’il entendait faire, ni ses modalités d’intervention. Or, Monsieur X se serait, bien évidemment, prononcé plus avant sur ces questions, dans l’hypothèse où le demandeur aurait accepté le principe de son intervention et aurait également formalisé son accord de paiement.
En l’état de l’opposition de principe de Monsieur Y à toute nouvelle intervention de la SARL X, cette dernière n’a pas pris plus avant position sur les travaux à envisager et sur les modalités de son intervention.
Le tribunal n’a pas statué sur les observations qui précèdent, notamment sur la volonté amiable de la SARL X et l’absence de réponse de Monsieur Y aux propositions de reprise présentées par cette dernière. Il s’est donc livré à une analyse hâtive. En l’état, aucune faute imputable à la SARL X n’est caractérisée par Monsieur Y, dont seule l’attitude est à l’origine de la situation déplorée.
Sur les préjudices et demandes financières :
La somme de 41.149,92 euros HT, outre TVA au taux en vigueur à la date de l’indemnisation et d’indexation à l’indice INSEE du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise ressort d’un devis établi par l’entreprise DOY FRÈRES. Or, Monsieur Z a évalué le coût des travaux à envisager sur les ouvrages de la SARL X à un montant de 6.738,54 euros HT soit 8.086,25 euros TTC.
L’expert judiciaire fait état du devis de la société DOY FRERES, en indiquant que ce dernier ne se justifie que dans l’hypothèse d’une démolition et reconstruction complète des ouvrages de la SARL X, ce devis ne pouvant pas être retenu à nouveau en l’absence d’étude préalable faite par un maître d''uvre. Par ailleurs, ce devis porte sur une reprise complète des éléments de charpente et de couverture, dont l’utilité n’est aucunement démontrée. Il vise au surplus un remplacement intégral de la zinguerie non en inox, mais en galva. Les prestations devisées ne sont donc pas similaires à celles confiées à la SARL X.
La SARL X n’a, en outre, pas terminé les prestations qui lui ont été confiées par Monsieur Y, compte tenu des motifs évoqués précédemment. Elle ne saurait donc supporter le coût de travaux qui n’ont pas été réalisés et pour lesquels elle n’a pas été rémunérée. Cette situation serait nécessairement à l’origine d’une plus-value pour Monsieur Y, qui se verrait finalement financer une partie de ses travaux par la SARL X, ce qui ne peut être accepté. Monsieur Y critique le rapport de Monsieur Z en indiquant que les coûts envisagés ne sont pas réalistes et ne sont que des simulations. L’expert a, en effet, procédé par évaluations, n’entendant pas entériner le devis de la société DOY FRERES qui ne porte pas sur les mêmes prestations que celles confiées à la SARL X et qui au surplus vise l’achèvement de la totalité des travaux, arrêtés en cours d’exécution par l’entreprise originelle, faute de paiement.
Or, selon l’article 1149 du code civil, dans son ancienne rédaction, dispose que : « Les dommages et
intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
La réparation intégrale s’entend d’une réparation complète, sans perte mais également sans profit. Toute amélioration notable apportée à l’ouvrage est proscrite, la mesure de réparation ne pouvant aller au-delà du simple rétablissement du « statu quo ante ».
Les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation souverain.
En sollicitant une somme correspondant à la totalité des travaux à réaliser pour achever l’ouvrage, il en résultera indiscutablement un profit pour Monsieur Y, qui n’aura pas initialement exposé ces sommes.
En cas de confirmation de sa responsabilité, l’analyse du tribunal sur le coût des travaux de reprise à envisager sera subsidiairement confirmée en limitant l’indemnisation aux évaluations du rapport d’expertise soit un montant de 8.086,25 euros TTC.
Monsieur Y s’est dispensé d’exposer des frais en lien avec l’intervention d’un maître d''uvre, lors de l’opération d’origine. Dans ce contexte, Monsieur Y ne peut venir solliciter la prise en charge de cette somme de la part de la SARL X.
Il a d’ailleurs admis qu’il n’entend pas exposer une telle dépense puisqu’il envisage de faire appel à l’entreprise DOY, qui peut parfaitement intervenir seule. Le jugement du 2 mai 2019 a donc rejeté cette demande à juste titre qui de plus varie en fonction du coût des travaux à envisager. (10 % du montant des travaux)
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur Y sollicitait, dans le cadre des précédents débats, l’octroi d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard d’un préjudice de jouissance qu’il aurait subi. En cause d’appel, sa demande se porte à la somme de 30.000 euros sans qu’aucune pièce complémentaire ne soit produite.
Les premiers juges ont parfaitement relevé que le principe même du préjudice allégué par Monsieur Y n’était justifié par aucun document, et ce à l’instar de son quantum.
Monsieur Y réitère, de nouveau en cause d’appel, que l’absence de finalisation des travaux par la SARL X a entraîné du retard dans l’intervention des autres lots. Or, il y a lieu de relever que Monsieur Y ne démontre aucunement le principe même du préjudice qu’il revendique. Il ne justifie pas de l’intervention d’autres entreprises dans le prolongement des travaux de la SARL X. Il y a également lieu de relever que le rapport définitif de Monsieur Z a été déposé le16 janvier 2016 et que Monsieur Y n’a repris la procédure devant la juridiction de céans que plus de dix-huit mois après le dépôt dudit rapport.
S’il avait subi un réel préjudice de jouissance, il aurait tenté de limiter ce dernier. Sa demande se limite à une évaluation forfaitaire.
La juridiction réduira par suite à plus juste proportion le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur Y, étant rappelé que ce dernier est à l’origine de la situation déplorée.
***
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère,
pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées déposées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 mai 2020.
L’audience des plaidoiries s’est tenue le 3 février 2021 à 9 heures. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, que le contrat, ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Dès lors, les articles du code civil auxquels le présent arrêt fait référence sont ceux dans leur version antérieure à la réforme de 2016.
En l’espèce, à défaut de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur peut être recherchée en application de l’article 1147 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait pas eu de mauvaise foi de sa part.
En matière de réalisation de travaux, l’entrepreneur étant tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, si le dommage lui est imputable, le maître de l’ouvrage est dispensé de prouver sa faute. Seule la cause étrangère sera exonératoire.
Sa preuve pèse sur l’entrepreneur.
Sur l’inexécution contractuelle :
Monsieur X avait comme obligation de réaliser la construction d’une charpente pour la raccorder aux toits existants selon l’expertise judiciaire.
Le maître de l’ouvrage doit prouver que cette inexécution totale ou partielle existe et qu’elle est imputable à l’entrepreneur visé. En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire et non contesté que le résultat promis dans le cadre des devis de travaux n’a pas été atteint. L’ouvrage est inachevé et le chantier n’a pas été terminé alors même que Monsieur Y a payé l’intégralité de la facture du 13 décembre 2013. Le simple retard de deux mois dans le paiement de la dernière facture, alors qu’il n’existe aucune mise en demeure de payer et qu’il n’est que de deux mois, ne pourrait justifier qu’une suspension de l’obligation mais non un abandon définitif du chantier.
L’expert judiciaire a relevé divers désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage notamment par manque de solidité des assemblages de charpente, par manquement aux règles professionnelles de la couverture qui engendreront des infiltrations d’eau. Il existe des erreurs de conception nécessairement imputables à l’entrepreneur qui auraient pu être évitées par l’établissement de plans de détails. Enfin, il existe des erreurs de mise en 'uvre pour les fixations des pannes, la mousse de l’isolant de toiture exposée aux intempéries, la mauvaise fixation des couvres-joints intégrés des
panneaux de toitures, la mauvaise fixation des faîtages et des bandes de rive.
Monsieur Y justifie en revanche d’une mise en demeure de reprendre les travaux en date du 12 décembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 décembre 2014 en faisant état d’un constat d’huissier en date du 21 octobre 2014 mettant en évidence par ailleurs une mauvaise exécution de la prestation. Il n’est nulle preuve qu’il ait été donné une réponse à ce courrier.
Monsieur Y justifie dès lors que Monsieur X ne lui a pas fourni le résultat attendu, le chantier n’étant pas fini et étant affecté de malfaçons.
Il appartient dès lors à l’entrepreneur de démontrer, pour échapper à sa responsabilité, l’existence d’une cause étrangère': la force majeure ou le fait du créancier ou d’un tiers. En l’espèce, la SARL X D expose que l’arrêt de chantier est du seul fait du maître de l’ouvrage. L’exonération n’est totale que si la cause exclusive du dommage trouve sa source dans le fait du créancier en l’espèce du maître de l’ouvrage. Si sa faute n’est pas cause exclusive du dommage subi, un partage de responsabilité s’ensuit.
Il est reproché au maître de l’ouvrage de n’avoir pas pris de maître d’oeuvre. Outre, le fait qu’il appartenait au professionnel, Monsieur X, de le mettre en garde contre ce risque et au besoin de ne pas intervenir sur le chantier s’il n’existait pas de maîtrise d’oeuvre, ce fait est insusceptible de constituer une cause exonératoire et même une simple faute. L’absence de maître d’oeuvre a pour seule conséquence de faire perdre une chance à Monsieur Y d’obtenir un résultat conforme et en cas de malfaçons, elle lui a fait perdre une chance de disposer d’un autre débiteur.
Il est prétendu en second lieu que Monsieur Y n’a pas payé la facture de décembre 2013 durant deux mois, cause exclusive de l’arrêt de chantier. Mais outre que ce faible retard ne saurait en l’absence de preuve de lettre de relance justifier un abandon total du chantier, ce retard de paiement ne peut exonérer l’entreprise X de sa responsabilité contractuelle laquelle a été payée et qui ne justifie d’aucune autre cause légitime de suspension de ses obligations. En effet, l’allégation d’une altercation initiée par le maître de l’ouvrage ne repose sur aucune pièce justificative. Il n’est produit aucun courrier ni aucun mail attestant ce point même après la mise en demeure effectuée par le conseil de Monsieur Y en décembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle Monsieur X n’a pas répondu. A défaut de preuve, cette allégation ne saurait être retenue à charge de Monsieur Y qui la conteste. Il appartenait à Monsieur X de se préconstituer des preuves.
En conséquence, l’analyse de l’expert judiciaire quant au fait que la première cause des désordres vient du défaut de financement n’est pas validée par la Cour en application de l’article 246 du code de procédure civile qui dispose que le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions des experts judiciaires.
Le préjudice au moins matériel est établi, par l’expertise judiciaire et le constat d’huissier produit, dans son existence, seul son quantum est discuté. Le lien de causalité quant à lui, en matière d’obligation de résultat, est présumé et les intimés n’ont produit aucun élément de nature à renverser cette présomption.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur X.
Le K bis de la société SARL X D édité le 13 janvier 2021 démontre qu’elle a commencé son activité 1er avril 2016, qu’elle a été immatriculée le 18 avril 2016 et que l’origine du fonds est un apport de l’entreprise en exploitation directe F X. Monsieur Y n’a pas fait d’observation sur la demande liminaire de l’intimée de réformation du jugement sur la
condamnation solidaire de la société et de Monsieur X.
Dès lors, en application des informations fournies par le K bis qui a valeur probatoire jusqu’à preuve du contraire ,les demandes de condamnation en paiement formées à l’encontre d’F X ne sont pas recevables en ce que la SARL X D a repris l’ensemble des droits et obligations de l’exploitation directe F X. La Cour réforme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations solidaires de la SARL X et d’D X.
Sur le quantum de l’indemnisation :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à Monsieur Y de justifier de l’existence de tous les préjudices invoqués tant dans leur existence que dans leur quantum.
Au titre des travaux de reprise :
Selon l’article 1149 du code civil :« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
La réparation intégrale s’entend d’une réparation complète, sans perte mais également sans profit. Toute amélioration notable apportée à l’ouvrage est proscrite, la mesure de réparation ne pouvant aller au-delà du simple rétablissement du « statu quo ante ».
Les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation souverain.
Monsieur Y sollicite une somme de 41.149,92 euros outre TVA et indexation sur le fondement d’un devis de la SARL DOY FRERES en date du 4 décembre 2015.
La société X prétend qu’une telle somme correspond à la totalité des travaux à réaliser pour achever l’ouvrage dont il résultera un profit pour Monsieur Y, qui n’aura pas initialement exposé ces sommes.
Or, il ressort que ce devis a été soumis à l’expert judiciaire. Il s’agit effectivement d’un devis pour refaire totalement le travail alors qu’il avait sollicité des devis pour reprendre et terminer le chantier et que l’expert lui-même avait établi un coût estimatif pour remise en état d’un coût TTC de 8.086,25 euros.
Pour autant, si l’expert judiciaire a considéré qu’une remise en état avec achèvement du chantier était matériellement possible pour l’avoir lui-même chiffrée approximativement, il a également indiqué en page 19 de son rapport que ce travail de reprise ne peut être entrepris que par Monsieur X pour des raisons d’éthique, de continuité, de responsabilité et de couverture d’assurance car les désordres mis en évidence impactent la solidité de l’ouvrage.
S’agissant du devis de la SARL DOY FRERES, l’expert a conclu qu’il était correct, le chantier devant être tout refait. Bien que dépassant le devis initial de l’entreprise X, ce devis comprend toutefois le coût nécessaire de dépose et d’évacuation des matériaux existants.
Monsieur X prétend sans le démontrer que ce devis correspond à des prestations
procurant un gain à Monsieur Y notamment par rapport au matériau utilisé. En effet, il se borne à cette critique sans fournir de devis pour reprendre et terminer son travail et sans fournir de devis démontrant que celui de la SARL DOY FRERES correspond à des prestations fournissant un gain à Monsieur Y.
Monsieur Y doit avoir réparation intégrale de son préjudice. Dès lors, en l’absence d’élément probant permettant d’écarter ledit devis, la Cour retient le devis de la société DOY FRERES et condamne la SARL X D à payer à Monsieur Y la somme de 41.149,92 euros outre TVA au taux en vigueur pour les travaux de construction à la date de l’indemnisation et indexation à l’indice INSEE du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement au titre des travaux de reprise. La Cour infirme le jugement déféré sur ce point.
Sur le coût de la maîtrise d’oeuvre :
Le tribunal n’a pas motivé précisément ce point pour rejeter la demande.
La Cour constate, avec la société X, que Monsieur Y, qui s’est dispensé d’une maîtrise d’oeuvre dans le chantier initial, a indiqué dans ses conclusions d’appelant n°1 en page 7 sur les travaux de reprise, que l’entreprise DOY FRERES a pris en compte dans ses chiffrages tous les éléments techniques dont la maîtrise d’oeuvre. Ainsi, il ne saurait demander une somme à ce titre en réparation de son préjudice qui constituerait un enrichissement sans cause.
La Cour déboute Monsieur Y de sa demande au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre et confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le préjudice de jouissance :
La Cour constate tout comme la société X que ce chef de demande a doublé depuis la première instance sans pour autant s’accompagner de pièces justificatives.
Son allégation de retard dans le travail des autres corps de métiers ne repose que sur ses seuls propos. Il en est de même de l’allégation d’une perte de loyers, du coût de la fiscalité locale, de la privation de jouissance. Dans son rapport d’expertise, Monsieur Z a noté en page 19 qu’aucun élément ne lui a été communiqué pour établir les préjudices ni planning de travaux, ni contrat précisant les pénalités de retard, ni descriptif de travaux, ni bail de location, ni prix des loyers.
Le projet d’aménagement aux fins de mise en location ne repose que sur ses seules allégations.
Pas plus en première instance alors que tribunal avait pourtant pointé son absence de preuve, qu’en appel, alors qu’aucune autre pièce n’a été produite et alors qu’il a effectivement attendu 18 mois avant de saisir la justice après le dépôt du rapport d’expertise, Monsieur Y ne démontre son préjudice de jouissance. Par ailleurs, il ne ressort pas des mentions du jugement que Monsieur Y s’était plaint de la désinvolture et de la légèreté de Monsieur X. Il ne peut en appel en faire état de manière nouvelle puisque cela constituerait un préjudice potententiellement moral qui n’a pas été demandé en première instance.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante en appel s’agissant de la demande la plus importante, la SARL X D doit supporter les entiers dépens d’appel.
La Cour autorise la SCP LIGIER DE MAUROY LIGIER, qui en a fait la demande expresse, non pas à «'distraire'», terme qui n’est plus en vigueur depuis des dizaines d’années dans le code de procédure civile, mais à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, la Cour confirme le sort des frais irrépétibles de première instance qui ont été justement appréciés par le tribunal.
En revanche, l’équité compte tenu de la carence de Monsieur Y à produire des éléments en appel alors que le tribunal a pointé son absence de preuve au soutien de sa demande exorbitante de dommages et intérêts, conduit la Cour à laisser à chaque partie le montant de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel.
La Cour déboute la société X et Monsieur X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La Cour rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel de Monsieur Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare les demandes de Monsieur Y dirigées contre D X irrecevables et réforme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations solidaires de la SARL X et d’D X,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de D X,
Infirme le jugement déféré sur le montant des coûts de reprise des travaux.
Statuant à nouveau sur le montant des coût de reprise :
Condamne la SARL X D à payer à Monsieur Y la somme de 41.149,92 euros outre TVA au taux en vigueur pour les travaux de construction à la date de l’indemnisation et indexation à l’indice INSEE du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement au titre des travaux de reprise,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur Y au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur Y au titre des dommages et intérêts,
Condamne la SARL X D aux entiers dépens d’appel,
Autorise la SCP LIGIER DE MAUROY LIGIER, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Confirme le sort des frais irrépétibles de première instance,
Laisse à chaque partie le montant de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel,
Déboute la société X et Monsieur X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel de Monsieur Y.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, CONSEILLER
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