Infirmation partielle 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 14 déc. 2017, n° 16/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00141 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 novembre 2015, N° 14/02042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie CASTANIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, SA MUTUELLE DES TRANSPORTS c/ SARL JFK PRESTIGE CARS RENTAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2017
N° 2017/421
Rôle N° 16/00141
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
X Y
C/
[…]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pascale PENARROYA-LATIL
Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Novembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/02042.
APPELANTS
SA MUTUELLE DES TRANSPORTS Assurance Mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant […]
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, demeurant […]
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur X Y, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Mutuelle des Transports Assurances, demeurant 7/[…] la Gare – […]
représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[…]
représentée et plaidant par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017, prorogé au 07 Juillet 2017, au 07 Septembre 2017, au 26 Octobre 2017 et au 14 Déembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
La SARL JFK Prestige Cars Rental (SARL JFK), ayant pour objet la location de véhicules de luxe,
pour la plupart, souscrit, par l’intermédiaire de la société Assur 2 C (Assurances Conseils Courtage), sur la base d’un devis flotte, en date du 19 mars 2012, auprès de la société Mutuelle des Transports Assurances, un contrat d’assurance, concernant notamment un véhicule Lamborghini et un véhicule Fiat 500, comportant les garanties responsabilité civile, dommages tous accidents, vol incendie, bris de glace, assistance et garantie du conducteur, moyennant la somme de 11'739 €, pour une durée de un an, réglée, selon chèque à l’ordre de la société Assur 2 C en date du 20 mars 2012.
La SARL JFK conclut le 18 mai 2012 un contrat de location de voiture avec Milouda Akarmouche concernant le véhicule Lamborghini immatriculé BK 328 bd pour une durée commençant à courir à compter du 18 mai 2012 à 15h30 pour s’achever le 21 mai 2012 à 12h30, moyennant le paiement de la somme de 1500 € hors-taxes.
Le véhicule Lamborghini, conduit par B C est accidenté sur la route départementale 98 à Cogolin, le 20 mai 2012 à minuit 22, sans qu’un véhicules tiers soit impliqué.
Le véhicule est récupéré le 21 mai 2012 à 13 heures, avec un gros choc à l’avant.
Le rapport d’expertise, en date du 13 juillet 2012, mis en 'uvre par l’assureur, conclut que le véhicule est techniquement réparable et que les frais de réparation s’élèvent à la somme totale de 34'642 62 euros, soit 6160 €, à la charge de l’assuré, au titre de la franchise et 28'482,62 euros, à la charge de l’assureur qui refuse sa garantie.
La mise en demeure adressée par le conseil de la SARL JFK à la société Mutuelle des Transports Assurances (MTA), selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2012 étant demeurée vaine, la SARL JFK assigne, selon acte extrajudiciaire en date du 31 mars 2014, devant le tribunal de grande instance de Nice, la société mutuelle des transports assurances (MTA) en paiement de diverses sommes.
Statuant par jugement en date du 26 novembre 2015, cette juridiction :
condamne la société d’assurance MTA à payer à la SARL JFK :
— la somme de 28'734,42 euros, au titre du préjudice matériel,
— la somme de 18'600 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier,
— la somme de 2500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute la SARL JFK de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires,
condamne la société d’assurance MTA aux entiers dépens de l’instance.
La société Mutuelle des Transports Assurances relève appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 6 janvier 2016.
Maître X Y, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MTA intervient volontairement à la procédure, selon conclusions en date du 26 avril 2017.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) agit de même.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 avril 2017, le FGAO, la société Mutuelle des Transports Assurances et Maître X Y, ès qualités concluent, au principal, à l’infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Il doit être jugé que la SARL JFK était parfaitement informée du contenu de la police d’assurance souscrite auprès de la société MTA. En
l’absence d’agrément du conducteur par l’assuré, la garantie contractuelle facultative « tous risques » n’est pas mobilisable. Or en l’espèce, le conducteur du véhicule, objet de la location n’était pas celui qui était contractuellement agréé. La SARL JFK doit en conséquence être déboutée de toutes ses demandes En présence de fausses déclarations des circonstances de l’accident, la société MTA est par ailleurs fondée à opposer une déchéance de garantie à son contradicteur. Or en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le contrat de location produit par la SARL JFK est un faux. Celle-ci doit également pour cette raison, être déboutée de toutes ses prétentions et condamnée à lui payer la somme de 5000 €, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, pour abus du droit d’ester en justice et celle de 8000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, la cour devant de surcroît, eu égard à la production d’un faux, lors d’une instance judiciaire, apprécier l’opportunité du paiement d’une amende civile. La décision à intervenir doit enfin être déclarée commune et opposable au FGAO. Ils concluent subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SARL JFK de sa demande formée au titre du préjudice moral, qualifié aujourd’hui de préjudice financier et commercial et en ce qu’il a évalué l’indemnité d’assurance, franchise déduite devant être versée à la société JFK, au titre des travaux de réparation du véhicule accidenté, à la somme de 28'734,42 euros et à son infirmation, en ce qui concerne le préjudice financier qui doit être fixé à la somme de 1550 €. La SARL JFK doit être déboutée de toutes ses demandes plus amples ou contraires, sans application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit, chacune des parties conservant enfin à sa charge les dépens par elle exposés.
Dans ses dernières écritures en date du 14 avril 2017, la SARL JFK Prestige Cars Rental conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MTA à lui payer la somme de 28'734,42 euros, au titre des frais de réparation du véhicule, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires devant en tant que de besoin être condamné à lui payer ladite somme et à son infirmation, s’agissant du quantum des sommes allouées au titre du préjudice financier. La société MTA, représentée par son liquidateur, Maître X Y ou en tant que de besoin le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires doit être condamné à lui payer la somme de 208'500 €, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 50'000 €, au titre du préjudice financier et commercial, la somme de 50'000 € au titre du préjudice de jouissance et enfin la somme de 8000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 mai 2017.
SUR CE
Selon l’article L. 112-2 du code des assurances, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré (…) Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilités, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
L’article R. 112-3 précise que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur, apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Il est constant au cas présent que la société MTA ne produit ni les conditions générales, ni les conditions particulières de la police, ni la convention N° 312, stipulant en particulier que tout conducteur autorisé à conduire le véhicule assuré devra être notamment agréé par le sociétaire, signées par le souscripteur, de sorte que ces documents et notamment la convention N° 312 ne sont
pas opposables à l’assuré.
L’allégation de l’assureur selon laquelle la SARL JFK verse aux débats un contrat de location de voiture, constituant selon lui un faux n’est pas par ailleurs démontrée.
S’il est exact que le contrat de location de voitures conclu entre la SARL JFK et Milouda Akarmouche le 11 mai 2012 à Martigues, annexé au procès-verbal de gendarmerie figurant parmi les pièces produites par la SARL JFK, dont il résulte que le véhicule ne peut être conduit que par le locataire, à l’exclusion de tout autre conducteur, diffère du deuxième contrat de location également produit par cette société, conclu cette fois à Nice, le 18 mai 2012 et stipulant que le véhicule peut être conduit par le locataire ainsi que par tout autre conducteur répondant aux conditions requises, il n’en demeure pas moins que l’existence de ces deux contrats ne suffit pas à établir la preuve d’un faux en écritures privées, étant observé ainsi que l’a justement relevé le premier juge, qu’en admettant que la convention N° 312 énonçant que tout particulier autorisé à conduire le véhicule assuré devra notamment être agréé par le sociétaire et que dans le cas où le véhicule assuré est conduit, à l’insu du sociétaire, par un conducteur ne bénéficiant pas de son agrément, l’assureur garantit la responsabilité civile encourue par le sociétaire, quitte à exercer son droit de recours à l’encontre du locataire, soit jugée opposable à la SARL JFK, il résulte de cette clause que, même dans l’hypothèse où le véhicule est conduit par une autre personne que le locataire, à l’insu du sociétaire, la garantie reste due par l’assureur à l’assuré, sauf le recours de l’assureur contre le locataire.
Il s’ensuit que la société MTA doit, en toute hypothèse, sa garantie à la SARL JFK.
La société MTA doit en conséquence être condamnée à payer à la SARL JFK la somme de 28'734,42 euros, à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de réparation du véhicule.
La SARL JFK conclut en outre au paiement de la somme de 208'500 €, au titre de son préjudice de jouissance et de la somme de 50'000 €, au titre de son préjudice financier et commercial.
La cour dispose d’éléments de détermination suffisants, eu égard à la période d’immobilisation du véhicule, d’une part, et aux tarifs de location pratiqués, d’autre part, pour fixer le préjudice de jouissance subi par celle-ci du fait de l’impossibilité de proposer à la location ce véhicule de prestige, qui s’analyse en réalité en une perte de chance modérée de le louer, à la somme de 30'000 €.
Il doit enfin être alloué à la SARL JFK, entreprise de moyenne structure, qui s’est trouvée dans la nécessité de devoir faire l’avance des frais de réparation, à hauteur de 28'734,42 euros, alors qu’ils incombaient à l’assureur et qui a dû accomplir de nombreuses démarches, en vue de vaincre l’inertie opposée par son assureur, la somme de 6000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier, l’atteinte à son image de marque de loueur de véhicules de prestige n’étant en revanche nullement caractérisée.
La solution apportée au litige en appel justifie enfin que la société MTA soit condamnée à payer à la SARL JFK, en sus de l’indemnité d’un montant de 2500 € allouée par le premier juge, au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 3000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Mutuelle des Transports Assurances à payer à la SARL JFK Prestige Cars Rental la somme de 28'734,42 euros, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, sauf à préciser que la société Mutuelle Transports
Assurances est désormais représentée par Maître X Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire,
l’Infirmant pour le surplus :
Condamne la société Mutuelle des Transports Assurances, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître X Y, à payer à la SARL JFK Prestige Cars Rental les sommes suivantes :
30'000 €, en réparation de la perte de chance de pouvoir proposer à la location, pendant une période déterminée, le véhicule litigieux Lamborghini,
6000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
Ajoutant au jugement :
Condamne la société Mutuelle des Transports Assurances, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître X Y, à payer à la SARL JFK Prestige Cars Rental, la somme de 3000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, en tant que de besoin, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer l’ensemble des sommes précitées à la SARL JFK,
Dit le présent arrêt commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
Condamne la SARL Mutuelle des Transports Assurances, représentée par Maître X Y, ès qualité, aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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