Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 sept. 2017, n° 14/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01167 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DT/SB
Numéro 17/03529
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/09/2017
Dossier : 14/01167
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
C/
B C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Juin 2017, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame Y et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame Y, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du
24 février 2017
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS FIPSO INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame B C D
[…]
[…]
Représentée par Maître TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 13/00202
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame B C D a été engagée en contrat à durée déterminée par la SAS FIPSO INDUSTRIE à compter du 23 janvier 2006 en qualité de manutentionnaire, opératrice de mise en barquette service saucisserie. La relation contractuelle s’est poursuivie à compter du 23 mai 2006, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour le même emploi.
Le 13 août 2008, Madame B C D a été placée en arrêt de travail pour 'un problème de dos'.
Le 26 août 2008, la salariée a régularisé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la MSA qui, dans un premier temps a refusé de prendre cette pathologie en charge au titre de la législation professionnelle, et en a régulièrement informé l’employeur le 8 octobre 2008.
Cependant revenant sur sa décision, la Mutualité Sociale Agricole a notifié à Madame B C D par lettre du 23 juin 2009 la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de la régularisation consécutive de son arrêt de travail ayant débuté le 13 août 2008.
A son tour informée de ce revirement le 20 juillet 2009, la SAS FIPSO INDUSTRIE a formé un recours pour contester l’opposabilité de cette décision.
L’arrêt de travail pour maladie professionnelle a pris fin le 27 février 2010, un arrêt de travail pour maladie lui a aussitôt succédé. Le 3 mars suivant, Madame B C D a passé une visite de pré-reprise.
Le 29 juillet 2010, la Mutualité Sociale Agricole a informé l’employeur de la rente d’incapacité permanente allouée à Madame B C D.
Deux ans plus tard, soit le 27 août 2012, la salariée étant toujours en arrêt pour maladie, la SAS FIPSO INDUSTRIE a été informée par la Mutualité Sociale Agricole de ce que le médecin conseil considérait l’état de la salariée stabilisé au 31 août 2012 et qu’il envisageait sa mise en invalidité.
Le 07 septembre suivant, Madame B C D passait une première visite de reprise, suivie le 1er octobre 2012 d’une seconde visite, à l’issue de laquelle le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée au poste, après étude des conditions de travail.
Le 17 octobre 2012, Madame B C D était convoquée à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2012 et le 06 novembre 2012 la SAS FIPSO INDUSTRIE lui notifiait son licenciement pour inaptitude physique.
Par requête du 17 mai 2013, Madame B C D a saisi le conseil de prud’hommes de Pau pour obtenir la condamnation de la SAS FIPSO INDUSTRIE à lui payer les sommes suivantes :
* 1.426,85 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois de salaire),
* 17.220,20 € d’indemnité de 12 mois de salaire,
* 2.853,70 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 du code du travail),
* 2.853,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* le paiement des indemnités de congés payés sur toute la période de maladie professionnelle du 13 août 2008 au 28 février 2010,
* les intérêts légaux sur ces montants,
* la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 80 € par jour de retard, 8 jours après la notification du jugement,
outre les dépens.
Faute de conciliation et devant la formation de jugement, Madame B C D maintenait ses demandes dont la SAS FIPSO INDUSTRIE sollicitait le rejet, demandant à son tour la condamnation de la salariée aux dépens et à lui verser un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mars 2014 auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes, section industrie, statuant en formation paritaire a :
— jugé qu’il existait une cause professionnelle à l’inaptitude de Madame B C D et un lien entre sa maladie professionnelle et l’inaptitude au port de charges,
— condamné la SAS FIPSO INDUSTRIE à payer à Madame B C D les sommes suivantes :
* 17.122,20 € au titre de l’article L. 1226-15 du code du travail,
* 2.853,70 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.853,70 € bruts à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement,
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il y ait lieu à une astreinte,
— condamné la SAS FIPSO INDUSTRIE à payer à Madame B C D la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris la somme de 35 € au titre de la contribution pour l’aide juridique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d’expédition du 19 mars 2014, l’avocat de la SAS FIPSO INDUSTRIE a interjeté appel de ce jugement au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 11 mars 2014.
Par conclusions enregistrées au greffe le 06 avril 2017, reprises oralement à l’audience du 12 juin 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS FIPSO INDUSTRIE demande à la cour :
— de juger que Madame B C D ne rapporte pas la preuve d’un lien entre son inaptitude et la maladie professionnelle,
— de juger qu’elle a mené correctement la procédure de recherche d’un poste de reclassement
En conséquence,
— de juger bien-fondé le licenciement de Madame B C D,
— de juger que Madame B C D ne chiffre pas sa demande relative au reliquat de congés payés ;
En conséquence,
— de débouter Madame B C D de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame B C D à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
********************
Par conclusions enregistrées au greffe le 09 juin 2017, reprises oralement à l’audience du 12 juin 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame B C D reprend devant la cour l’intégralité de ses prétentions initiales, soit la demande de condamnation de la SAS FIPSO INDUSTRIE à lui régler les sommes suivantes :
* 1.426,85 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (soit un mois de salaire),
* 17.122,20 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif du fait du non-respect de l’obligation de reclassement,
* 2.853,70 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 du code du travail) ;
* 2.853,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2.639,67 € représentant 10 % des salaires au titre des congés payés sur toute la période de maladie professionnelle du 13 août 2008 au 28 février 2010,
* les intérêts légaux sur ces montants,
* la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, 8 jours après la notification du jugement ;
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Subsidiairement, Madame B C D sollicite une expertise médicale pour vérifier le lien entre l’arrêt de travail du 27 février 2010 et la maladie professionnelle de 2008.
Par arrêt avant dire droit du 30 juin 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats et la communication par Madame B C D du certificat médical justifiant son arrêt de travail du 27 février 2010, invité enfin les parties à conclure sur ce point pour cette date, ce qu’elles n’ont pas fait, aucun écrit n’ayant été déposé par l’une ou l’autre des parties à la suite de cet arrêt avant dire droit.
MOTIFS
Sur la qualification de la pathologie (d’origine ou non professionnelle) à l’origine de l’inaptitude de Madame B C D
Les parties sont en désaccord sur cette qualification.
La SAS FIPSO INDUSTRIE conteste tout lien entre la maladie professionnelle déclarée par la salariée le 26 août 2008 et l’inaptitude médicale constatée en 2012 qui a conduit à son licenciement. Se référant aux articles R. 4624-47, D. 433-33 du code du travail ainsi qu’aux circulaires DSS du 1er juillet 2010 et à la jurisprudence habituelle en la matière, l’employeur fait valoir que :
— les arrêts de travail communiqués par Madame B C D sont des faux établis sur un modèle entré en vigueur en 2014, comportant des dates erronées, des signatures différentes….alors que les certificats médicaux finalement produits par la salariée attestent que les arrêts maladie ayant finalement débouché sur l’avis d’inaptitude sont motivés par une affection tout à fait distincte (scapulagie droite et tendinite de l’épaule droite) de celle qui était à l’origine des arrêts de travail pour maladie professionnelle (séquelles hernie discale) ;
— le médecin du travail n’a jamais, dans les avis d’inaptitude ou les échanges de courriers, établi un lien entre cette inaptitude et la maladie professionnelle de 2008, et n’a d’ailleurs pas remis à la salariée les documents lui permettant de déclencher les procédures adéquates (formulaire de l’article D433-3 du Code de la sécurité sociale) ;
— la salariée ne justifie d’aucun élément permettant d’établir ce lien ;
— rappelle que la maladie professionnelle de 2008 a été déclarée consolidée le 1er janvier 2010, et que la rente attribuée a pris effet le 1er jour du trimestre suivant.
Madame B C D fait valoir qu’ayant travaillé comme manutentionnaire à temps complet au service saucisserie sur un poste nécessitant des gestes répétitifs, elle a été exposée à des troubles musculo-squelettiques (TMS), comme le médecin du travail l’a expressément précisé dans son courrier du 7 septembre 2012 à la SAS FIPSO INDUSTRIE, pour l’informer de ce que les capacités restantes de Madame B C D lui permettaient seulement de maintenir une activité professionnelle sans geste répétitif, sans port de charges, et sans élévation des bras au-dessus des épaules, ce qui induit que son poste de travail exigeait de tels gestes et capacités physiques. Elle conteste avoir communiqué de faux documents et souligne que le certificat médical du Docteur Z du 27 février 2010 se réfère aux 'séquelles hernie discale opérée le 30/04/08", dont elle déduit que cet arrêt de travail était directement lié à son problème de dos constituant l’origine de la maladie professionnelle de 2008. C'est donc bien la maladie professionnelle déclarée le 26 août 2008 qui a conduit à son inaptitude au mois de septembre 2012, la circonstance invoquée par l’employeur qu’elle a fait l’objet, pendant les deux ans et demi ayant précédé l’avis d’inaptitude, d’un arrêt de travail pour maladie simple du fait de la consolidation de son état et du versement d’une rente à compter du mois de mars 2010 étant sans incidence.
Il importe de rappeler en premier lieu que le juge prud’homal n’est pas lié par la qualification retenue par les organismes ou les juridictions de sécurité sociale. Il incombe toutefois au salarié qui entend contester son licenciement d’établir :
* premièrement le lien entre l’arrêt de travail à l’origine de la déclaration d’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle ;
* secondement la connaissance de ce lien par l’employeur.
En l’espèce et bien qu’aucune pièce ne soit produite de ce chef, il est acquis aux débats que l’arrêt de travail initial du mois d’août 2008 avait pour cause une hernie discale dont Madame B C D a été opérée le 30 avril 2014. Cette pathologie a non seulement été reconnue d’origine professionnelle par la MSA mais a donné lieu à l’allocation d’une rente versée à compter du 1er septembre 2012 (pièce n° 4 de la SAS FIPSO INDUSTRIE).
La SAS FIPSO INDUSTRIE n’ignorait pas la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle puisqu’elle en a contesté l’opposabilité.
Elle soutient cependant, pièces à l’appui, que l’arrêt de travail qui a débuté le 27 février 2010 pour se poursuivre jusqu’à l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 1er octobre 2012 trouve sa cause dans une pathologie distincte, ce qui résulte incontestablement de l’avis d’arrêt de travail 'initial’ produit par Madame B C D et corroboré par l’attestation du Docteur A Z du 20 mars 2017, puisque les causes médicales de cet arrêt sont une scapulalgie bilatérale, une tendinite de l’épaule droite et une gonalgie droite ayant justifié un arrêt initial d’un mois qui a été prise en charge au titre de la 'maladie'. Or ces affections sont sans rapport avec une hernie discale.
Madame B C D maintient le contraire en se fondant sur une mention manuscrite ('séquelles hernie discale') apposée sur un prétendu 'duplicata’ de l’avis d’arrêt de travail du 27 février 2010 que la salariée attribue au Docteur A Z. Outre l’incohérence apparente du 'lien’ établi entre les deux pathologies, la SAS FIPSO INDUSTRIE relève à juste titre le caractère particulièrement douteux de ce document. Il n’apparaît surtout pas sérieux d’attribuer au Docteur Z l’ajout – par rapport au document initial – de la mention manuscrite litigieuse alors que :
* son graphisme est totalement différent de celui du certificat initial du 27 février 2010 ;
* le Docteur A Z n’a, dans l’attestation du 20 mars 2017 qu’il a rédigée pour confirmer l’erreur de date affectant l’avis d’arrêt de travail du 27 février 2010 (et non pas 2009) a expressément rappelé les pathologies à l’origine de cet arrêt de travail (scapulalgie bilatérale, une tendinite de l’épaule droite et une gonalgie droite) sans faire la moindre allusion à la relation alléguée par Madame B C D avec la hernie discale de 2008, ce qu’il n’aurait certainement pas manqué de faire s’il avait lui-même établi cette relation. Ce duplicata est en conséquence dépourvu de toute valeur probante et doit être écarté des débats.
La circonstance que les pathologies à l’origine de l’arrêt de travail du 27 février 2010 soient totalement étrangères à la hernie discale de 2008 n’interdit pas à la salariée de démontrer l’origine professionnelle de ces 'nouvelles’ pathologies. Cependant force est de constater que :
* d’une part Madame B C D n’a entrepris aucune démarche pour faire prendre en charge les pathologies répertoriées dans l’arrêt de travail du 27 février 2010 au titre de la maladie professionnelle et en tous cas elle ne le soutient pas et ne produit aucune pièce en ce sens ;
* d’autre part la salariée ne produit aucun certificat médical établissant un lien entre ces pathologies et son activité professionnelle ;
* en troisième lieu ni la fiche établie par le médecin de travail à la suite d’une visite de pré- reprise du 03 mars 2010 ni la fiche d’aptitude avec réserve du 07 septembre 2012 (première visite de reprise) ni la fiche d’inaptitude au poste du 1er octobre 2012 n’évoque une quelconque origine professionnelle des pathologies à l’origine de l’arrêt de travail et de l’inaptitude consécutive.
De plus, si les pathologies mentionnées dans l’arrêt de travail du 27 février 2010 font partie des troubles musculo-squelettiques susceptibles d’être pris en charge au titre des maladies professionnelles, cela ne suffit pas à établir, dans le contexte précédemment décrit, le lien entre elles et l’activité professionnelle exercée faute pour Madame B C D de décrire précisément la nature des tâches auxquelles elle était affectée, les gestes qu’elle devait accomplir, ses conditions de travail et les moyens matériels dont elle disposait….lesquelles ne sont pas établies par le seul rappel de la nature de l’emploi pour lequel elle avait été recrutée (opératrice de mise en barquette service saucisserie).
Il en va de même des préconisations du médecin du travail (interdiction des gestes répétitifs, du port de charges et prohibant l’élévation des bras au-dessus du niveau des épaules) en vue d’un reclassement qui ne renseignent pas sur l’origine de la maladie incompatible avec l’accomplissement de ces gestes.
Au demeurant et en admettant même que l’inaptitude de Madame B C D serait la conséquence des gestes répétitifs et du port de charges lourdes accomplis dans le cadre de son emploi, la salariée ne démontre pas comment l’employeur aurait pu avoir connaissance de l’origine professionnelle de la maladie à l’origine de cette inaptitude étant rappelé que le volet d’arrêt de travail qui lui est adressé ne comporte aucun renseignement sur la maladie qui l’a provoqué et qu’aucun document ne lui a été adressé par les organismes sociaux ou par la salariée elle-même, pour l’informer du caractère professionnel de l’inaptitude déclarée en 2012.
La cour ne saurait dans ce contexte pallier la carence probatoire de la salariée en ordonnant une expertise.
Madame B C D ne démontrant pas, comme elle l’affirme, que la maladie professionnelle déclarée le 26 août 2008 a conduit à son inaptitude au mois de septembre 2012, le jugement qui a fait droit à la demande consécutive à cette reconnaissance sera infirmé.
Il en découle que les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du Code du travail ne sont pas applicables (en particulier l’article L 1226-15).
Sur le manquement allégué à l’obligation de reclassement
La SAS FIPSO INDUSTRIE soutient ensuite que le licenciement prononcé est légitime et qu’elle a rigoureusement rempli son obligation de recherche de reclassement.
Elle rappelle qu’elle ne disposait, en interne :
* ni de poste évitant conformément aux préconisations du médecin du travail, tout geste répétitif, port de charges et élévation des bras au-dessus des épaules ;
* ni d’emploi administratif disponible et déclare en justifier par la production du registre du personnel.
Elle précise qu’elle a élargi ses recherches au sein du groupe SCA FIPSO, mais en vain.
Elle estime avoir en tous points respecté la procédure de rupture et demande consécutivement à la cour d’écarter l’ensemble des prétentions de la salariée.
Madame B C D invoque la violation par l’employeur de son obligation de reclassement au motif qu’aucune recherche d’emploi de bureau n’a été effectuée.
La déclaration d’inaptitude ouvre un délai d’un mois au cours duquel l’employeur est tenu de rechercher activement une solution de reclassement permettant de préserver l’emploi de l’intéressé. C’est seulement si tout reclassement est impossible, que l’employeur peut procéder au licenciement.
En l’occurrence, il sera rappelé qu’à la suite de la première visite de reprise le médecin a effectué une étude de poste au sein de l’entreprise.
D’après le message adressé le 05 octobre 2012 par ce professionnel à l’employeur : aucun poste en production ou connexe à la production pouvant correspondre aux capacités restantes de Madame B C D n’avait pu être identifié, les seuls postes compatibles avec l’état de santé de la salariée étant des postes de type administratif.
Dans la lettre de licenciement du 6 novembre 2012 l’employeur a écrit :
'Nous ne disposons pas de poste vacant de type administratif ni à Lahontan, ni à Lons, ni à Capdenac. En conséquence nous avons élargi notre recherche aux autres sites du groupe FIPSO à des postes opérationnels de production répondant aux réserves médicales ou à des emplois de bureau. Malheureusement cette recherche n’a pas abouti positivement.'
Il ne suffit cependant pas à l’employeur d’affirmer qu’il a effectué des recherches sérieuses et complètes pour que l’obligation qui lui incombe soit considérée comme remplie, encore faut-il qu’il justifie des diligences accomplies.
La SAS FIPSO INDUSTRIE produit à cette fin deux registres des entrées et sorties du personnel : l’un ne comporte aucune indication mais l’employeur affirme sans être contredit qu’il s’agit de celui de la SAS FIPSO INDUSTRIE (établissement de Lahontan) l’autre concerne les établissements de Lons et Montbazens (SCA FIPSO qui a effectivement répondu à la SAS FIPSO INDUSTRIE qu’elle ne disposait pas de poste correspondant aux capacités restantes de Madame B C D).
L’employeur ne produit en revanche ni registre du personnel ni correspondance avec l’établissement de CAPDENAC (expressément cité dans la lettre de licenciement), et ne justifie pas non plus des démarches qu’elle aurait entreprises auprès des ' autres sites du groupe FIPSO'.
Il n’est donc pas établi que la SAS FIPSO INDUSTRIE a procédé à des recherches sérieuses et complètes et c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que la SAS FIPSO INDUSTRIE a manqué à son obligation de recherche de reclassement, ce qui a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Faute d’avoir établi l’origine professionnelle de l’inaptitude, Madame B C D ne peut se prévaloir des dispositions des articles :
* L 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, relatif à la consultation des délégués du personnel, laquelle n’était alors pas requise en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle. N’invoquant aucune autre irrégularité de la procédure de licenciement sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement sera rejetée et la décision des premiers juges confirmée sur ce point ;
* L 126-14 du Code du travail relatif à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, et à l’indemnité spéciale (doublée) de licenciement qui là encore ne bénéficient qu’aux salariés licenciés pour inaptitude d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle). Madame B C D ne peut prétendre au versement d’une indemnité de préavis puisqu’elle n’était pas apte à l’effectuer et il ressort du reçu pour solde de tout compte qu’une indemnité de licenciement conforme aux prescriptions de l’article L 1234-9 du Code du travail lui a été versée lors de son départ de l’entreprise. Ses prétentions à ce titre sont en conséquence également rejetées et le jugement infirmé de ce chef ;
* L 126-15 du Code du travail relatif au versement d’une indemnité minimale de 12 mois en cas de méconnaissance des articles L 1226-8, L 1226-10 ou L 1226-12 du même Code.
Madame B C D est néanmoins fondée à obtenir le versement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à au moins six mois de salaire dès lors que le licenciement dont elle a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’elle avait, à la date de la rupture du contrat de travail, une ancienneté supérieure à deux ans et que la SAS FIPSO INDUSTRIE emploie plus de 10 salariés, soit un montant dû de 8.561,10 €.
S’agissant enfin de l’indemnité de congés payés, l’employeur soutient que cette demande n’est pas chiffrée et invoque l’article L. 3141-5 du code du travail selon lequel sont considérées comme périodes de travail effectif, pour déterminer la durée du congé, les périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle dans la limite d’un an ininterrompu. Or la demande de la salariée excède cette période de 12 mois. L’appelante ajoute qu’elle a indemnisé les 13 jours de congés payés acquis, avec le paiement du salaire de septembre 2012, et approuve la décision du conseil de prud’hommes de ce chef.
Madame B C D invoque les dispositions de l’article L 3141-5 du Code du travail et réclame sur cette base le paiement d’une somme de 2.639,67 € correspondant aux droits acquis sur la période d’arrêt maladie du 13 août 2008 au 28 février 2010.
Selon les dispositions invoquées en effet 'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (…) 5° les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.'
En l’occurrence, il n’est pas sérieusement discuté que la période d’arrêt de travail du 13 août 2008 au 27 février 2010 correspond à une période d’arrêt de travail pour maladie professionnelle (hernie discale pour laquelle Madame B C D avait subi une intervention chirurgicale en avril 2008).
Le caractère professionnel de cette maladie dont l’employeur était parfaitement informé puisqu’il l’a contesté (mais uniquement pour des raisons formelles et procédurales) et qui a donné lieu à l’allocation d’une rente à Madame B C D à compter du mois de septembre 2012, n’est pas discutable. De plus, la salariée a, devant la cour, chiffré le montant de sa demande (ce qui n’était pas le cas en première instance et avait motivé le rejet de ses prétentions à ce titre par les premiers juges).
L’employeur fait cependant observer à juste titre que l’article L 3145-5 du code du travail, limite la période à prendre en compte à une durée ininterrompue d’un an, soit une somme due ramenée à 1.712,22 €.
Il ne justifie pas en revanche du paiement d’un reliquat de congés payés dans le bulletin de paie de septembre 2012, la prise en compte du solde dû à ce titre ayant été annulé par une opération inverse. Aucun montant ne sera donc déduit de la somme précitée.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il appartient à la SAS FIPSO INDUSTRIE qui succombe partiellement de supporter la charge des dépens de l’instance et de verser à Madame B C D une indemnité de procédure de 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame B C D de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le non respect de la procédure de licenciement, ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte et condamné la SAS FIPSO INDUSTRIE aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure ;
L’INFIRME pour le surplus ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE Madame B C D de l’ensemble de ses demandes fondées sur le caractère professionnel de l’inaptitude à l’origine du licenciement ;
DIT que la SAS FIPSO INDUSTRIE a méconnu son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement dont elle a fait l’objet est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS FIPSO INDUSTRIE à payer à Madame B C D une somme de 8.561,10 € (huit mille cinq cent soixante et un euros et dix centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS FIPSO INDUSTRIE à payer à Madame B C D une somme de 1.712,22 € (mille sept cent douze euros et vingt deux centimes) à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS FIPSO INDUSTRIE à payer à Madame B C D une somme de 1.200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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