Confirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 janv. 2022, n° 21/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00424 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 11 mai 2021, N° 2021000787 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 26 JANVIER 2022
N° RG 21/00424
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBGE VM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le
n° 2021 000787
S.A.R.L. SOL E MARE
C/
[…]
S.N.C. OFFICINE GIUBBOLINI
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX JANVIER
DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. SOL E MARE
représentée par son gérant domicilié ès qualités audit siège
Hostellerie l’Empereur
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES : […]
représentée par ses gérants domiciliés ès qualités audit siège et pris ès qualités de représentant des créanciers de la SARL Sol e Mare
[…]
[…]
défaillante
S.N.C. OFFICINE GIUBBOLINI
représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Via 1° Viale-31-ZI-La Fila
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2021, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre
Judith DELTOUR, Conseillère
Stéphanie MOLIES, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 16 septembre 2021 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par X Y, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Bastia, sur assignation de la SNC Officine Giubbolini, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Sol E Mare, fixé provisoirement la date de cessation des paiements à la date du 10 mars 2021 et désigné en qualite dc mandataire judiciaire la SELARL Etude Balincourt.
Par déclaration du 31 mai 2021, la SARL Sol E Mare a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2021, la SARL Sol E Mare demande à la cour de :
ln limine litis
- Accueillir l’exception de procédure N° 1 – nullité de la signification de l’assignation du 10 mars 2021.
- Prononcer la nullité de l’acte de signification de l’assignation du 10 mars 2021 à raison du non-respect des dispositions des articles 654, 655 et 656 du CPC
- Prononcer la nullité du jugement subséquent du 11 Mai 2021
- Accueillir l’exception de procédure N° 2 – nullité de l’acte du 13 Mars 2020 portant signification de l’ordonnance du 31 Décembre 2019
- Prononcer le non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 décembre 2019 dont se prévaut la SNC OFFICINE GIUBBOLINI
Subsidiairement au fond, si par extraordinaire il n’était pas fait droit aux exceptions de procédure
- Constater que la SARL SOL E MARE a démontré et prouvé qu’elle n’était pas
en état de cessation de paiement.
- Constater que la SNC OFFICINE GIUBBOLINI a trompé le tribunal en soutenant que sa créance était au jour de I’assignation de 7.942,98 € et que la SARL SOL E MARE avait cessé ses paiements alors qu’il| est prouvé les versements suivants
2.000 € le 28 Mai 2019
1.500 € le 1er Juillet 2019
1.500 € le 20 Mai 2020
1.500 € le 19 Septembre 2020
- Constater que la SNC OFFICINE GIUBBOLINI ne démontre pas l’état de cessation des paiements de la SARL SOL E MARE.
- Constater que la SNC OFFICINE GIUBBOLINI ne détient donc aucun titre de créance à l’encontre de la SARL SOL E MARE.
- lnfirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 11 Mai 2021 dont appel
- Accueillir la demande reconventionnelle de la SARL SOL E MARE
- Condamner la SNC OFFICINE GIUBBOLINI à payer à la SARL SOL E MARE la somme de 20.000 € au titre de son préjudice.
- Condamner la SNC OFFICINE GIUBBOLINI à rembourser à la SARL SOL E MARE les frais engagés au titre de la procédure collective, savoir : règlements des frais de greffe, des mandataires judiciaires, d’huissier de justice, de traduction.
- Condamner la SNC OFFICINE GIUBBOLINI à payer à la SARL SOL E MARE la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700.
- Condamner la SNC OFFICINE GIUBBOLINI aux entiers dépens
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu, pour un exposé plus détaillé des moyens de l’appelant, de se reporter à ses écritures susvisées.
La SNC Officine Giubbolini et la SELARL Etude Balincourt, régulièrement intimées, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été communiquée au ministère public qui s’en est rapporté dans son avis écrit du 27 septembre 2021.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 27 octobre 2021, fixant l’audience de plaidoiries au 26 novembre 2021.
À cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la signification de l’assignation en redressement judiciaire du 10 mars 2021,
La SARL Sol e Mare fait valoir que l’huissier n’a pas respecté les prescriptions des articles 654 à 656 du code de procédure civile, en n’effectuant pas toutes les diligences nécessaires pour délivrer l’acte à la personne du représentant légal de la société ; que les dispositions précitées sont prévues à peine de nullité et que l’irrégularité a causé un grief à l’appelant qui n’a pu se présenter et se défendre devant le tribunal de commerce de Bastia.
Conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, 'la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'
L’article 655 du code de procédure civile dispose que 'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification'.
L’article 693 du code de procédure civile prévoit que ces dispositions sont prescrites à peine de nullité, celle-ci étant régie selon l’article 694 du même code, par les règles qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée.
En l’espèce, il résulte des mentions figurant sur l’assignation en date du 10 mars 2021 que celle-ci a été effectuée au siège de la SARL appelante, 'dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : connu de l’étude, confirmation du voisinage, enseigne.
La signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée.'
Cette seule circonstance, en l’absence de description de toute autre diligence, ne caractérise nullement l’impossibilité de la signification à personne, d’autant, comme le fait remarquer la SARL Sol e Mare, qu’au moins deux autres actes de la présente procédure, dont la signification du jugement querellé, ont été régulièrement signifiés, à la personne du gérant de la société, après une simple vérification permettant de le contacter par téléphone.
L’assignation signifiée le 10 mars 2021 sans que toutes les diligences nécessaires soient accomplies pour la délivrer dans les formes légales est affectée d’une irrégularité qui a nécessairement causé à la personne morale un grief dès lors qu’elle n’a pas pu se présenter et se défendre, au mépris du principe de la contradiction, devant le tribunal de commerce de Bastia.
Il y a lieu de constater la nullité de l’acte de signification de |'assignation du 10 mars 2021 et de prononcer par voie de conséquence la nullité du jugement subséquent du 11 mai 2021.
L’absence de titre de créance de la SNC Officine Giubbolini, résulterait à le supposer avéré d’une irrégularité de forme, celle de la notification d’une ordonnance d’injonction de payer, qui ne permet pas plus que les erreurs dans le décompte de la créance de caractériser suffisamment le caractère abusif de la procédure mise en oeuvre.
La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera rejetée.
En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il y a lieu de condamner la SNC Officine Giubbolini à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Constate la nullité de l’acte de signification de |'assignation du 10 mars 2021 .
Prononce en conséquence la nullité du jugement subséquent du 11 mai 2021.
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Sol E Mare.
Condamne la SNC Officine Giubbolini à payer à la SARL Sol E Mare la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
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