Infirmation partielle 11 mars 2022
Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 11 mars 2022, n° 18/10879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10879 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 21 juin 2018, N° 17/00116 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2022
N° 2022/ 98
Rôle N° RG 18/10879 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCV6C
SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le :11/03/2022
à :
Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 21 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00116.
APPELANTE
SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON, qui a plaidé l’affaire
INTIME
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.
Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée du 7 mars 2011, la SAS société PV Résidences Resorts France (la société PV Résidence) a recruté M. Y en qualité de jardinier. La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. M. Y a été placé en arrêt de travail à compter du 29 août 2013.
Courant juillet 2016, la société PV Résidence a adopté un plan de sauvegarde de l’emploi entraînant la suppression de 26 postes.
Au terme de deux visites médicales des 11 et 22 octobre 2016, le médecin du travail a émis au profit de M. Y l’avis d’inaptitude suivant':
« Inapte au poste antérieur occupé dans l’entreprise : reclassement professionnel à envisager à un poste :
- sans travaux à genoux ou accroupi : répétés et/ou prolongés,
- sans travaux dans des terrains en pente ou en devers,
- sans marche prolongée et/ou station debout prolongée,
- sans travaux en hauteur,
- sans port de charge lourde > 15 kg.
Un poste administratif pourrait par exemple être compatible avec l’état de santé du salarié."
Le 22 décembre 2016, la société PV Résidence a licencié M. Y pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 avril 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 21 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Fréjus a :
- considéré que le licenciement de M. Y était sans cause réelle et sérieuse « du fait du reclassement jugé non sincère, non pertinent et déloyal ».
- condamné la société PV Résidence à lui payer les sommes suivantes :
- 9 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 120,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 312,50 € au titre des congés payés afférents,
- 1 000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
- Débouté la société PV Résidence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société PV Résidence aux dépens.
La société PV Résidence a fait appel de ce jugement le 29 juin 2018.
A l’issue de ses conclusions du'5 février 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions la société PV Résidence demande de':
- dire et juger que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger qu’elle a respecté son obligation de formation vis-à-vis de M. Y,
en conséquence de:
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. Y, pour inaptitude, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, du fait du reclassement jugé non sincère, non pertinent et déloyal ;
- dit et jugé que l’indemnité compensatrice de préavis est due avec les congés payés y afférents.
- l’a condamnée à verser à M. Y les sommes suivantes :
- 9 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 120,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 312,50 € au titre des congés payés afférents,
- 1 000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus pour le surplus, et rejeter dès lors l’appel incident,
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. Y à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Y aux entiers frais et dépens.
Au terme de ses conclusions du 12 novembre 2018 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions M. Y demande de:
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer uniquement la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation en matière de formation, en ce qu’elle a limité sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société PV Résidence à lui payer les sommes suivantes,
- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
- 3.120,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 312,05 € au titre des congés payés sur préavis,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de formation,
- condamner la même à remettre les documents de fin de contrat rectifiés au vu de la décision à venir
- condamner la même à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2021. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Sur l’obligation de formation':
moyens des parties:
La société PV Résidence conteste avoir manqué à son obligation de formation à l’égard de M. Y aux motifs qu’il a suivi plusieurs formations en 2011, 2012 et 2013, que son absence de formation sur les années 2013 à 2016 est imputable à son absence pour maladie sur cette période, que M. Y n’a formulé aucune demande en ce sens tout au long de la relation de travail et qu’il ne peut donc lui reprocher d’avoir manqué à son obligation de formation. M. Y grief à la société PV Résidence la violation de son obligation de formation prévues par l’article L.'63221-1 du code du travail, portant ainsi à sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, et sollicite des dommages et intérêts distincts de ce chef.
Réponse de la cour:
L’article L.'6321-1 du code du travail prévoit notamment que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et qu’il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il est de principe que cette obligation relève de l’initiative de l’employeur et, en conséquence, que ce dernier ne peut s’exonérer de son obligation au motif que son salarié n’a formé aucune demande pendant l’exécution du contrat de travail.
La société PV Résidence verse aux débats le bilan des formations auxquelles M. Y a participé au cours des années 2011, 2012 et 2013 démontrant que, pour cette période, elle s’est acquittée de son obligation de formation. Par ailleurs, M. Y a été placé en arrêt de travail à compter du 29 août 2013 jusqu’à son licenciement. Le contrat de travail de M. Y s’est trouvé suspendu pendant cette période. La société PV Résidence n’était donc pas tenue d’une obligation de formation à son égard. Le jugement déféré, qui a débouté M. Y de sa demande en dommages et intérêts de ce chef, sera confirmé.
sur le licenciement pour inaptitude de M. Y':
moyens des parties':
La société PV Résidence soutient que M. Y ne peut lui reprocher d’avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard aux motifs qu’elle a suivi les préconisations du médecin du travail, qu’elle avait l’interdiction de proposer à M. Y une adaptation de son poste de jardinier dont l’activité physique est inhérente ainsi que tout poste nécessitant de la manutention, un effort physique ou une station debout habituelle, que les restrictions médicales excluaient tout reclassement sauf sur un poste de nature administrative, que M. Y ne disposait à l’examen de son CV d’aucune expérience professionnelle significative sur un tel poste, qu’à tout le moins, il aurait dû prévenir son employeur de ses éventuelles compétences et/ou professionnelles pour tenir un poste de type administratif sans aucun lien avec son poste de jardinier, notamment dans le cadre de la réponse attendue au questionnaire de mobilité à l’étranger et que les emplois non qualifiés de type administratif sont en nombre très limité au niveau de la société.
Elle précise que, le 18 novembre 2016, elle a interrogé M. Y sur son souhait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et lui a adressé un questionnaire de mobilité, que M. Y n’a pas répondu à cette interrogation ne manifestant pas ainsi une participation active à la recherche de son reclassement au sein du groupe Pierre & Vacances, qu’elle a procédé, à une recherche de reclassement en France au sein du groupe Pierre & Vacances par l’envoi d’un courriel, le 18 novembre 2018, détaillant le poste antérieurement occupé par M. Y, sa classification conventionnelle, sa rémunération, son ancienneté et les restrictions médicales formulées par le médecin du travail, qu’elle a donc mis en 'uvre de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement, que M. Y s’est, de fait, opposé à tout reclassement hors du territoire national, que l’essentiel des emplois existants dans le groupe Pierre & Vacances en France est d’évidence incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et que la liste des postes à pourvoir au sein du groupe Pierre & Vacances, dans un contexte de compression des effectifs, ne mentionnait aucune opportunité de reclassement de M. Y sur un poste peu ou pas qualifié de type administratif.
Elle précise que M. Y ne peut lui reprocher un manquement à son obligation de formation aux motifs qu’il a suivi plusieurs formations depuis son recrutement et avant son absence pour maladie et qu’à défaut de poste identifié pour le reclassement de M. Y, aucune formation d’adaptation sur un nouveau poste ne pouvait être mise en 'uvre.
Elle conteste l’existence de postes disponibles au sein du concept hôtelier appelé « Villages nature Paris » aux motifs’ que M. Y était inapte à son emploi de Jardinier, et au vu des larges restrictions émises par le médecin du travail, à tout métier des jardins et espaces verts, que l’ouverture de ce concept était prévue en juillet 2017, que les recrutements en cause ne devaient pas intervenir dès janvier 2017, mais ultérieurement et que l’étendue de l’obligation de reclassement n’interdit pas à l’employeur le licenciement d’un salarié inapte dès lors qu’une opportunité de poste est susceptible d’être identifiée plusieurs mois après l’entretien préalable, et donc à consentir au salarié un droit de facto illimité à un maintien de salaire dans un groupe de dimension internationale.
Elle soutient en outre que M. Y ne peut soutenir que son licenciement pour inaptitude est opportuniste car il aurait pu bénéficier d’un licenciement économique aux motifs que les dispositions relatives à l’inaptitude étant d’ordre public, l’employeur doit notifier le licenciement pour motif d’inaptitude même s’il dispose par ailleurs d’un autre motif ' économique ' de licenciement et qu’il est donc sans emport que ait été potentiellement privé des mesures financières du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors que l’employeur n’est pas responsable du constat d’inaptitude au travail.
Concernant les demandes indemnitaires de M. Y, elle estime que l’indemnité réclamée par M. Y au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive, faute pour lui de justifier de sa situation, qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ne sont pas dus, que M. Y ne justifie pas d’une faute de M. Y dans le prononcé de son licenciement et du préjudice qu’il aurait ainsi subi et que sa demande au titre du licenciement vexatoire doit donc être rejetée.
En réponse, M. Y conteste la validité de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement aux motifs qu’il a été privé du bénéfice d’un licenciement économique dans la mesure alors que la société PV Résidence a supprimé plusieurs postes dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi avant son licenciement et qu’il aurait pu bénéficier d’un accompagnement spécifique pour ce type de licenciement et notamment d’une aide financière et de formation afin de lui permettre d’avoir toutes les chances de retrouver un emploi, que la société PV Résidence a manqué à son obligation de reclassement, qu’en effet, aucune mesure de formation n’a été mise en 'uvre pour tenter de lui proposer un nouvel emploi, que le courriel adressé par la société PV Résidence à douze établissements alors qu’elle en possède trois cents, et qui ne comprend aucune information le concernant, à l’exception de son âge, sa qualité et sa rémunération est insuffisant, que la société PV Résidence n’a procédé à aucune recherche de reclassement durant les 3 semaines suivant la deuxième visite médicale émettant l’avis d’inaptitude et ce courriel, que le délai de réponse était de cinq jours, que la société PV Résidence n’a reçu que huit réponses négatives lapidaires, que dans son courriel, la société PV Résidence ne fait pas état de la formation qu’il aurait pu suivre et que la société PV Résidence a lancé de nombreux projets, notamment le projet Villages Natures France à l’occasion duquel elle a annoncé des recrutements à compter du mois de janvier 2017.
Il justifie sa demande en dommages et intérêts par sa situation de famille, son endettement et sa recherche d’emploi. Il reproche en outre à la société PV Résidence d’avoir procédé à son licenciement la veille des fêtes de Noël, sans attendre la fin de celles-ci, alors que la deuxième visite médicale datait du 27 octobre 2016, justifiant ainsi sa demande en dommages et intérêts distinctes au titre du licenciement abusif.
Réponse de la cour:
Il est constant que la rupture du contrat de travail de M. Y a été opérée hors le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi du mois de juillet 2016 et que ce salarié n’a pu ainsi bénéficier de l’accompagnement spécifique, notamment les mesures financières ou de formation, prévu par ce plan.
Cependant, M. Y a fait l’objet par la médecine du travail d’un avis d’inaptitude physique le 22 octobre 2016. Le licenciement de M. Y ne pouvait en conséquence s’opérer que conformément aux dispositions d’ordre public des articles L.1226-2 et suivants du code du travail dont la finalité est de veiller au maintien du contrat de travail du salarié inapte en assurant son reclassement dans l’entreprise. Ce grief est donc inopérant pour contester la validité du licenciement de M. Y.
L’article L.'1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à l’époque du licenciement, prévoit que, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il est de jurisprudence que l’employeur peut, dans le cadre de ses recherches de reclassement, tenir compte de la la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
En l’espèce, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2016, la société PV Résidence a interrogé M. Y sur ses desiderata concernant un possible reclassement à l’étranger (pays dans lesquels il souhaitait être reclassé, critères d’emploi, restrictions en matière de rémunération et autres commentaires) en attirant son attention sur le fait que, à défaut de réponse dans un délai de sept jours ouvrables, il serait considéré comme refusant son reclassement à l’étranger.
M. Y, qui ne conteste pas la réception de ce courrier, n’a pas répondu à la demande de la société PV Résidence. Dès lors, l’employeur était fondé à limiter ses recherches de reclassement au seul territoire national.
la société PV Résidence produit aux débats les courriels adressés le 18 novembre 2016 à diverses sociétés du groupe indiquant les préconisations de la médecine du travail concernant M. Y au terme de ses avis des 11 et 27 octobre 2016, son âge, son ancienneté dans l’entreprise, son emploi de jardinier, son statut d’employé et le montant de sa rémunération mensuelle brute.
Ces éléments, qui détaillent clairement les restrictions physiques de M. Y ainsi que les postes pouvant lui être proposés et fournissent des indications précises sur les compétences de ce salarié apparaissent suffisamment claires pour permettre aux sociétés prospectées de se prononcer sur l’existence de postes disponibles au sein de leurs effectifs pouvant être proposés à M. Y.
Il ressort de l’organigramme des services RH du groupe Pierre et vacances en France que les douze responsables ressources humaines consultés par la société PV Résidence le 18 novembre 2016 exerçaient leur attribution sur la totalité des sociétés du groupe en France. M. Y ne peut donc faire grief à la société PV Résidence une absence de consultation de la totalité des sociétés du groupe.
Par ailleurs, la preuve de l’accomplissement loyal et sérieux par l’employeur de son obligation de reclassement est établie par la recherche de postes disponibles pouvant être proposés au salarié inapte et n’est pas subordonnée aux réponses apportées par les sociétés consultées. M. Y ne peut donc tirer argument de l’absence de réponse ou du caractère laconique d’une partie des réponses reçues par la société PV Résidence.
Il ne ressort pas des pièces soumises à l’appréciation de la cour qu’en raison du développement par la société PV Résidence d’un projet dit «'villages nature Paris'», dont l’ouverture était prévue en juillet 2017, il existait au sein du groupe à la date du licenciement de M. Y, soit le 22 décembre 2016, des postes disponibles pouvant être proposés à M. Y.
Enfin, il résulte du registre unique du personnel de la société PV Résidence qu’il n’existait pas, à l’époque du licenciement de M. Y, de poste adapté à son état de santé et à ses compétences pouvant lui être proposé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le licenciement de M. Y par la société PV Résidence pour inaptitude et impossibilité de reclassement est donc fondé.
Par ailleurs, Il est de principe que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à l’issue d’une maladie ou d’un accident non professionnel, est exclusif du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement de M. Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société PV Résidence à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, sera infirmé.
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation de la cour que le licenciement de M. Y pour inaptitude et impossibilité de reclassement est intervenue dans des conditions abusives ou vexatoires. M. Y sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
sur le surplus des demandes':
M. Y, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il n’apparait pas inéquitable de débouter la société PV Résidence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE la société PV Résidence recevable en son appel';
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 21 juin 2018 en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation;
L’INFIRME pour le surplus;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant';
DEBOUTE M. Y de ses demandes';
DEBOUTE la SAS société PV Résidences Resorts France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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