Infirmation partielle 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 juil. 2021, n° 20/04969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04969 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 août 2020, N° 2020R00443 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS URBASOLAR c/ S.A.R.L. BRASSEMONTE ENERGIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 JUILLET 2021
(Rédacteur : Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,)
N° RG 20/04969 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2PV
c/
S.A.R.L. X Y
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 07 juillet 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance référé rendue le 04 août 2020 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2020R00443) suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2020
APPELANTE :
SAS URBASOLAR immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 381 157, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis […]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. X Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis […]
Représentée par Maître TANDONNET, substituant Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée par Maître LEPINE, substituant Maître Maroussia NETTER ADLER de la SELAS LNA LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Marie-Françoise DACIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La Sarl X Y est propriétaire d’une centrale photovoltaïque qu’elle exploite sur la commune de Saint-Hélène (33). Cette centrale a été construite par la société Urbasolar qui, depuis sa mise en service en 1974, en assure la maintenance. Les panneaux photovoltaïques de la centrale ont été fournis par la société Fonroche devenue Reden Solar. La centrale est divisée en trois zones. Le 7 juillet 2018, un incendie ravage la zone n°3.
Sur la demande de la Sarl X Y, maître de l’ouvrage, une expertise judiciaire est ordonnée au contradictoire, notamment de la Sas Urbasolar, avec pour objectif de déterminer les causes du sinistre afin de permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités et les indemnisations dues.
Parallèlement, la Sarl X Y confie à la société Urbasolar la remise en état de la zone sinistrée (remplacement et équipement des panneaux détruits ou endommagés) mais elle se réserve de fournir les modules photovoltaïques destinés à remplacer ceux qui ont été détruits. Suite à appel d’offre, les modules de remplacement seront commandés à la société Voltec à qui la Sarl X Y règle une somme de 2.587.939,49 '. Urbasolar sous-traite la mise en oeuvre des matériels de remplacement à une société SFECO.
De nouveaux désordres apparaissent au cours du chantier de remise en état. L’erreur serait imputable à la société SFECO. Quoiqu’il en soit, le chantier prend du retard ce qui entraîne un surcoût de la prestation de remise en état de la centrale que la société Urbasolar chiffre à la somme de 419.296,36 '. La société X Y signe le devis complémentaire que lui présente la Sas Urbasolar. Le chantier de remise en état de la zone 3 de la centrale est réceptionné le 30 janvier 2020. Le 29 octobre 2020, les neuf réserves sont levées.
*
En juin 2020, la société Urbasolar, sollicite du président du tribunal de commerce de Bordeaux l’extension de la mission de l’expert désigné pour le sinistre incendie aux désordres survenus au cours du chantier de remise en état de la zone n°3. Cette extension d’expertise est demandée au contradictoire des parties intéressées, à savoir, outre son propre assureur, le maître de l’ouvrage, la société X Y, la société DMSE, assistant maître d’ouvrage et son assureur, la société SFECO et son assureur. Puis, pour ce qui intéresse la présente instance, la société Urbasolar poursuit la condamnation de la société X Y à lui régler une provision de 419.296,36 ', montant du devis accepté pour le surcoût des travaux de remise en état de la zone 3 de la centrale. La société X, pour s’opposer à cette demande, fait état de contestations sérieuses et, reconventionnellement, poursuit la condamnation de la société Urbasolar à lui payer une provision de 2.587.939,49 ', coût des modules photovoltaïques de remplacement.
*
Le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, par ordonnance du 4 août 2020, fait droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise et déboute les parties de leurs demandes de provision au motif que les responsabilités de chacun restent à déterminer.
*
La société Urbasolar relève appel de cette ordonnance. Son appel est limité au rejet de sa demande de provision. La société X Y forme un appel incident, lui-même limité au rejet de sa propre demande de provision.
*
A l’appui de son recours, la société Urbasolar fait essentiellement valoir que le chantier de remise en état ayant été réceptionné sans réserves, la société X Y n’est plus fondée à critiquer les défauts d’exécution de sa prestation et ne peut refuser le paiement des travaux de reprise sur le coût desquels les parties s’étaient accordées. Elle réclame la condamnation de la société X Y à lui régler une provision de 419.296,36 '. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de la société X, elle fait valoir que l’expertise sur le sinistre incendie étant toujours en cours, les causes de l’incendie et son imputabilité restent inconnues. Elle réclame 10.000 ' pour frais irrépétibles.
La société X Y, pour s’opposer à la demande de provision adverse, explique qu’en réceptionnant les travaux sans réserve, elle n’en a pas renoncé à discuter du surcoût de la facture de remise en état qui n’a pour cause que les manquements de la société Urbasolar et de son sous-traitant. Elle souligne, par ailleurs, que l’extension de mission donnée à l’expert a justement pour objet de déterminer les causes du sinistre survenu sur le chantier de remise en état de la zone 3 de sa centrale.
Sur sa propre demande de provision, la société X Y fait valoir :
— qu’il ressort des travaux de l’expert judiciaire mandaté dans le sinistre incendie que son préjudice purement matériel s’élève à plus de 3,5 M ', qu’avec les pertes d’exploitation, son préjudice est de plus de 5M’ et que le coût de remplacement des modules détruits par l’incendie s’élève 2.156,616,24 ' HT et hors pose ;
— qu’il est constant que la société Urbasolar s’était engagée à lui livrer une centrale clef en main et à maintenir le site parfaitement en état ;
— que la dernière note aux parties de l’expert judiciaire révèle que les maintenances préventives ont été très sommaires, insuffisantes et non conformes au contrat et que leur exécution défectueuse pourrait avoir participé à la survenance du sinistre qui a débuté avec le bris d’un module ;
— que, quelles que soient les conclusions finales de l’expert, la société Urbasolar est en première ligne de responsabilité ;
— qu’en conséquence, il lui appartient de régler une provision équivalente au montant des dommages matériels incontestables constitués par la fourniture des modules de remplacement, soit 2.587.939,49 ' ttc.
Elle réclame 15.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel est limité aux demandes de provisions que font réciproquement la société Urbasolar pour 419.296,36 ' au titre du surcoût du chantier de remise en état de la zone 3 de la centrale photovoltaïque, et la société X Y, pour 2.587.939,49 ' ttc, montant exposé pour l’achat des modules destinés à remplacer ceux endommagés ou détruits à la suite du sinistre du 7 juillet 2018.
La demande de provision de la société Urbasolar.
Il est constant que la société X Y a confié à la société Urbasolar l’exécution du chantier de réfection de la zone n°3 de sa centrale photovoltaïque. Le marché avait pour objet le démontage des modules détruits ou endommagés et leur remplacement par les modules acquis par l’exploitant auprès de la société Voltec. Le marché confié à la société Urbasolar a été conclu sur la base de deux devis acceptés, d’un montant respectif de 793.213,41 ' HT et de 105.875 ', des 3 mai 2019 et 15 juillet 2019 (pièce n° 5 et 6 des productions Urbasolar). Les nouveaux modules sont d’un type différent de ceux qui originellement équipaient la centrale. Des difficultés de mise en oeuvre non anticipées surgissent (perçages et ajustements des nouveaux modules). Le temps d’intervention pour l’équipement d’une table est multiplié par sept. la société Urbasolar présente à la société X Y un devis complémentaire pour l’exécution de son marché d’un montant de 419.296,37 '. Ce devis, daté du 19 août, est accepté le 21 août 2019. La société X Y refuse le règlement de la provision demandée au prétexte que la société Urbasolar pourrait être en tout ou partie responsable du surcoût du marché. Urbasolar fonde sa demande sur la réception sans réserve du marché qui purgerait toute possibilité de contestation par le maître de l’ouvrage.
Toutefois, il apparaît plus simplement que dans le cadre de l’exécution du marché initial de remplacement des modules, les parties qui ont constaté des difficultés d’exécution sont convenues d’un avenant au coût du marché de 419.296,37 '. La société X qui prétend aujourd’hui qu’elle a été contrainte d’accepter ce surcoût pour éviter une aggravation de son préjudice d’exploitation ne va pas jusqu’à prétendre que son consentement a été vicié et, en tout état de cause, elle ne le démontre pas. Dès lors qu’il n’est pas discuté que le marché a été exécuté par la remise en état de la zone 3 de la centrale photovoltaïque, la société X Y ne peut refuser de satisfaire à son engagement qui est de payer la facture dont elle a, par avance, accepté le montant en signant le devis du 19 août 2019. La discussion sur les responsabilités quant au surcoût du marché de remise en état de la centrale donnera éventuellement droit à la société X Y à une créance de dommages et intérêts. Mais, en l’état, cette créance hypothétique n’est pas constitutive d’une contestation sérieuse de nature à faire échec au droit de la société Urbasolar de se faire régler une facture dont le principe et le montant ne sont pas sérieusement discutés.
La demande de provision de la société X Y.
La société X Y estime que la société Urbasolar, chargée de la maintenance de sa centrale photovoltaïque est responsable, au moins pour partie, du sinistre qui en a ravagé la zone n° 3 et qu’elle est fondée à lui réclamer, à titre de provision à valoir sur l’intégralité de son préjudice, le remboursement des modules de remplacement qu’elle a acquis auprès de la société Voltec. Pour ce faire, elle se prévaut de la note aux parties n° 15 de l’expert judiciaire chargé de rechercher les causes du sinistre du 7 juillet 2018. En introduction, l’expert prend soin de préciser que sa note ne comporte aucune conclusion définitive et qu’elle ne préjuge en rien du rapport qu’il pourrait être amené à déposer. Puis, pour ce qui intéresse la présente instance, il indique :
— que les maintenances préventives (d’Urbasolar) sont très sommaires et insuffisantes (et de développer ce point par des exemples) ;
— qu’il est troublant de constater qu’Urbasolar considère le bris d’un module comme un élément de basse priorité (et de développer cet aspect de son constat) ;
— que si l’on considère la légèreté des opérations de maintenance préventive, il est parfaitement crédible que des points critiques échappent à la surveillance du chargé de maintenance ;
— que les constats du laboratoire sur le module à l’origine du départ de feu vont dans le sens d’un module brisé avant le sinistre (et d’expliquer les raisons de cette orientation de ses recherches) ;
et de conclure :
— que le départ de feu est lié à un double défaut d’isolement :
* le premier en raison de l’enroulement des câbles autour de l’axe d’un tracker et de l’atteinte de l’isolant dans les mécanismes du tracker, mettant ainsi un conducteur DC actif en contact avec les masses métalliques conductrices reliées à l’équipotentielle de terre,
* le second en raison de la présence d’un module brisé, proche du busbar en bordure du cadre métallique du module, relié à l’équipotentielle de terre.
— qu’un court circuit a pu s’établir, par l’intermédiaire des masses métalliques, entraînant l’amorçage et le développement d’un arc électrique entre le conducteur de liaison du busbar du module brisé et le cadre (…/…) ,
— que les chutes de matériaux enflammés (…/…) du module dans la végétation sèche présente au sol ont permis le développement du feu, puis son extension au reste de la zone 3.
Toutefois, au vu du préambule de ce rapport, et des précautions prises par son rédacteur (il est parfaitement crédible…, les constats vont dans le sens…, un court circuit a pu s’établir…) la société X Y ne peut prétendre que la responsabilité de la société Urbasolar ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle ne le dit d’ailleurs pas, pour se contenter d’expliquer que la société Urbasolar est en 'première ligne de responsabilité'. Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée qui la déboute de sa demande de provision.
La société X Y sera condamnée à payer une somme de 5000 ' à la société Urbasolar au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que les recours sont limités au rejet des demandes de provision,
Statuant dans cette limite,
Confirme la décision déférée qui déboute la société X Y de sa demande de provision,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, condamne la société X Y à payer à la société Urbasolar à titre de provision la somme de 419296,37 euros hors taxes,
Y Ajoutant,
Condamne la société X Y à payer à la société Urbasolar la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société X Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Marie-Françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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