Confirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 14 nov. 2019, n° 18/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01970 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hauts-de-Seine, 19 février 2018, N° 15-00507/N |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DENY ALL c/ Etablissement Public URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/01970
N° Portalis DBV3-V-B7C-SKKW
AFFAIRE :
SAS DENY ALL
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Hauts-de-Seine
N° RG : 15-00507/N
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[…] (anciennement SAS DENY ALL)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
(anciennement SAS DENY ALL venant aux droits de la SAS Vuln-it)
[…]
[…]
représentée par Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126 substituée par Me X-christophe BRUN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[…]
[…]
représentée par M. X Y Z (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
La SAS Vuln-it, aux droits de laquelle est d’abord venue la Société Deny All puis la société Rohde & Schwarz cybersecurity (ci-après désignée 'la Société') a pour activité la programmation informatique. Elle a été crée le 30 novembre 2009.
Le 26 février 2010, la Société a adressé à la direction départementale des finances publiques (ci-après désignée 'DDFP') des Hauts-de-Seine une demande de rescrit pour le statut de « jeune entreprise innovante » (aussi appelée 'JEI').
Par courrier du 16 juin 2010, ce service lui a notifié un avis favorable confirmant qu’elle remplissait bien toutes les conditions pour bénéficier de ce statut.
Le 10 juin 2013, la Société a adressé à la DDFP une nouvelle demande de rescrit fiscal, rappelant les
projets de recherches et développement qu’elle menait.
Le 22 août 2013, la DDFP a émis un avis défavorable pour l’appellation « jeune entreprise innovante » de la société Vuln-it à compter de 2012.
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ci-après désignée 'l’Urssaf') a alors établi, le 1er octobre 2013, une mise en demeure pour avoir paiement du rappel de cotisations complémentaires pour l’année 2012 d’un montant de 31 202 euros comprenant 28 846 euros de cotisations et 2 356 euros de majorations de retard.
Saisie par la Société d’un recours, la commission de recours amiable a, par décision du 10 décembre 2014, rejeté son recours, estimant que c’était à bon droit que les services de l’Urssaf avaient procédé à la régularisation des cotisations, au titre de l’année 2012 et, subséquemment, à l’envoi de la mise en demeure litigieuse au motif que le statut de jeune entreprise innovante avait été remis en cause par l’administration fiscale et que l’Urssaf était tenue de se conformer à l’avis rendu par cette administration. Cette décision a été notifiée à la Société le 12 janvier 2015, laquelle l’a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Entre temps, le 6 novembre 2013, l’Urssaf a fait signifier à la Société une contrainte concernant des cotisations impayées des années 2010 et 2011 ainsi que des premier et deuxième trimestres de l’année 2013 soit un montant total de 43 256 euros au regard de mises en demeure établies le 24 septembre 2013 restées sans réponse. La Société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, recours qui est toujours pendant devant la juridiction.
Concomitamment à ces procédures judiciaires, la Société a contesté la décision de refus de la DDFP devant le tribunal administratif aux fins de se voir reconnaître le statut de « jeune entreprise innovante » et d’obtenir la restitution intégrale du crédit d’impôt recherche d’un montant de 37 741 euros dont elle avait bénéficié au titre de l’exercice clos en 2012.
Par jugement du 16 mars 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la totalité des demandes de la Société lui reconnaissant le statut de « jeune entreprise innovante » et condamnant l’Etat à lui restituer la somme de 37 741 euros au titre du crédit d’impôt recherche. Ce jugement, notifié aux parties le 31 mai suivant, n’a pas été contesté et la Société bénéficiait, le 28 août 2014, d’une restitution de crédit impôt pour un montant de 88 706 euros.
Au regard de la décision du tribunal administratif, la Société a, par courriers des 31 mai, 22 juillet, 25 octobre, 17 novembre et 8 décembre 2016, demandé à l’Urssaf de procéder à l’annulation du redressement opéré ainsi qu’à la restitution des sommes versées dans ce cadre. Aucune somme ne lui a été restituée à ce jour.
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisie de la demande d’annulation de la mise en demeure délivrée le 1er octobre 2013 a :
— déclaré la société Vuln-it, devenue Deny All recevable et bien fondée en son recours,
— dit que la société bénéficie du statut de jeune entreprise innovante pour l’année 2012,
— annulé la mise en demeure du 1er octobre 2013,
— ordonné à l’Urssaf Ile de France de restituer à la Société les cotisations et majorations de retard réclamées à titre de complément soit la somme de 31 202 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié aux parties le 27 mars 2018 et la Société en a relevé appel le 17 avril 2018. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2019, date à laquelle les parties, représentées, ont plaidé.
La Société, reprenant le bénéfice de ses écritures, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé recevable le recours introduit par la Société à l’encontre de la mise en demeure en date du 1er octobre 2013,
— annulé la mise en demeure opérée par l’Urssaf en date du 1er octobre 2013,
— annulé la décision de la commission de recours amiable prise lors de la séance du 10 décembre 2014 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2015,
— condamné l’Urssaf à la restitution de la somme de 31 202 euros au titre de la mise en demeure du 1er octobre 2013.
Elle demande par contre à la cour d’infirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions et, en conséquence, de :
— condamner l’Urssaf au paiement de 143 987,39 euros au titre des cotisations indûment payées sur les années 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015 ;
— de condamner l’organisme à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamner l’Urssaf au paiement des intérêts légaux.
L’Urssaf demande oralement à la cour de confirmer la décision entreprise et de débouter la Société de toute demande qui ne concernerait pas la mise en demeure du 1er octobre 2013.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l’étendue de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale
La Société fait grief aux premiers juges d’avoir limité le remboursement des sommes dues par l’Urssaf à la seule année 2012 au motif qu’ils n’avaient été saisis que d’une contestation portant sur la décision de la commission de recours amiable se rapportant à la mise en demeure du 1er octobre 2013. La Société estime qu’il est possible de formuler devant le tribunal des demandes nouvelles qui n’auraient pas été présentées à la commission de recours amiable dès lors qu’elles ont un lien direct avec la demande initiale et qu’il ne s’agit pas de demandes additionnelles distinctes. Elle estime que sa demande de remboursement des cotisations au titre des années 2010 et 2011 ainsi que 2013 à 2015 ont nécessairement un lien direct avec sa demande initiale en contestation du redressement opéré puisqu’elles sont liées aux exonérations applicables aux entreprises bénéficiant du statut de JEI.
Par conséquent, la Société sollicite le remboursement des cotisations versées indûment pour les
années 2010 et 2011 à 2015 dans les proportions suivantes :
— 12 475 euros au titre des cotisations de l’année 2010 ;
— 26 965 euros au titre des cotisations de l’année 2011 ;
— 31 090 euros au titre des cotisations de l’année 2012 ;
— 9 095 euros au titre des cotisations des premier et deuxième trimestre de l’année 2013 ;
— 9 002,74 euros au titre des cotisations des troisième et quatrième trimestre de l’année 2013 ;
— 42 480,51 euros au titre des cotisations de l’année 2014 ;
— et 43 969,13 euros au titre des cotisations de l’année 2015 ;
L’Urssaf rétorque que le litige soumis au tribunal n’a jamais porté que sur l’annulation de la mise en demeure qui a été délivrée à la Société le 1er octobre 2013 et portant sur les cotisations de l’année 2012. Si le motif de l’annulation de ce titre porte bien sur la reconnaissance a posteriori du statut de jeune entreprise, il n’en demeure pas moins que la demande était limitée à l’année 2012. Elle ne peut donc étendre ses demandes aux années antérieures et encore moins aux années postérieures à la saisine de la CRA.
L’Urssaf souligne enfin que la jurisprudence produite par la Société à l’appui de son appel n’est pas transposable à la présente affaire
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable.
L’article L. 142-2 du même code précisant, pour sa part que
Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.
En l’espèce, les pièce produites aux débats permettent à la cour de constater que le recours formé par la Société devant la commission de recours amiable a été limité au redressement opéré par l’Urssaf sur les cotisations 2012 ainsi qu’à la validité de la mise en demeure du 1er octobre 2013. La Société contestait la décision de l’administration de ne pas lui faire bénéficier du statut de jeune entreprise innovante pour l’année 2012, la cour rappelant que la juridiction administrative, seule compétente pour statuer sur ce point avait été parallèlement saisie.
Si les demandes connexes ou qui découlent nécessairement de la demande principale peuvent effectivement être présentées devant les juridictions sans que l’on puisse lui opposer une irrecevabilité pour demandes nouvelles, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, les demandes de la Société sont distinctes de la demande initialement soumise à la commission de recours amiable. Il ne saurait en effet être considérer que la contestation d’une mise en demeure concernant l’année 2012 entraîne « nécessairement » l’annulation des sommes sollicitées dans des titres distincts délivrés antérieurement et même postérieurement.
La cour peut d’ailleurs relever que la demande d’exonération présentée par la Société devant
l’administration fiscale ne concernait elle même que l’exercice 2012 et qu’elle n’a demandé à cette dernière que le remboursement du crédit impôt recherche pour l’année 2012.
Par la suite, la Société n’a contesté devant la commission de recours amiable que la mise en demeure qui lui a été délivrée le 1er octobre 2013 portant sur l’exercice 2012 et non la contrainte du 6 novembre 2013 portant sur une mise en demeure du 24 septembre 2013 et sur les exercices 2010, 2011 et 2014. Tous les documents produits devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, notamment les descriptif de ses activités, se rapportaient exclusivement à l’année 2012. D’ailleurs, devant le tribunal, elle demandait que soit pris en compte son statut de jeune entreprise pour l’année 2012 et non pour les années antérieures ni pour l’avenir.
Enfin, il sera relevé que postérieurement à la décision entreprise, la Société a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à contrainte portant sur le rappel d’un complément de cotisations demandé par l’Urssaf au titre des années 2010 et 2011 ainsi que sur les deux premiers trimestres de l’année 2013. Ce litige ne peut donc pas être soumis à la cour.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclarée les demandes de restitution des sommes versées au titre des années 2010, 2011, 2014 et 2015 irrecevables pour ne pas avoir été préalablement soumises à la commission de recours amiable.
Sur le fond
La cour constate que les parties ne remettent pas en cause la décision du tribunal ayant annulé la mise en demeure du 1er octobre 2013 et ayant condamné l’Urssaf à restituer à la Société les cotisations et majorations de retard réclamées à titre de complément de cotisations pour la somme de 31 202 euros augmentée des intérêts au taux légal.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (n°15-507/N),
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne la SAS Rohde & Schwarz cybersecurity aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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