Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 12 juin 2019, n° 17/01093
TCOM Paris 12 septembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 12 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a estimé que le préavis de 3 mois et 25 jours accordé par SEPPIC était suffisant au regard de la durée des relations commerciales, et que la rupture n'était pas brutale.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'atteinte à l'image et à la réputation commerciale

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice n'avait été prouvé.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux investissements spécifiques

    La cour a jugé que la société ADINOP n'avait pas prouvé l'existence de tels investissements.

  • Rejeté
    Dommages liés aux stocks invendus

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour préjudice subi

    La cour a jugé que la société ADINOP n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice en lien avec la rupture.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait condamné la société SEPPIC à verser des dommages et intérêts à la société ADINOP pour rupture brutale de relations commerciales établies. La question juridique centrale était de déterminer si la rupture des relations commerciales par SEPPIC était brutale et si le préavis donné était suffisant, au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. La juridiction de première instance avait jugé que la rupture était brutale et avait accordé des dommages et intérêts à ADINOP. La Cour d'Appel a estimé que les relations commerciales établies entre SEPPIC et ADINOP avaient duré 6 ans, et que le préavis de 3 mois et 25 jours était suffisant compte tenu de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires, de l'absence de dépendance économique et d'investissements spécifiques de la part d'ADINOP. En conséquence, la Cour a jugé que la rupture n'était pas brutale et a débouté ADINOP de ses demandes de dommages et intérêts, tout en la condamnant aux dépens et à verser 20 000 euros à SEPPIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 12 juin 2019, n° 17/01093
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/01093
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 septembre 2016, N° 2014050137
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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