Infirmation partielle 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 sept. 2020, n° 19/03634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03634 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 1 avril 2019, N° F18/00071 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
E.U.R.L. AMBULANCE A
C/
X
copie exécutoire
le 30 septembre 2020
à
Me Desjardins, Me Allard
XB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
PRUD'HOMMES
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/03634 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKFN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE Y DU 01 AVRIL 2019 (référence dossier N° RG F18/00071)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. AMBULANCE A agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
60100 Y
r e p r é s e n t é e e t c o n c l u a n t p a r M e A l e x a n d r e A L L A R D d e l a S C P FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,ALLARD,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIME
Monsieur E X
né le […] à Y (60100)
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2020, devant Monsieur F G, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Monsieur F G indique que l'arrêt sera prononcé le 30 septembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur F G en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Monsieur F G, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 septembre 2020, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur F G, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société H A (EURL) a employé M. E X, né en 1976, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2012 en qualité d'ambulancier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de
transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les douze derniers mois avant son licenciement s'élevait à la somme de 1.616,03 € et non à celle de 1.830,11 € que M. X invoque.
Par lettres notifiées le 21 puis le 22 décembre 2015 pour le report, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 décembre 2015 reporté au 4 janvier 2016 ; il fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dés le 21 décembre 2015.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 14 janvier 2016 ; la lettre de licenciement indique :
« Nous avons eu à déplorer de votre part une conduite fautive fortement préjudiciable à la société.
En effet, le vendredi 18 décembre 2015, vous avez soudainement refusé de poursuivre les missions de transports qui vous ont été adressées par le biais de votre P.D.A. (Personal Digital Assistant), que vous avez dûment réceptionnées.
Vous avez soudainement quitté votre poste sans explication ni motif valable, laissant, notamment un patient de la maison de convalescence spécialisée du Château du Tillet à CIRES LES MELLO, sans prise en charge, nous mettant devant le fait accompli, sans que le service de régulation n'ait pu prendre aucune mesure préventive afin de pallier aux retards de transport des patients.
A ce titre, non seulement la société a été empêchée d'anticiper votre absence du fait de votre comportement imprévisible et désinvolte, et vous avez également privé la société d'une ambulance.
En effet, vous n'avez pas ramené à la base le véhicule dont vous aviez la charge. Au lieu de cela vous avez utilisé le véhicule de la société pour effectuer un trajet d'ordre privé en vous rendant, selon le système de géolocalisation du véhicule, […] à Y.
Vous comprendrez dès lors qu'il est déjà difficile de pallier à un départ précipité d'un équipage, mais qu'amputer d'un véhicule, cette mission relève de la gageure.
Malgré nos efforts, il a été impossible de prendre en charge en temps et en heure le patient de la maison de convalescence spécialisée du Château du Tillet à CIRES LES MELLO, lequel devait être transporté dans un centre de radiologie privé en vue de la réalisation d'examens.
Le transport ayant subi près de 45 minutes de retard il a fallu tout d'abord nous justifier auprès de l'établissement du château du Tillet, puis être très persuasif auprès de l'établissement de radiologie afin qu'il accepte de prendre en charge le patient malgré l'important retard avec lequel le transport a été assuré.
Vous n'êtes pas sans savoir que la maison de convalescence spécialisée du Château du Tillet est un de nos principaux clients.
Votre attitude met en péril la relation privilégiée que la société entretient avec ce client important qui assure une part non négligeable de notre chiffre d'affaires.
Votre comportement a porté gravement préjudice à l'entreprise, qui apparaît comme non fiable et désorganisée à l'égard, non seulement des patients, mais également auprès des établissements hospitaliers, nos principaux partenaires.
Votre attitude ne saurait être tolérée car elle porte gravement préjudice à l'image de la société et désorganise l'entreprise.
Nous vous avons donc convoqué, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2015, à un entretien fixé au lundi 27 décembre 2015, lequel a été reporté, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2015 au lundi 4janvier 2016 afin de vous laisser le temps nécessaire pour préparer ledit entretien.
Vous vous êtes présenté à l'entretien préalable, accompagné d'un salarié de l'entreprise.
Lors de cet entretien, nous n'avons pas réuni d'éléments nous permettant de modifier notre appréciation des faits.
Cependant, il semble opportun de répondre au courrier que vous nous avez remis lors dudit entretien, dont une copie a été adressée à l'inspection du Travail.
Vous énoncez tout d'abord « vous mentionnez que le vendredi 18 décembre 2015 à compter de 14 heures 30 j'ai refusé d'exécuter les courses qui figuraient sur mon planning ce qui est tout à fait inexacte (...) vous mentionnez que cette course m'a été communiquée le 17 décembre 2015 ce qui est encore une fois inexacte ».
Il est vrai que nous tentons, dans la mesure du possible de vous transmettre les plannings la veille des départs. Cependant, la spécificité de notre activité fait qu'il nous est parfois impossible de vous transmettre l'intégralité des courses dont vous avez la charge dès la vielle du départ. Dans le cas que vous relatez ci-avant, les dernières missions de la journée ne vous ont effectivement pas été transmises le 1 7 décembre 2015.
Vous indiquez ensuite que « nous vous avons envoyé un message à 15h17 stipulant que nous avions honoré la course et qu'ayant effectué notre quota d'heure, nous souhaitions rentrer à la base, ayant déjà effectué 40 heures au cours d'une semaine harassante qui nous a vu terminer nos journées tous les jours après 19 heures, nous nous sentions moi et mon collègue très fatigué ».
Nous prenons bonne note de votre sentiment de fatigue et reconnaissons volontiers que le métier d'ambulancier est une profession exigeante physiquement.
Cependant, vous évoquez avoir réalisé 40 heures au cours de cette semaine. Il semble que vous faisiez référence aux heures d'amplitude de travail et non de travail effectif.
En effet, vous n'ignorez pas que le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein suit des règles conventionnelles spécifiques, notamment, l'application d'un coefficient du décompte permettant de tenir compte des périodes d'inaction.
Du plus, en dehors des permanences, le temps de repos correspondant aux prises de repas doit également être déduit du cumul de l'amplitude de travail que vous présentez.
Il s'ensuit qu'après déduction des temps de repas et de l'application du coefficient de décompte, votre temps de travail effectif demeure en deçà des maximums légaux.
Vous joigniez à votre courrier « un récapitulatif de la somme qui m'est dû si mon contrat de travail était respecté comme il devrait l'être depuis mon entrée dans la société le 10 avril 2012 ».
Nous avons pris acte de votre demande de paiement d'heures que vous qualifiées de supplémentaires. La Direction examine avec soins vos demandes et ne manquera pas d'y apporter une réponse tout prochainement.
Par ailleurs, vous soulignez que « Messieurs () et moi-même s'est étonné du fait que nos heures supplémentaires ne soient pas payées à la quinzaine comme l'indique notre contrat de travail et (Mr Z) s'est engagé personnellement () à ce que celles-ci soient enfin et désormais payées comme il se doit à partir de novembre 2015, ce qui bien évidemment ne s'est jamais réalisé ».
Or, votre contrat de travail stipule sous le paragraphe « HEURES SUPPLÉMENTAIRES »
que « Les heures supplémentaires sont décomptées sur deux semaines consécutives à partir de la 36ème heure de travail effectif » et sous le paragraphe « SALAIRE » que « ce salaire sera éventuellement complété par () les heures supplémentaires ».
Par conséquent, et en application des termes de votre contrat de travail, les heures supplémentaires sont calculées sur deux semaines consécutives, sous réserve des dispositions conventionnelles et légales, et vous sont versées en même temps que votre salaire, c'est-à-dire mensuellement.
Vous continuez en précisant « n'ayant () jamais refusé de ramener ne de rendre le véhicule qui nous a été attribué () mais l'entrée de notre lieu de travail était obstrué de manière volontaire (cf photo ci jointe) par le range rover de Mr A brutalement tombé en panne juste à l'entrée des locaux nous empêchant de faire entrer et de déposer notre véhicule.
Mr A n'hésitant d'ailleurs pas à se targuer devant témoin le 28 décembre 2015 d'avoir fait exprès de mettre son range rover dans le passage pour nous empêcher de rentrer et ainsi nous mettre en faute et qu'il « se donnait 22 sur 20 en management humain ».
Vous portez là des propos diffamatoires à l'encontre de la Direction.
Le véhicule de Mr A était effectivement en panne. Le garage Y MOTEUR situé à proximité de l'entreprise est d'ailleurs intervenu pour déplacer le véhicule et libérer l'accès aux locaux.
Il est difficile de comprendre pourquoi, face à l'impossibilité de rentrer le véhicule dans l'enceinte de l'entreprise, vous n'avez pas, tout simplement, stationner le véhicule sur les places de stationnement disponible dans la rue et vous être déplacé, à pied, jusqu'aux locaux de l'entreprise afin de rendre les clefs du véhicule. Le garage ayant d'ores et déjà été sollicité pour déplacer le véhicule en panne, nous aurions pu vous prévenir que vos véhicules personnels, situés dans l'enceinte de l'entreprise, seraient rendus disponibles très rapidement.
A ce titre, la photo que vous nous avez judicieusement remise fait clairement état qu'un piéton pouvait aisément avoir accès aux locaux.
Au lieu de cela, vous avez utilisé les véhicules de l'entreprise pour effectuer un déplacement d'ordre privé, et vous avez décidé de vous rendre au commissariat de police de Y « pour faire constater le fait qu'on nous empêchait de rentrer et de ramener notre véhicule ainsi que l'accès à nos véhicules personnels ».
Il s'impose dès lors de constater que votre défaillance professionnelle et votre comportement met en cause la bonne marche de l'entreprise.
Nous considérons que les faits qui se sont produits le 18 décembre 2015 constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, au sein de la Société.
Votre licenciement prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture. ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait une
ancienneté de 3 ans et 9 mois et la société H A occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le 22 février 2016 le conseil de prud'hommes de Y qui, par jugement du 1er avril 2019 notifié le 10 avril 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« DIT que Monsieur E X est bien fondé en ses demandes,
DIT que le licenciement de Monsieur E X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONSTATE le paiement d'un rappel de salaire et heures supplémentaires sur les années allant de 2012 à 2015 : 930,58 euros bruts et les congés payés y afférents: 93,06 euros bruts,
CONDAMNE la société EURL H A, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur E X les sommes suivantes :
- 1.335,32 euros à titre de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire du 21 décembre 2015 au 14 janvier 2016,
- 133,53 euros à titre de congés payés y afférents,
- 3.660,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 366,02 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 1.281,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 7.320,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
DIT que les condamnations prononcées aux titres de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire du 21 décembre 2015 au 15 janvier 2016, de congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, produiront intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016, date de réception par la société EURL H A de la convocation en justice ;
DIT que la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal en vigueur à compter du 1er avril 2019, date du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE la société EURL H A, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. »
La société H A a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2019.
La constitution d'intimée a été transmise par voie électronique le 15 mai 2016.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 mai 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2020.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 18 juillet 2019, la société H A demande à la cour de :
« INFIRMER dans l'ensemble de ses dispositions le Jugement rendu le 1er avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Y ;
DEBOUTER Monsieur E X de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur E X à payer à l'EURL H A la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur E X aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 mai 2020, M. X demande à la cour de :
« CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a constaté le paiement de 930,58 € bruts à titre de rappel de salaires et heures supplémentaires sur les années allant de 2012 à 2015 et de 93,06 € bruts à titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a DIT & JUGE le licenciement de Monsieur E X dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a CONDAMNE l'EURL A H, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur E X les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine :
- 632,52 + 702,80 soit 1.335,32 euros à titre de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire du 21 décembre 2015 au 14 janvier 2016
- 133,53 euros à titre de congés payés y afférant
- 3.660,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois - article 13 CCN).
- 366,02 € à titre de congés payés sur préavis
- 1.281,07 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
INFIRMER le Jugement sur le quantum alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau, CONDAMNER l'EURL A H, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur E X la somme de 14.640,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER l'EURL A H, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur E X la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée puis mise en délibéré à la date du 30 septembre 2020 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur les heures supplémentaires
M. X demande la confirmation du jugement et la société H A s'oppose à cette demande.
La cour rappelle que le conseil de prud'hommes a, dans le dispositif du jugement, constaté le paiement d'un rappel de salaire et heures supplémentaires sur les années allant de 2012 à 2015 : 930,58 euros bruts et les congés payés y afférents : 93,06 euros bruts, après avoir retenu les motifs suivants :
« Attendu que la société EURL H A a reconnu avoir versé à Monsieur E X le paiement total des rappels de salaires et d'heures supplémentaires sur les années allant de 2012 à 2015 ainsi que de congés payés sur heures supplémentaires, suite à ses erreurs de calcul.
En conséquence, le Conseil constate le paiement d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires sur les années allant de 2012 à 2015 soit 930,58 euros bruts et les congés payés y afférents pour un montant de 93,06 euros bruts. »
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, M. X formule le moyen suivant :
« Monsieur X renvoie pour ce qui est de la logique de la demande, aux explications fournies par Monsieur B précédemment.
Il avait recalculé pour chacun des mois où il avait été payé sur une période de référence d'un mois quand il devait être payé à la quatorzaine.
A cet égard, le trait vertical en gras dans les feuilles de calcul de salaire établies par A démontre bien que sur les mois en question des heures supplémentaires avaient été calculées au mois.
Aussi trouve-t-il sur les mois suivants les chiffres suivants :
mai-12
5,6
août-12 11,67
nov-12 0,78
déc-12 0,43
mars-13 1,56
avr-13 6,95
déc-13
0,7
févr-14 0,21
mars-14 1,61
avr-14 0,88
mai-14
9,1
juin-14 4,48
août-14
2,2
oct-14 0,88
nov-14
6,3
janv-15 2,83
mars-15
3,5
mai-15
7,9
juin-15 2,29
oct-15 2,23
nov-15 2,05
TOTAL 74,15
C'étaient donc 74,15 heures qui manquaient.
Le salaire horaire de Monsieur X était de 1.522,77 € / 151,67h soit 10,04 € de l'heure.
Le rappel de salaires donnait donc la somme de 74,15 x 10,04 x 1,25 = 930,58 € bruts, somme réglée en cours de procédure. »
La cour constate que le contrat de travail de M. X stipule « Les heures supplémentaires sont décomptées sur deux semaines consécutives à partir de la 36ème heure de travail effectif.
Les heures supplémentaires seront rémunérées avec majoration:
- 25 % à partir de la 36ème heure à la 43ème
- 50 % au-delà »
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
En défense, la société H A formule seulement le moyen suivant:
« Aux termes de ses conclusions, Monsieur E X expose en substance avoir rencontré des difficultés avec l'EURL H A s'agissant du règlement de ses heures supplémentaires.
C'est ainsi qu'il soutient que celle-ci avait théoriquement mis en place un système par lequel les heures supplémentaires devaient être calculées et rémunérées sur une période de deux semaines (quatorzaine), au visa des dispositions de l'article 4 du décret en date du 22 décembre 2003.
Selon lui, ce texte avait prévu la possibilité de calculer sur deux semaines la durée hebdomadaire de travail pour le personnel roulant des sociétés d'H.
Il expose avoir adressé à l'EURL H A diverses réclamations, notamment à la tin de l'année 2015, celles-ci ayant débuté avec l'un de ses collègues, Monsieur I J, au cours de l'année 2011. »
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. X a bien effectué les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé selon les modalités prévues au contrat de travail, étant précisé que la société H A ne justifie ni n'invoque aucun élément permettant de contredire les éléments fournis par M. X.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a é le paiement d'un rappel de salaire et heures supplémentaires sur les années allant de 2012 à 2015 : 930,58 euros bruts et les congés payés y afférents : 93,06 euros bruts.
Sur le licenciement
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. X a été licencié pour les faits suivants :
- le fait de refuser d'exécuter les missions de transport sanitaires confiées le 18 décembre 2015
- le fait de conserver l'ambulance le 18 décembre 2015 et de l'utiliser pour un trajet privé à Y, privant ainsi l'entreprise de la possibilité de l'utiliser
- les faits reprochés ont désorganisé l'entreprise et porté gravement préjudice à son image
- le fait d'avoir diffamé l'employeur.
Au soutien du licenciement pour faute grave de M. X, la société H A fait valoir que :
- le refus d'exécuter les missions était injustifié
- la planification le jour-même des missions est inhérente à l'activité même si habituellement les missions sont transmises dans la mesure du possible la veille, mais cela n'a pas été possible pour les missions litigieuses
- M. X a déjà eu 2 avertissements en décembre 2015
- M. X n'a pas ramené son ambulance car il l'a utilisé pour un trajet privé et le véhicule RANGE ROVER de l'employeur qui était en panne n'obstruait aucunement l'entrée de l'entreprise
- les motifs allégués par le salarié pour ne pas effectuer son travail, à savoir l'absence de règlement de ses heures supplémentaires, ne sont pas justifiés car ce n'est pas l'amplitude des heures de travail qu'il faut prendre en considération mais le travail effectif ; « le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein obéit à des règles conventionnelles spécifiques, comportant notamment l'application d'un coefficient de décompte permettant de tenir compte des périodes d'inaction, ce qu'ils oublient de rappeler.
De surcroît, en dehors des heures de permanence, le temps de repos correspondant aux prises de repas doit également être déduit du cumul de l'amplitude de travail, de sorte qu'après déduction des temps de repas et de l'application du coefficient de décompte, le temps de travail effectif est demeuré à l'égard des salariés en deçà des maximums légaux. »
En défense, M. X soutient que :
- la course au château de Tillet n'était pas planifiée la veille mais s'était rajoutée au cours de la journée du 18 décembre, tandis que la dernière course planifiée s'achevait entre 14 heures et 15 heures
- cette course impliquait la réalisation d'heures supplémentaires, puisqu'au jeudi, 35h30 avaient été réalisées, et que la journée du vendredi, accomplie intégralement en heures supplémentaires de 11 à 16h00 impliquait l'accomplissement de 5 heures supplémentaires, et que la course allait nécessairement induire du travail après 16h00
- un salarié peut exceptionnellement refuser d'effectuer des heures supplémentaires parce qu'il n'avait pas été prévenu suffisamment tôt par son employeur (Cass. Soc. 20 mai 1997, n°94-43653)
- si les heures demandées excèdent la durée maximale du travail ou si l'employeur ne rémunère pas les heures supplémentaires, il est alors possible de s'y opposer. (Cass 5 novembre 2003, n°01-42798)
- ces courses à effectuer n'ont été connues que l'après-midi du vendredi commencée : le refus était donc légitime
- la feuille de route hebdomadaire de la semaine 51 (cf pièce n°23 salarié) montre que M. X avait accompli avec son collègue M. B les horaires suivants :
Lundi 10h30 ' 19h15 soit 8h45
Mardi 10h00 ' 19h15 soit 9h15 (cumul : 18h)
Mercredi 10h30 ' 19h30 soit 9h00 (cumul : 27h)
Jeudi 11h 19h30 soit 8h30 (cumul 35h30 donc semaine accomplie)
Vendredi 11h00 ' 16h00 soit 5 heures ou 40h30 sur la semaine
- le refus des salariés d'effectuer des heures supplémentaires ne peut constituer un motif de licenciement en cas de non-paiement des heures supplémentaires (Cass. soc., 28 oct. 1996, n° 94-45147)
- l'employeur a piégé les salariés ; en effet alors même que l'employeur avait fixé comme horaires de travail pour ce vendredi 18 décembre : 11 heures à 16 heures, il a délibérément choisi de confier ces courses pour le pousser avec les autres salariés licenciés, MM. B et D, à la faute
- et il n'a pas pu ramener son ambulance dans l'entreprise car un véhicule RANGE ROVER bloquait l'entrée (pièce n° 13 salarié) et il n'y a aucune raison de dire que la non remise à disposition de l'ambulance était donc fautive pour lui.
La cour constate que la société H A n'invoque pas de pièces dans ses conclusions et que la liste des pièces versées aux débats par la société H A est la suivante :
1. Bulletin de paie du 1er décembre 2013 au 14 janvier 2016
2. Contrat de travail
3. Mise en demeure en date du 16 décembre 2015
4. Lettre d'avertissement en date du 16 décembre 2015
5. Lettre d'avertissement en date du 17 décembre 2015
6. Lettre de convocation à entretien préalable en date du 22 décembre 2015
7. Lettre de modification de date à entretien préalable en date du 21 décembre 2015
8. Lettre de licenciement en date du 14 janvier 2016
9. Lettre de Monsieur K L au PDG D'H A en date du 17 décembre 2015
10. Lettre de Monsieur X E en date du 4 janvier 2016 à H A
11. Photocopie de la RANGE ROVER
12. Gestionnaire des communications véhicule en date du 11 décembre 2015
13. Ordre de mission
14. Gestion des communications véhicule du 26 novembre 2015
15. à 15.2. Communication avec les mobiles embarqués du 19 novembre 2015
16. à 16.2. communication avec les mobiles embarqués en date du 14 décembre 2015
17. Historique de trajet du 16 décembre 2015
18. Journée du mercredi 16 décembre 2015 planning
19. A 19.1. Communication avec les mobiles embarqués en date du 11 décembre 2015
20. Planning pour la journée du 14 décembre 2015
21. Ordre de mission (du 14 décembre 2015 ' mention ajoutée par le juge)
22. Historique du trajet du 14 décembre 2015
23. Lettre d'avertissement du 15 décembre 2015
24. Planning de journée du 15 décembre 2015
25. Ordre de mission (du 15 décembre 2015 ' mention ajoutée par le juge)
26. Lettre à Monsieur X du directeur général des H A en date du 19 mars 2014
27. Attestation de Monsieur M N
28. Planning du 18 décembre 2015 (éditée à 15h21 ' mention ajoutée par le juge)
La cour constate que la société H A n'articule aucun moyen sur la diffamation mentionnée dans la lettre de licenciement ; la cour retient que ce grief, à supposer qu'il constitue effectivement l'un des reproches faits à M. X dans la lettre de licenciement, n'est pas fondé au motif que M. X n'a fait qu'exercer son droit de s'exprimer et de se défendre, sans commettre aucun abus de la liberté d'expression, dans sa lettre du 4 janvier 2016, en écrivant à son employeur : « (') Nous nous sommes ensuite présenté à la base de Y à 15h30 situé au 7 rue de la source pour ramener notre ambulance, n'ayant au passage absolument jamais refusé de ramener ni de rendre le véhicule qui nous a été attribué ce jour ci comme l'indique de manière mensonger vos courriers en date du 21 et 22 décembre 2015, mais l'entrée de notre lieu de travail était obstrué de manière volontaire (cf. photo ci jointe) par le range rover de Mr A brutalement tombé en panne juste à l'entrée des locaux nous empêchant de faite de rentrer et de déposer notre véhicule.
Mr A n'hésitant d'ailleurs pas à se targuer devant témoin le lundi 28 décembre 2015 d'avoir fait exprès de mettre son range rover dans le passage pour nous empêcher de rentrer et ainsi nous mettre en faute et qu'il « se donnait 22 sur 20 en management humain »,
Ne pouvant pas rentrer sur notre base de travail, nous nous sommes rendu au commissariat de police de Y pour faire constater le fait que l'on nous empêchait de rentrer et de ramener notre véhicule ainsi que l'accès à nos véhicules personnels.
De retour à la base aux alentours de 16h30, le range rover avait miraculeusement disparu et nous avons ainsi pu de ce fait déposer notre ambulance et regagner nos véhicules personnels. » (pièce n° 10 employeur)
La cour constate que si la matérialité des autres faits n'est pas contestée, M. X soutient que la désorganisation de l'entreprise ne lui est pas imputable car il a été prévenu tardivement, que son refus était légitime en raison du caractère tardif des instructions augmentant son temps de travail le jour des faits, de surcroît par des heures supplémentaires et qu'il n'a pas pu restituer l'ambulance car l'employeur avait obstrué l'entrée du parking de l'entreprise avec sa Range Rover.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que les faits d'avoir refusé d'exécuter les missions de transport sanitaires confiées le 18 décembre 2015 et d'avoir conservé l'ambulance le 18 décembre 2015 reprochés à M. X ont été commis dans des circonstances qui leur ôtent tout caractère fautif au motif que, s'agissant du refus de mission, M. X a été prévenu trop tardivement pour que le refus soit abusif et que la désorganisation en découlant lui soit imputable à faute et au motif que, s'agissant de la non restitution de l'ambulance, que la lettre de licenciement indique elle-même que M. X a utilisé l'ambulance pour se rendre au commissariat de police de Y pour faire constater que l'employeur l'empêchait de rentrer l'ambulance dans le parking et d'accéder à son véhicule personnel, en sorte qu'il ne s'agit pas d'une utilisation abusive.
C'est donc en vain que la société H A soutient que le refus d'exécuter les missions était injustifié et que la planification le jour-même des missions est inhérente à l'activité même si habituellement les missions sont transmises dans la mesure du possible la veille, mais cela n'a pas été possible pour les missions litigieuses ; en effet la cour retient que la société H A ne prouve pas ni n'indique l'heure à laquelle M. X a reçu l'instruction de faire les missions litigieuses et l'heure à laquelle l'entreprise en a elle-même reçu la commande alors qu'elle supporte la charge de la preuve et qu'il lui appartenait donc au moins de prouver qu'elle ne pouvait pas avertir plutôt M. X étant ajouté que l'article L.3122-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours », et qu'aucun accord de branche applicables aux ambulanciers ne prévoit d'autres dispositions sur le délai de prévenance.
C'est aussi en vain que la société H A soutient que M. X a déjà eu des avertissements en décembre 2015 au motif que les faits antérieurs ne dispensent pas l'employeur de prouver qu'il existe de nouveaux faits imputables à faute ; en l'espèce la cour a rejeté le caractère fautif des nouveaux faits.
C'est enfin en vain que la société H A soutient que M. X n'a pas ramené son ambulance car il l'a utilisé pour un trajet privé et le véhicule RANGE ROVER de l'employeur qui était en panne n'obstruait aucunement l'entrée de l'entreprise ; en effet la cour a rejeté le caractère fautif de ces faits au motif que la lettre de licenciement indique elle-même que M. X a utilisé l'ambulance pour se rendre au commissariat de police de Y pour faire constater que l'employeur l'empêchait de rentrer l'ambulance dans le parking et d'accéder à son véhicule personnel, en sorte qu'il ne s'agit pas d'une utilisation abusive.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de M. X et à l'occasion de la présente instance la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail ; en conséquence, le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X demande par infirmation du jugement la somme de 14.640,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société H A s'oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a
donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. X doit être évaluée à la somme de 10.000 €.
C'est donc en vain que M. X demande par infirmation du jugement la somme de 14.640,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée, selon lui, sur la base de 12 mois de salaire étant précisé que M. X invoque un « salaire moyen brut des 12 derniers mois entièrement travaillés », à hauteur de 1.830,11 € bruts ; en effet la cour retient à l'examen de ses bulletins de salaire que sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les douze derniers mois avant son licenciement (moyenne la plus favorable) s'élevait à la somme de 1.616,03 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société H A à payer à M. X la somme de 7.320,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société H A à payer à M. X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. X demande par confirmation du jugement la somme de 3.660,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société H A s'oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de 3 ans et 9 mois ; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 3.232,06 € étant précisé que le salaire de M. X O et que sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait sur les douze derniers mois avant son licenciement, à la somme de 1.616,03 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société H A à payer à M. X la somme de 3.660,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société H A à payer à M. X la somme de 3.232,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. X demande par confirmation du jugement la somme de 366,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société H A s'oppose à cette demande.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 3.232,06 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. X ; en conséquence, l'indemnité
compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. X est fixée à la somme de 323,20 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société H A à payer à M. X la somme de 366,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société H A à payer à M. X la somme de 323,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
M. X demande par confirmation du jugement la somme de 1.281,70 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société H A s'oppose à cette demande.
Il résulte de l'examen des bulletins de salaire de M. X, que le salaire de référence s'élève à 1.616,03 € par mois calculé sur la moyenne des douze derniers mois avant le licenciement de M. X, étant précisé que cette moyenne est plus favorable que celle calculée sur les trois derniers mois.
La convention collective applicable prévoit que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/5 de mois ; l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée à la somme de 1.265,89 € étant précisé que pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société H A à payer à M. X la somme de 1.281,70 € au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société H A à payer à M. X la somme de 1.265,89 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
M. X demande par confirmation du jugement la somme de 1.335,32 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; la société H A s'oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
M. X a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui n'a pas été rémunérée et durant laquelle il aurait dû percevoir la rémunération de 1.335,32 € ; compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la cour fixera en conséquence à la somme de 1.335,32 € le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société H A à payer à M. X la somme de 1.335,32 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
M. X demande par confirmation du jugement la somme de 133,53 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ; la société H A s'oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au
dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1.335,32 €, l'indemnité due à M. X au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; en conséquence la cour fixera à la somme de 133,53 € l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire due à M. X.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société H A à payer à M. X la somme de 133,53 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de M. X ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société H A aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société H A de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société H A aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société H A à payer à M. X la somme de 700 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société H A à payer à M. X les sommes de :
- 7.320,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.660,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 366,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
- 1.281,70 € au titre de l'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Condamne la société H A à payer à M. X les sommes de :
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.232,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 323,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
- 1.265,89 € au titre de l'indemnité de licenciement,
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. X, sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à M. X, sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société H A de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne le remboursement par la société H A aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société H A à verser à M. X une somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société H A aux dépens.
LE GREFFIER - LE PRESIDENT -
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