Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 16 février 2022, n° 19/02029
CPH Versailles 15 avril 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 16 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que les faits reprochés à la salariée ne sont pas uniquement de sa responsabilité et que les difficultés d'entretien étaient généralisées au sein de l'établissement, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à un licenciement injustifié

    La cour a accordé une indemnité de 12 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi par la salariée, en tenant compte de son ancienneté et de son âge.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents demandés, sans astreinte.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage par l'employeur

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois.

  • Accepté
    Frais exposés par la salariée

    La cour a jugé inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais exposés et a accordé une somme de 2 500 euros.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles qui avait rejeté les demandes de Madame G X concernant la nullité de son licenciement, la reconnaissance de discrimination et de travail dissimulé, et avait considéré le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse. Madame X avait été licenciée par l'Association Saint H pour défaut d'entretien des chambres de la maison de retraite où elle travaillait, suite à des plaintes de familles de résidentes. Elle contestait son licenciement, invoquant notamment le statut de lanceur d'alerte en raison de ses signalements sur la présence de rongeurs dans l'établissement et l'externalisation de la prestation de ménage. La Cour a rejeté la demande de nullité du licenciement, estimant que Madame X n'avait pas la qualité de lanceur d'alerte, n'ayant pas personnellement relaté de faits constitutifs d'une infraction pénale. Cependant, la Cour a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des difficultés de ménage pour l'ensemble de l'établissement et de la présence prolongée de rongeurs, qui s'ajoutaient à la charge de travail de Madame X sans compensation. La Cour a donc condamné l'Association à verser à Madame X 12 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois. Les autres demandes de Madame X, notamment pour travail dissimulé, non-respect du temps partiel, harcèlement moral, discrimination et régularisation de l'ancienneté, ont été rejetées. La Cour a également condamné l'Association à verser 2 500 euros à Madame X au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 16 févr. 2022, n° 19/02029
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02029
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 15 avril 2019, N° F17/00666
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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