Confirmation 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 13 juil. 2021, n° 19/22899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22899 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 novembre 2019, N° 18/06576 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 13 JUILLET 2021
(n° 2021/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22899 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/06576
APPELANTS
Monsieur H X
né le […] à […]
[…]
Madame I C épouse X
née le […] à […]
[…]
représentés par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0062
INTIMES
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
Madame L B Z
née le […] à […]
[…], […]
représentés par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme N GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme N GRASSO, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme N GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
****
EXPOSE DES FAITS
Madame K C divorcée Y est décédée le […] à l’âge de 87 ans, laissant pour héritiers :
— Son fils, D Y,
— Sa petite fille, L B épouse Z venant au droit de E Y, fille de la défunte, décédée le […]
— Sa s’ur, Madame I C épouse X et son beau-frère, Monsieur H X, légataires de la quotité disponible, selon testament olographe du 5 octobre 2012.
Monsieur M Y et Madame L B ont, par acte d’huissier en date du 12 juillet 2018, assigné les époux X devant le tribunal de grande instance de Créteil, lieu du dernier domicile de la défunte, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame K C.
Par jugement en date du 28 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Créteil a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de K C, décédée le […] ;
— Désigné, en l’absence de choix du notaire par les parties, Maître N O, notaire à Alfortville (Val-de Marne), pour y procéder ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— Commis tout juge de la 1re chambre pour surveiller ces opérations ;
— Ordonné le rapport à la masse successorale des primes versées par K C sur l’assurance vie Barclays le 9 mars 2016 et le 10 juin 2016 pour un montant total de 45.000 euros, cette somme
portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon déclaration du 11 décembre 2019, Monsieur et Madame X ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à la masse successorale des primes versées par K C sur l’assurance vie Barclays le 9 mars 2016 et le 10 juin 2016 pour un montant de 45 000' cette somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement.
Aux termes de leurs conclusions d’appelants signifiées le 20 mai 2020, ils demandent à la Cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil
Vu l’article 778 du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
DIRE recevables et bien fondés les Consorts X en leur appel,
CONFIRMER le jugement du 28 novembre 2019, en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de K C divorcée Y et commis Maître N O, Notaire à ce titre,
— Rejeté les demandes des Consorts Y et B sur les frais d’obsèques, les biens meublants et bijoux, les dons manuels et donations indirectes, le recel de succession et les dommages intérêts
INFIRMER le jugement en ce qu’il ordonné le rapport à succession de la somme de 45 000 ' versée sur l’assurance vie Barclays en mars et juin 2016,
Statuant de nouveau,
DEBOUTER Monsieur Y et Madame B de leur demande de rapport à succession de la somme de 45 000 ' versée sur l’assurance vie souscrite dans les livres de la BARCLAYS en mars et juin 2016,
CONDAMNER Monsieur Y et Madame B à payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur Y et Madame B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants font valoir que sur le plan médical, la circonstance que Madame C ait subi une chimiothérapie en 2015 n’était pas de nature à conclure à une altération de ses facultés mentales à cette date et donc à l’existence de virements suspects ; que le dossier médical de Madame C relate l’existence d’un cancer ovarien et de difficultés gastriques à compter de 2015 sans qu’il soit mentionné en revanche la moindre dégradation de ses facultés mentales jusqu’en août 2016 où le compte rendu d’hospitalisation de la Clinique de la Jonquière établi le 8 août 2016 fait état pour la première fois « d’une désorientation temporelle » ; que divorcée depuis plus de 25 ans au jour de son décès, Madame C a donc seule son patrimoine depuis cette rupture conjugale, en bonne mère de famille avisée, sans jamais avoir eu besoin de requérir des tiers ; qu’elle n’a jamais été une femme sous influence, mais à l’inverse une femme de tête, certaine de ses décisions et tenace ; que Madame C souhaitait faire prospérer l’assurance vie souscrite pour couvrir tout besoin financier ponctuel en cas de besoin et notamment les frais onéreux d’EPAHD, et d’autre part, faire bénéficier sa s’ur et son époux, et leurs enfants, du patrimoine acquis par elle; qu’issue d’une famille qui a connu la déportation dans les camps de la mort, Madame C a toujours entendu être généreuse avec les rares personnes qui l’entouraient et ainsi aider les membres de sa famille qui l’avaient toujours accompagnée, soit sa s’ur, son beau frère et leurs enfants, puisqu’il n’y avait aucun intérêt pour elle à conserver de grosses liquidités sur son compte courant, alors qu’elle était prise en charge par sa s’ur et son beau frère ou en EPAHD, et que sa vie quotidienne est réglée.
Aux termes de leurs conclusions d’intimés signifiées le 8 septembre 2020, Monsieur D Y et Madame L P épouse Z demandent à la Cour de :
Vu le décès de Madame K C divorcée Y, laissant comme héritiers son fils, Monsieur D Y et sa petite-fille, L B épouse Z, ainsi que Madame I X et Monsieur H X, selon testament olographe du 5 octobre 2012,
Vu l’article 815 du Code Civil,
Vu l’article 843 du Code civil,
Vu l’article L132-13 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 28 novembre 2019,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’allouer aux parties une indemnité au titre des frais irrépétibles engagées par elles,
DEBOUTER les consorts X des fins de leur appel comme non justifiées et non fondées,
Statuant de nouveau sur ce chef :
CONDAMNER in solidum les époux X au paiement de la somme de 5.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais de première instance et d’appel.
Ils contestent avoir eux mêmes rompu tous liens avec K C depuis plus de 15 ans bien qu’elle ait réclamé à ses enfants, D et E, la poursuite du règlement de la prestation compensatoire qui avait été mis à la charge de leur père Q Y lors du divorce ; que c’est selon eux leur mère, froide et insensible, qui a rompu de son propre chef les liens avec ses enfants et petits-enfants du fait de leur refus ; qu’ils ont également entretenu des relations avec la famille Teichmann, D Y ayant travaillé pour le fils F pendant douze ans, mais que ces relations se sont rompues après que D Y ait assigné son cousin et employeur devant le Conseil de prud’hommes ; qu’ils n’ont été informés du décès de leur mère par les intimés que tardivement et brutalement ; qu’il ressort
clairement du dossier médical que le cancer des ovaires de Madame C et la chimiothérapie subie en septembre et octobre 2015 l’ont considérablement affaiblie ; qu’elle avait des pertes de mémoire, était désorientée, que ses facultés intellectuelles étaient amoindries ; que les primes de 45 000 euros litigieuses sont largement excessives au regard des facultés de Madame C puisqu’alors qu’elle était âgée de 87 ans, gravement malade, et ne possédant plus de patrimoine immobilier vendu en viager en 2012, elle a placé la moitié de ses liquidités sur son contrat d’assurance vie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur le rapport à succession de la somme de 45 000 ' versée sur l’assurance vie Barclays en mars et juin 2016
Madame C a rédigé un premier testament le 20 octobre 2008, dans lequel elle écrivait : (fautes d’orthographe corrigées par la cour) « Je lègue la quotité disponible de mes biens à l’association du mémorial de la Shoah. Mes enfants sauront pourquoi je fais cela ».
En 2009, elle a rédigé un nouveau testament, par lequel elle a décidé de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie souscrit auprès de la Banque Barclays et de désigner comme bénéficiaire sa s’ur et son époux : « Je souhaite modifier la clause bénéficiaire de mon contrat d’assurance vie souscrit auprès de la banque Barclays et je désigne comme bénéficiaire Madame X I et à défaut son mari Monsieur X H ».
En 2012, elle a rédigé un nouveau testament par lequel elle révoquait celui du 20 octobre 2008 et qui a prévu expressément : « Je révoque le testament du 20 octobre 2008 au « Mémorial de la shoah » et lègue la quotité disponible à ma s’ur Madame I X à défaut en cas de décès à son époux Monsieur H X. Mes enfants que n’ait pas vus depuis l’année 2001 sauront pourquoi je rédige le présent testament. »
Au mois de janvier 2016 et au mois de mai 2016, deux chèques ont été émis du compte courant BNP Paribas pour être crédités sur le compte courant Barclays puis virés sur l’assurance -vie Barclays :
— 25.000 ' le 6.01.2016 (virement sur l’assurance-vie le 9.03.2016)
-20.000 ' le 31.05.2016 (virement sur l’assurance-vie le 9.06.2016).
Pour ordonner le rapport à la masse successorale des primes versées par K C sur l’assurance vie Barclays le 9 mars 2016 et le 10 juin 2016 pour un montant total de 45.000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la décision, le premier juge a retenu que « le caractère manifestement exagéré des primes doit être constaté à l’époque du versement des primes en tenant compte notamment de l’âge du souscripteur ainsi que de sa situation familiale et patrimoniale '. Les primes litigieuses ont été versées au printemps 2016 alors que Madame C était âgée de 87 ans et souffrait d’un cancer ayant nécessité une chimiothérapie fin 2015. A son décès, les capitaux disponibles sur ses comptes bancaires s’élevaient à environ 40 000 ' et la défunte ne possédait plus aucun patrimoine immobilier, son appartement ayant été vendu en viager en août 2012.Les intérêts de l’assurance vie ne servaient pas non plus à assurer le financement de l’EPAHD.. puisque cette dernière percevait la somme mensuelle de 3200 ' au titre de sa retraite et de la rente viagère, ainsi qu’une allocation APA d’un montant mensuel de 885 '.. Comme relevé en demande, les primes ainsi versées représentaient la moitié des liquidités de Madame C et l’utilisation du support de l’assurance vie ne répondait pas à un objectif d’investissement économique au regard de l’âge de la souscriptrice et de la composition de son patrimoine ».
Il résulte de l’article 843 du Code civil que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
L’article L132-13 du Code des assurances dispose :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.»
L’article L132-13 du code des assurances dispose donc d’une exception lorsque la prime versée par le stipulant présente un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés.
Dans cette hypothèse, le bénéficiaire du capital doit en faire rapport car la loi induit que l’opération est alors constitutive d’une libéralité sous la forme d’une donation indirecte au profit du tiers bénéficiaire.
Le caractère exagéré ou non des primes versées doit s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge du souscripteur ainsi que de sa situation patrimoniale et familiale, ainsi qu’au regard de l’utilité de la souscription du contrat.
A son décès, les capitaux disponibles sur les comptes bancaires de Madame C s’élevaient à la somme de 41.008,29 '. Elle ne possédait plus de patrimoine immobilier, son appartement ayant été vendu en viager en 2012. Elle percevait des ressources à hauteur de 3.245 ' au titre des retraites, de la rente viagère, ainsi qu’une allocation personnelle d’autonomie de 835.06 euros, ce qui lui permettait de financer les frais de l’EPAHD.
Les primes représentant la moitié de ses avoirs étaient donc manifestement exagérées et la souscription de l’assurance vie ne correspondait pas à un investissement utile pour elle ni à des opérations de prévoyance, eu égard à son âge et à ses conditions de vie.
Le tribunal a donc fait une exacte appréciation des faits de la cause, et lorsqu’ils soutiennent qu’en souscrivant le contrat d’assurance-vie avec pour seul bénéficiaire sa s’ur, Madame C a souhaité les gratifier, sans pour autant contester que les primes étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, force est de constater que les appelants reconnaissent l’existence d’une donation indirecte à leur profit.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à a nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans
l’indivision.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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