Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 23 sept. 2021, n° 20/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00266 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4 décembre 2019, N° 2012F853 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SCP DELPHINE RAYMOND, SARL ADEQUATEC c/ SA MMA IARD SA, Société BTSG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00266 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TWII
AFFAIRE :
SARL ADEQUATEC
…
C/
Société X prise en la personne de Me B Z es qualité de liquidateur judiciaire de la Société […]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° Section : 00
N° RG : 2012F853
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me L A,
Me M N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ADEQUATEC
[…]
[…]
Représentant : Me L A, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200016
Représentant : Me François MUSEREAU, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
SCP H Y prise en la personne de Maître H Y es qualité de mandataire judiciaire de la Société ADEQUATEC
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me L A, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200016
Représentant : Me François MUSEREAU, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTES
****************
Société X prise en la personne de Me B Z es qualité de liquidateur judiciaire de la Société […]
N° SIRET : 434 12 2 5 11
[…]
[…]
Représentant : Me M N de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 2020058 – Représentant : Me Victor RANIERI, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 – N° du dossier 20200016
N° SIRET : 440 04 8 8 82
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2120206
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Adequatec a pour activité l’ingénierie dans le traitement de l’eau et l’assainissement, elle est titulaire
d’un brevet pour une presse à vis (Adequapress) permettant la déshydratation des boues biologiques
d’épuration des eaux urbaines et industrielles.
Ayant remporté un appel d’offre public du syndicat d’assainissement de la plaine de l’Ousse – dont l’ordre de
service du 14 août 2006 visait un marché de 227.400'-, elle a confié la réalisation d’un Adequapress DH 3200
à la Société de Construction Métallique et Chauffage (la société SCMC), qui a livré cette machine le 12
décembre 2006 à Idron (64).
A la suite de dysfonctionnements mécaniques, la société SCMC a procédé en janvier 2007 à la dépose, à la
fourniture et au remplacement des pièces défectueuses de cette installation.
Les 27 mars et 2 juillet 2007, la société SCMC a émis deux factures pour un montant total de 71.961,88 ' TTC
qu’elle a adressées à la société Adequatec.
La société Adequatec n’a pas réglé ces factures.
Le 6 février 2008, la société SCMC l’a mise en demeure de lui en régler le montant, en vain.
Par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2011, la société SCMC a assigné la société Adequatec devant le tribunal
de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 71.961,88 '.
Par acte du 6 février 2012, la société Adequatec a assigné en intervention forcée la société Mutuelle du Mans
Assurance (la société MMA) – assureur de SCMC – aux fins de la déclarer recevable en sa demande
d’intervention forcée de la société MMA, de voir condamner solidairement les sociétés SCMC et MMA à lui
régler la somme de 639.521,32 '.
Par jugement avant dire droit du 9 mai 2014, le tribunal :
— ordonné la jonction des procédures,
— désigné en qualité d’expert M. J K de la Batie avec notamment comme mission de:
/ donner son avis sur l’origine des défauts de fonctionnement constatés, entre la conception, la fabrication ou
l’installation du matériel Adequapress,
/ donner son avis sur les comptes présentés par les parties et s’adjoindre, s’il estime utile, tous sapiteurs aux
fins d’estimer le préjudice consécutif éventuel;;
/ d’une façon générale, fournir au tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier les prétentions respectives
des parties ;
/ dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l’instance par le dépôt de conclusions en
ouverture de rapport d’expertise ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
— dit les droits, moyens et dépens réservés.
Par jugement du 24 juin 2016, le tribunal de commerce de Châlons-sur-Saône a prononcé la liquidation
judiciaire de la société SCMC et a désigné la SCP X, prise en la personne de M. B Z, en
qualité de liquidateur judiciaire.
L’expert judiciaire, nommé par le tribunal le 9 mai 2014, a déposé son rapport le 26 septembre 2016.
Par jugement du 29 août 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de
redressement judiciaire à l’égard de la société Adequatec et a désigné la SCP H Y, prise en la
personne de Mme H Y, en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a:
— reçu la SCP X, prise en la personne de M. B Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la
société de Construction Métallique et Chauffage-SCMC en son intervention volontaire à l’instance,
— reçu la SCP H Y, prise en la personne de Mme H Y, ès qualités de mandataire
judiciaire de la société Adequatec en son intervention volontaire à l’instance,
— rejeté l’exception de nullité du rapport de l’expert judiciaire, M. J K de la Batie, soulevée par la
SCP H Y, prise en la personne de M. H Y, ès qualités de mandataire judiciaire
de la société Adequatec,
— débouté la SCP H Y, prise en la personne de Mme H Y, ès qualités de
mandataire judiciaire de la société Adequatec de sa demande de résolution du contrat, conclu entre la société
Adequatec et la société Construction Métallique et Chauffage-SCMC, relatif à la fabrication pour le compte
de la société Adequatec d’un déshydrateur Adequapress DH 3200 à installer sur le site d’une usine d’épuration
située à […],
— débouté la SCP H Y, prise en la personne de Mme H Y, ès qualités de
mandataire judiciaire de la société Adequatec de toutes ses demandes à l’encontre de la société civile
professionnelle X, prise en la personne de M. B Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la
société Construction Métallique et Chauffage-SCMC,
— débouté la SCP H Y, prise en la personne de Mme H Y, ès qualités de
mandataire judiciaire de la société Adequatec de ses demandes à l’encontre de la société Mutuelle du Mans
Assurance-MMA IARD,
— fixé la créance en principal de la SCP X, prise en la personne de M. B Z, ès qualités de
liquidateur judiciaire de la société Construction Métallique et Chauffage-SCMC à la somme de 71.961,88 ',
augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2008,
— Ordonné à la SCP H Y, prise en la personne de M. H Y, ès qualités de
mandataire judiciaire de la société Adequatec, l’inscription de cette créance en principal de 71 961,88 ' au
passif de la société Adequatec,
— fixé la créance de dommages et intérêts de la SCP X, prise en la personne de M. B Z, ès
qualités de liquidateur judiciaire de la société de Construction Métallique et Chauffage-SCMC, pour
procédure abusive de la part de la société Adequatec, à la somme de 10.000 ',
— ordonné à la SCP H Y, prise en la personne de M. H Y, ès qualités de
mandataire judiciaire de la société Adequatec l’inscription de cette créance de 10 000 ' au passif de la société
Adequatec,
— Ccndamné in solidum la société Adequatec et la SCP H Y, prise en la personne de M.
H Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Adequatec à verser à la SCP X,
prise en la personne de M. B Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construction
Métallique et Chauffage-SCMC la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamné in solidum la société Adequatec et la SCP H Y, prise en la personne de Mme
H Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Adequatec, à verser à la société
Mutuelle du Mans Assurance-MMA IARD la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamné la SCP H Y, prise en la personne de M. H Y, ès qualités de
mandataire judiciaire de la société Adequatec aux dépens de l’instance,
— ordonné l’inscription au passif de la société Adequatec – au profit de la société de Construction Métallique et
Chauffage-SCMC – du montant des honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme toutes taxes comprises
de 15 120,20 '.
Par déclaration du 15 janvier 2020, la société Adequatec et la société SCP H Y ès qualités
de mandataire judiciaire devenu commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société
Adequatec ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1 mars 2021, la société Adequatec et la société SCP H
Y ès qualités de mandataire judiciaire devenu commissaire à l’exécution du plan de redressement
judiciaire de la société Adequatec demande à la cour de :
— Déclarer la société Adequatec et la société SCP H Y ès qualités recevables et bien fondées en
leur appel,
— Déclarer la société X ès qualité et la société MMA irrecevables et en tout cas mal fondés en leur fin de
non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société H Y ès qualités,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— Débouter la société X prise en la personne de M. Z ès qualités de mandataire liquidateur de la
liquidation judiciaire de la société SCMC mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions tant à l’égard
de la société SCP H Y ès qualités que de la société Adequatec,
— Déclarer la société la société X prise en la personne de M. Z ès qualité de mandataire liquidateur
de la liquidation judiciaire de la société SCMC et la société MMA irrecevables à contester leur responsabilité
et garantie,
— Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société Adequatec et la société SCMC, aux torts exclusifs
de la société SCMC,
— Fixer la créance de la société Adequatec au passif de la liquidation judiciaire de la société SCMC à hauteur
de 696.593 ',
— Condamner les société MMA à payer à la société Adequatec la somme de 696 593 ' à titre de
dommages-intérêts,
Subsidiairement, ordonner la compensation entre la créance de la société Adequatec et la créance de la société
SCMC si celle-ci était reconnue,
— Condamner in solidum la société X prise en la personne de M. Z ès qualités de mandataire
liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SCMC et la société MMA à payer à la société Adequatec
la somme de 30 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société X prise en la personne de M. Z ès qualités de mandataire
liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SCMC et la société MMA aux entiers dépens d’instance,
d’expertise et d’appel,
— Autoriser M. A dont distraction au profit de M. L A, avocat, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2020, la société MMA demande à la cour de:
— Déclarer irrecevable, faute de qualité à agir, la société H Y en son appel du jugement du 04
décembre 2019,
— Confirmer le jugement rendu le 04 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre,
— Débouter la société Adequatec de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Adequatec au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Limiter la garantie de la société MMA au plafond prévu au contrat souscrit par la société SCMC, s’agissant
des dommages immatériels, non consécutifs,
— Débouter la société Adequatec du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2020, la société X agissant en la personne de M. B
Z, désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction Métallique et Chauffage -
SCMC demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable, faute de qualité à agir, la société H Y ès qualités en son appel du
jugement du 4 décembre 2019 et en ses conclusions du 16 avril 2020,
— Déclarer autant irrecevables que mal fondées la société H Y ès qualités et la société
Adequatec en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la société H Y, prise en la personne de
Mme H Y ès qualités et la société Adequatec au paiement de la somme de 15.000 ' sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette condamnation
étant postérieure à la cessation des fonctions la société H Y ès qualités et à l’adoption du plan
de redressement par voie de continuation de la société Adequatec ne devront pas faire l’objet d’une fixation de
créance au passif mais devront être exécutés sans délai,
— Condamner les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Mme M N,
JRF-Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2021
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de Me Y ès qualités
La SCP X soutient qu’un plan de redressement de la société Adequatec ayant été adopté par le tribunal de
commerce de La Rochelle, le dirigeant de cette société a été rétabli dans ses droits et qu’il n’appartient pas à la
SCP H Y, commissaire à l’exécution du plan, d’intervenir dans une procédure judiciaire, de
sorte que son appel est irrecevable.
Il ressort cependant de l’article 914 du code de procédure civile que l’irrecevabilité de l’appel devait être
soulevée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en traiter.
La SCP X ne soutient ni ne justifie avoir saisi le conseiller de la mise en état d’une demande en ce sens,
de sorte que cette fin de non-recevoir est irrecevable.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Adequatec et la SCP H Y soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire viole l’article 238 du
code de procédure civile, en ce qu’il aurait outrepassé sa mission en donnant une appréciation d’ordre
juridique, et l’article 275 du même code, les vis endommagées qui auraient dû être examinées par l’expert étant
restées en possession de la société SCMC qui les a mises au rebut, de sorte que l’expert n’a pu les voir, ce qui a
retiré toute valeur probante à son rapport dont le tribunal aurait dû constater la nullité. Elles critiquent le
raisonnement suivi par le tribunal qui a retenu la validité du rapport d’expertise.
La SCP X soutient que les appelantes n’ont eu de cesse de retarder la procédure et l’expertise, ayant
demandé cette dernière avant d’en soutenir la nullité. Elle ajoute qu’à considérer que l’expert a procédé à une
mention d’ordre juridique, la nullité ne saurait porter que sur la mention, et non sur le rapport en son entier.
Elle relève que la mise au rebut de la vis sans fin est intervenue avant la désignation de l’expert judiciaire, de
sorte que celui-ci ne peut se le voir reprocher. Elle souligne que le juge chargé du contrôle de l’expertise a,
malgré l’absence de cette pièce, ordonné que l’expertise se poursuive.
Les MMA considèrent que l’expert n’a pas outrepassé ses pouvoirs, au vu de la mission qui lui était donnée, et
qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des dispositions de l’article 238 du code de
procédure civile. Elle s’étonne du raisonnement des appelantes déduisant de la mise au rebut de la vis en cause
par la SCP X, la nullité du rapport.
***
L’article 238 du code de procédure civile prévoit notamment que le technicien chargé de l’exécution d’une
mesure d’instruction 'ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique'.
Si les appelantes reprochent à l’expert, dans les conclusions de son rapport, d’avoir indiqué que 'de ce fait,
SCMC est en mesure de solliciter le règlement des factures émises en 2007", outrepassant ainsi sa mission, il
sera rappelé qu’ aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par
l’article 238 au technicien commis.
Il sera également précisé que le juge est en droit de s’approprier l’avis d’un expert, même si celui-ci a exprimé
une opinion d’ordre juridique excédant les limites de sa mission.
Dès lors, et étant rappelé que l’appréciation de la portée du rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des
juges du fond, Adequatec et la SCP H Y ne sont pas fondées à solliciter de cette mention
figurant dans le rapport d’expertise, la nullité de celui-ci.
Selon l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les
documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties,
l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien,
le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer
toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
En l’espèce, Adequatec et la SCP H Y soulignent que l’expert n’a pas pu examiner les vis qui
ont été endommagées, celles-ci étant restées à la disposition de la SCMC qui les a mises au rebut.
Pour autant, le jugement dont appel a relevé qu’il n’était pas contesté que cette mise au rebut était intervenue
antérieurement à la nomination de l’expert judiciaire, et les appelantes ne le contestent pas davantage dans
leurs conclusions d’appel.
Le jugement a également relevé que la vis en cause avait pu être examinée lors d’expertises amiables qui
avaient eu lieu précédemment, en présence des parties et de leurs assureurs, et que des photos avaient alors été
prises qui avaient été transmises à l’expert et soumises aux débats.
Il convient également de considérer que cette difficulté a été soumise à l’appréciation du juge chargé du
contrôle des mesures d’instruction, lequel a rendu une ordonnance sur ce point le 24 février 2016 dans
laquelle, après avoir relevé que l’expert considérait qu’il pouvait mener à bien son expertise en l’absence de
cette pièce compte-tenu des constatations, documents et photos dont il disposait, il a été ordonné que
l’expertise soit reprise et menée jusqu’à son terme.
Il en ressort que l’expert a estimé qu’il pouvait, en dépit de l’absence de cette pièce, mener à bien son
expertise, ce qui a été ordonné.
Dès lors, si Adequatec et la SCP H Y peuvent contester le contenu ou les conclusions de
l’expertise du fait du défaut d’examen de cette pièce par l’expert, elles ne sont pas recevables à solliciter sur ce
point la nullité du rapport d’expertise sur le fondement de l’article 275 du code de procédure civile.
Elles seront donc déboutées de leur demande en ce sens, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le fond du litige
Adequatec et la SCP H Y soutiennent que l’expert de la SCMC avait reconnu l’engagement de
sa responsabilité, et que les dysfonctionnements provenaient du montage non-conforme de la machine par
SCMC, de sorte que les intimées ne sont pas recevables en leurs contestations. Selon elles, le
dysfonctionnement s’explique par un défaut de fabrication des anneaux et entretoises composant le tambour à
l’intérieur duquel se trouve la vis sans fin, et laquelle a été modifiée comme les tambours dans lesquels elle
évolue, de sorte qu’il ne peut être déduit du remplacement de la vis la disparition des dysfonctionnements, qui
sont en fait imputables au tambour. Elles affirment que l’origine des désordres revient à SCMC, critiquent
l’expertise judiciaire au vu d’autres consultations, qui expliquent les problèmes rencontrés par des erreurs de
montage, l’expert judiciaire n’expliquant pas pourquoi le nombre de spires sur la vis explique sa détérioration.
Elles écartent tout défaut de conception, retiennent un défaut de fabrication par SCMC, détaillent les rapports
de MM. C et D, ce dernier imputant l’origine des endommagements aux défauts des entretoises.
Elles en déduisent l’entière responsabilité de SCMC dans la survenance du dommage, et sollicitent la
résolution du contrat conclu entre les parties. Elles ajoutent subsidiairement que SCMC est partiellement
responsable des dysfonctionnements, et doit donc voir sa demande en paiement rejetée.
SCMC reprend à son compte les conclusions du rapport d’expert judiciaire, lequel a relevé qu’Adequatec était
le seul concepteur de l’équipement, et que le profil initial de la vis sans fin était inadéquat, de sorte
qu’Adequatec devait supporter seule la responsabilité des problèmes. Elle souligne que les appelantes essaient
de discréditer l’expertise judiciaire, au profit d’expertises amiables, mais que leurs demandes doivent être
rejetées.
MMA conteste avoir reconnu la responsabilité de la SCMC son assurée, comme toute erreur de montage, qui
serait apparue lors des essais de fonctionnement de l’appareil, le cabinet Gab Rolins relevant aussi un défaut
de conception. Elle critique les dernières analyses commandées par les appelantes auprès de sachants, qu’elle
analyse et qui ne permettent pas d’infirmer les conclusions de l’expert judiciaire.
***
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 juillet 2016 rappelle qu’après la livraison par SCMC du
déshydratateur en décembre 2016 à la station d’Idron (64), des problèmes sont apparus qui ont nécessité en
janvier 2007 les interventions d’ADEQUATEC et de SCMC.
Des cabinets d’expertise privés sont alors intervenus, dont le rapport Eurea diligenté par l’assurance
d’ADEQUATEC, qui a conclu à l’absence de problème de conception mais que seul un problème de montage
pouvait être à l’origine du dysfonctionnement, l’expert comptable mandaté par la MMA indiquant que selon
leur expert technique (M. E) la responsabilité de la SCMC ne pouvait être engagée qu’à hauteur de 50%.
Pour autant, les appelantes ne peuvent en déduire qu’au vu de l’avis tel qu’ainsi rapporté de M. E (dont
l’analyse en cause n’est pas versée) en faveur d’un partage de responsabilité, les intimées seraient empêchées
de conclure à l’entière responsabilité d’Adequatec. Le principe de l’estoppel ne peut, au vu de la mention d’un
avis d’un sachant privé, non produit, même contraire aux intérêts des intimées qui l’avaient commandité, les
rendre irrecevables à conclure à leur irresponsabilité.
L’expert judiciaire a rappelé qu’Adequatec conservait la maîtrise de la conception de l’équipement, que sa
commande à SCMC détaillait les composants et solutions associées afin de fabriquer le déshydratateur, la
SCMC restant en charge de la réalisation du dossier de fabrication notamment des plans.
Il a noté que la vis sans fin utilisée dans l’équipement fonctionnant lors de l’expertise était très différente du
profil conçu initialement par Adequatec. Il a précisé qu’ 'en dehors de son environnement la vis sans fin doit
être dotée d’un pas progressif conjuguant la compression de la boue liquide sans nécessiter une puissance de
rotation élevée. Une trop grande compression des boues nécessiterait un moteur de forte puissance tout en
risquant de créer un bouchon avant d’arriver à la sortie du liquide séparé du solide. Cette explication décrit
le désordre constaté à savoir le grippage partiel de la vis sans fin et l’évacuation des boues semi-déshydratées
par les orifices réservés à l’évacuation des liquides'.
Il a indiqué que son analyse reposait sur l’observation des différences entre les deux vis sans fin (vis initiale et
vis modifiée en mars 2007), le taux de compression étant de 10 pour la vis initiale, de 2,4 pour la vis modifiée.
L’expert judiciaire a relevé une inversion du positionnement du moto-réducteur par SCMC, tout en relevant
qu’Adequatec aurait dû s’en rendre compte lors des essais, ainsi que des erreurs dans l’empilage des anneaux et
des entretoises reconnues aussi par SCMC.
Pour autant, après comparaison des pas et amplitudes entre les vis sans fin initiale et modifiée, il a déduit de
ses observations que l’origine du défaut se trouvait dans la conception, le profil initial de la vis sans fin n’étant
ni adapté ni optimisé.
Si Adequatec et la SCP H Y soutiennent que les dysfonctionnements sont dus à un défaut de
fabrication des anneaux et entretoise composant le tambour à l’intérieur duquel évolue la vis sans fin, la cour
observe qu’elle ne démontre pas l’avoir soutenu devant l’expert judiciaire, dont la mission a duré plus de deux
années, et dont le rapport est rendu après débats contradictoires..
Les erreurs de montage de SCMC, soulignées par les appelantes, ont été reconnues et prises en considération
par l’expert judiciaire, qui a retenu qu’il s’agissait d’erreurs mineures qu’il n’a pas retenues comme cause des
désordres.
L’affirmation par les appelantes dans leurs conclusions que, du fait du respect dans un second temps par la
SCMC du nombre des anneaux, de leur dimension ainsi que des entretoises, les dysfonctionnements ont
disparu, ne permet pas, par les pièces versées, d’établir que ces modifications apportées par SCMC sur les
pièces qu’elle a produites ont entraîné la disparition des dysfonctionnements, et que les pièces antérieures en
étaient responsables.
Par ailleurs, la commande passée le 22 septembre 2006 par Adequatec auprès de SCMC donne les
caractéristiques des équipements de l’Adequapress, soit le nombre, la matière, le diamètre, l’épaisseur des
anneaux et des entretoises ; la conception des vis et leurs données techniques y sont aussi précisées. La
réception et les essais des anneaux, filets, tambours… a également été assurée par Adequatec, et les appelantes
n’expliquent pas comment les défauts de fabrication des pièces réalisées par SCMC n’auraient pas été observés
lors des essais auxquels Adequatec a procédé.
Or, si l’analyse de M. C, réalisée non contradictoirement après l’expertise judiciaire à la demande des
appelantes, fait état de bruits importants et anormaux apparus (notamment avant la mise en service) sur
lesquels les appelantes se fondent pour retenir que les erreurs de montage sont à l’origine des problèmes
rencontrés, l’apparition de ces bruits est contestée par la note technique de M. E. Le rapport EUREA
(réalisé pour l’assureur d’Adequatec) mentionne aussi un bruit strident, mais il ne ressort pas des pièces
qu’Adequatec -qui a réalisé les essais- aurait signalé ces bruits, alors qu’un technicien de SCMC s’est rendu à
deux reprises sur le site (note technique de M. E) et ne les aurait pas relevés.
L’expert judiciaire a relevé que la vis sans fin utilisée avec succès dans l’équipement qu’il a observé était
'extrêmement différente du profil conçu initialement par Adequatec', et les appelantes n’expliquent pas
pourquoi Adequatec a modifié la conception de sa vis sans fin, si le problème résultait d’une difficulté de
montage.
L’expert judiciaire a sur ce point relevé que 'la vis sans fin doit être dotée d’un pas progressif conjuguant la
compression de la boue liquide sans nécessiter une puissance de rotation élevée. Une trop grande
compression des boues nécessiterait un moteur de forte puissance tout en risquant de créer un bouchon avant
d’arriver à la sortie du liquide séparé du solide. Cette explication décrit le désordre constaté à savoir le
grippage partiel de la vis sans fin et l’évacuation des boues semi-déshydratées par des orifices réservées à
l’évacuation des liquides'.
Si les appelantes soutiennent que l’expert judiciaire 'n’a manifestement pas compris le fonctionnement de
l’Adequapress’ (leurs conclusions, p21) en ce qu’il fait référence au taux de compression, il n’a en rien soutenu
que la machine était dotée d’un piston ; il a noté que les deux vis (initiale et modifiée) avaient des profils très
différents, relevé leurs pas respectifs, et observé qu’il en résultait une compression très différente.
L’analyse de M. D, postérieure à l’expertise judiciaire, ne permet pas d’exclure que le mauvais
fonctionnement de la machine proviendrait de la géométrie de la vis utilisée. Elle retient notamment, au titre
des causes vraisemblables du problème, une absence de démarrage de la vis à sec, ou l’apparition quasi
immédiate du dysfonctionnement après augmentation de la puissance, alors qu’il ne résulte pas des pièces que
les essais réalisés auraient révélé ces difficultés. Elle retient aussi une usure largement répartie sur le filet, ce
qui est contesté par M. E, misssionné par la MMA, lequel se fonde sur une note mentionnant une usure
plus prononcée des filets les plus resserrés, où la compression est plus importante. L’analyse de M. D
ne permet pas d’exclure le lien de causalité entre géométrie des vis (pas trop resserrés) et taux de compression
élevé, qu’a mis en évidence l’expertise judiciaire, ni que l’appareil pouvait fonctionner normalement avec les
filets d’origine.
La cour relève du reste que M. D reconnaît que le pas de la vis modifie le débit volumétrique de
sortie, 'donc un peu la pression'.
Il s’en suit que ces deux analyses commandées par Adequatec et la SCP H Y afin de contester
les conclusions de l’expertise judiciaire ne parviennent pas à établir que les conclusions du rapport d’expertise
judiciaire sont erronées en ce qu’il a attribué la cause du dysfonctionnement à l’erreur de conception à l’origine
de la vis sans fin.
La commande initiale passée par Adequatec auprès de SCMC portait notamment sur '2 filets en inox 304 L',
d’un diamètre de 320 mm, avec 14 mesures différentes concernant les pas des spires, soit 14 spires de 2,45
mètres de long.
Le 6 mars 2007, SCMC a proposé à Adequatec de lui fournir 'un filet neuf, avec un pas constant de 150 mm’ ;
Adequatec en a accusé réception, et il n’est pas contesté que la réparation a été effectuée avec ce filet, sans que
de nouveaux dysfonctionnements n’apparaissent.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il en a déduit que c’est le filet initialement conçu par Adequatec qui était à
leur origine, comme le retient l’expertise judiciaire.
Adequatec et la SCP H Y seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires à l’encontre
de la SCP X et de la MMA.
Le dysfonctionnement de l’Adequapress s’expliquant par un défaut de conception et non par les défauts
affectant le montage des anneaux et des entretoises, imputables à SCMC mais qui ont été qualifiées de
mineures par l’expert judiciaire, les appelantes ne peuvent soutenir qu’elles sont de nature à justifier la
résolution du contrat. Les appelantes ne démontrent pas davantage que la SCMC aurait manqué à son devoir
de conseil.
La créance de la société SCMC représentée par la SCP X au titre de ses factures n’étant pas discutée en
son montant, elle sera confirmée.
Sur la mise hors de cause de la SCP H Y
Les appelants contestent le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre du mandataire
judiciaire, alors que la SCP H Y ne représente pas la société Adequatec, en soutenant que
toutes les créances dont se prévalent la SCP X et MMA ne peuvent qu’être inscrites au passif.
Le tribunal de commerce de La Rochelle a, par décision du 29 août 2017, constaté l’état de cessation de
paiement de Adequatec, ouvert une période d’observation de 6 mois, désigné la SCP H Y en
qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement a prononcé des condamnations contre la SCP H Y directement, alors qu’elle
intervenait en sa qualité de mandataire judiciaire, représentant Adequatec. Le jugement sera réformé sur ce
point, et les condamnations prononcées en 1re instance le seront à l’encontre d’Adequatec, qui fait l’objet d’un
plan de continuation.
Sur la résistance abusive
Le jugement a fixé la créance de dommages-intérêts pour procédure abusive au passif de Adequatec à 10.000
', en retenant que cette société n’avait cessé depuis plus de 12 années de multiplier les obstacles, notamment
procéduraux, au paiement d’une dette correspondant à des prestations exécutées en 2007.
Pour autant, ester en justice est un droit fondamental et ne peut donner lieu à l’obtention de dommages-intérêts
que s’il est justifié d’une faute faisant dégénérer en abus ce droit d’agir en justice. Dès lors, Adequatec ayant
pu se tromper sur l’étendue de ses droits comme sur l’origine du dysfonctionnement affectant sa machine, il
n’est pas établi qu’elle a résisté abusivement.
En conséquence, le jugement sera réformé, en ce qu’il l’a condamnée sur ce point.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en 1re instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et des dépens seront confirmées, sauf à préciser qu’elles le sont à l’encontre d’Adequatec, laquelle était alors en
redressement judiciaire et fait désormais l’objet d’un plan de continuation.
Succombant en appel, Adequatec sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au versement
d’une somme de 2000 ' au profit de la SCP X et de la MMA, sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejette la demande des intimées tendant à voir déclarer l’appel irrecevable,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné Adequatec au titre de la résistance abusive, et la SCP
H Y in solidum aux côtés d’Adequatec, au titre des dépens et frais irrépétibles de 1re instance,
L’infirme sur ces points,
statuant à nouveau,
Déboute la société SCMC, représentée par la SCP X de sa demande au titre de la résistance abusive,
Condamne Adequatec au paiement des dépens et frais irrépétibles de 1re instance,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Adequatec au paiement de la somme de 2.000 ' à la société SCMC, représentée par la SCP X
et à la MMA, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Adequatec aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Mme M N, JRF-Avocats,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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