Confirmation 3 juin 2021
Rejet 8 septembre 2022
Cassation 25 mai 2023
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 juin 2021, n° 19/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 juin 2019, N° 18/00367 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02889 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HNVN
CG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
11 juin 2019 RG :18/00367
S.C.I. EKER
C/
X
Grosse délivrée
le
à Selarl Rochelemagne
Searl Lexavoue
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
APPELANTE :
SCI EKER Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°513686253, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A n n e H U C – B E A U C H A M P S d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Alain ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ ARLABOSSE, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ :
Me Michel X ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI MJD BAYLE dont le siège est […], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 5 février 2015
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Maxime MARTIN de l’AARPI LEBOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 03 juin 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige :
Suivant acte authentique reçu le 20 novembre 2009 par Me Blet notaire associé à Le Beausset (Var) , la SCI MJD Bayle a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI Eker les lots numéros 14 et 35 d’un ensemble immobilier dénommé « La Bastide » à Six Fours les Plages (Var), moyennant le prix de 380.000€ dont 133.000€ comptant , le surplus à payer au fur et à mesure de l’avancement des travaux , selon des modalités définies dans l’acte .
Le 5 mars 2015, la SCI MJD Bayle a été placée en liquidation judiciaire et Me Astier désigné comme mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier délivré le 1er août 2016, Me X ès qualités a fait assigner la SCI Eker en paiement de la somme de 210 000 €, représentant le solde du prix de vente.
Par jugement rendu le 11 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la SCI Eker à payer à Me X, ès qualités la somme de 210. 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011,
— autorisé Me X, ès qualités à inscrire une hypothèque judiciaire de ce montant sur les lots appartenant à la SCI Eker,
— condamné la SCI Eker à payer à M. X, ès qualités, la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SCI Eker aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Tanguy Berthouil.
Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2019, la SCI Eker a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 17 février 2021, la SCI Eker demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
— de déclarer prescrite l’action de Me X ès qualités tendant au paiement du solde du prix de vente des sommes dues par la SCI Eker,
— de débouter Me X ès qualités de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Me X es qualités au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante soutient que la prescription biennale du code de la consommation est applicable à l’action en paiement exercée par Me X ès qualités, dès lors qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle, de sorte qu’elle est en droit de bénéficier de la protection accordée au consommateur . Dans l’hypothèse de l’application d’une prescription quinquennale, elle prétend que le point de départ de la prescription a commencé à courir à compter de chaque appel de fonds. Elle invoque également la compensation avec des prestations accomplies par son gérant -M. Y Z avocat – pour le compte de la SCI MJ Bayle.
Suivant conclusions notifiées le 12 décembre 2021, Me X ès qualités demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— y ajoutant, condamner la SCI Eker à lui payer la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L’intimé soutient que la SCI n’a pas la qualité de consommateur et ne peut donc se prévaloir de la prescription biennale. Il estime que le point de départ de la prescription coincide avec la date de remise du bien soit le 5 octobre 2011 et en déduit que son action n’est pas atteinte par la prescription quinquennale, puisque l’assignation en justice est intervenue le 1er août 2016.
Il prétend qu’en raison des relations personnelles étroites existant entre les gérants des deux
SCI, l’exigibilité du paiement du prix a été reportée au jour de la livraison de l’immeuble.
La clôture de la procédure a été fixée au 18 février 2021 et les parties ont été dument autorisées par la cour à produire chacune une note en délibéré.
Motifs de la décision :
Sur la prescription :
Sur la nature de la prescription :
L’article L.137-2 du code de la consommation, créé par la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, a instauré une prescription abrégée au regard de celle de
l’article 2224 du code civil d’une durée de cinq ans et dispose :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
La SCI Eker invoque le bénéfice de cette prescription abrégée.
Il résulte de la lecture de l’extrait de Kbis que l’objet de la SCI Eker est l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers meublés.
Par ailleurs, l’acte authentique en date du 20 novembre 2009 portant acquisition de lots d’appartement en duplex et de box a un rapport direct avec cet objet social, dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que les lots acquis sont destinés à l’habitation personnelle d’un associé .
Il s’en déduit que la SCI Eker n’étant pas un acquéreur non professionnel, ne peut bénéficier des dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation.
Sur le point de départ de la prescription :
La vente en l’état futur d’achèvement conclue entre les parties pour un montant total de 380.000 € mentionne un paiement comptant de 133.000€ et le paiement du surplus , soit 247.000€ en fonction de l’avancement des travaux , soit :
— 57.000€ , au plancher du 1er étage
— 38.000€ au plancher du 2e étage
— 38.000€ au hors d’eau
— 38.000€ au hors d’air
— 38.000 € aux cloisons intérieures,
— 19.000€ à l’achèvement
— 19.000€ à la mise à disposition du logement
Certes, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance .
Toutefois, l’action en paiement du solde restant dû en matière de vente en état futur d’achèvement se prescrit à compter de la mise à disposition du logement, qui emporte son exigibilité, sauf si le promoteur a entendu se prévaloir antérieurement de l’exigibilité des sommes réclamées .
En l’espèce, il ressort des sommes inscrites sur les appels de fonds successifs adressés à la société Eker , qu’à chaque appel de fonds, il est repris le solde restant dû, sans que les précédents appels de fonds aient fait l’objet d’une autre réclamation,
C’est donc seulement à la date de la mise à disposition du logement , soit le 5 octobre 2011, coincidant avec l’exécution par le promoteur de ses obligations que la dette de l’acquéreur correspondant au total cumulé des appels de fonds non réglés est devenue exigible .
Il s’ensuit que le tribunal a exactement retenu que l’action engagée le 1er août 2016 par Me X ès qualités n’était pas prescrite en ce qu’elle tendait au paiement des sommes devenues exigibles à compter de la livraison du logement -le 5 octobre 2011-
Sur la demande principale :
Selon l’article 1315 du code civil, en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’acte d’acquisition en état futur d’achèvement en date du 20 novembre 2009 des lots 14 et 35 dans l’ensemble immobilier dénommé 'La Bastide’ à Six-Fours-les-Plages mentionne un versement comptant de 133.000€
S’agissant du surplus, représentant 247.000 € , il n’est pas contesté que la SCI Eker a versé
— la somme de 17.000€ le 10 janvier 2011
— celle de 20.000€ le 26 juillet 2011
La SCI Eker ne justifie pas avoir réglé d’autres sommes , de sorte qu’elle est bien redevable de la somme de 210.000€ .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Eker à payer à Me X ès qualités la somme de 210.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011 , et a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur les lots appartenant à la SCI Eker.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La cour ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions, confirmera également les chefs de décisions concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La sci Eker succombant en son recours, sera condamnée à payer à Me X, ès qualités la somme de 3. 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la SCI Eker à payer à Me Michel X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI MJD Bayle la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI Eker aux dépens d’appel
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Forage ·
- Arrosage ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Utilisation ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Préjudice de jouissance
- Restaurant ·
- Titre ·
- Lien de subordination ·
- Enseigne ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Lien
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Homme ·
- Pneu ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Sanction disciplinaire ·
- Salaire ·
- Mise en garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Enseigne ·
- Dommages et intérêts ·
- Lien de subordination ·
- Titre
- Société générale ·
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Solidarité ·
- Délai
- Commune ·
- Montagne ·
- Legs ·
- Testament ·
- Charges ·
- Cantal ·
- Révision ·
- Collectivités territoriales ·
- Vente ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Assurance-crédit ·
- Garantie ·
- Commerce extérieur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prime ·
- Pénalité ·
- Courtier
- Valeur en douane ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Importation ·
- Déclaration en douane ·
- Statistique ·
- Enquête ·
- Législation douanière ·
- Procédure douanière ·
- Déclaration
- Développement ·
- Mandat ·
- Réservation ·
- Vente ·
- Rémunération ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Dommages-intérêts ·
- Dominique ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contrat de mandat ·
- Biens ·
- Compte
- Assurance vie ·
- Prime ·
- Testament ·
- Successions ·
- Bénéficiaire ·
- Décès ·
- Faculté ·
- Partage ·
- Donation indirecte ·
- Patrimoine
- Associé ·
- Héritier ·
- Rachat ·
- Donations ·
- Assemblée générale ·
- Part sociale ·
- Compte ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Recel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.