Infirmation partielle 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 27 avr. 2017, n° 15/17908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/17908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 septembre 2015, N° 14/12694 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie CASTANIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 AVRIL 2017
N° 2017/158 Rôle N° 15/17908
XXX
C/
Y Z X
Grosse délivrée
le :
à:
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/12694.
APPELANTE
XXX Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 398 972 901, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant XXX
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
Madame Y Z X
née le XXX à XXX, demeurant XXX
représentée par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Alexandra BORDE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme Y-Z X, assurée auprès de la GMF en vertu d’un contrat d’assurance habitation
domultis numéro 29360477.65 S à effet au 26 mars 20009, a été victime, le 4 juillet 2010, d’un vol commis avec effraction à son domicile et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 7 juillet 2010, en réclamant notamment son indemnisation pour le vol de six bijoux d’une valeur de 36 700 €.
La GMF, après avoir missionné un expert pour vérifier la réalité du préjudice et le chiffrer, a proposé une indemnité de 3942,64 €, dont 2515 € pour les objets de valeur, et Mme X a contesté le montant de cette proposition.
Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— dit que la GMF n’est pas fondée à opposer une limitation de garantie à Mme X pour l’indemnisation du vol dont elle a été victime à son domicile le 4 juillet 2010 ;
— condamné la GMF à payer à Mme Y-Z X la somme de 27 181 € au titre de la garantie objets de valeur ;
— débouté Mme X de ses demandes plus amples ;
— condamné la GMF à payer la somme de 1500 € à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la GMF aux dépens ; – ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 octobre 2015, la GMF a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions remises au greffe le 11 janvier 2016, elle demande à la cour de :
— vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
— vu les conditions particulières et générales du contrat d’assurance,
— constater la déchéance de la garantie de la GMF,
— en conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 10 septembre 2015,
— débouter ainsi Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à verser à la GMF une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle argue de faux l’attestation produite par Mme X concernant les moyens de sécurité et notamment la serrure et soutient que les exigences de protection requises par le contrat ne sont pas remplies. Elle prétend que la preuve de la détention des bijoux au moment du vol ne serait pas rapportée.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 29 juillet 2016, Mme X demande à la cour de :
— vu le contrat d’assurance habitation domultis numéro 29360477.65 S,
— vu les certificats de valeurs,
— vu les dispositions de l’article L. 113-5 du code des assurances,
— vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Marseille le 10 septembre 2015,
— en conséquence,
— dire que la GMF Assurances est redevable envers Mme X d’une garantie objet de valeur pour un montant maximal de 29 686 €,
— constater que Mme X s’est fait dérober des objets de valeur pour une somme totale de 36 700 €,
— condamner la GMF Assurances à payer à Mme X la somme de de 27 181 € déduction faite de la provision déjà payée au titre de sa garantie objet valeur, – y ajoutant,
— condamner la GMF Assurances à payer à Mme X la somme de 3000 € au titre du préjudice moral tiré des difficultés d’indemnisation,
— condamner la GMF Assurances à payer à Mme X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2017.
MOTIFS :
Les conditions particulières du contrat d’assurance Habitation/Domultis stipule que le bénéfice de la garantie (Vol et détériorations immobilières à l’intérieur des bâtiments assurés) est subordonné à l’existence de moyens de protection prévus par le niveau D décrit dans (les) conditions générales.
En page 32 des conditions générales, au paragraphe Niveau de protection D, il est précisé :
Toutes les portes d’accès au local principal d’habitation et aux dépendances pour lesquelles l’option « Biens mobiliers contenus dans les dépendances » a été souscrite sont des portes pleines équipées d’un système de fermeture à clé : serrure ou verrou (pas de cadenas).
Il s’agit d’un appartement :
— La porte d’entrée principale est blindée et équipée d’une serrure de sûreté A2P*** à trois points de fermeture au moins,
— ou la porte d’entrée principale comporte un des équipements décrits par le niveau C et l’appartement est protégé par une alarme avec ou sans télésurveillance (…).
Si l’habitation à assurer n’est pas équipée du niveau de protection B, C ou D exigé, la garantie « Vol » est acquise pour trois mois à compter de la prise d’effet des garanties. Durant ce délai, les installations requises devront être effectuées. A défaut, à l’expiration de ce délai, la garantie « Vol » ne sera plus acquise et ceci tant que l’habitation ne sera pas équipée des moyens de protection exigés.
La GMF soutient que la garantie Vol n’est pas acquise, les exigences de protection requises par le contrat n’étant pas remplies.
Il n’est pas contesté que l’habitation de Mme X est un appartement ainsi qu’elle l’indique dans sa plainte pour vol du 26 juillet 2010.
Il est également constant que le contrat d’assurance prend effet au 26 mars 2009 et que le vol a eu lieu le 4 juillet 2010, soit plus de trois mois après la souscription du contrat.
Dans un courrier du 14 novembre 2013 à la GMF, l’avocat de Mme X fait état d’une porte blindée avant de reconnaître, dans un courrier du 29 novembre, « même s’il ne s’agit pas d’une porte blindée comme indiqué par erreur dans mon précédent courrier ».
Mme X ne produit aucun élément justifiant que les exigences de sécurité prévues au contrat d’assurance étaient respectées, à savoir l’existence d’une porte blindée ou, en plus de la serrure trois points, la présence d’une alarme.
Cependant la GMF, après avoir mandaté un expert pour s’assurer de la réalité du sinistre déclaré et pour chiffrer le préjudice de l’assurée, a adressé à celle-ci un chèque bancaire d’un montant de 3842,64 € en règlement du sinistre. Dès lors que la GMF était pleinement informée des faits et des lieux par l’enquête qu’elle avait diligentée, sa proposition d’indemnisation du 31 octobre 2012 constitue une reconnaissance non équivoque de garantie malgré l’absence de porte blindée.
La GMF invoque une déchéance de garantie pour fausse déclaration concernant la serrure. Elle soutient que l’attestation de la société AMD ayant posé la serrure ISEO 3 points A21P*, en date du 22 avril 2013, serait fausse et que cet élément lui a été révélé postérieurement à sa proposition d’indemnisation. Cependant la facture de AMD du 19 juillet 2010 mentionne bien le remplacement à l’identique suite à effraction d’un boîtier ISEO et l’attestation postérieure qui, au demeurant ne vient que confirmer cette facture, ne saurait être qualifiée de fausse au seul motif qu’elle ne comporte pas le tampon de la société AMD et n’a pas été établie selon le format habituel. La déchéance de garantie n’est donc pas encourue.
La GMF conteste également l’estimation des bijoux faite par le bijoutier, en estimant qu’elle serait douteuse au motif que le numéro de Siret de celui-ci serait erroné, et en soutenant que la preuve de la propriété et de la détention par Mme X des bijoux au moment du vol ne serait pas rapportée.
Mme X a fait évaluer plusieurs bijoux, le 15 octobre 2009, par un bijoutier inscrit au registre du commerce et des sociétés et elle produit des photographies et des factures établissant suffisamment l’existence et le montant de son préjudice.
Le plafond de garantie pour les objets de valeur est fixé, par les conditions particulières du contrat d’assurance, à la somme de 29 686 €.
L’article 5.2 des conditions générales précise que les objets de valeur non réparables, à l’exception de ceux achetés neufs depuis moins de six mois, sont indemnisés sur la base de leur valeur salle de vente au jour du sinistre . Dans la mesure où l’estimation faite par le bijoutier était récente, où la GMF ne verse aucune évaluation des bijoux selon les stipulations contractuelles et où les valeurs justifiées par Mme X concernant l’ensemble de ses bijoux, soit 36 700 €, excèdent le montant du capital garanti, la GMF sera condamnée à payer à Mme X, une somme de 27 171 € après déduction de la somme déjà versée par chèque du 31 octobre 2013 ;
L’existence du préjudice moral allégué par Mme X n’étant pas prouvée, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la GMF à payer à Mme X la somme de 27 181 € au titre de la garantie objets de valeur ;
Statuant à nouveau :
Condamne la GMF à payer à Mme X la somme de 27 171 € au titre de la garantie objets de valeur ;
Condamne la société GMF à payer à Mme X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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