Confirmation 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 31 mai 2021, n° 19/03518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03518 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 23 novembre 2018, N° 17-000226 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2021
N° 2021/ 287
Rôle N° RG 19/03518 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD37S
A Z B
C/
X-C D EPOUSE Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BUVAT-TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 23 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17-000226.
APPELANTE
Madame A Z B ancienne éleveur canin exploitant sous l'[…]
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame X-C D épouse Y
née le […] à […]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décison était prorogé au 31 mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2021
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 3 juillet 2016, Mme X-C Y a fait l’acquisition auprès de Mme A Z B d’un chien mâle de race Golden Retriever né le […] pour un montant de 1.200 euros.
Un avenant au contrat de vente précisait la présence des deux testicules du chien avec la mention testicules eutopiques 'normal’ attesté par le vétérinaire le 23 juin 2016.
Le carnet de vaccination de l’animal comportait également une mention similaire datée du 23 juin 2016.
Cependant le 22 juillet 2016 le vétérinaire de l’acheteur examinait le chien et constatait que le testicule droit de l’animal était absent.
La descente d’un testicule de l’abdomen vers le scrotum pouvant intervenir jusqu’à l’âge des six mois de l’animal, le vétérinaire effectuait à nouveau des auscultations les 18 août et 3 novembre 2016 puis le 21 juin 2017 qui confirmaient l’actopie testiculaire droite.
Le 10 juillet 2017, un scanner de l’abdomen du chien était réalisé et établissait qu’il n’y avait pas de cordon spermatique identifié à droite entre l’anneau inguinal superficiel droit et le scrotum droit. Par
suite, le testicule droit en position haute intra-abdominale n’avait pas pu descendre faute de cordon spermatique, et le vétérinaire indiquait qu’ 'un testicule descendu dans le scrotum ne peut pas ensuite remonter dans l’abdomen de façon physiologique, le testicule droit ectopique intra-abdominal n’a donc pas pu se situer préalablement dans le scrotum.'
Une castration bilatérale était alors recommandée, et confirmée par une expertise diligentée à l’initiative de Mme X-C Y.
A défaut d’accord des parties sur le principe et le montant d’une indemnisation, Mme X-C Y a fait assigner en justice Mme A Z B afin de la voir condamner avec exécution, à lui payer les sommes de:
' 1.050 euros à titre de réduction de prix de l’animal,
' 804,90 euros au titre des frais vétérinaires exposés,
' 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subi,
' 288 euros au titre des frais d’expertise,
' 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement en date du 23 novembre 2018, le tribunal d’instance de Salon-de-Provence, a :
— condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 400 euros en réduction du prix payé lors de la vente du chien de race Golden Retriever le 3 juillet 2016 en raison du défaut de conformité de l’animal vendu,
— condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 804, 90 euros au titre des frais vétérinaires exposés,
— condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné Mme A Z B aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire dudit jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2019, Mme A Z B a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 400 euros en réduction du prix payé lors de la vente du chien de race Golden Retriever le 3 juillet 2016 en raison du défaut de conformité de l’animal vendu,
' condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 804, 90 euros au titre des frais vétérinaires exposés,
' condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral,
' condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
' condamné Mme A Z B aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme A Z B en date du 28 juin 2019, et tendant à voir :
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a:
' condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 400 euros en réduction du prix payé lors de la vente du chien de race Golden Retriever le 3 juillet 2016 en raison du défaut de conformité de l’animal vendu,
' condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 804, 90 euros au titre des frais vétérinaires exposés,
' condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral,
' condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
' condamné Mme A Z B aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau,
— dire que Mme Y ne rapporte pas la preuve de ce que le vice qu’elle invoque:
' existait avant la vente,
' a rendu l’animal non conforme aux caractéritiques attendues d’un animal de compagnie,
A titre subsidiaire,
— dire que Mme Y ne justifie pas de son préjudice,
En conséquence et en tout état de cause,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme X-C Y en date du 2 juillet 2019, et tendant à voir :
— déclarer recevable l’appel incident et limité de Mme Y,
— dire que ses demandes sont fondées,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 804, 90 euros au titre des frais de réparation,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y les sommes de:
' 400 euros de réduction du prix,
' 800 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et du trouble de jouissance résultant de la délivrance d’un bien non conforme,
' 1.200 euros d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et,
— condamner Mme A Z B à payer à Mme X-C Y les sommes de:
— 900 euros de réduction de prix,
— 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et du trouble de jouissance résultant de la délivrance d’un bien non conforme,
— 2.280 euros d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, comprenant les frais d’expertise privée de 432 euros,
Au titre de l’instance d’appel, condamner Mme A Z B au paiement de la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances qui comprendront le coût de l’assignation,
— déclarer l’appel de Mme A Z B mal fondé et la débouter de toutes ses demandes.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2021.
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR LE DÉFAUT DE CONFORMITÉ ALLÉGUÉ AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 217-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit qu’en l’espèce et nonobstant le certificat vétérinaire de bonne santé du 23 juin 2016, le chien vendu ne présentait pas les caractéristiques et descriptions données par le vendeur tel que cela est résulté de l’examen vétérinaire du 22 juillet 2016 et des examens postérieurs. Le premier juge en se fondant sur des considérations médicales de manière judicieuse réfute la position de Mme Z quant au fait qu’il y aurait eu au cas particulier une remontée du testicule entre le 3 et le 22 juillet 2016. Il relève notamment à juste titre que la spécialiste européenne en imagerie médicale a conclu le 10 juillet 2017 qu' 'un testicule descendu dans le scrotum ne peut pas ensuite remonter dans l’abdomen de façon physiologique.' Le premier juge a ainsi estimé à bon droit qu’il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que le chien vendu ne correspondait pas à la description donnée à la date de la cession et que la responsabilité de la vendeuse
professionnelle est engagée au titre de la garantie légale de conformité. Il est ainsi incontestable au regard des éléments du dossiers que le défaut de conformité invoqué existait avant la vente, et a rendu l’animal non conforme aux caractéristiques attendues d’un animal de compagnie et compte tenu des obligations contractuelles des parties.
En outre les justificatifs produits par l’appelante en cause d’appel ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge dans la décision entreprise.
- SUR LA RÉDUCTION DU PRIX ET LES DEMANDES INDEMNITAIRES :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, opérant une exacte application du droit aux faits, le premier juge a, à juste titre :
' condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 400 euros en réduction du prix payé lors de la vente du chien de race Golden Retriever le 3 juillet 2016 en raison du défaut de conformité de l’animal vendu,
' condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 804, 90 euros au titre des frais vétérinaires exposés,
' condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral,
' condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
' condamné Mme A Z B aux entiers dépens.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Au regard de considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X-C Y les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme A Z B les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme A Z B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
- SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner Mme A Z B qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de Mme A Z B,
Vu l’appel incident de Mme X-C Y,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
' condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 400 euros en réduction du prix payé lors de la vente du chien de race Golden Retriever le 3 juillet 2016 en raison du défaut de conformité de l’animal vendu,
' condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 804, 90 euros au titre des frais vétérinaires exposés,
' condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral,
' condamné Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
' condamné Mme A Z B aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE Mme A Z B à payer à Mme X-C Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
- LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
- LA CONDAMNE aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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