Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 juin 2021, n° 14/09951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2014, N° 13/01042 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/09951 – N° Portalis 35L7-V-B66-BT3VL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/01042
APPELANTES
Madame E B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame G X épouse Y
née le […] à […]
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentées par Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0050 substitué par Me David ELBAZ, CABINET GRAUZM-ELBAZ-SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : L.223
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet IFNOR, SARL immatriculée au RCS de Lisieux sous le […]
C/0 CABINET IFNOR
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. I-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. I-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme E B épouse X et Mme G X épouse Y ont acquis le […] en indivision, chacune pour moitié, le lot n°9 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété sis […], composé d’un local à usage d’habitation et des 90/1.000èmes des parties communes générales.
Ce lot n°9 est issu de la réunion des lots 2 et 2 bis, à l’origine à usage de garages, et sa création a fait l’objet d’un modificatif au règlement de copropriété du 31 juillet 1985, publié le 23 août 1985 au 8e bureau des hypothèques de Paris.
Relevant que le lot n°1, pendant du lot n°2 de l’autre côté de l’entrée de l’immeuble, était
affecté du même nombre de tantièmes de parties communes générales alors qu’il disposait
d’une superficie deux fois supérieure, et bénéficiait de la jouissance d’une cave, Mme G X a demandé au syndic, par courrier du 21 février 2012, d’inscrire à l’assemblée générale deux projets de résolutions.
Ces résolutions ont été rejetées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 2012 :
— la résolution 12-1 : 'Intervention d’un géomètre :
(question contenue dans le document annexe intitulé projet de résolution) 'L’indivision B X rappelle que le lot dont elle est propriétaire au rez-de-chaussée, lot n°9, est affecté de 90/1000èmes des charges générales, soit exactement le même nombre de 1000èmes que le lot n°1 également situé en rez-de-chaussée qui dispose d’une surface deux fois supérieure. Force est donc de
constater que la répartition des charges fixée par le règlement de copropriété n’est plus conforme à l’évolution de l’immeuble. Elle est donc parfaitement illégale. De même les caves ne figurent pas dans le règlement de copropriété. L’indivision B X rappelle à ce titre qu’elle est la seule copropriétaire qui ne bénéficie pas de la jouissance d’une cave, pour une raison inexpliquée (en dépit des nombreuses demandes adressées au syndic sur ce point). Afin d’éviter la mise en 'uvre d’une procédure judiciaire, l’indivision B X propose qu’un géomètre soit missionné afin de préparer les documents nécessaires à l’établissement d’un acte modificatif au règlement de copropriété modifiant la répartition illicite des charges et intégrant les caves au règlement de copropriété.
L’assemblée générale après en avoir délibéré donne mandat au syndic de missionner un géomètre afin de préparer les documents nécessaires à l’établissement d’un acte modificatif au règlement de copropriété. L’assemblée générale après avoir pris connaissance du devis du cabinet Fauchere Le Floch portant sur un montant total de 5.740,80 € TTC donne mandat au syndic de missionner le cabinet Fauchere Le Floch pour réaliser cette mission dans les conditions du devis joint',
Ont voté pour Mmes B-X pour 90/1000 tantièmes
Ont voté contre 5 copropriétaires pour 730/1000 tantièmes
Aucune abstention
Aux termes de l’article 26 (unanimité), cette résolution est rejetée';
— la résolution 12-2.1 : 'Mesures provisoires/répartition provisoire des charges :
(question contenue dans le document annexe intitulé projet de résolution) 'L’indivision B X propose que sa quote part de charges soit divisée par deux en attendant le rapport à intervenir. Pour ce faire l’indivision B X propose que sa quote part de charges soit ramenée à 49/955èmes jusqu’au dépôt du rapport à intervenir. Les autres copropriétaires verront leur quotte part divisée par 955 au lieu de 1000. L’assemblée générale décide de modifier la répartition des charges en ce sens, à titre provisoire, jusqu’à la modification du règlement de copropriété à intervenir',
Ont voté pour Mmes B-X pour 90/1000 tantièmes
Ont voté contre 5 copropriétaires pour 730/1000 tantièmes
Aucune abstention
Aux termes de l’article 26 (unanimité), cette résolution est rejetée';
Par acte du 4 janvier 2013, Mmes B et X ont assigné le syndicat des
copropriétaires du […] afin d’obtenir, avec exécution provisoire :
— l’annulation des résolutions 12-1 et 12-2.1 de l’assemblée générale du 21 mai 2012,
— la condamnation du syndicat à publier sous astreinte un modificatif au règlement de
copropriété mettant fin à la répartition illicite des charges, et intégrant les caves dans l’état
descriptif de division,
— la modification provisoire de la répartition des charges afférentes au lot n°9 et la réduction
de leur quote-part de charges à 45/955èmes au lieu de 45/1000ème jusqu’à la publication
du règlement de copropriété,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des sommes de:
• 12.000 € en remboursement des charges trop perçues,
• 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement du 18 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme E B épouse X et Mme G X épouse Y de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Mme E B épouse X et Mme G X épouse Y in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme E B épouse X et Mme G X épouse Y in solidum aux dépens dont distraction au profit de l’avocat du syndicat des copropriétaires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme E B épouse X et Mme G X épouse Y ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 mai 2014.
Par arrêt contradictoire du 14 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, tous droits et moyens des parties étant
réservés,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. H C de Quenetain,
avec mission de :
'
se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de
sa mission,
'
indiquer quels éléments ont été pris en considération et quelle méthode de calcul a été
utilisée pour fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges dans
la copropriété du […], et comment a été évaluée la
quote-part de charges générale du lot n°9 appartenant à Mme E B épouse X et Mme G X épouse Y,
'
dire si, par rapport aux autres lots, et notamment au lot n°1, les tantièmes de répartition
à hauteur de 90/1.000èmes fixés pour les charges générales du lot n°9 litigieux, sont
conformes aux dispositions d’ordre public de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
'
donner tous éléments permettant de caractériser la situation des caves de l’immeuble et
leur superficie, et de déterminer s’il s’agit de parties communes ou privatives ; indiquer à
quels lots précis elles ont été rattachées ou affectées,
'
préciser au regard de la répartition des charges, s’il est tenu compte, même de fait, de
l’attribution et la répartition des caves, en préciser le nombre et la superficie,
'
donner tous éléments d’appréciation permettant de déterminer la quote part de charges
générales afférentes au lot n°9,
'
en tout état de cause, indiquer comment aurait dû être évalués les tantièmes de charges
générales et proposer une grille de répartition des charges générales en conformité avec les
dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
— dit que l’expert déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de l’acceptation
de sa mission, laquelle ne pourra intervenir qu’à compter du versement de la provision à
valoir sur les frais d’expertise, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès
du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— fixé à 3.000 € ladite provision que Mme E B épouse X et Mme G X épouse Y, devront consigner au greffe de la cour d’appel de Paris service de la Régie à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris, dans un délai de 8 semaines à compter de la date du présent arrêt, et ce à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— dit que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque
et de nul effet,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 novembre 2016 pour vérification de
la consignation,
— réservé les dépens.
L’expert judiciaire M. C de Quenetain a déposé son rapport daté du 29 janvier 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 avril 2021, par lesquelles Mme E B épouse X et
Mme G X épouse Y, appelantes, invitent la cour, au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, 1382 du code civil, 10, 10-1, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— déclarer la demande de Mmes B et X recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions,
Et, statuant à nouveau :
— dire que la répartition actuelle des charges au sein de la copropriété du […] est réputée non écrite, puisque non conforme à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
— fixer la répartition des charges conformément aux conclusions du rapport du cabinet Quenetain soumis à l’assemblée générale du 19 novembre 2018 (cf tableau p.11 ci-dessous),
— dire que la nouvelle répartition devra être publiée à la conservation des hypothèques, aux frais et diligences du syndicat des copropriétaires, dans un délai de 1 mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à payer à Mmes X et B :
o la somme de 17.890,84 €, sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les appelantes du fait de la répartition illicite,
o la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
o la somme de 15.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o les entiers dépens, dont 3.000 € au titre des frais d’expertise,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toute ses demandes, fins et conclusions,
— dire que Mmes B et X seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les conclusions en date du 6 avril 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 122 et 15 du cpc, 1353 du code civil, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Sur la nouvelle demande adverse
— juger que l’action adverse a été engagée afin de nullité d’une résolution ne statuant pas sur les charges de copropriété,
— juger en conséquence que Mme E B épouse X et Mme G X épouse Y ne sont pas recevables à demander qu’il soit statué sur la nullité pour illicéité de la clause du RCP en répartition des charges,
En tout état de cause, la refonte et le modificatif de l’EDD ayant été adoptés par l’AG du 27 juillet 2020 conformément aux demandes de Mmes B et X,
— n’y avoir plus lieu pour la cour de céans à statuer sur leur demande de modification des charges,
l’EDD étant applicable depuis ladite AG puisque sa publication n’est pas une condition à son application mais est simplement destinée à assurer son opposabilité aux tiers conformément aux principes applicables et à la jurisprudence constante,
En conséquence
— juger Mmes B et X irrecevables en leur demande,
Sur la demande de nullité de la résolution 12-1
— juger que la résolution refusant une mesure inutile n’est pas un abus de majorité,
— juger que le bien-fondé de la résolution est confirmé par l’expertise ordonnée en appel,
— juger Mmes B et X tant irrecevables que mal fondées en leur demande, pour notamment défaut d’intérêt et interdiction de se contredire au détriment du SDC,
— juger que l’action afin de faire juger le caractère non écrit de la clause litigieuse du RCP relève de la procédure de 1re instance,
En conséquence
— confirmer le jugement dont appel,
Sur les demandes accessoires formulées par Mmes X et B
A titre principal
— dire que Mme E B épouse X et Mme G X épouse Y n’exercent pas leurs droits de copropriétaires conformément à la loi du 10/7/1965 et saisissent le juge pour y suppléer,
En conséquence
— rejeter Mme E B, épouse X et Mme G X épouse Y toutes leurs autres fins et prétentions et notamment leurs demandes de dommages intérêts et de frais irrépétibles,
A titre surabondant ou subsidiaire
1/ Sur la demande adverse de dommages et intérêts de 17.890,84 € en réparation de la
répartition illicite des charges :
— juger que Mmes B et X et ne rapportent pas la preuve du montant des dommages et intérêts réclamé et ce en contradiction avec la charge de la preuve pesant sur elles,
— juger que Mmes B et X ne sauraient réclamer réparation du préjudice alors que celui-ci résulte de leur propre carence pendant des années,
— juger que les clauses du RCP doivent recevoir application tant qu’elles n’ont pas été déclarées non écrites par le juge et que sa décision n’est pas passée en force de chose jugée,
— juger qu’aucune faute ne saurait être reprochée au SDC du […] pour avoir appliqué une clause du RCP quand bien même il se révélerait qu’elle est illicite,
— juger que c’est avant la mise en 'uvre de la clause illicite qu’il faut agir, le fait qu’une clause soit réputée non écrite ne produisant aucun effet rétroactif et ne valant donc que pour l’avenir,
En conséquence et pour tous ces motifs
— rejeter la demande de dommages intérêts formulée par Mmes B et X du fait de la répartition illicite, ces dernières ne justifiant même pas d’un préjudice sur la période invoquée de 2003 à 2021 compte tenu notamment de la récupération des charges au titre de la location du bien immobilier,
2/ Sur la demande adverse en dommages et intérêts de 20.000 € pour résistance abusive :
— juger que le SDC du […], défendeur à l’action, n’a fait qu’exercer ses droits à se défendre sans les faire dégénérer en un quelconque abus,
— juger que Mmes B et X ne rapportent pas la preuve d’un quelconque abus de la part du SDC du […],
— juger que le SDC du […] ayant vu sa défense être reconnue
légitime en 1re instance ne saurait se voir condamné en appel à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— juger que le SDC du […] n’ayant commis aucune faute, ne saurait se voir condamné à des DI pour résistance abusive,
— juger enfin le montant des DI réclamé complètement déconnecté de l’objet du litige,
En conséquence
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Mmes B et X,
3/ Sur la demande adverse au titre de l’article 700 à hauteur de 30.000 € :
— rejeter la demande d’article 700 comme mal fondée et au surplus déconnectée des frais
irrépétibles exposés par Mmes B et X,
4/ Sur les dépens incluant les frais d’expertise
— rejeter la demande de Mmes B et X de se voir dispensées toute participation aux frais de procédure,
Sur les demandes formulées par le SDC du […]
— condamner Mmes B et X solidairement ou en tout cas in solidum à verser au SDC du […] la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ayant généré un préjudice pour le SDC ainsi que la somme de 14.000€ à titre additionnel sur le fondement de l’article 700 du cpc,
— les condamner en outre sous la même solidarité aux entiers frais et dépens incluant les
honoraires d’expertise dont le recouvrement pourra être poursuivi conformément à l’article 699 du
cpc ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la recevabilité de la demande formée en appel de réputer non écrite la répartition actuelle des charges
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de cette demande, sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile, au motif qu’il s’agit d’une prétention nouvelle en appel ;
Mmes B et X opposent sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile que leurs demandes en première instance tendaient à la modification de la répartition illicite des charges et que la demande formée en appel de réputer non écrite la répartition actuelle des charges, fondée sur l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas une prétention nouvelle en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la demande d’annulation de la résolution 12-1, aux termes de laquelle l’assemblée générale a refusé la mise en place d’une nouvelle répartition ; elles précisent que c’est ce qu’a relevé la cour dans son arrêt avant dire droit et elles ajoutent que si l’état descriptif de division a enfin été voté lors de l’assemblée générale du 27 juillet 2020, il a été couplé avec une refonte du règlement de copropriété qui n’est toujours pas votée ni publiée ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ ;
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, 'Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément’ ;
En l’espèce, selon le jugement du 18 mars 2014, les prétentions des demanderesses Mmes B et X étaient les suivantes en première instance :
— l’annulation des résolutions 12-1 et 12-2.1 de l’assemblée générale du 21 mai 2012,
— la condamnation du syndicat à publier sous astreinte un modificatif au règlement de
copropriété mettant fin à la répartition illicite des charges, et intégrant les caves dans l’état
descriptif de division,
— la modification provisoire de la répartition des charges afférentes au lot n°9 et la réduction
de leur quote-part de charges à 45/955èmes au lieu de 45/1000ème jusqu’à la publication
du règlement de copropriété,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des sommes de:
• 12.000 € en remboursement des charges trop perçues,
• 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Les parties s’accordent sur le fait que Mmes B et X n’ont pas sollicité en première instance de réputer non écrite la répartition des charges fixée par le règlement de copropriété ;
Or, la demande formée en appel tendant à ce que soit réputée non écrite la répartition actuelle des charges ne tend pas aux mêmes fins, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, que la demande de prononcer l’annulation de résolutions, de condamner le syndicat des copropriétaires à publier un modificatif au règlement de copropriété, de modifier provisoirement la répartition des charges ou de condamner au paiement de sommes ;
Concernant la résolution 12-1, même si le contenu de cette résolution mentionne que, selon Mmes B et X, la répartition des charges fixée par le règlement de copropriété est illégale, et même si, en première instance, Mmes B et X ont fondé leur demande d’annulation de cette résolution sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, en invoquant que la répartition des charges était contraire à ses dispositions, l’objet de cette résolution était la demande de désignation d’un géomètre et non la modification de la répartition des charges, et de ce fait la demande que soit réputée non écrite la répartition des charges fixée par le règlement de copropriété ne tend pas aux mêmes fins que la demande d’annulation de ladite résolution ;
Dans la motivation de l’arrêt avant dire-droit du 14 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a indiqué : 'Bien que Mmes B et X n’aient pas demandé en première instance au juge de réputer non écrite la répartition des charges, celles-ci peuvent, en appel, selon les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, 'expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'. Dès lors que leurs demandes avaient pour objet, dès l’origine, de mettre fin à une répartition des charges qu’elles estimaient illicite pour défaut de conformité aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la demande visant à voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges sur le fondement de l’article 43 de la même loi était virtuellement comprise dans les demandes et défenses soumises au premier juge et en était l’accessoire, la conséquence et le complément. Cette demande est donc recevable en cause d’appel’ ;
Les parties ne contestent pas que cette motivation de la cour d’appel n’a pas autorité de la chose jugée ;
Or, le seul fait que le moyen, invoqué en première instance, par Mmes B et X, à l’appui
de leur demande d’annulation de la résolution 12-1 et à l’appui de leur demande de condamner le syndicat des copropriétaires à publier un modificatif du règlement de copropriété, était la répartition illicite des charges fixée par le règlement de copropriété, est insuffisant pour considérer que la demande formée en appel de réputer non écrite cette répartition était virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge, au sens de l’article 566 précité ;
De même, ce moyen invoqué en première instance ne permet pas de considérer que la demande de réputer non écrite cette répartition serait l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande d’annulation de la résolution 12-1 ou de la demande de condamner le syndicat des copropriétaires à publier un modificatif du règlement de copropriété ;
Ainsi il y a lieu de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme E B épouse X et Mme G X épouse Y de dire que la répartition actuelle des charges au sein de la copropriété du […] est réputée non écrite, puisque non conforme à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Et en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables, comme nouvelles en appel, les demandes formées en appel, subséquentes à la demande de dire la répartition des charges réputée non écrite, à savoir de :
— fixer la répartition des charges conformément aux conclusions du rapport du cabinet Quenetain soumis à l’assemblée générale du 19 novembre 2018 (cf tableau p.11 ci-dessous),
— dire que la nouvelle répartition devra être publiée à la conservation des hypothèques, aux frais et diligences du syndicat des copropriétaires, dans un délai de 1 mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à payer à Mmes X et B la somme de 17.890,84 €, sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les appelantes du fait de la répartition illicite ;
Sur la demande d’annulation de la résolution 12-1 de l’assemblée générale du 21 mai 2012
Mmes B et X sollicitent d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sachant que le jugement les a déboutées de leur demande d’annulation de la résolution 12-1 de l’assemblée générale du 21 mai 2012 ; elles estiment que le vote qui a rejeté la résolution est contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et constitue un abus de majorité ; elles précisent que la demande tendant à l’annulation de cette décision est devenue sans objet dès lors que M. C de Quenetain a été missionné pour réaliser l’étude qu’elles réclamaient mais maintiennent que le vote constituait un abus de majorité ;
Le syndicat des copropriétaires oppose que la demande est irrecevable compte tenu de la mission de M. C de Quenetain et que le vote ne constitue pas un abus de majorité en ce qu’il a refusé une mesure inutile ;
Aux termes de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 21 mai 2012, 'Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant….b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes…' ;
C’est au copropriétaire se prévalant du caractère abusif d’une décision d’en rapporter la preuve ; il y a en principe abus de majorité ou excès de pouvoir, lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même dans l’intention de nuire ou, à tout le moins, dans un but autre que l’intérêt commun
de la copropriété ;
En l’espèce, l’assemblée générale du 21 mai 2012 a rejeté la résolution 12-1 dont l’objet était de donner mandat au syndic de missionner un géomètre afin de préparer les documents nécessaires à l’établissement d’un acte modificatif au règlement de copropriété ;
Le fait que M. C de Quenetain ait été désigné par l’arrêt de la cour d’appel du 14 septembre 2016 puis ait été missionné par l’assemblée générale du 24 octobre 2017 ne rend pas irrecevable la demande d’annulation de la résolution 12-1, en ce que le projet de mission du géomètre prévue dans ladite résolution, visant à préparer les documents nécessaires à l’établissement d’un acte modificatif au règlement de copropriété, n’est pas identique à la mission fixée par l’arrêt de la cour d’appel, ni à celle fixée par l’assemblée générale du 24 octobre 2017 ;
Il ressort des pièces du dossier qu’en 2007, suite à la demande de Mme X, qui estimait que la répartition des charges était anormale par comparaison de son lot avec le lot 1, le syndic avait missionné un géomètre M. I-J D (pièce 3) ; celui-ci avait adressé au syndic le 17 avril 2008 un projet de modificatif au règlement de copropriété, daté du 27 décembre 2007 (pièce 3) ;
Ce projet a été joint à la convocation à l’assemblée générale du 13 mai 2008, à l’appui du projet de résolution relatif à l’adoption du modificatif du règlement de copropriété ;
Et il convient d’estimer que Mmes B et X en ont eu connaissance puisque selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mai 2008, elles figuraient bien parmi les destinataires de cette convocation ;
Or, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mai 2008 que cette résolution n’a pas pu être abordée, par défaut de quorum, en l’absence des demanderesses à la résolution, Mmes B et X, et de certains copropriétaires ;
Dès lors, l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 2012 a pu légitimement considérer qu’il n’était pas nécessaire d’exposer de nouveaux frais pour engager un géomètre, avec une mission qui avait déjà été accomplie par M. D quatre ans auparavant ;
Le fait qu’il ressorte de la comparaison du rapport d’expertise judiciaire du géomètre M. C de Quenetain du 29 janvier 2019 (pièce 14) et du rapport du géomètre M. D du 17 avril 2008 (pièce 3), que le rapport du géomètre M. D établi en 2008 était incomplet, et qu’il était nécessaire de missionner à nouveau un géomètre, ne remet pas en cause le fait qu’à la date de l’assemblée générale du 21 mai 2012, les copropriétaires ne disposaient pas de ces éléments et pouvaient légitimement penser que le rapport du géomètre M. D était suffisant ;
En conséquence, Mmes B et X ne démontrent ni l’intention de nuire des copropriétaires, ni que cette décision a été prise dans un but autre que celui de l’intérêt de la copropriété, étant rappelé que le contrôle de l’abus de majorité ne peut porter sur le contrôle de l’opportunité des décisions prises par l’assemblée ; il convient de considérer que Mmes B et X ne caractérisent pas un abus de droit et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande d’annulation de la résolution 12-1 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2012 ;
Sur la demande d’annulation de la résolution 12-2.1 de l’assemblée générale du 21 mai 2012
Mmes B et X sollicitent d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sachant qu’il les a déboutées de leur demande d’annulation de la résolution 12-2.1 de l’assemblée générale du 21 mai 2012 ;
En l’espèce, les premiers juges ont exactement relevé qu’il appartient à l’assemblée générale
des copropriétaires de décider souverainement s’il est opportun d’accorder une diminution provisoire du montant des charges d’un copropriétaire dans l’attente de la modification de la répartition des charges figurant dans le règlement de copropriété, lequel conserve force
contractuelle à l’égard des copropriétaires, et qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires dans cette appréciation, ce d’autant plus qu’il ne lui est pas demandé de statuer sur la licéité de la répartition actuelle des charges ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mmes B et X de leur demande d’annulation de la résolution 12-2.1 de l’assemblée générale du 21 mai 2012 ;
Sur les demandes de modification de la répartition des charges
Mmes B et X sollicitent d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sachant qu’il les a déboutées de leurs demandes de condamner le syndicat à publier sous astreinte un modificatif au règlement de copropriété mettant fin à la répartition illicite des charges, et intégrant les caves dans l’état descriptif de division, de modifier provisoirement la répartition des charges afférentes au lot n°9 et la réduction de leur quote-part de charges à 45/955èmes au lieu de 45/1000ème jusqu’à la publication du règlement de copropriété et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 12.000 € en remboursement des charges trop perçues ;
En l’espèce, les premiers juges ont exactement estimé que, conformément à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal ne peut fixer une nouvelle répartition des charges que s’il déclare non écrite une répartition des charges qui ne respecterait pas, notamment, les dispositions de l’article 10 de la même loi et que les demandeurs n’ont pas fait de demande tendant à voir déclarer non écrites certaines dispositions du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mmes B et X de leurs demandes relatives au modificatif au règlement de copropriété, à la modification provisoire de la répartition des charges et à la demande subséquente de remboursement des charges trop perçues par le syndicat des copropriétaires ;
Sur les demandes au titre de la résistance abusive et de la dispense de participation à la dépense commune
Mmes B et X sollicitent d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sachant qu’il les a déboutées de leur demande de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En appel, Mmes B et X sollicitent de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 20.000 € au titre de la résistance abusive et de les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
En l’espèce, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté Mmes B et X de leurs demandes principales, le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dispense de participation à la dépense commune ; et il y a lieu de les débouter de leurs demandes formées en appel au titre de la résistance abusive et au titre de la dispense de participation à la dépense commune ;
Sur la demande reconventionnelle en appel du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite en appel de condamner Mmes B et X à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de Mmes B et X aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mmes B et X, partie perdante, doivent être condamnées aux dépens d’appel ; compte tenu du fait que l’expertise judiciaire a été ordonnée au vu de leur demande de réputer non écrite la clause de répartition des charges, il convient de laisser à leur charge les frais de cette expertise ; en prenant en compte le fait que l’arrêt du 14 septembre 2016 a sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elles doivent être condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mmes B et X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes formées en appel par Mme E B épouse X et Mme G X épouse Y de :
— dire que la répartition actuelle des charges au sein de la copropriété du […] est réputée non écrite, puisque non conforme à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
— fixer la répartition des charges conformément aux conclusions du rapport du cabinet Quenetain soumis à l’assemblée générale du 19 novembre 2018,
— dire que la nouvelle répartition devra être publiée à la conservation des hypothèques, aux frais et diligences du syndicat des copropriétaires, dans un délai de 1 mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à payer à
Mmes X et B la somme de 17.890,84 €, sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les appelantes du fait de la répartition illicite ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute Mme E B épouse X et Mme G X épouse Y de leur demande en appel de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande en appel de dispense de participation à la dépense commune ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande en appel de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme E B épouse X et Mme G X épouse Y aux dépens d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. C de Quenetain et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme supplémentaire de 8.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
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