Infirmation 20 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 20 mai 2021, n° 16/08299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/08299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 septembre 2016, N° 14/01970 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACSF, SA VERSPIEREN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 16/08299
N° Portalis DBV3-V-B7A-RDMF
AFFAIRE :
F X
C/
R-S Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 14/01970
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me R PIETROIS
Me M N-BOYELDIEU
Me R-michel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
87590 SAINT-JUST-LE-MARTEL
Représentant : Me R PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714 – N° du dossier 2014P027
Représentant : Me R-philippe BOURRA de la SCP DEBLOIS DANCIE BOURRA, Plaidant, avocat au barreau de LIMOGES, vestiaire: 4
APPELANT
****************
1/ Monsieur R-S Z
[…]
[…]
2/ Monsieur O J K
[…]
[…]
3/ Madame H Y
[…]
[…]
4/ Mutuelle MACSF – LE SOU MEDICAL
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me M N-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003087
Représentant : Me Anne Charlotte GOURDIER substituant Me Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
INTIMES
5/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE
22 avenue R Gagnant
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me R-michel HOCQUARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 – N° du dossier 350102
INTIMEE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – Assignation à personne morale le 10.01.2017
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, président et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 décembre 2009, M. X a reçu, alors qu’il tapait sur un boulon avec un marteau pour procéder au démontage d’une roue de véhicule à son domicile, au niveau du globe oculaire gauche un éclat métallique.
Il s’est rendu au service des urgences de la clinique Chenieux, située dans le département de la Haute-Vienne, où il a été orienté vers les médecins ophtalmologues de la clinique après un premier examen par le médecin urgentiste.
Les docteurs Z et J K qui 1'ont examiné le même jour, ont constaté une acuité visuelle de 1/10e, une tension oculaire normale, une hypotonie oculaire à 4, une hémorragie antérieure et postérieure modérée.
Un examen de contrôle a été prescrit pour le 7 janvier 2010, au cours duquel M. X a été reçu par le docteur J K, qui a constaté une acuité visuelle et une tension oculaire normales.
En raison d’un flou visuel et d’une pupille dilatée, M. X a consulté le 25 mars 2010 le docteur Y, laquelle a constaté une baisse d’acuité visuelle à 5/10e, une tension oculaire normale, aucun signe de cataracte traumatique et le fond d’oeil a retrouvé le décollement postérieur du vitré. Un autre examen pratiqué (OCT) était normal.
Le médecin ophtalmologue a prescrit un nouveau contrôle trois mois plus tard (24 juin) pour surveillance du cristallin auquel est attribuée la baisse de l’acuité visuelle.
Pourtant, inquiet de la persistance des troubles, M. X a consulté le 1er juin 2010 le CHU de Limoges où, en raison des résultats de l’examen clinique (acuité visuelle de 5/10e, mydriase aréactive, cataracte avec dépôts pigmentés sur le cristallin, une hétérochromie ireienne et dépôts pigmentaires périphériques au fond d’oeil), plusieurs examens complémentaires ont été prescrits.
Un scanner a été pratiqué le 8 juin et, en raison des résultats, un électrorétinogramme a été effectué le 17 juin. A la suite de ces examens, il a été mis en évidence la présence d’un corps étranger métallique intra-oculaire de petite taille (2 mm x l mm) et le diagnostic de sidérose oculaire a été posé.
Le 28 juin 2010, le professeur Rombert, praticien hospitalier au CHU de Limoges, a procédé à l’ablation du corps étranger. A la suite d’une visite de contrôle le 5 juillet suivant, devant l’effondrement visuel, il est décidé de réopérer M. X pour ablation de cataracte associée à une vitrectomie. A l’occasion de cette intervention, effectuée le 24 août, est diagnostiqué un décollement de rétine sans déchirure périphérique.
En octobre 2010, l’acuité visuelle est remontée à 5/10e, mais en septembre 2011, M. X a à nouveau consulté pour effondrement visuel, et est réopéré en raison d’un décollement de rétine total avec prolifération vitréorétienne (PVR) évoluée. Toutefois, il n’a pas récupéré sa vision.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges, saisi par M. X pour déterminer les responsabilités des médecins ophtalmologues consultés au sein de la clinique Chenieux et évaluer son préjudice, a ordonné une mission d’expertise, confiée au docteur B-L, qui a déposé son rapport le 9 août 2012.
Par actes des 20, 22 et 24 janvier 2014, M. X a assigné le docteur Z, le docteur J K, le docteur Y, la CPAM de la Haute Vienne, la société MACSF et la société Verspieren devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir réparer son préjudice.
Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a:
— rejeté la demande de M. X tendant à l’annulation du rapport d’expertise établi par le docteur B L,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre des docteurs Z, J K et Y, et de la société MACSF,
— débouté la CPAM de la Haute Vienne de ses demandes,
— condamné M. X à supporter la charge des dépens de l’instance,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par acte du 23 novembre 2016, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Verspieren, l’appelant n’ayant pas respecté les délais pour signifier ses conclusions à la société.
Par arrêt du 20 septembre 2018, la cour d’appel a ordonné une expertise judiciaire en désignant le professeur Robert.
Par ordonnance du 28 mai 2019, un nouvel expert a été désigné, le docteur A.
L’expert a déposé son rapport le 1er octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2021, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que les docteurs Z, J K et Y ont commis une faute engageant leur responsabilité civile professionnelle,
— condamner in solidum les docteurs Z, J K et Y à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. X,
— condamner la MACSF à garantir les condamnations prononcées à l’encontre des docteurs Z, J K et Y,
— juger conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation que le déficit fonctionnel permanent inclut « pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales »,
— fixer le préjudice de M. X comme suit sous réserve notamment de la créance des tiers payeurs :
Postes de préjudice
Total du
préjudice
Créance de la
victime
Créance des tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles
6 195,90 euros
0
6 195,90 euros
Frais divers
1 698 euros
1 698 euros
Pertes de gains professionnels
actuels
5925,61 euros
0
5925,61 euros
Dépenses de santé futures
4.586,12 euros
A réserver
4.586,12 euros
Incidence professionnelle
151 234,20 euros
151 234,20 euros
Déficit fonctionnel temporaire
total et partiel
3 523,60 euros
3 523,60 euros
Préjudice esthétique temporaire
8 000 euros
8 000 euros
Souffrances endurées
6 000 euros
6 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
Dont :
altérations fonctionnelles
68 000 euros
56 000 euros
6 000 euros
68 000 euros
souffrance permanente
altérations de la qualité de vie
6 000 euros
Préjudice esthétique permanent
5 000 euros
5 000 euros
Préjudice d’agrément
10 000 euros
10 000 euros
Préjudice sexuel
3 000 euros
3 000 euros
Total
273 163,43 euros
256 455,80 euros
16 707,63 euros
En conséquence :
— condamner in solidum les docteurs Z, J K et Y et leur assureur la MACSF à payer à M. X la somme de 256 455,80 euros,
— fixer le point de départ des intérêts en application de l’article 1231-7 du code civil à la date à laquelle a été délivrée l’assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance de Limoges soit le 17 juin 2011,
— juger que les sommes porteront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— déclarer l’arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Vienne et à la société Verspieren,
— condamner in solidum les docteurs Z, J K et Y et leur assureur la MACSF à verser à M. X la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les docteurs Z, J K et Y et leur compagnie d’assurance, la MACSF, aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la présente instance, ceux de première instance, les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir, ceux de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 août 2011 ainsi que le coût de la mesure d’instruction exécutée, avec recouvrement direct,
— débouter les docteurs Z, J K et Y et leur compagnie d’assurance, la MACSF de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Par dernières écritures du 27 janvier 2021, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :
— recevoir la CPAM de la Haute-Vienne en son appel incident,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— constater la responsabilité exclusive des docteurs Z, J K et Y dans les conséquences dommageables de l’erreur de diagnostic intervenue à la suite de l’accident domestique dont a été victime M. X le 29 décembre 2009.
En conséquence :
— condamner in solidum les docteurs Z, J K et Y, ainsi que la MACSF à verser à la CPAM de la Haute-Vienne la somme de 15 971,42 euros, au titre du remboursement des prestations versées à M. X et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner in solidum les docteurs Z, J K et Y, ainsi que la MACSF à régler à la CPAM de la Haute-Vienne les intérêts au taux légal sur la somme de 11 100,42 euros à compter du 22 septembre 2014, date de la première demande, et pour le surplus à compter des
présentes écritures ; lesdits intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— constater que les docteurs Z, J K et Y, ainsi que la MACSF sont également redevables de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 4 décembre 2020 à la somme de 1 098 euros, et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès de la CPAM de la Haute-Vienne,
— condamner in solidum les docteurs Z, J K et Y, ainsi que la MACSF à régler à la CPAM de la Haute-Vienne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les docteurs Z, J K et Y, ainsi que la MACSF au paiement des entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 15 février 2021, MM Z et J K, Mme Y et leur assureur la MACSF demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement la décision entreprise.
En conséquence :
— constater l’absence de faute des docteurs Z, J K et Y,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre des docteurs Z, J K et Y, ainsi que de la MACSF,
— débouter la CPAM de la Haute Vienne de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à verser aux intimés la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement :
— constater que le retard de diagnostic imputable aux docteurs Z, J K et Y n’a pu être à l’origine que d’une perte de chance pour M. X d’éviter le dommage,
— évaluer cette perte de chance à 50%,
— ramener les sommes sollicitées par M. X en indemnisation de son préjudice à de bien plus justes proportions et appliquer le taux de perte de chance retenu,
— appliquer à la créance de la CPAM de la Haute-Vienne le taux de perte de chance de 50%,
— débouter M. X de ses demandes au titre des souffrances endurées post consolidation et de l’altération de la qualité de vie,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me M N, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021.
SUR QUOI,
La cour dans son arrêt du 20 septembre 2018, a notamment constaté, à la lecture du rapport du docteur B-L que la principale question, soit le caractère fautif ou non de l’erreur de
diagnostic qui a retardé de plus de six mois l’extraction du corps étranger se trouvant dans l’oeil du patient, et l’imputabilité à ce retard de la pathologie survenue et à l’origine de la perte de vision de l’oeil gauche n’était pas discutée de façon argumentée, ce qui causait un grief évident à M X, et mettait la cour dans l’impossibilité de statuer, en l’état de l’avis médical contraire qu’il produisait.
Aux termes du rapport d’expertise ordonné par la cour, le docteur A conclut comme suit :
Les soins dispensés par les docteurs Z, J K et Y n’ont pas été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science au jour où ils ont été donnés. A aucun moment il n’a été prescrit d’examen complémentaire à la recherche d’un corps étranger alors que les éléments de l’anamnèse étaient suggestifs et qu’une plaie de paupière avait été notée aux urgences. Cette négligence est à l’origine de la perte de vue à gauche.
Le traumatisme initial est réel et intense, un éclat métallique éjecté lors de la frappe d’un marteau sur un burin a transpercé la paupière supérieure gauche et l’oeil gauche pour se ficher à l’intérieur de l’oeil à 5h30.
Les lésions initiales sont réelles, corroborées par l’examen aux urgences de la clinique Cherieux et le scanner des orbites au CHU de Limoges.
Il n’y avait pas d’état antérieur comme démontré par les examens visuels de médecine du travail.
Il existe une concordance entre le traumatisme sur l’oeil gauche et la perte de la vue unilatérale de l’oeil gauche ; une concordance de mécanisme entre la présence d’un corps étranger en fer dans l’oeil pendant six mois et les lésions de sidérose oculaire constatées au CHU de Limoges.
Le délai d’apparition est immédiat avec une baisse visuelle et rougeur dues à la présence du corps étranger.
La continuité évolutive est sans surprise. L’apparition d’une sidérose est due au délitement lent du fer du corps étranger dans l’oeil gauche. Elle atteint de nombreuses tuniques de l’oeil et notamment le cristallin, le vitré et la rétine. Ces altérations ont joué un rôle majeur au regard de la perte de la vue malgré les interventions successives.
Il est certain actuellement que l’oeil gauche est perdu. Les conséquences de la sidérose ont nécessité plusieurs interventions, malheureusement, la fonction visuelle est perdue.
Le lien de causalité est direct, certain et exclusif.
Un diagnostic plus précoce aurait évité l’apparition de la sidérose et ses conséquences oculaires comme la cataracte. Ce diagnostic plus précoce aurait minimisé les séquelles.
Les intimés soutiennent que le rapport du docteur B-L est parfaitement valable et que c’est à raison que le tribunal s’est prononcé en fonction de ses conclusions. Ils rappellent que leur examen de M X était normal et qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir diagnostiqué la présence du corps étranger dans son oeil. Ils indiquent par ailleurs que l’état actuel de l’appelant est imputable au décollement rétinien, qui n’a été diagnostiqué qu’en septembre 2010, et qui constituait une pathologie antérieure au traumatisme; ils ajoutent que ce décollement rétinien ne résulte pas de l’erreur de diagnostic.
Subsidiairement, ils font valoir que si la cour devait retenir l’existence d’un retard de diagnostic qui leur soit imputable, elle ne pourra prendre en compte qu’une perte de chance de 50% pour M X d’avoir pu éviter la perte de vue de l’oeil gauche puisqu’en effet, il n’existe aucun élément médical de nature à retenir avec certitude que le décollement de rétine survenu après l’intervention d’extraction du corps étranger soit la conséquence du retard de diagnostic.
***
La cour ne répétera pas l’argumentaire rappelé ci-dessus aux termes duquel elle a d’ores et déjà jugé que le rapport du docteur B-L était tout à fait insuffisant pour se prononcer sur la
responsabilité des praticiens mis en cause.
Le docteur A a indiqué que le corps étranger intra oculaire n’avait pas été diagnostiqué par les trois ophtalmologistes de la clinique Cherieux et que, 'pire', il n’avait même pas été recherché, malgré la notion de traumatisme oculaire assez violent pour entraîner la présence de sang dans l’oeil. L’expert ajoute qu’aucun examen complémentaire n’a été demandé par ces praticiens et explicite son analyse : le premier jour, seul l’oeil a été examiné, les paupières ne l’ont pas été. Si elles avaient été examinées, les ophtalmologistes n’auraient pas manqué de remarquer la plaie palpébrale diagnostiquée par le médecin des urgences de la clinique. Cette plaie témoignait qu’un corps étranger avait frappé l’oeil au point de déchirer la paupière, en sorte qu’il était nécessaire de le rechercher, afin de vérifier qu’il n’avait pas pénétré l’oeil.
L’expert a en outre rappelé que la présence d’un corps étranger endoculaire montre un risque de 19% de décollement de rétine sur une série de 1 235 yeux, mais que l’absence de diagnostic de la plaie du globe oculaire combinée à l’absence de diagnostic d’un corps étranger intra-oculaire pendant plus de cinq mois est responsable à 100% du décollement de rétine (souligné par la cour).
En réponse aux dires des praticiens, le docteur A a clairement indiqué que toute l’évolution pathologique de cet oeil, y compris le décollement de rétine, est liée à la durée de séjour du corps étranger dans l’oeil et à la sidérose oculaire qui vient elle-même de la déliquescence de ce corps étranger 'oublié’ dans l’oeil. On ne saurait donc appliquer ici un simple pourcentage de risque de décollement de rétine dû à un corps étranger intra-oculaire, alors qu’une pathologie complexe, la 'sidérose’ s’est développée du fait de l’absence de diagnostic de ce corps étranger intra-oculaire.
Eu égard aux constations de l’expert judiciaire, les contestations des trois ophtalmologistes sont dépourvues de portée.
Il est en effet bien démontré que leur carence dans le diagnostic est à l’origine directe et certaine de la perte de vision de M X. Il convient donc de retenir leur responsabilité pleine et entière dans le préjudice subi par M X, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une perte de chance.
Sur la réparation du préjudice
Le préjudice sera liquidé sur la base du rapport du docteur A dont les conclusions sont les suivantes :
déficit fonctionnel temporaire total : 5 jours d’hospitalisation
déficit fonctionnel temporaire partiel :
— du 29.12.2009 au 27.06.2010 : 15%
— du 29.06.2010 au 11.09.2010 : 30%
— du 14.09.2010 au 27.09.2011 : 30% pendant 3 mois puis 15% jusqu’au 28.09.2011
— du 30.09.2011 au 30.12.2011 : 30%
Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 (mydriase, oeil gauche rouge hétérochromie irienne)
Souffrances endurées : 3/7 pour les deux interventions supplémentaires, les périodes d’incertitude et la souffrance morale
Date de consolidation : 31 décembre 2011. Les séquelles sont fixées, il n’y a plus de soins actifs.
Préjudice esthétique : 2/7 pour l’oeil rouge et en divergence.
Déficit fonctionnel permanent : 25% pour la cécité de l’oeil gauche.
Le préjudice d’agrément est présent. M X a arrêté le football, le tennis et le ski. Il ne voit pas le cinéma en 3D. Il a des difficultés à la conduite prolongée et au bricolage.
Préjudice sexuel : il existe une diminution de la libido en rapport avec les tensions dans son couple nées de la modification de son aspect physique et de son inquiétude au regard de l’avenir.
Incidence professionnelle : fatigabilité accrue sur écran
Frais futurs : consultation ophtalmologique tous les six mois, traitement à vie par collyres.
Il existe des réserves en aggravation.
Les dépenses de santé actuelles
M X n’a pas conservé de frais de soins à sa charge.
La CPAM quant à elle a déboursé la somme de 5 459,40 euros.
Les praticiens et leur assureur seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Les frais divers
M X sollicite une somme de 1 500 euros correspondant au coût de l’assistance de son médecin-conseil, le docteur C, pour avis puis assistance à la deuxième opération d’expertise et une somme de 198 euros au titre de ses frais de déplacement pour se rendre chez les médecins experts.
Les intimés ne forment aucune observation sur ce chef de demande.
Il convient donc d’y faire droit et une somme de 1 698 euros sera allouée à M X de ce chef.
Les pertes de gains professionnels actuels
M X n’a subi aucune perte de salaire avant la consolidation puisqu’il a bénéficié d’indemnités journalières à hauteur de 5 925,61 euros (et non pas 5 925,90 euros comme indiqué par erreur par l’appelant).
La CPAM sollicite le paiement desdites indemnités.
Les intimés ne forment aucune observation sur ce chef de demande.
Ils seront condamnés in solidum à verser la somme de 5 925,61 euros à la CPAM.
Le déficit fonctionnel temporaire
De ce chef, M X sollicite une indemnisation sur la base du rapport d’expertise et de 23 euros par jour, ce qui est parfaitement adapté.
Les intimés ne forment aucune observation sur ce chef de demande.
En conséquence, il convient d’évaluer le préjudice comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 5 jours d’hospitalisation = 5 x 23 euros = 115 euros
déficit fonctionnel temporaire partiel :
— du 29.12.2009 au 27.06.2010 : 15% = 23 euros x 15% x 180 jours = 621 euros
— du 29.06.2010 au 11.09.2010 : 30% = 23 euros x 30% x 74 jours = 510,60 euros
— du 14.09.2010 au 27.09.2011 : 30% pendant 3 mois (soit jusqu’au 14 décembre 2010) = 23 euros x 30% x 91 jours = 627,90 euros, puis 15% du 15 décembre 2010 jusqu’au 28.09.2011, = 23 euros x 15% x 287 jours = 990,15 euros
— du 30.09.2011 au 30.12.2011 : 30% = 23 euros x 30% x 91 jours = 627,90 euros.
Soit au total, une somme de 3 492,55 euros qu’il convient d’allouer à M X.
Les dépenses de santé futures
Il n’en est pas resté à la charge de M X, qui demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se réserve le droit de solliciter réparation du préjudice qu’il subirait en raison d’une aggravation des séquelles dues à la faute des intimés.
Cette demande est inutile, toute victime d’un dommage étant en droit de solliciter la réparation d’une aggravation éventuelle de celui-ci.
La CPAM sollicite la somme de 4 586,12 euros au titre des frais de santé futurs.
Les intimés ne forment aucune observation sur ce chef de demande.
Il convient de faire droit à la demande de la CPAM à hauteur de 4 586,12 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il a été évalué à 2,5/7 par l’expert.
M X sollicite de ce chef une somme de 8 000 euros.
Les praticiens et leur assureur offrent de verser une somme de 4 000 euros soit 2 000 euros après application du taux de perte de chance.
Eu égard au préjudice subi par M X, caractérisé par l’expert, il lui sera alloué une somme de 5 000 euros.
[…]
Ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, elles ont été évaluées par l’expert à 3/7.
M X sollicite une somme de 8 000 euros de ce chef.
Les praticiens et leur assureur offrent une somme de 5 000 euros, soit 2 500 euros après application du taux de perte de chance.
Compte tenu des souffrances endurées par M X, essentiellement caractérisées par une forte angoisse, les souffrances seront justement réparées par l’allocation d’une somme de 7 000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent
Il a été fixé à 25% par l’expert eu égard à la cécité de l’oeil gauche.
M X sollicite la somme de 56 000 euros sur la base de 2 240 euros du point.
Les praticiens et leur assureur ne forment aucune observation sur ce chef de demande.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 56 000 euros, sur la base de 2 240 du point, ainsi que le sollicite à raison M X.
[…]
M X sollicite la somme de 6 000 euros.
Les praticiens et leur assureur soutiennent que les souffrances endurées post-consolidation ne font pas partie de la nomenclature Dinthillac et sont déjà prises en compte dans le calcul du déficit fonctionnel permanent.
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Il en est de même des souffrances perdurant au-delà de la date de consolidation.
Il n’y a donc pas lieu d’allouer à M X une indemnisation au titre de ce préjudice, d’ores et déjà indemnisé au titre du DFP.
L’incidence professionnelle
M X indique qu’il souffre d’une fatigabilité accrue sur l’écran, que la luminosité le gêne, qu’il a d’ailleurs été classé travailleur handicapé le 28 avril 2017 par la MDPH. Il ajoute qu’il avait presque finalisé un projet professionnel de longue haleine lorsqu’il a été victime de son accident, que c’est un de ses collègues qui a mené le projet à son terme et qu’il a donc connu une profonde déception. Sur la base d’un coefficient de pénibilité de 25% multiplié par le montant de son salaire mensuel moyen ( 2 600 euros), il parvient à une somme de 650 euros par mois, représentative de l’incidence professionnelle qu’il subit.
Il sollicite ainsi les sommes de :
— 58 500 euros au titre des arrérages échus entre la consolidation et la liquidation fixée au 30 juin 2020
— 92 734,20 euros au titre de la capitalisation après liquidation, sur la base de l’euro de rente limitée à 65 ans pour un homme de 52 ans (650 euros x 12 mois x 11,889).
Il demande au total la somme de 151 234,20 euros (58 500 + 92 734,20).
Les intimés considèrent que ce mode de calcul est critiquable et ne semble pas refléter la réalité de la situation professionnelle de M X, qui, et c’est tant mieux, exerce toujours au même poste au sein de la même entreprise depuis l’accident. Ils demandent à la cour de ramener la somme sollicitée à ce titre à de bien plus justes proportions qui ne saurait excéder 20 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Les séquelles dont souffrent M X entraînent une forte fatigabilité, son travail s’exerçant sur écran. Âgé de 43 ans lors de la consolidation, il devra supporter cette pénibilité accrue pendant de longues années encore.
Le préjudice de ce chef sera justement réparé par une somme de 50 000 euros.
L’altération de la qualité de vie
M X sollicite de ce chef une somme de 6 000 euros, considérant que l’expert a mis en évidence des douleurs physiques séquellaires et des troubles dans les conditions d’existence qui caractérisent une altération de la qualité de vie.
Les praticiens et leur assureur prétendent que l’altération de la qualité de vie ne fait pas partie de la nomenclature Dinthillac et est déjà prise en compte dans le calcul du déficit fonctionnel permanent.
Cette analyse est exacte. M X est mal fondé à solliciter une indemnisation de ce chef, alors que ce préjudice a d’ores et déjà été pris en compte dans le cadre de la réparation du DFP.
Le préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 2/7.
M X sollicite la somme de 5 000 euros de ce chef. Il indique que l’altération de son apparence physique est indéniable et lui est d’ailleurs rappelée par ses collègues de travail qui l’ont surnommé 'neunoeil'.
Les intimés offrent de verser 3 000 euros soit 1 500 euros après application du taux de perte de chance.
Compte tenu des séquelles esthétiques et de leur localisation, il convient d’allouer à M X une indemnisation de 5 000 euros.
Le préjudice d’agrément
M X sollicite la somme de 10 000 euros de ce chef en indiquant que la perte de vision de l’oeil gauche l’a conduit à arrêter de pratiquer le football, le tennis et le ski.
Il ajoute que la pratique du bricolage est très compromise.
Les intimés observent que si le docteur A a retenu l’existence de ce préjudice aux termes de son rapport, il appartient à l’appelant de justifier avoir renoncé à des activités sportives du fait de sa cécité, ce qu’il ne fait pas.
M X justifie de sa pratique régulière du football notamment par la production des attestations de MM D et E qui témoignent de ce qu’il avait joué plus jeune au plus haut niveau régional, participait depuis 2005 à des compétitions au sein du club de Monpreignac et avait tout abandonné après son accident. Il est par ailleurs assez évident qu’eu égard aux troubles générés par la perte de vision d’un oeil, il ne peut plus s’adonner au bricolage dans les mêmes conditions qu’antérieurement.
Compte tenu des privations subies, et de l’âge de M X à la consolidation, 43 ans, il lui sera alloué en réparation de son préjudice d’agrément la somme de 6 000 euros.
Le préjudice sexuel
L’expert a retenu ce chef de préjudice.
M X sollicite la somme de 3 000 euros.
Les intimés ne contestent pas le principe de ce préjudice.
Il sera alloué à M X la somme de 3 000 euros.
Toutes les sommes accordées à M X produiront intérêts à compter du jugement entrepris, soit à compter du 8 septembre 2016.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
La somme totale allouée à la CPAM de la Haute Vienne est de 15 971,13 euros. Conformément à sa demande, MM Z et J K, Mme Y et leur assureur la MACSF seront condamnés in solidum au paiement des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 11 100,42 euros à compter du 22 septembre 2014, date de la première demande, et pour le surplus à compter du 27 janvier 2021, date de ses conclusions en appel. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Ils seront également condamnés à verser à la CPAM la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M X aux dépens.
MM Z et J K, Mme Y et leur assureur la MACSF seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des deux expertises, ainsi qu’aux dépens de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 août 2011 que le magistrat avait provisoirement mis à la charge de M X.
Ils verseront en outre une somme de 6 000 euros à M X et une somme de 2 000 euros à la CPAM de la Haute Vienne au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées à la cour.
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit que MM Z et J K, Mme Y sont responsables de l’entier préjudice subi par M X à la suite de l’accident du 29 décembre 2009.
Condamne in solidum MM Z et J K, Mme Y et la MACSF à payer à M X les sommes suivantes :
— 1 698 euros au titre des frais divers
— 3 492,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées
— 56 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2016.
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Rejette les demandes formées par M X au titre des souffrances permanentes et de l’altération de la qualité de vie.
Condamne in solidum MM Z et J K, Mme Y et la MACSF à payer à la CPAM de la Haute Vienne la somme de 15 971,13 euros au titre du remboursement des prestations versées à M X, augmentée des intérêts ayant couru sur la somme de 11 100,42 euros à compter du 22 septembre 2014, et pour le surplus à compter du 27 janvier 2021.
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne in solidum MM Z et J K, Mme Y et la MACSF à payer à la CPAM de la Haute Vienne la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne in solidum MM Z et J K, Mme Y et la MACSF à payer à M X la somme de 6 000 euros et à la CPAM de la Haute Vienne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum MM Z et J K, Mme Y et la MACSF aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des deux expertises, ainsi qu’aux dépens de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 août 2011 qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Assureur ·
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Code civil ·
- Responsabilité
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Client ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Rémunération variable ·
- Harcèlement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement
- Consorts ·
- Assainissement ·
- Titre ·
- Vente ·
- Demande ·
- Indexation ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Budget ·
- Dépassement ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Décoration ·
- Mariage ·
- Pièces ·
- Préjudice moral ·
- Prestataire ·
- Manquement
- Constitution ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Investissement ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur amiable ·
- Nullité
- Air ·
- Associations ·
- Aéronef ·
- Aérodrome ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Tracteur ·
- Assurances ·
- Faute ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Appel ·
- Résiliation ·
- Fins ·
- Paiement des loyers ·
- Intervention volontaire
- Ambulance ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Huissier ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Prospective ·
- Facture
- Désistement ·
- Caravaning ·
- Vacances ·
- Partie ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Vieux ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cahier des charges ·
- Servitude ·
- Lotissement ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Document ·
- Connaissance ·
- Acte authentique ·
- Acte de vente ·
- Publicité foncière
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Publicité trompeuse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Dispositif médical ·
- Plateforme ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Concurrence
- Retrocession ·
- Jeune agriculteur ·
- Parcelle ·
- Installation ·
- Droit de préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Exploitation ·
- Publicité foncière ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.