Infirmation 29 mai 2019
Désistement 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 mai 2019, n° 18/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01779 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE
Le 29.05.2019
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Mai 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/01779 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXVJ
Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur D X […]
SARL EDOGAWABASHI prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me AZEVEDO, avocat à STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur E Y […]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocate à la Cour
Avocat plaidant : Me FRIEDERICH, avocat à STRASBOURG
SARL PLATINUM PARTICIPATIONS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MCGOWAN, avocat à PARIS
SARL ABOUTBATTERIES.COM prise en la personne de son représentant légal
[…]
non représentée, assignée par voie d’huissier à personne habilitée le 23.01.2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
M. OURIACHI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société ABOUTBATTERIES.COM, fondée le 7 septembre 1999, exerce une activité de distribution et de vente de tous matériels informatiques, téléphoniques et dérivés périphériques via un site marchand sur le réseau internet.
M . V i n c e n t T H I R Y é t a i t l ' u n d e s f o n d a t e u r s e t l e g é r a n t d e l a s o c i é t é ABOUTBATTERIES.COM depuis le 25 septembre 2000.
Le 5 novembre 2010, en qualités d’associés de la société ABOUTBATTERIES.COM, M. D X et M. E Y ont conclu un pacte d’associés. Ledit pacte prévoit notamment, à son article 2 'promesse de cession', qu’en cas de décès d’un des deux associés dans les dix années suivant la conclusion du pacte d’associés, les parts sociales du défunt reviendraient à l’autre associé survivant. Pendant cette période, si un des associés décide, de son vivant, de céder ses parts sociales alors il devra informer et obtenir le consentement de
l’autre associé.
Par lettre du 10 septembre 2014, M. D X informe M. E Y de sa volonté de transférer la totalité des parts sociales (soit 897 parts sociales) qu’il possédait dans la société ABOUTBATTERIES.COM à la société EDOGAWABASHI.
Lors d’une assemblée générale des associés du 30 novembre 2014, M. G H Z a été désigné co-gérant aux côtés de M. D X et plusieurs opérations d’apport de leurs titres sociaux à des sociétés holding ont été agréées. Ces apports ont conduit au reclassement de leur participation suivant :
— De M. D X dans la société EDOGAWABASHI ;
— De M. G H Z dans la société PLATINUM PARTICIPATIONS ;
— De la société IMPRI+ dans la société GTMD par l’effet d’une dissolution sans liquidation de la société IMPRI+.
Le 13 novembre 2014, M. E Y a cédé la totalité des parts sociales (soit 138 parts sociales) qu’il possédait dans la société ABOUTBATTERIES à la société PLATINUM PARTICIPATIONS.
Par trois assignations délivrées le 30 juin 2015, M. D X et la société EDOGAWABASHI ont assigné la société PLATINUM PARTICIPATIONS, M. E Y et la société ABOUTBATTERIES.COM, devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, à fin d’obtenir la nullité de la cession de parts sociales intervenue entre M. E Y et la société PLATINUM PARTICIPATIONS.
Par un jugement du 6 avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a retenu que le pacte d’associés conclu, entre M. D X et M. E Y le 5 novembre 2010, devait s’appliquer et qu’il s’agissait d’une promesse unilatérale de cession ayant pour contrepartie un droit de sortie conjointe.
Il a également retenu que la cession de parts sociales du 13 novembre 2014 constituait une violation du pacte d’associés conclu au sens de l’article 1134 ancien du code civil. M. E Y a commis une faute contractuelle, il n’a pas justifié avoir obtenu l’accord exprès et préalable de M. D X à la cession de parts sociales. M. E Y est condamné à verser à M. D X la somme de 60.000 euros au titre de dommages et intérêts.
En revanche, il écarte l’existence d’une collusion frauduleuse entre M. E Y et la société PLATINUM PARTICIPATIONS car il n’y a pas de preuve de la connaissance par cette dernière de l’existence du pacte d’associés. La société PLATINUM PARTICIPATIONS est un acquéreur de bonne foi.
Enfin le tribunal ordonne la levée du séquestre des 138 parts sociales de la SARL ABOUTBATTERIES.COM cédées par M. E Y à la société PLATINUM PARTICIPATIONS. Il condamne M. E Y à payer à M. D X et à la société EDOGAWABASHI une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du Premier président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 11 mai 2018, confirmée par une ordonnance de référés de la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar du 4 juillet 2018, le séquestre des
138 parts sociales a été maintenu par suspension de l’exécution provisoire du jugement au fond.
Par ordonnance du 29 octobre 2018, le juge de la mise en état a joint les deux procédures d’appel.
M. D X et la société EDOGAWABASHI ont interjeté appel de la décision par déclaration faite au greffe le 20 avril 2018.
M. E Y a interjeté appel et s’est constitué intimé par déclaration faite au greffe le 25 avril 2018.
M. D X et la société EDOGAWABASHI se sont constitués intimés le 26 avril 2018.
La société PLATINUM PARTICIPATIONS s’est constituée intimée pour les deux appels, le 29 mai 2018.
Par des dernières conclusions du 27 février 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. D X et la société EDOGAWABASHI demandent l’infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D X et la société EDOGAWABASHI de leur demande d’annulation de la cession de parts sociales du 13 novembre 2014. Ils demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la cession de parts sociales du 13 novembre 2014 constitue une violation de l’article 1134 ancien du code civil.
A titre principal, ils demandent l’annulation de la cession de créances du 13 novembre 2014 pour violation du pacte d’associés par M. E Y, pour collusion frauduleuse entre M. E Y et M. G H Z car ce dernier serait complice de la violation du pacte d’associés, il aurait dissimulé pendant six mois la cession de parts sociales. Ainsi que, pour la présence d’une cause illicite car ils soutiennent que M. G H Z voulait acquérir les parts sociales pour obtenir la majorité du capital social de la société ABOUTBATTERIES.COM.
Ils font valoir que la collusion frauduleuse intervenue entre M. E Y et M. G H Z constitue une faute ayant causée à M. D X un préjudice moral personnel et distinct de la violation du pacte d’associés.
Ils apportent différents éléments de preuve de la collusion frauduleuse, et sollicitent, avant dire droit, que la Cour d’appel ordonne les mesures d’instructions suivantes :
— la comparution personnelle des parties,
— l’audition de M. F B, lequel aurait été clairement informé de l’existence du pacte d’associés,
— qu’il soit enjoint, sous le contrôle d’un expert informatique si besoin, à M. E Y et à M. G H Z de produire l’ensemble de leurs échanges écrits quel qu’en soit le support, dans les 6 mois ayant précédé la signature du compromis d’acquisition des parts sociales litigieuses.
Ils font valoir que le pacte d’associés du 5 novembre 2010 doit être maintenu au bénéfice de M. D X ainsi qu’à la société EDOGAWABASHI. Ils soutiennent que la qualité d’associés n’est pas une condition d’exécution des droits et obligations issus du pacte
d’associés, ni d’ordre contractuel, ni d’ordre légal. M. D X a transmis ses parts sociales dans la société ABOUTBATTERIES.COM à la société EDOGAWABASHI. Ils affirment qu’il y a eu transfert des droits et obligations issus du pacte d’associés au bénéfice de la société EDOGAWABASHI.
A titre subsidiaire, ils affirment que la cession de parts sociales est intervenue en contradiction avec le pacte d’associés, et constitue une violation de l’article 1134 ancien du code civil. Ils demandent à ce que le préjudice constitué par la violation du pacte par M. E Y soit réparé par l’allocation de dommages et intérêts conformément à l’article 1142 du code civil.
Ils demandent également la nomination d’un expert afin qu’il chiffre l’ensemble des préjudices subis et à subir personnellement par M. D X par l’effet de la prise de majorité par la société PLATINUM PARTICIPATIONS, notamment les effets de la révocation à venir et la perte de revenus découlant du mandat social.
Par conséquent, ils demandent la condamnation :
A titre principal, in solidum de M. E Y et de la société PLATINUM PARTICIPATIONS, à une somme de 150.000 euros en réparation du préjudice moral de M. D X.
A titre subsidiaire, de M. E Y à verser à M. D X la somme de 1.120.200 euros en réparation de l’ensemble des préjudices nés de la violation du pacte.
Sur l’appel incident, in solidum de M. E Y et de la société PLATINUM PARTICIPATIONS, à une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. D X.
Ils demandent aussi une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, due par M. E Y à M. D X.
Par des dernières conclusions du 15 janvier 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. E Y demande l’infirmation partielle du jugement entrepris.
A titre principal, il demande la nullité du pacte d’associés du 5 novembre 2010 comme étant un pacte sur succession future prohibé par les articles 1130 et 722 anciens du code civil. L’article 2 'promesse de cession’ dudit pacte d’associés a pour objet d’attribuer un droit éventuel sur tout ou partie d’une succession non ouverte.
A titre subsidiaire, il demande la caducité et l’absence d’applicabilité du pacte d’associés pour défaut de qualité à agir de M. D X et de la société EDOGAWABASHI. Il s o u t i e n t q u e M . V i n c e n t T H I R Y n ' é t a i t p l u s a s s o c i é d e l a s o c i é t é ABOUTBATTERIES.COM lors de la cession de parts sociales du 13 novembre 2014, il ne peut pas se prévaloir du pacte d’associés. Il n’a pas pu transférer le bénéfice du pacte à la société EDOGAWABASHI car M. D X a consenti au pacte d’associés uniquement en sa qualité d’associés. M. E Y soutient que la cession à un tiers requiert un agrément qui n’a pas été prévu par le pacte d’associés et la Société EDOGAWABASHI n’a pas signé le pacte d’associés.
A titre infiniment subsidiaire, M. E Y soutient que le pacte d’associés étant nul et nul d’effet, il n’existe aucune preuve du préjudice qu’il aurait causé à M. D X. Il affirme ne devoir aucune indemnisation à M. D X.
Il sollicite le maintien de la cession de parts sociales du 13 novembre 2014 et il prétend qu’il n’y avait aucune collusion frauduleuse avec la société PLATINUM PARTICIPATIONS. Il affirme que M. D X était conscient et informé de la volonté de M. E Y de vendre ses parts. Il rajoute que M. D X n’a pas été évincé du processus de rachat de ses parts.
Il soutient également qu’il n’y a pas de cause illicite à l’acquisition des parts sociales par la société PLATINUM PARTICIPATIONS. Il fait valoir qu’il s’agit du jeu naturel de tout associé de société commerciale.
Il sollicite la levée du séquestre des parts sociales.
Par conséquent, il demande la condamnation de M. D X et la société EDOGAWABASHI :
— à une somme de 20.000 euros pour procédure abusive,
— à une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par des dernières conclusions du 1er mars 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société PLATINUM PARTICIPATIONS demande, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a maintenu la cession de parts sociale du 13 novembre 2014 et a considéré que la société PLATINUM PARTICIPATIONS était un acquéreur de bonne foi.
A titre subsidiaire, elle demande que M. D X et la société EDOGAWABASHI soit jugés irrecevables à invoquer la cession de parts sociales du 13 novembre 2014, et à solliciter une indemnisation au titre du pacte d’associés qui est caduque.
Elle fait valoir que M. D X avait cédé l’intégralité de ses titres à la société EDOGAWABASHI avant la cession de parts sociales litigieuse. La société EDOGAWABASHI n’a ensuite pris aucun engagement afin d’être liée par les termes du pacte d’associés. Selon la société PLATINUM PARTICIPATIONS, le pacte doit être caduc.
A titre très subsidiaire, elle fait valoir que la violation du pacte d’associés ne peut pas donner lieu à l’annulation de la cession de parts sociales, ni au versement de dommages et intérêts à M. D X.
Elle estime que les demandes des appelants ne sont pas fondées, il n’y a pas de collusion frauduleuse. Elle soutient également qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la révocation future de M. D X et l’acquisition des parts sociales par la société PLATINUM PARTICIPATIONS. Elle réfute l’exigence d’un tel préjudice car elle estime que l’acquisition des parts sociales ne confère pas à la société PLATINUM PARTICIPATIONS, la majorité dans la société ABOUTBATTERIES.COM.
E l l e s o u t i e n t q u e M . V i n c e n t T H I R Y n ' é t a n t p l u s a s s o c i é d e l a s o c i é t é ABOUTBATTERIES.COM lorsque la cession litigieuse est intervenue, il ne pouvait se porter acquéreur des titres de M. E Y qu’avec l’agrément des associés.
Elle demande le rejet de la demande de mesures d’instruction sollicitées par M. D X et la société EDOGAWABASHI.
Elle sollicite la levée du séquestre des parts sociales.
Elle demande la condamnation in solidum de M. D X et la société EDOGAWABASHI à lui verser :
— la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, et des prétentions des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2019, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Avant d’envisager la question de la nullité de la cession de parts sociales du 13 novembre 2014, qui fait l’objet de la demande principale de M. X et de la société EDOGAWABASHI, il convient d’examiner le pacte d’associés du 5 novembre 2010, dont la validité et l’opposabilité sont contestés par M. Y, sur appel incident, ainsi que par la société PLATINUM PARTICIPATIONS.
I/ Sur la validité du pacte d’associés du 5 novembre 2010 :
A/ Sur la nullité du pacte :
M. Y conclut, pour s’opposer aux demandes adverses, à la nullité du pacte d’associés conclu entre lui-même et M. X, le 5 novembre 2010.
M. Y indique en premier lieu que sa demande, qui tend à faire obstacle à la demande de nullité de la cession de parts sociale, est de ce fait recevable et ne peut être considérée comme une demande nouvelle. Il soutient en deuxième lieu, pour étayer la recevabilité de sa demande, qu’elle est formée par voie d’exception, et n’est donc pas prescrite.
La recevabilité de cette demande en nullité n’est pas contestée par la partie adverse.
Il convient quoi qu’il en soit de constater que cette demande vise effectivement à faire écarter les prétentions adverses, elle est donc recevable au sens de l’article 564 du Code de procédure civile.
M. Y argue principalement que le pacte d’associés, et en particulier son article 2e, constitue un pacte sur succession future, prohibé en application des articles 722 et 1130 ancien du Code civil.
Les appelants répliquent cependant, à raison, qu’une promesse de vente, conclue avec une faculté d’option ouverte au bénéficiaire qu’après le décès du promettant, constitue un pacte post-mortem valable.
En effet, il échet de relever le fait que, dans le cas d’une promesse de vente où l’exercice de l’option est différé jusqu’au jour du décès du promettant, celui-ci assume déjà de son vivant une obligation personnelle, puisqu’il doit conserver le bien objet de la promesse s’il ne veut pas engager sa responsabilité. Ainsi la promesse de vente considérée ne crée pas un droit
éventuel contre la succession du promettant, qui naîtrait directement en la personne de ses héritiers, mais pèse d’abord sur son auteur. Elle ne passe à la charge de ses héritiers, à sa mort, que par voie de conséquence, par l’effet du droit commun des successions. Ainsi sont considérées valables les promesses de vente dans lesquelles il est stipulé, comme en l’espèce, que le bénéficiaire ne pourra lever l’option avant le décès du promettant, ce type d’acte étant considéré comme une promesse post-mortem et non commun pacte sur succession future prohibé.
En conséquence, la promesse de vente de M. Y, qui l’engageait immédiatement, car seule la levée d’option était repoussée à une date postérieure à sa mort, ne constituait pas un pacte sur succession future.
Par ailleurs, la présence d’un droit de sortie conjointe dans le pacte d’associé n’est pas de nature à modifier cette analyse, et ne crée pas, contrairement aux assertions de M. Y, un droit éventuel, étant de plus relevé que le droit de sortie conjointe n’était qu’une faculté pour M. Y, qui restait libre de l’exercer ou non.
En outre, l’invocation d’un raisonnement différent résultant de la consultation d’avocat que M. X aurait communiquée à M. Y, ce que l’intéressé conteste au demeurant, est sans emport sur cette analyse.
Il en résulte que le pacte d’actionnaires litigieux n’encourt pas la nullité, ce moyen étant rejeté.
B/ Sur la caducité et l’absence d’applicabilité du pacte
À titre subsidiaire, M. Y conclut à la caducité et à la non-applicabilité du pacte litigieux. Il considère que, M. X n’étant plus actionnaire de la société ABOUTBATTERIES.COM, en raison du transfert de ses parts dans cette dernière à la société EDOGAWABASHI, il n’est plus fondé à se prévaloir du pacte d’associés.
Pour leur part, M. X et la société EDOGAWABASHI considèrent que le pacte a pu être valablement transmis de M. X à la société EDOGAWABASHI. Ils rappellent qu’une faculté de substitution est prévue par le pacte, en son article 2-3, qui stipule que M. X 'se réserve la faculté de se substituer, pour l’acquisition de tout ou partie des titres objet de la promesse, toutes personnes physiques ou morales de son choix, mais il restera garant solidaire et indivisible des personnes ainsi substituées'. Ils indiquent également que la cession des parts de M. X à la société EDOGAWABASHI a été notifiée à M. Y, et que cette dernière a confirmé son engagement irrévocable d’acquérir les parts sociales de M. Y, si ce dernier souhaitait exercer son droit de sortie conjointe.
M. Y conteste ce raisonnement, estimant que la clause prévoyant la substitution n’est pas applicable. Il soutient qu’il résulte des termes du pacte d’associés et de la commune intention des parties que la promesse de vente n’était consentie qu’au bénéfice de M. X, intuitu personae, en sa qualité d’associé. Il avance également que l’intervention de la société EDOGAWABASHI n’est d’aucun effet, le transfert n’ayant selon lui jamais été opéré, ladite société n’ayant jamais conclu de pacte avec lui.
La société PLATINUM PARTICIPATIONS considère également que le pacte est caduc, arguant qu’il ne suffisait pas qu’il soit transmissible pour la transmission ait lieu, ce qui aurait nécessité selon elle que le pacte soit formellement transmis à la société EDOGAWABASHI, puis accepté par celle-ci.
Il échet de constater que les stipulations du pacte d’associés prévoyaient la possibilité de la
substitution d’un tiers en tant que bénéficiaire de la promesse de vente, pour l’acquisition des parts de M. Y. Ceci ressort explicitement de la clause 2-3 précitée, dont le mécanisme est renforcé par les stipulations de la clause 4-5, qui prévoit que 'Les stipulations du présent pacte et les droits et obligations qui en découlent engagent les héritiers, successeurs et ayants-droit des parties. Ceux-ci seront donc tenus conjointement et solidairement des engagements qui y figurent'.
M. X ayant cédé régulièrement ses parts sociales à la société EDOGAWABASHI, ce qui n’est pas contesté, cette dernière est devenue son ayant droit. M. X lui a ainsi valablement transmis le bénéfice de la promesse de vente prévue par le pacte, en même temps que sa qualité d’associé dans la société ABOUTBATTERIES.COM.
S’agissant des moyens soulevés par M. Y, il convient de relever, d’abord, que même à considérer que la promesse de vente n’aurait été faite à M. X qu’en tant qu’il était associé, puisque la cession libre de parts n’était possible qu’entre associés en vertu des statuts de la société ABOUTBATTERIES.COM, il n’en reste pas moins que la société EDOGAWABASHI est elle-même devenue associée lors de l’acquisition des parts de M. X, ainsi que l’a entériné l’Assemblée Générale du 30 septembre 2014. La société EDOGAWABASHI pouvait ainsi, en tant qu’associée et qu’ayant droit de M. X, se trouver substituée en tant que bénéficiaire de la promesse de vente consentie par M. Y. En outre, il n’était pas nécessaire qu’un nouvel acte vienne formellement constater la substitution, ou qu’un nouveau pacte soit conclu entre la société EDOGAWABASHI et M. Y. En effet, le mécanisme de la substitution lui-même emporte que le bénéfice de la promesse de vente était transmis de droit à la société EDOGAWABASHI, sans formalisme particulier.
Ensuite, s’agissant du courrier du 10 septembre 2014, M. Y prend argument du fait que M. X s’y présentait encore comme bénéficiaire de la promesse de vente, ce qui démontrerait qu’il n’y avait pas eu substitution. Toutefois, au 10 septembre 2014, M. X était toujours associé de la société ABOUTBATTERIES.COM, puisqu’il n’avait pas encore cédé ses parts à la société EDOGAWABASHI à cette date. Son courrier mentionne d’ailleurs qu’il envisage de céder ses parts, non qu’il l’a déjà fait. Il ne peut donc en être déduit une absence de transmission de la promesse de vente au bénéfice de la société EDOGAWABASHI.
Encore, le fait que seul M. X, en son nom propre, demande des dommages et intérêts au titre de l’inexécution du pacte d’associés, alors que seule la société EDOGAWABASHI, en tant que bénéficiaire, pourrait y prétendre, ne peut permettre d’en déduire que la substitution n’a pas eu lieu.
Du reste, le bien fondé de la demande de M. X à ce titre sera examinée infra.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme la société PLATINUM PARTICIPATIONS, M. Y n’était pas délié de sa promesse par le courrier d’avocat qui aurait été transmis par M. X en 2011 et dont il est allégué qu’il concluait à la nullité du pacte. D’une part, la transmission de ce document, contestée par M. X, n’apparaît pas suffisamment démontrée, la pièce produite étant équivoque, en ce qu’il n’est pas possible de vérifier que la consultation d’avocat, au demeurant barrée du terme 'projet', était bien la pièce jointe au courriel de M. X daté du 30 novembre 2011. D’autre part et quoi qu’il en soit, un avis émis par une consultation d’avocat ne permet aucunement de délier un promettant de sa promesse, seule une juridiction pouvant prononcer la nullité de la promesse de vente, ce que d’ailleurs la Cour a écarté en l’espèce. En outre, la communication de la consultation d’avocat, à la supposer établie, ne serait pas à elle seule de nature à montrer que M. X a entendu délier M. Y de sa promesse, en l’absence de toute déclaration en ce sens.
Enfin, il ne peut pas davantage être valablement soutenu que M. Y pouvait décider de se rétracter unilatéralement, ce qui irait précisément à l’encontre des effets juridiques attachés à une promesse de vente.
Il se déduit de l’ensemble de ces analyses que la promesse de vente n’était pas caduque, mais qu’au contraire la faculté de substitution prévue au pacte d’associés a permis le transfert de la qualité de bénéficiaire de la promesse à la société EDOGAWABASHI. Cette dernière peut donc légitimement se prévaloir d’une éventuelle violation du pacte d’associés, qu’il convient désormais d’envisager.
II/ Sur la cession de parts sociales du 13 novembre 2014 :
A/ Sur les mesures d’instruction sollicitées par M. X et la société EDOGAWABASHI :
M. X et la société EDOGAWABASHI sollicitent, afin d’étayer leur demande et démonter une collusion frauduleuse entre la société PLATINUM PARTICIPATIONS et M. Y, que soient ordonnées une série de mesures d’instruction complémentaires, sur le fondement des articles 10 et 11 du Code de procédure civile.
Les intimés s’opposent à ces demandes.
La Cour, s’estimant suffisamment informée par les explications et pièces versées aux débats par les parties, considère que des mesures complémentaires d’instruction ne sont pas nécessaires. Cette demande sera rejetée.
B/ Sur la collusion frauduleuse entre M. Y et la société PLATINUM PARTICIPATIONS :
Les appelants demandent l’annulation de la cession de parts sociales intervenue entre M. Y et la société PLATINUM PARTICIPATIONS le 13 novembre 2014, considérant qu’elle a été faite en violation du pacte d’associés. Ils arguent que cette violation est frauduleuse, car elle résulterait d’une collusion entre M. Y et M. Z, gérant de la société PLATINUM PARTICIPATIONS et par ailleurs également associé de la société ABOUTBATTERIES.COM. Ils considèrent que M. Z était bien informé de l’existence d’un pacte d’associés, mais qu’il a sciemment choisi de l’ignorer, désirant faire acquérir par la société PLATINUM les parts sociales de M. Y, afin de se trouver en position majoritaire au sein du capital de la société ABOUTBATTERIES.COM.
La société PLATINUM PARTICIPATIONS et M. Y s’opposent à cette présentation des choses. La société PLATINUM PARTICIPATIONS soutient qu’elle n’était à aucun moment informée du pacte d’associés. Elle considère donc n’avoir commis aucune fraude, et s’être portée acquéreur des parts sociales de bonne foi.
Pour sa part, M. Y indique qu’il n’a pas évincé M. X, que ce dernier savait qu’une vente des parts sociales était envisagée et a qu’il a été en mesure de former une offre de prix, mais que le vendeur a naturellement préféré le prix le plus élevé offert par la société PLATINUM PARTICIPATIONS.
Il n’est pas contesté que le pacte d’associés du 5 septembre 2010 comprenait une promesse de cession de parts sociales de M. Y à M. X. L’acte portait également, assortie à la promesse de cession, la stipulation suivante : 'Monsieur E Y s’interdit de révoquer la présente promesse de vente pendant toute la durée du Pacte. Il ne pourra consentir aucun Transfert de Titres sans l’accord exprès de Monsieur D X.'
Afin d’étayer leurs demandes, les appelants arguent que l’existence d’une collusion frauduleuse constitue un fait juridique susceptible d’être démontré par tous moyens, et notamment par un faisceau d’indices concordants, qu’ils développent. Il convient d’examiner chacun de ces points successivement.
À titre liminaire, les appelants rappellent le climat conflictuel existant entre les associés de la société ABOUTBATTERIES.COM, en particulier entre MM. X et Z, tous deux cogérants et associés principaux ' chacun détenant, avant la cession litigieuse, 897 parts sociales, soit 39% du capital. Ce climat conflictuel n’est contesté par aucune partie et s’infère suffisamment des éléments en cause. Il est à remarquer que, dans ce contexte, l’enjeu associé à la cession des 138 parts sociales de M. Y (représentant 6%) était crucial dans le rapport de force, puisqu’elle pouvait permettre à l’un ou l’autre des associés principaux d’acquérir une majorité dans la société ABOUTBATTERIES.COM, étant précisé que par ailleurs M. Z pouvait compter sur les voix de M. A (230 parts, 10%) et que M. X contrôlait la société IMPRI+ (138 parts, 6%).
Premièrement, la discussion porte sur un échange de courriels ayant eu lieu entre MM. X et Y, à la date du 3 septembre 2014. M. Y y évoquait dans un premier temps le fait que M. X aurait transmis le pacte d’associés à M. Z. Ce à quoi M. X répondait 'Je n’ai rien transmis à Z, simplement précisé oralement que nous avions un pacte de sortie conjointe'. Était ensuite évoquée l’éventuelle transmission du pacte à M. B, comptable de la société, ce qui est sans emport.
Les parties se livrent à des interprétations et à des extrapolations sur ce que la phrase précitée de M. X pourrait signifier. S’il est affirmé clairement que M. X n’a pas transmis le document du pacte à M. Z, il n’en reste pas moins que M. X a pu informer oralement M. Z de l’existence d’un pacte et de ses différentes modalités, le fait qu’il ait écrit 'pacte de sortie conjointe’ n’empêche pas qu’il ait pu évoquer l’ensemble des stipulations du pacte d’associés. M. Z conteste avoir reçu cette communication orale. En l’état des éléments produits, il n’est pas possible de parvenir à une certitude sur ce point. Néanmoins, il pourra être pris en considération à la lumière de l’ensemble des faits.
Deuxièmement, les appelants signalent le vote accordé par M. Y à Z, lors de l’Assemblée Générale du 30 septembre 2014, alors ce dernier s’était porté candidat pour devenir cogérant. Ils estiment que cette décision de M. Y est surprenante, alors que ce dernier s’était toujours opposé à M. Z au sein de la société, et en déduisent que son revirement allégué est lié à l’offre faite pour le rachat de ses parts par la société PLATINUM PARTICIPATIONS, dirigée par M. Z.
M. Y rétorque que le rachat de ses parts n’a joué aucun rôle dans sa décision, qu’il était parfaitement libre de prendre, et qu’il avait par ailleurs perdu confiance en M. X suite à divers agissements de ce dernier, ce qui justifiait son vote tendant à désigner un cogérant.
La société PLATINUM PARTICIPATIONS ajoute que M. Y s’était déjà plusieurs fois opposé à M. X par le passé.
À ce sujet, il ne peut certes être reproché à M. Y d’avoir choisi de voter pour la nomination de M. Z en tant que cogérant. Il est toutefois à remarquer que précédemment à cette Assemblée Générale du 30 septembre 2014, M. Y s’était très régulièrement opposé à M. Z lors des votes au sein de la société ABOUTBATTERIES.COM, à tel point que ce dernier l’avait assigné, ainsi que M. X, pour leur reprocher un abus de majorité. Cet élément pourra être pris en considération dans l’appréciation de l’ensemble des événements invoqués.
Troisièmement, les appelants relèvent que, peu après sa nomination en tant que cogérant grâce au vote de M. Y, M. Z a autorisé le règlement par la société ABOUTBATTERIES.COM d’une facture adressée par la société AIGLEDEN, détenue par M. Y, et que M. X refusait auparavant de régler, l’estimant non justifiée.
Sur ce point, la société PLATINUM PARTICIPATIONS ne répond pas, et M. Y se limite à produire un échange avec le Commissaire aux Comptes, ainsi que son rapport, en déduisant que celui-ci confirme la régularité des comptes et conventions. Néanmoins ces deux pièces n’ont aucune valeur probante, car elles concernent toutes deux une période antérieure à la facture du 30 septembre 2013 en cause.
Dans un échange de courriels intervenu en décembre 2014, M. X réaffirmait à M. Z qu’il s’était toujours opposé au règlement de cette facture, qu’en aucun cas il n’avait autorisé.
Il convient de constater que la facture en question porte effectivement la mention 'bon pour paiement 07/10/2014', suivie de la signature de M. Z. Il s’en déduit que c’est bien M. Z, lequel venait alors d’être nommé cogérant depuis une semaine, qui a validé le paiement de cette facture, alors qu’elle demeurait refusée par M. X depuis plus d’un an.
Quatrièmement, M. X et la société EDOGAWABASHI prennent argument du désistement d’action, sans frais, opérée par Z à l’égard de M. Y, dans le cadre d’une procédure judiciaire distincte.
À ce sujet, la société PLATINUM PARTICIPATIONS ne s’explique pas, et M. Y allègue qu’il est sans emport sur le débat, la cession de parts sociales litigieuse ne comportant aucun engagement de désistement.
Il apparaît, ainsi qu’en démontre l’assignation versée aux débats par les appelants, que dans cette procédure, l’action avait été introduite par M. X (ainsi que M. A) à l’encontre de MM. Y et X, leur reprochant un abus de majorité au sein de la société ABOUTBATTERIES.COM. Était sollicitée la condamnation de MM. Y et X à la somme de 1 380 347 euros. Or, le 29 avril 2015, seulement quelques mois après l’accord intervenu pour la cession des parts sociales, M. X s’est désisté de cette action, à l’encontre de M. Y uniquement. Il est à remarquer que le fait qu’aucun engagement de désistement ne soit prévu par la cession de parts sociales, comme le met en avant M. Y, n’empêche pas qu’un accord oral a pu intervenir, au moment de la cession.
Cinquièmement, les débats portent sur le prix de cession des parts sociales. La société EDOGAWABASHI avait offert une somme de 150 000 euros pour l’ensemble des parts détenues par M. Y. Celui-ci les a finalement cédées à la société PLATINUM pour la somme de 500 000 euros. Les appelants affirment que c’est en s’accordant frauduleusement pour surenchérir sur leur offre que MM. Y et Z ont convenu de ce prix, et en déduisent que ceci fait apparaître que M. Z et sa société PLATINUM PARTICIPATIONS ne pouvaient ignorer l’existence de la promesse de cession, ainsi que de la première offre faite par la société EDOGAWABASHI.
Les intimés répondent que la somme de 150 000 offerte par la société EDOGAWABASHI était largement sous-évaluée, et en veulent pour preuve une étude d’un cabinet comptable, versée aux débats, qui estimait en 2013 la valeur des parts sociales détenues par M. Y à un somme, variable selon les modes de calculs, mais dans tous les cas supérieure à 600 000 euros.
Cependant, cette même étude comptable était contestée par M. X dans son courrier du
6 décembre 2014, qui offrait alors 300 000 euros, ignorant que M. Y avait dans l’intervalle cédé ses parts à la société PLATINUM PARTICIPATIONS.
Sixièmement, enfin, les appelants se prévalent du fait que la société PLATINUM PARTICIPATIONS n’a entrepris que tardivement les démarches de publicité relatives à la cession de parts, comportement qu’ils estiment être déloyal, et destiné à dissimuler autant que possible la collusion frauduleuse qu’ils allèguent.
La société PLATINUM PARTICIPATIONS réplique que M. X, en tant que gérant de la société ABOUTBATTERIES.COM, a été informé le 13 janvier 2015 de la cession, par une demande de consultation écrite des associés. Cette lettre mentionnait que la société PLATINUM PARTICIPATIONS disposait désormais de 1035 parts, soit ses 897 historiquement détenues ajoutées au 138 acquises auprès de M. Y.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats, et il n’est pas contesté, que la cession n’a été déclarée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg que le 30 avril 2015. Quant aux formalités de publicité imposées par l’article 1690 du Code civil, elles n’ont été accomplies que le 18 mai 2015, par une signification de l’acte de cession à la société ABOUTBATTERIES.COM. En outre, les appelants affirment que cette signification n’était pas complète, la page portant les modalités de la cession et notamment son prix étant manquante, ce qui peut effectivement être constaté au vu de la pièce n°76 qu’ils produisent. La société PLATINUM PARTICIPATIONS ne répond pas réellement à cette assertion, elle ne fait qu’indiquer que l’acte complet est connu de la partie adverse, puisqu’elle le produit elle-même. Ceci n’empêche pas que l’acte signifié le 18 mai 2015 ait pu être tronqué, ainsi que l’affirment les appelants, étant observé que les deux exemplaires de l’acte produits (pièces 29 et 76 des appelants) diffèrent par l’emplacement des paraphes. Quoi qu’il en soit, si M. X a pu être informé de la cession dès le 13 janvier 2015, il n’en reste pas moins qu’il n’est pas démontré qu’il a pu prendre connaissance de ses modalités précises à ce moment, et que les formalités n’ont été accomplies par la société PLATINUM PARTICIPATIONS que plus de six mois après la cession. M. X ajoute qu’il a été contraint, pour se voir informé formellement de la cession, d’en appeler au juge de la mise en état (dans la procédure portant sur l’abus de majorité), pour qu’il enjoigne la production de l’acte de cession.
Il importe de rappeler à ce stade que, ainsi cela a été retenu, le pacte d’associés était valable au moment de la cession de parts sociales à la société PLATINUM PARTICIPATIONS, il s’en déduit donc que M. Y, à cette occasion, a violé le pacte. La question essentielle, pour caractériser la collusion frauduleuse, est de savoir si M. Z et sa société PLATINUM PARTICIPATIONS étaient informés de ce pacte.
Il apparaît que l’ensemble des éléments analysés précédemment permet de déduire qu’il y a bien eu collusion entre MM. Y et Z. En effet, tous ces faits constituent un faisceau d’indices qui révèle que M. Z avait connaissance de l’existence du pacte d’associés. Sachant la volonté de M. Y de céder ses parts, M. Z ne souhaitait pas qu’elles puissent être acquises par M. X ou sa société EDOGAWABASHI, auquel cas il se serait trouvé en position minoritaire, alors qu’il est en dissension avec ce dernier depuis plusieurs années, ainsi que cela ressort amplement des débats. Il peut être observé qu’un accord entre MM. Y et Z est forcément intervenu, amenant le premier à voter en la faveur de la désignation du second en tant que cogérant, alors même qu’une procédure était encore en cours contre MM. Y et X pour abus de majorité. S’il ne peut être établi avec certitude que M. X a informé oralement M. Z du pacte, ainsi que le premier l’affirme dans un courriel, il se déduit nécessairement des indices relevés que M. Z en avait bien connaissance, soit par M. X, soit par M. Y. Suite à sa nomination en tant que cogérant, M. Z s’est en effet désisté à l’égard de M. Y, qu’il accusait jusque-là d’abus de majorité, désistement que M. Y a accepté
purement et simplement. Ce dernier a en outre obtenu le règlement de sa note d’honoraires, jusque-là contestée par M. X. En ce qui concerne le prix de cession, il convient de constater que la somme de 500 000 euros est plus de trois fois supérieure à celle offerte par la société EDOGAWABASHI dans un premier temps, son offre pour la somme de 300 000 n’étant intervenue que postérieurement à la cession. L’estimation produite en 2013 par la société DELOITTE ne paraît pas avoir été la base sur laquelle ce prix a été arrêté, puisqu’elle retenait une valeur encore supérieure. De plus, dès le 1er septembre 2014, M. Z avait fait inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale à venir le 30 septembre deux résolutions, portant sur sa nomination en tant que cogérant, ainsi que sur la réduction de la rémunération de M. X, au titre de ses fonctions de gérant. Or M. Z, qui connaissait parfaitement l’équilibre des voix au sein de la société, savait pertinemment que ces résolutions ne pouvaient être adoptées qu’avec le soutien de M. Y, ce qui a été le cas in fine. La somme importante offerte par M. Z et sa société PLATINUM PARTICIPATIONS a donc été le prix du soutien de M. Y. Cette collusion entre M. Y et M. Z apparaît d’autant plus certaine que ceux-ci se sont, dans un premier temps, employés à dissimuler la cession et ses modalités. M. X n’a pas été informé, alors même que M. Y était toujours en discussion avec lui pour la cession des parts. La preuve en est que la société EDOGAWABASHI procédait à une nouvelle offre le 6 décembre 2014, ignorant manifestement que la cession avait été faite à la société PLATINUM PARTICIPATIONS le 13 novembre. L’absence d’information à ce titre ne paraît pas résulter d’une simple négligence, comme le soutien la société PLATINUM PARTICIPATIONS, mais bien d’une volonté délibérée de dissimuler le plus longtemps possible une cession que les intéressés savaient frauduleuse et contraire au pacte d’associés. En démontre encore un courriel du 27 mars 2015, adressé par M. C, comptable de la société ABOUTBATTERIES.COM, à l’expert-comptable de la société, qui indique que l’actualisation de statuts de la société n’a pu être faite, en l’absence d’informations précises et officielles sur la cession de parts. Il se déduit encore d’échanges du 23 avril 2015 avec un avocat, Me NONNENMACHER, que ce dernier a effectué début 2015 une prestation de mise à jour des statuts, sans que ceux-ci aient été transmis à la société concernée elle-même, puisque M. X, en tant que gérant, et M. C, en tant que comptable, sollicitent la copie de cet acte, rappelant qu’ils n’ont toujours aucune information précise sur la cession.
En définitive, tous ces éléments établissent de manière certaine l’existence d’une collusion frauduleuse entre M. Y et la société PLATINUM PARTICIPATIONS, dirigée par M. Z.
Au surplus, il est rappelé que, contrairement à ce qu’avancent les intimés, M. X n’a nullement délié M. Y de sa promesse de vente par la transmission alléguée d’un mémoire d’avocat, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, au point I/ B/.
C/ Sur les conséquences de la collusion frauduleuse :
1/ La nullité de la cession de parts sociales :
M. X et la société EDOGAWABASHI soutiennent que la sanction de la collusion frauduleuse doit résider dans l’annulation de la cession de parts sociales.
Les intimés s’opposent à cette demande, estimant que même si la collusion frauduleuse était retenue par la Cour, sa sanction ne pourrait que consister en l’allocation de dommages et intérêts, conformément à l’article 1134 du Code civil.
Il est néanmoins de droit que si la violation simple d’une obligation de faire se résout en dommages et intérêts, conformément à l’article 1134 du Code civil, la violation d’une telle obligation résultant d’une collusion frauduleuse doit en revanche être sanctionnée par sa
nullité, en vertu notamment du principe 'fraus omnia corrumpit'.
En conséquence, la cession de parts sociales conclue entre M. Y et la société PLATINUM PARTICIPATIONS, à la date du 13 novembre 2014, doit être déclarée nulle, cette annulation emportant toutes les conséquences de droit. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
2/ La demande de dommages et intérêts formée par M. X :
M. X sollicite une indemnité au titre de dommages et intérêts, alléguant que la collusion frauduleuse lui a causé différents préjudices d’ordre matériel et moral.
Il demande, au titre de son préjudice moral, une somme de 150 000 euros, sous forme de provision, précisant qu’au cas où l’annulation de la cession de parts sociales serait écartée, un expert à désigner par la Cour pourrait chiffrer le solde de son préjudice.
Les intimés répliquent principalement que M. X n’a pas qualité pour solliciter une indemnité au titre de la violation du pacte d’associés, dans la mesure où celui-ci a été transmis à la société EDOGAWABASHI, et que cette dernière ne forme aucune demande indemnitaire. Ils ne forment cependant à ce titre aucune demande tendant à faire déclarer irrecevable la demande de M. X.
Ils ajoutent par ailleurs que le préjudice n’est pas démontré, non plus qu’un lien de causalité.
M. X n’allègue ni a fortiori ne démontre aucun préjudice précis. Il se contente de pures affirmations pour avancer qu’il a subi un dommage. Ainsi tant la consistance que l’étendue du préjudice allégué ne sont établis, pas plus qu’un éventuel lien de causalité avec la collusion frauduleuse.
Cette demande ne pourra dès lors prospérer, étant précisé que le seul fait de devoir défendre ses intérêts en justice ne constitue pas un préjudice indemnisable sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil, mais sera réparé par l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société PLATINUM PARTICIPATIONS sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de même que M. Y demande une somme de 20 000 euros, tous deux alléguant qu’ils ont subi un préjudice moral du fait de la procédure, selon eux abusive, diligentée par M. X et par la société EDOGAWABASHI.
Néanmoins, M. X et la société EDOGAWABASHI obtenant gain de cause, il ne peut être considéré que la procédure engagée par eux est abusive. Ces demandes seront rejetées.
IV/ Sur les demandes accessoires :
M. Y et la société PLATINUM PARTICIPATIONS, succombants, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. X et de la société EDOGAWABASHI, pour la somme totale de 5 000 euros.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 6 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. D X et la société EDOGAWABASHI de leurs demandes avant dire droit portant sur la mise en 'uvre de mesures d’instruction complémentaires,
DEBOUTE M. E Y et la société PLATINUM PARTICIPATIONS de leurs demandes en nullité et en caducité du pacte d’associés du 5 novembre 2010,
DECLARE nulle la cession de parts sociales intervenue le 13 novembre 2014 entre M. E Y et la société PLATINUM PARTICIPATIONS,
DEBOUTE M. D X de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. E Y et la société PLATINUM PARTICIPATIONS de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. E Y et la société PLATINUM PARTICIPATIONS aux dépens,
CONDAMNE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, M. E Y et la société PLATINUM PARTICIPATIONS in solidum à verser à M. D X et à la société EDOGAWABASHI la somme de 5 000 euros,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. E Y et de la société PLATINUM PARTICIPATIONS.
LE GREFFIER : LA PRÉSIDENTE :
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