Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 10 juin 2021, n° 21/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2020, N° 20/58697 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAUBOUSSIN c/ S.A.S. SOCIETE CARTIER, S.N.C. CARTIER INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 10 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00019 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3JI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2020 -Président du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/58697
APPELANTE
S.A.S. MAUBOUSSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
INTIMEES
S.N.C. CARTIER INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
S.A.S. SOCIETE CARTIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas
RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Depuis octobre 2019, la SAS Cartier réalise des travaux dans une bijouterie qu’elle exploite rue de la Paix à Paris. Elle a pour société soeur la SNC Cartier International, qui exerce une activité de services en communication pour le groupe Cartier.
La SAS Mauboussin exploite une bijouterie à proximité de celle de la société Cartier. Elle se plaint que les travaux réalisés par sa concurrente nuisent à l’activité de sa boutique.
Le 10 décembre 2020, la société Mauboussin a assigné les sociétés Cartier et Cartier International devant le juge des référés. Elle lui a demandé de :
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société Cartier International ;
— enjoindre aux sociétés Cartier International et Cartier de cesser tout stationnement, passages, nuisances sonores et travaux devant la boutique Mauboussin, pendant les heures d’ouverture de celle-ci, soit du lundi au dimanche de 10h30 à 19h ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
— enjoindre aux sociétés Cartier International et Cartier d’installer des panneaux Place Vendôme permettant d’indiquer que la boutique Mauboussin reste ouverte pendant les travaux ;
— condamner in solidum les sociétés Cartier International et Cartier à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En défense, les sociétés Cartier et Cartier International ont demandé au juge de :
— ordonner la mise hors de cause de la société Cartier International ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Mauboussin ;
— rejeter la demande d’injonction sous astreinte ;
— condamner la société Mauboussin à leur verser la somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 18 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné la mise hors de cause de la SNC Cartier International ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SAS Mauboussin ;
— condamné la société SAS Mauboussin à payer à la SNC Cartier International et à la SAS Cartier la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a retenu que la société Cartier International n’était ni la gérante de la boutique, ni la maître d’oeuvre des travaux. Sur le fond, il a estimé qu’il n’était pas établi que la société Cartier avait violé l’autorisation d’occupation du domaine public délivrée par la ville de Paris le 22 septembre 2019 ou que le trouble excéderait les inconvénients normaux liés à des travaux.
Par déclaration en date du 22 décembre 2020, la SAS Mauboussin a relevé appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer aux sociétés Cartier International et Cartier la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 25 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Mauboussin demande à la cour, au visa de l’article 700 du code procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2020 ayant condamné la société Mauboussin à payer aux sociétés SNC Cartier International et SAS Cartier la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à défaut, réduire la condamnation prononcée à l’encontre de la société Mauboussin au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mauboussin expose en substance les éléments suivants :
— les sociétés Cartier et Cartier International étaient défendues par le même conseil en première instance et ne produisent aucun justificatif à l’appui de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la société Mauboussin a été fortement touchée par la crise sanitaire ;
— c’est pourquoi la somme allouée en première instance aux sociétés Cartier et Cartier International au titre de l’article 700 est excessive.
Par conclusions remises le 19 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés SNC Cartier International et SAS Cartier demandent à la cour, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2020 en ce qu’elle a condamné la société Mauboussin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
— condamner la société Mauboussin à payer aux sociétés Cartier International et Cartier la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Mauboussin ;
— condamner la société Mauboussin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les sociétés Cartier International et Cartier exposent en résumé ce qui suit :
— en première instance, les frais d’avocat de la société Cartier s’élève, pour elle seule, à la somme de 5.057,50 euros ;
— la société Cartier International n’a pas présenté la même défense que la société Cartier puisqu’elle a demandé, et obtenu, sa mise hors de cause ;
— la société Mauboussin dit connaître des difficultés importantes, alors qu’elle a réalisé un résultat d’exploitation de plus de 6,7 millions d’euros en 2019 ;
— une condamnation à hauteur de 2.000 euros semble donc dérisoire au vu de sa situation financière et la société Mauboussin n’a toujours pas réglé cette somme.
SUR CE LA COUR
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la cour n’est saisie d’un appel que sur le sort des frais non répétibles de première instance.
Force est de constater que, contrairement à ce qu’indique la société appelante, les intimées, même défendues par le même conseil en première instance, ont exposé des frais non répétibles pour leur défense, pouvant donner lieu à indemnisation de chacune d’entre elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’autant que les moyens de défense des deux intimées étaient distincts en première instance.
La production d’une facture des honoraires versées au conseil n’est en outre pas une condition pour être indemnisé des frais irrépétibles. Au demeurant, est produite une facture d’honoraires par les intimées, à hauteur de 5.057,50 euros HT (pièce 3).
La société Mauboussin, si elle connaît des difficultés financières, liées notamment à la crise sanitaire, n’apparaît pour autant en péril, sa surface financière lui permettant de procéder au paiement des frais mis à sa charge (chiffre d’affaires en 2019 de 69.879.000 euros en France).
C’est également en vain que la société appelante fait état d’un préjudice visuel et d’image lié à la procédure, une telle affirmation, à la supposer établie, étant sans effet sur le sort des frais non répétibles auxquels est en principe tenue la partie perdante.
Aussi, la décision du premier juge sera confirmée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais non répétibles exposés par les intimées à hauteur d’appel donneront lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions indiquées au dispositif.
La SAS Mauboussin sera enfin condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise sur le sort des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société SAS Mauboussin à verser à la SNC Cartier International et à la SAS Cartier, à chacune, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
Condamne la société SAS Mauboussin aux dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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