Infirmation partielle 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 14 déc. 2017, n° 15/13539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 26 février 2015, N° 14/01464 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MARS c/ SA AXA FRANCE IARD, S.N.C. BANDOL LES TERRASSES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2017
N° 2017/375
Rôle N° 15/13539
SARL MARS
C/
[…]
Grosse délivrée
le :
à :
Me R. SIMON-THIBAUD
Me F. BOULAN
Me J-F JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01464.
APPELANTE
SARL MARS (Menuiserie Aménagement Rénovation Sécurité), immatriculée au RCS de Brignoles sous le n°405.360.975,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège 389 Chemin du Rébubéou – […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Philippe PIETTE de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
SA AXA FRANCE IARD prise tant en sa qualité d’assureur de la SARL MARS qu’en sa qualité d’assureur de la SARL BLUE FEELING,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 313 Terrasse de l’Arche – […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Nathalie CAMPANA de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocate au barreau de TOULON
[…]
immatriculée au RCS de LILLE EUROPE sous le n° 440672749
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme C D, greffier auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La SNC Bandol Les Terrasses a fait construire un ensemble immobilier dénommé Les Terrasses du Large à Bandol (Var), […], comprenant 40 appartements, 56 garages dont 13 doubles et […].
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement.
Les parties communes ont été livrées le 10 février 2006 avec des réserves.
La réception des travaux a été prononcée par le maître d’ouvrage le 27 mars 2006 par corps d’état séparés.
Par décision en date du 21 juillet 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses du Large arguant de divers désordres et de non conformités.
La mission de l’expert, Monsieur X, sera ensuite étendue à de nouveaux désordres.
Le rapport d’expertise sera clôturé le 22 novembre 2012.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 19 décembre 2006, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses du Large, dit le syndicat des copropriétaires, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon, la SNC Bandol Les Terrasses à l’effet de la voir condamnée au paiement de diverses sommes en indemnisation de ses préjudices.
Par actes d’huissier en date des 30 juin, 1er, 2, 3, 7 et 21 juillet 2008, la SNC Bandol Les Terrasses a appelé en cause divers intervenants à la construction et leurs assureurs.
Ces deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 26 février 2009.
Divers copropriétaires sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 21 mars 2013, puis le 17 décembre 2013.
Le tribunal de grande instance de Toulon a statué sur ces demandes par jugement en date du 26 février 2015, à l’encontre duquel la société AXA France iard en qualité d’assureur de la société CMT Clim’Services, a interjeté appel ( RG n°15/11173 ).
Par actes d’huissier en date des 16, 17 et 20 janvier 2014, la SNC Bandol les Terrasses avait également appelé en cause la société Menuiserie Aménagements Rénovation Sécurité, dite MARS, la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, ainsi qu’en tant qu’assureur de la société BLUE FEELING, à l’effet d’être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, en sollicitant la jonction avec l’instance principale ;
à titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 18 678,89 € au titre de l’effondrement des dalles du faux plafond du parking et de l’entrée de la résidence et celle de 14 352 € au titre du remplacement des portes de placards des chauffages, outre une indemnité de procédure.
Par décision en date du 26 février 2015, le tribunal de grande instance de Toulon, statuant sur l’instance ci-dessus, au visa du rapport d’expertise judiciaire du 22 novembre 2012, a :
— dit n’y avoir lieu à jonction de l’instance avec celle pendante devant le tribunal et initiée par le syndicat des copropriétaires,
— dit que la SARL MARS devra relever et garantir la SNC Bandol les Terrasses de toute condamnation au titre des malfaçons affectant les portes des placards de chauffage des appartements, dans la limite de 12 000 € HT, outre la TVA applicable au jour de son éventuelle condamnation et sous réserve de l’éventuelle indexation du montant de la condamnation,
— débouté la SNC Bandol les Terrasses de ses demandes à l’encontre de la société AXA France iard en tant qu’assureur responsabilité civile décennale de la SARL MARS,
— condamné la société AXA France iard en qualité d’assureur de la SARL BLUE FEELING à payer à la SNC Bandol les Terrasses la somme de 15 090,89 € au titre des dommages liés à l’effondrement des dalles de faux plafonds, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2014, date de l’assignation,
— condamné la société AXA France iard en qualité d’assureur de la SARL BLUE FEELING à relever et garantir la SNC Bandol les Terrasses de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, au titre de la reprise du joint entre le liner et l’étanchéité de la plage de la piscine,
— condamné la SARL MARS d’une part, la société AXA France iard en qualité d’assureur de la SARL BLUE FEELING d’autre part, à payer chacune à la SNC Bandol les Terrasses la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SARL MARS d’une part, la société AXA France iard en qualité d’assureur de la SARL BLUE FEELING d’autre part, aux dépens, répartis par moitié entre elles,
— autorisé la distraction des dépens.
La SARL MARS a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2015.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL MARS demande à la cour :
— de déclarer recevable l’appel qu’elle a interjeté,
— de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’appel dirigé à l’encontre de la société AXA France iard,
— de réformer la décision déférée,
— de constater que la concluante a strictement respecté les prescriptions contractuelles dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage, la SNC Bandol les Terrasses,
— de constater que la SNC Bandol les Terrasses a réceptionné les ouvrages sans aucune réserve,
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la concluante à relever et garantir la SNC Bandol les Terrasses des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre du désordre constituant le point 31 de la note établie par l’expert judiciaire le 9 juin 2008,
— de condamner la SNC Bandol les Terrasses aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SNC Bandol les Terrasses a formé appel incident et demande à la cour:
— de joindre la procédure à celle pendante sous le numéro RG 15/11173,
— de débouter la société MARS de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société MARS,
— de le réformer pour le surplus, de recevoir l’appel incident de la concluante à l’encontre de la société AXA France iard en tant qu’assureur de la société MARS,
— pour le cas où le jugement du tribunal de grande instance de Toulon rendu dans le cadre de l’instance principale, serait infirmé, et dans l’hypothèse d’une condamnation de la concluante au paiement de la somme de 12 000 € HT, de condamner solidairement ou in solidum la société MARS et la société AXA France iard à relever et garantir la concluante de toute condamnation au titre des désordres affectant les portes de placard,
— subsidiairement, de les condamner au paiement de la somme de 14 352 € au titre du remplacement de portes de placard des chauffages,
— en tout état de cause, de rejeter le surplus de toutes demandes qui seraient formées par d’autre intimés ou intervenants volontaires à l’encontre de la concluante,
— de condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AXA France iard en ses qualités d’assureur de la société MARS et d’assureur de la société BLUE FEELING demande à la cour :
— de dire parfait, le désistement d’appel de la société MARS à l’égard de la concluante en qualité d’assureur de la société BLUE FEELING, régulièrement accepté par celle-ci,
— de constater en conséquence le dessaisissement de la cour à l’égard de la concluante en qualité d’assureur de la société BLUE FEELING,
— de dire irrecevables et mal fondées les prétentions de la SNC Bandol les Terrasses à l’encontre de la concluante en sa qualité d’assureur de la société MARS,
— de dire n’y avoir lieu à jonction d’instances,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formée par la SNC Bandol les Terrasses à l’encontre de la concluante en sa qualité d’assureur de la société MARS,
— de dire que la SNC Bandol les Terrasses n’établit pas que le dommage invoqué relatif au défaut de joint des portes de placards de chauffage affecterait l’ensemble des logements de la résidence Les Terrasses du Large,
— de dire que la SNC Bandol les Terrasses n’établit pas que le problème de joint des portes de placards de chauffage serait constitutif d’un vice caché présentant un caractère décennal par impropriété à destination,
— de dire que la garantie de la concluante prise en sa qualité d’assureur de la société MARS n’est pas mobilisable pour le dommage relatif aux portes de placards de chauffage,
— de rejeter toute demande en garantie à l’encontre de la concluante comme mal fondée,
— de condamner la SNC Bandol les Terrasses aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est en date du 3 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour n’est saisie d’aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel et aucune cause d’irrecevabilité n’a lieu d’être relevée d’office, de sorte que l’appel sera déclaré recevable.
Il convient de constater que le désistement de la société MARS à l’égard de la société AXA France iard en sa qualité d’assureur de la société BLUE FEELING a été fait sans réserve et que cette dernière n’avait formé aucun appel incident ni demande incidente.
Par ailleurs, la SNC Bandol les Terrasses n’a formé appel incident à l’encontre de la société AXA France iard qu’en sa qualité d’assureur de la société MARS.
Il s’ensuit que conformément à l’article 401 du code de procédure civile, la cour est dessaisie concernant les dispositions du jugement relatives à la société AXA France iard en sa qualité d’assureur de la société BLUE FEELING.
Il convient par ailleurs de constater le désistement de la société MARS à l’égard de la société AXA France iard, assureur de celle-ci, la cour demeurant toutefois saisie en raison de l’appel incident formé par la SNC Bandol les Terrasses.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances pendantes devant une juridiction, peut être ordonnée, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la cour ne demeure saisie dans le cadre de la présente instance que des demandes de la SNC Bandol les Terrasses à l’encontre de la société MARS en charge du lot menuiseries intérieures, du chef du grief relatif aux portes des placards techniques, ainsi que de ses demandes à l’encontre de la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci.
Si l’appel en garantie formé par la SNC Bandol les Terrasses présente un lien avec l’instance principale engagée par le syndicat des copropriétaires à son encontre, il peut être néanmoins jugé séparément, de sorte qu’il n’apparaît pas utile de le joindre à cette instance.
La SNC Bandol les Terrasses sera déboutée en conséquence de sa demande de jonction.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des rapports de Monsieur Y, sapiteur que l’expert s’est adjoint en matière de chauffage, les éléments suivants :
— chaque appartement est équipé d’un petit groupe frigorifique de type eau-air installé dans un placard au-dessus d’un chauffe-eau ;
le dispositif impose une étanchéité parfaite du placard technique et en particulier de sa porte d’accès ;
— 11 appartements sur 40 ont été visités dans le cadre de la vérification du niveau thermique de l’installation de chauffage et 17 dans le cadre de la vérification de son niveau sonore : il a été constaté dans 3 appartements (appartement 4301 de Monsieur Z, appartement 4401 de Monsieur A et appartement 2106 de Monsieur B), que la porte du local technique n’était pas étanche (absence de joints périphériques et de seuil, ou porte légèrement voilée), ce qui réduit le débit d’air de reprise dans les pièces dont la porte est fermée et participe ponctuellement au niveau sonore excessif des installations, qui ne sont pas par ailleurs, conformes à la réglementation acoustique ;
la cause de ce dernier provient essentiellement de l’absence de gaine insonorisée sur la reprise de l’air et pour une faible partie, par la régénération de bruit dans les conduits et les grilles par augmentation du débit d’air supérieur à celui normalement nécessaire ;
— pour remédier aux désordres phoniques, Monsieur Y préconise notamment, outre la mise en place de conduits insonorisés sur la reprise d’air des installations, la vérification pour chaque appartement, de l’étanchéité des portes de placards techniques et le rajout de joint d’étanchéité si nécessaire ;
— Monsieur X a chiffré à 300 € HT par appartement, le coût de vérification de l’étanchéité des portes et de remplacement des joints et des portes d’origine voilées.
Il se déduit de ces éléments que même si Monsieur X, dont l’avis ne lie aucunement la juridiction par application de l’article 246 du code de procédure civile, a ensuite retenu le coût de remplacement des portes de placards dans l’ensemble des appartements, en l’imputant à la société MARS, la nécessité d’un tel remplacement n’avait nullement été objectivée par les constatations faites dans le cadre de l’expertise, seuls 3 appartements sur ceux visités ayant une porte de placard non étanche.
Le défaut d’étanchéité des portes de placard qui n’a été établi que pour 3 appartements sur 40 et qui ne participe que ponctuellement pour ces appartements, sans caractère déterminant, à leur niveau sonore excessif, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour entraîner une impropriété à destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
La responsabilité décennale de la société MARS ne saurait dès lors être engagée et le tribunal a exactement débouté la SNC Bandol les Terrasses de ses demandes à l’encontre de la société AXA France iard, assureur responsabilité civile décennale de cette société.
Par ailleurs, les procès-verbaux des opérations préalables à la réception faisaient mention de la nécessité pour la société MARS, de mettre en place dans un certain nombre d’appartements, des joints phoniques sur la porte du placard contenant le groupe frigorifique ;
le procès-verbal de réception établi le 27 mars 2006 ne fait état d’aucune réserve sur ce point.
Une absence de joint périphérique ou de seuil, ou la présence d’une porte voilée constituaient dès lors des défauts apparents qu’il appartenait à la SNC Bandol les Terrasses de mentionner au titre des réserves.
Le tribunal ne pouvait en conséquence retenir la responsabilité contractuelle de la société MARS à l’égard de la SNC Bandol les Terrasses, l’absence de toute réserve à la réception pour des désordres apparents, excluant toute recherche de responsabilité.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
La SNC Bandol les Terrasses qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
il n’est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement à payer à la société MARS la somme de 2000 € ;
l’équité ne justifie pas l’application de ce texte au profit de la société AXA France iard.
La décision déférée sera par ailleurs infirmée en ce qu’elle a condamné la société MARS au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure à la SNC Bandol les Terrasses.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SARL MARS à l’encontre de la décision du tribunal de grande instance de Toulon en date du 26 février 2015.
Donne acte à la SARL MARS de son désistement d’appel à l’égard de la SA AXA France iard en ses qualités d’assureur de la SARL BLUE FEELING et d’assureur de la SARL MARS.
Constate le dessaisissement de la cour à l’égard de la SA AXA France iard, assureur de la SARL BLUE FEELING.
Déboute la SNC Bandol les Terrasses de sa demande de jonction avec l’instance pendante devant la cour, enregistrée sous le numéro 15/11173.
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Toulon en date du 26 février 2015 en ce qu’elle a débouté la SNC Bandol les Terrasses de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France iard, assureur de la SARL MARS.
Infirme la dite décision :
en ce qu’elle a dit que la SARL MARS devra relever et garantir la SNC Bandol les Terrasses de toute condamnation au titre des malfaçons affectant les portes des placards de chauffage des appartements dans la limite de 12 000 € HT, outre la TVA applicable au jour de son éventuelle condamnation et sous réserve de l’éventuelle indexation du montant de la condamnation,
en ce qu’elle a condamné la SARL MARS au paiement des dépens et d’une somme de 1000 € à la SNC Bandol les Terrasses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la SNC Bandol les Terrasses de son appel en garantie à l’encontre de la SARL MARS.
Condamne la SNC Bandol les Terrasses aux dépens de l’instance d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’à payer à la SARL MARS la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SNC Bandol les Terrasses de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AXA France iard.
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert, Monsieur E X.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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