Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 16 févr. 2022, n° 19/02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02029 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 15 avril 2019, N° F17/00666 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FÉVRIER 2022
N° RG 19/02029
N° Portalis DBV3-V-B7D-TFMI
AFFAIRE :
G X
C/
ASSOCIATION SAINT H
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F17/00666
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G X
née le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTE
****************
ASSOCIATION SAINT H
N° SIRET : 302 451 976
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvia FOURMONT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1247
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 15 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Versailles (section activités diverses) a :
- dit qu’il y a prescription sur les demandes en rapport avec l’exécution du contrat de travail de Mme G X portant sur la période 1997 à 2007,
- rejeté la demande de régularisation de la prime d’ancienneté et la demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme X de sa demande de nullité du licenciement,
- dit le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeté les demandes de reconnaissance de discrimination et de travail dissimulé de
Mme X,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- déclaré qu’à titre d’équité entre les parties il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les frais irrépétibles et les éventuels dépens aux parties les ayant engagés.
Par déclaration adressée au greffe le 30 avril 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 octobre 2021, Mme X demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- fixer le salaire mensuel brut à 1 935,42 euros,
à titre principal,
- requalifier son licenciement en licenciement nul,
- ordonner sa réintégration à son poste de travail ou à un emploi équivalent dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt,
- condamner l’association Maison de retraite des S’urs Y à lui régler une indemnité compensatrice de salaire correspondant à 92 880 euros (restant à parfaire ou à diminuer) sans déduction,
- condamner l’association Maison de retraite des S’urs Y à lui régler une indemnité compensatrice de congés payés afférents à hauteur de 9 288 euros,
à titre subsidiaire,
- requalifier son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l’association Maison de retraite des S’urs Y à lui régler les sommes suivantes :
. 27 095,88 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 285,83 euros à titre du reliquat d’indemnité de congés payés,
en tout état de cause,
- condamner l’association Maison de retraite des S’urs Y à lui régler les sommes suivantes :
. 1 935,42 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 11 612,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 11 612,52 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 23 225,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps partiel,
. 3 870,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
. 1 935,42 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice subi lié à la régularisation de son ancienneté,
- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenant l’article 1343-2 du code civil,
- ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie conformes à l’arrêt sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
- condamner l’association Maison de retraite des S’urs Y à lui régler la somme de
2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association Maison de retraite des S’urs Y aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2021, l’association Saint H demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme X, de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme X au paiement de la somme de 2 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens.
LA COUR,
L’association Saint H est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet d’apporter aux personnes âgées les formes d’assistance sociale et médicale adaptées à la diversité de leurs besoins en leur permettant de vivre leur âge dans la dignité.
L’association assure la gestion de la maison de retraite "Des S’urs Y", située à Versailles, ouverte depuis 1974.
Mme G X a été engagée par l’association Saint H pour le compte de l’association
Maison de retraite des S’urs Y, en qualité d’agent de service, aux périodes suivantes :
- du 9 juin au 8 septembre 1997 en contrat emploi solidarité à temps partiel (20h),
- du 10 septembre 1997 au 9 juin 1998 en contrat emploi solidarité à temps partiel (20h),
- du 09 juin 1998 au 28 juin 1998 en contrat à durée déterminée à temps complet (39h),
- du 6 juillet au 2 août 1998 en contrat à durée déterminée (39h),
- du 3 au 30 août 1998 en contrat à durée déterminée (39 h),
- du 28 août au 25 octobre 1998 en contrat à durée déterminée à temps partiel (25h),
- du 26 octobre au 22 novembre 1998 en contrat à durée déterminée à temps partiel (25h),
- le 30 novembre et le 24 décembre 1998, 10 jours à répartir.
Les relations contractuelles ont perduré à compter du 28 septembre 1998 sans pièces au dossier à ce sujet.
Mme X a été en congé parental de juillet 2003 à janvier 2007.
Le 2 mars 2006, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été régularisé entre les parties, avec une reprise d’ancienneté au 1er novembre 2000.
Par avenant du 20 février 2007, le contrat de travail de Mme X a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés lors de la rupture.
L’association a notifié un avertissement à Mme X le 2 mai 2016 et l’a annulé le 26 mai 2016 compte tenu de l’amélioration dont elle a fait preuve au titre de sa prestation de ménage.
Le 12 avril 2017, Mme X a fait l’objet d’un avertissement pour défaut de maintien des lieux confiés dans un état de propreté permanent.
Le 30 mai 2017, le comité d’entreprise a donné un avis favorable au projet d’externalisation de la prestation de ménage de la maison de retraite.
Le 21 juin 2017, le CHSCT a également rendu un avis favorable au projet d’externalisation.
Mme X a fait part de son refus de signer la convention tripartite avec l’Association Saint H et la société Restalliance aux fins de voir transférer de son contrat de travail à effet du 3 juillet 2017.
Par lettre du 30 juin 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 10 juillet 2017.
Mme X a été licenciée par lettre du 13 juillet 2017 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Vous avez été embauchée suivant Contrat à Durée Indéterminée daté du 2 mars 2006, à effet du 1er novembre 2000, d’abord à temps partiel puis à temps plein.
Vous occupez les fonctions d’agent de service ' filière logistique ' regroupement métiers agent de services logistiques niveau 1.
A ce titre, vous êtes en charge de l’entretien et du ménage du 3 ème étage ' comprenant les secteurs Saint Martin et Saint Louis et notamment des chambres occupées par Madame Z, par Madame A et par Madame B.
Il vous appartient donc de veiller à la propreté et à l’hygiène de ces chambres ceci pour garantir un environnement sain à leurs occupants, conforme aux engagements de notre institution pris tant à l’égard de ses résidents qu’à celui de notre autorité de contrôle.
Or, au cours de la semaine 25, la direction a reçu 3 réclamations émanant des familles de ces résidentes se plaignant du défaut d’entretien des chambres.
Ainsi :
Par mail du 20 juin 2017, la famille de Madame A se plaint de la présence de déjection de souris : « dans le bas du premier placard de droite en entrant et dans une paire de chaussure;
Dans le même placard, au-dessus d’un manteau dont la doublure a été dévorée par les rongeurs cet hiver. Sur l’assise du fauteuil de repos de Madame A
Sur le haut du dossier dudit fauteuil. Derrière ledit fauteuil » des photos attestant des dires de cette famille sont jointes au mail.
La situation est qualifiée d’intolérable par cette famille qui souligne :
« Le défaut permanent d’hygiène. Le manque de sérieux dans le nettoyage des locaux puisque par exemple, le fauteuil est rarement déplacé pour en nettoyer les contours ».
Également, par courrier du 21 juin 2017, la famille de Madame Z déplore le manque de ménage du 3ème étage St Martin, ainsi que de l’ascenseur.
Enfin, le 22 juin, la famille de Madame B nous informe de l’état de saleté indigne de la chambre occupée par cette dernière dans les termes suivants :
A propos des déjections de souris : « Ce sont la quantité et l’étendue de ces déjections qui me laissent à penser que le ménage n’est pas fait correctement, c’est le moins qu’on puisse dire…».
Ces réclamations prouvent suffisamment que vous n’effectuez pas correctement les tâches qui
vous sont confiées.
Pourtant :
- d’une part, nous avons pris soin de vous dispenser des formations pour actualiser et améliorer votre pratique professionnelle (la dernière de ces formations datant de fin décembre 2016) ;
- d’autre part, interrogée sur une éventuelle nécessité de formation ou de matériel complémentaires lors de l’entretien préalable, vous n’avez émis aucun besoin. Pour en atténuer la gravité, vous imputez les faits qui vous sont reprochés à la présence de souris dans l’établissement.
Or, si effectivement, nonobstant les mesures de dératisation prises (acquisition de matériel et intervention d’une société pratiquement tous les mois et notamment les 11 mai et 13 juin 2017), notre établissement doit encore faire face à la présence de ces nuisibles, il n’en demeure pas moins que l’efficacité de vos collègues, bénéficiant de la même formation et des mêmes moyens que vous, permet un maintien de l’hygiène de l’établissement qui n’appelle aucun signalement écrit de la part des résidents et de leur famille.
Enfin, ces faits ne sont malheureusement pas isolés.
Nous avons en effet été contraints de vous notifié un avertissement le 13 avril 2017, suite à la plainte de la famille de feu Madame K L du fait de l’état de saleté évident de sa chambre dont vous assuriez l’entretien. Visiblement, vous n’en avez tenu aucun compte, les faits qui vous sont reprochés aujourd’hui étant strictement identiques.
Particulièrement attachés à la qualité de vie de chaque résident tout au long de son séjour qui suppose nécessairement le strict respect des règles d’hygiène pour le bien de tous, nous ne pouvons accepter votre désintéressement délibéré et désormais constant pour les tâches de bio nettoyage qui vous sont confiées et qui porte gravement préjudice à l’image de notre établissement.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
Mme X a été dispensée de l’exécution de son préavis lequel lui a été payé.
Le 1er août 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin de contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Sur le reliquat de congés payés :
La salariée indique qu’elle bénéficiait d’un solde de 39 jours de congés sur le bulletin de paye du mois d’août 2017 et qu’elle aurait dû percevoir la somme de 3 153,15 euros à ce titre au lieu de 2 867,32 suros, le reliquat à hauteur de 285,83 euros lui restant dû.
L’employeur prétend que selon la règle du 1/10ème, l’indemnité compensatrice de congés payés doit s’établir à 2 867,32 euros ou à 2 628,45 euros suivant la règle du maintien de salaire, la somme la plus élevée ayant été versée à Mme X.
Le bulletin de paye du mois d’août 2017 fait mention d’un solde de congés payés de 37,5 jours et non 39 jours comme l’affirme la salariée.
Confirmant le jugement, Mme X sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la nullité du licenciement :
Mme X expose qu’elle doit bénéficier du statut protecteur du lanceur d’alerte après avoir adressé une alerte relative aux conditions sanitaires dégradées susceptibles de mettre la santé des salariés en danger dans l’établissement et avoir fait part, parallèlement, de la volonté de l’employeur de supprimer des postes.
Elle fait valoir qu’aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir signalé une alerte susceptible d’être un crime ou un délit, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers ses salariés étant sanctionné pénalement, comme le fait de se soustraire à ses obligations en matière de licenciement économique ou d’héberger des personnes âgées médicalisées dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine.
Elle explique qu’elle a dénoncé de bonne foi des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, en prévenant par divers moyens et à plusieurs reprises son employeur mais également les organismes de santé de cette situation, l’exposition permanente aux rongeurs dans la maison de retraite, mettant en danger sa santé et celle de ses collègues.
Elle ajoute que les premiers juges ont confondu discrimination et harcèlement moral alors que le motif de licenciement est l’un des points d’alerte qu’elle lançait à propos de l’invasion des rongeurs.
Mme X indique également que la dénonciation de l’externalisation des postes de nettoyage, dont le sien, s’est faite sous la forme d’une pétition et que la réponse de l’employeur, à elle seule, la chargeant de relayer sa réponse aux signataires de cette pétition, démontre qu’elle a le statut de porte-parole de ses collègues de travail reconnaissant ainsi son statut de lanceuse d’alerte.
Elle précise qu’elle a ensuite adressé en vain à son l’employeur plusieurs lettres afin de s’enquérir de la valeur juridique de la convention tripartite qui lui a été présentée mais également de ses interrogations quant à ses acquis.
En réplique, l’association soutient que la salariée a été licenciée pour les motifs énoncés à la lettre licenciement à la suite de carences réitérées dans l’exécution de ses tâches sans lien avec une quelconque ' alerte lancée ' et que Mme X ne rapporte aucun élément de fait permettant de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime.
L’association affirme que la lettre qu’elle a adressée à la salariée le 12 juin 2017 n’a pas pour effet ou objet de lui attribuer un statut de porte-parole ou de ' lanceuse d’alerte '. Elle remarque que le mail adressé à l’Agence de Santé Régionale n’est pas rédigé par Mme G X mais par Mme J X.
L’association indique que Mme X tente également de faire naître un doute sur le motif de son licenciement pour faute alors que d’autres salariées ont été licenciées pour motif économique dans le cadre d’une opération d’externalisation du nettoyage, une seule salariée étant licenciée pour motif économique un an après le transfert des contrats pour 19 salariées concernées.
Aux termes de l’article L.1132-4 du contrat de travail, toute dispositions ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Aux termes de l’article L.1132-3-3 du code du travail, modifié par la loi n° 16-1691 du 9 décembre 2016, aucune personne ne peut être notamment licenciée pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Pour bénéficier de la protection de lanceur d’alerte, il faut donc rapporter des faits susceptibles d’être constitutifs notamment d’un délit ou d’un crime dont elle a eu personnellement connaissance.
Ensemble les articles 6 et 8 de la loi du 09 décembre 2016 définissent le lanceur d’alerte et ses modalités d’intervention qui comportent notamment l’information de l’employeur.
Concernant la présence de rongeurs dans l’établissement, la salariée verse au dossier la réponse de l’Agence Régionale de Santé du 26 septembre 2017 (pièce 15) : 'Par courriel du 26 juin 2017, vous avez alerté la préfecture des Yvelines sur les conditions de vie et les problèmes d’hygiène liés à la présence des rongeurs au sein de l’EHPAD les S’urs Y à Versailles.'.
Toutefois, cette pièce ne caractérise pas l’alerte revendiquée alors que la salariée n’en est pas l’auteur, Mme J X et non Mme G X étant l’émettrice du courriel, et que le contenu de l’alerte n’est pas communiqué, seule la réponse de l’Agence Régionale de santé étant fournie par Mme X.
Mme X ne justifie donc pas avoir effectué personnellement, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, un signalement ni avoir respecté la procédure prévue à l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 notamment en informant l’employeur du signalement allégué.
S’agissant de l’externalisation des postes de nettoyage, il n’est pas discuté que la salariée a interpellé à plusieurs reprises l’employeur par lettres en juin et juillet 2017 à propos des conditions réglementaires et administratives du transfert de son contrat de travail à la société Restalliance, l’employeur ayant d’ailleurs répondu à la salariée.
Dans ces lettres (pièces 25-26 et 28), la salariée n’indique pas à l’employeur avoir dénoncé des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime ni d’ailleurs, avoir signalé des faits de ce type alors
qu’elle se contente d’évoquer la convention tripartite de transfert de son contrat, et de celui de ses collègues, qu’elle refuse de signer sur la base des dispositions du code civil.
Pas davantage la pétition signée le 6 juin 2017 par 10 salariées sur les 19 concernées par l’externalisation de la prestation de nettoyage de la maison de retraite ne constitue une alerte au sens de l’article L.1132-3-3.
Enfin, comme indiqué précédemment, le courriel adressé par Mme J X le 23 juin 2017 à l’Agence régionale de santé et dont le contenu est inconnu, ne correspond pas à un signalement ou une alerte. En tout état de cause, la réponse de l’ARS confirme qu’elle n’a pas été destinataire d’une alerte : « Concernant les conditions de travail au sein de l’EHPAD et le projet d’externalisation d’une partie des travaux de ménage, je vous informe que la Délégation départementale des Yvelines n’est pas compétence. ».
Dès lors, la manifestation de l’inquiétude de la salariée ne constitue pas une alerte et
Mme X ne peut donc pas prétendre à la qualité de lanceur d’alerte dès lors qu’elle n’a relaté personnellement aucun fait de nature à caractériser une infraction pénale.
Il convient donc, confirmant le jugement, de débouter la salariée de sa demande de nullité du licenciement, de réintégration et de sa demande subséquente d’indemnités compensatrices.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement
Mme X explique que le directeur de l’Association Saint H a signé la lettre de licenciement mais qu’il n’est pas établi que les statuts de l’association le permettent, ce que conteste l’employeur.
Il entre dans les attributions du président d’une association, sauf si une disposition statutaire attribue ce pouvoir à un autre organe de l’association, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d’un salarié. L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La procédure de licenciement a été menée par M. D, directeur de l’établissement, qui a également signé la lettre de licenciement.
La compétence de l’auteur de la lettre de licenciement est établie par l’employeur en ce que :
- l’article 9 des statuts de l’association dispose que le président peut déléguer partiellement ses pouvoirs à l’un des mandataires de son choix,
- M. E, président de l’association, a signé une délégation de pouvoir à M. D à effet du 1er janvier 2015 notamment pour procéder au recrutement et au licenciement du personnel non cadre, ce qui est le cas de Mme X.
Le moyen soulevé par la salariée ne sera donc pas ici retenu.
Sur le motif du licenciement
La salariée reproche à l’employeur le manque de moyens pour effectuer les tâches qui lui étaient confiées, la présence de souris au sein des locaux depuis plusieurs mois alourdissant le travail des agents de nettoyage et la surcharge générale qu’il reconnaît implicitement.
Elle considère qu’elle n’a commis aucune faute.
L’employeur argue d’une défaut d’entretien correct des chambres et notamment de l’absence de nettoyage des déjections de souris dont elle ne conteste pas la présence dans l’établissement mais
soutient que les autres salariées ont réussi à maintenir l’hygiène générale de l’établissement malgré la présence des souris et les opérations de dératisation.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L’association n’a pas produit la fiche de poste de la salariée mais elle ne discute pas que
Mme X a en charge l’entretien et du ménage du 3 ème étage – comprenant les secteurs Saint Martin et Saint Louis et les chambres de l’étage – comme cela est mentionné dans la lettre de licenciement. La salariée signale en outre qu’elle effectue l’entretien quotidien de 27 chambres en deux heures, le ménage complet étant effectué une fois par semaine, ce qui n’est pas davantage contesté.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, mentionne le défaut d’entretien des chambres et des parties communes du 3ème étage à la suite de trois plaintes de famille de résidentes et rappelle l’avertissement notifié récemment à ce titre et les formations dont a bénéficié la salariée.
Pour justifier les manquements reprochés à la salariée, l’employeur communique trois pièces:
- par courriel du 20 juin 2017, la famille d’Aunay se plaint d’avoir constaté la présence de crotte de souris dans la chambre de la résidente (dans le bas d’un placard, dans une paire de chaussures sur un manteau, sur l’assise du fauteuil de repos, sur le haut du dossier du fauteuil et derrière le fauteuil photographies à l’appui) et de l’avoir signalé depuis deux années. Elle s’interroge sur l’efficacité des mesures prises pour lutter contre l’invasion des nuisibles, le défaut permanent d’hygiène et le manque sérieux de nettoyage des locaux en visant notamment les contours du fauteuil non nettoyés, photographies à l’appui,
- par lettre du 21 juin 2017, la famille Fauchard rappelle avoir réclamé en 10 ans et à trois reprises que les draps de la résidente soient changés, ce qui n’était pas effectué le 20 juin 2017, et elle déplore le peu d’entretien du 3ème étage et de l’ascenseur,
- par mail du 22 juin 2017, M. B, à la suite d’une chute de sa mère l’ayant conduite à l’hôpital, interroge l’association sur les circonstances de cet accident et indique également avoir constaté l’état de saleté de la chambre de sa mère en raison de la présence de déjections de souris dont la quantité et l’étendue lui laisse à penser que le ménage n’est pas correctement effectué, photographies à l’appui.
Préalablement, la salariée a déjà été sanctionnée en 2016, l’employeur ayant après quelques semaines levé la sanction prononcée pour mauvais entretien des meubles dans les chambres, des salles de bain et des sols.
Par avertissement du 12 avril 2017, l’employeur a reproché à la salariée l’état de saleté d’une chambre constaté par la fille d’une résidente, sur les étagères et les tableaux, relevant un manque de nettoyage depuis plusieurs semaines.
Toutefois, la problématique du défaut d’entretien ne concerne pas exclusivement Mme X alors qu’une enquête de satisfaction a révélé en janvier 2017 globalement des carences dans l’entretien de la maison de retraite.
Lors de la réunion de la délégation unique tenue le 16 mars 2017, la question est posée de l’externalisation de la prestation de ménage de la maison de retraite, le ménage en chambre et en parties communes étant insatisfaisant et inexistant en fin de semaine. Un délégué du personnel évoque notamment le manque de professionnalisme du personnel et la direction de l’association indique que le recrutement d’une maîtresse de maison n’est pas autorisé par les autorités de tarification.
Aussi, le reproche fait à la salariée sur l’entretien des chambres et des parties communes ne lui est pas uniquement réservé.
La salariée excipe également, à raison, d’un manque de moyens pour effectuer les tâches qui lui sont confiées en raison du défaut d’adaptation par l’employeur du temps de travail pour pallier la présence des rongeurs.
Il n’est pas contesté que la maison de retraite connaissait d’importantes difficultés en raison de la présence de rongeurs dans la maison de retraite au moins depuis 2016 à la suite de travaux effectués par la commune de Versailles.
Cette situation était une réelle préoccupation pour l’association et le compte rendu du conseil de la vie sociale de la maison de retraite le 5 avril 2017 fait mention à propos du ménage : 'les résultats de l’enquête de satisfaction montre que la qualité du ménage est insuffisante et il est demandé au personnel d’améliorer le service et d’être davantage vigilant sur le nettoyage des déjections de souris.'.
Une société de désourisation est intervenue en mai et juin 2017 et a été remplacée à compter du mois d’août 2017 par une société de désinsectisation et dératisation.
Dans ce contexte, quand bien même l’employeur affirme que les autres agents de service étaient en mesure de nettoyer les déjections des souris dans les chambres des résidentes, il n’en demeure pas moins que cette tâche ne relevait pas des missions habituelles et s’ajoutait à la charge de travail, non compensée.
Au surplus, l’employeur ne peut soutenir valablement que les collègues de Mme X ont réussi à maintenir l’hygiène générale des chambres alors que le projet d’externalisation est la conséquence du défaut d’entretien relevé en début d’année 2017, le constat étant ensuite partagé par le comité d’entreprise, le CHSCT et la délégation unique du personnel.
Enfin, il convient de constater que les faits reprochés à la salariée sont circonscrits dans un laps de temps très court, trois journées, alors qu’un conflit l’opposait à son l’employeur sur l’externalisation de la prestation de ménage et le transfert de son contrat de travail.
Dès lors, en raison des difficultés de ménage relevées pour l’ensemble de l’établissement ayant conduit l’employeur à modifier les modalités d’intervention des agents de nettoyage et de la présence permanente et prolongée de rongeurs nécessitant un travail plus important, les faits dénoncés par l’employeur ne constituent pas des manquements exclusivement imputables à la salariée, quand bien même elle avait été sanctionnée récemment pour le même motif.
Infirmant le jugement, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Mme X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 44 ans, de son ancienneté d’environ 17 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération moyenne, primes comprises, sur les12 derniers mois, soit 1 828,63 euros, et de ce qu’elle a retrouvé un emploi en juillet 2018, il convient, de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 12 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Mme X réclame paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, sans davantage d’explication, l’employeur contestant la demande fondée sur aucun argument.
Faute de moyen au soutien de sa prétention, confirmant le jugement, il convient de rejeter la demande de la salariée.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé :
Mme X soutient qu’elle a été embauchée par contrat CSE (contrat emploi solidarité) à compter du 9 juin 1997 et que le contrat n’a été régularisé qu’à compter de septembre 1997 de sorte qu’il n’est pas établi que l’association a procédé à la déclaration préalable à l’embauche, ce que conteste l’employeur.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement notamment de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche.
L’association verse aux débats le CSE signé entre les parties le 11 juin 1997 pour l’embauche de la salariée du 9 juin au 8 septembre 1997 et les bulletins de paye sur toute la période. En revanche, l’employeur ne justifie pas qu’il a effectué la déclaration d’embauche.
Toutefois, dès lors que le contrat a été signé, l’intention de soustraction prêtée à l’employeur ne peut se déduire de la seule preuve qu’il ne peut pas justifier en 2021 de la déclaration d’embauche.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect du temps partiel :
Mme X sollicite le paiement de la somme de 23 225 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’elle a enchaîné les contrats à durée déterminée et n’a plus reçu de contrat entre juin 1997 et février 2007, exerçant alors à temps partiel. Elle explique qu’en l’absence de contrat écrit, le temps plein est présumé et qu’elle peut solliciter une indemnisation à ce titre.
L’employeur réplique que l’action est prescrite et que la salariée avait parfaitement connaissance de ses droits dès le 24 janvier 2006 puisqu’elle les a fait valoir auprès de l’association qui a régularisé un contrat à durée indéterminée à temps partiel écrit.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
La salariée présente une demande d’indemnisation de son préjudice et non une demande de rappel de salaire pour requalification d’un contrat à temps plein, sans davantage d’explication.
Elle ne vise aucune disposition légale et ne répond pas à la fin de non- recevoir de la prescription de l’action soulevée par l’employeur et retenue par le premier juge.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La salariée ne pouvant contourner les règles de la prescription en sollicitant des dommages et intérêts elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps partiel.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Mme X estime avoir été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail et pendant son temps de travail. Elle soutient en justifier par le dépôt d’une main courante auprès du commissariat mais également en produisant les lettres d’alerte envoyées à l’association, qui a répondu en la convoquant à un entretien préalable. Elle ajoute qu’aucune mesure n’a été prise pour faire cesser les faits de harcèlement moral.
Pour sa part, l’association expose avoir immédiatement adopté les mesures propres à faire cesser les agissements dont se plaignait Mme X, qui ensuite ne les a plus évoqués. Elle ajoute que l’inspection du travail n’a émis aucune observation lors de sa visite sur les lieux, ni les instances du personnel qui ont été réunies à ce sujet.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée estime apporter la preuve du harcèlement moral en se prévalant de la main courante au commissariat de Plaisir le 18 avril 2016 : ' depuis le 6 mars 2016, je suis victime de harcèlement moral de la part de certaines de mes collègues dont Mme M-N et sa collègue G', de la convocation à l’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire du 12 avril le 5 mai 2016.
Etant souligné que la salariée a reçu la convocation avant le dépôt de main-courante, ces seuls faits ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient donc, confirmant le jugement, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination :
Mme X fait valoir que la discrimination dont elle a été victime est relative à son statut de lanceur d’alerte et aux opinions affichées face à sa hiérarchie s’agissant de l’invasion de rongeurs dans l’établissement, l’employeur ayant l’interdiction de licencier un salarié victime de discrimination.
L’association réplique que la salariée reconnaît elle-même que le fondement de sa demande est le même que celui portant sur la nullité du licenciement et que pour les mêmes motifs que ceux développés à ce titre, le jugement qui déboute la salariée de sa demande sera confirmé.
Selon les dispositions de l’article L.1132-1 du contrat de travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Dès lors que le statut de lanceur d’alerte de la salariée ne lui a pas été reconnu et que ses opinions ne lui ont pas été reprochées, aucun fait ne laisse présumer l’existence d’une discrimination.
Confirmant le jugement, Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur les dommages et intérêts sur la régularisation de l’ancienneté : Mme X indique qu’il y a eu des dysfonctionnements et anomalies au cours de la relation contractuelle portant sur son ancienneté, ayant subi diverses pressions par l’association à ce sujet.
Elle affirme que l’absence de prise en compte de son ancienneté a eu des répercussions négatives sur ses états de services.
L’association prétend que l’ancienneté de Mme X a été totalement reprise.
Dans ses conclusions, la salariée ne précise pas à quel moment elle fixe le point de départ de son ancienneté et ne décrit pas les répercussions négatives alléguées.
Défaillante dans la preuve de ses prétentions, confirmant le jugement, il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif à la régularisation de son ancienneté.
Sur les intérêts :
La créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu=ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction à l’association de remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’Association Saint H à payer à Mme G X la somme de
12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu=ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
DONNE injonction à l’Association Saint H de remettre à Mme G X une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’association Saint H à payer à Mme G X la somme de
2500 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’association Saint H de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Saint H aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions similaires
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