Confirmation 16 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 16 févr. 2017, n° 16/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/03865 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Lille, juge de l'exécution, 1 juin 2016, N° 16/00049 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 16/02/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/03865
Jugement (N° 16/00049)
rendu le 01 Juin 2016
par le juge de l’exécution de Lille
APPELANTS
Monsieur Y X en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2012 du TC de Lille Metropole, ayant nommé M. D E es qualité de liquidateur
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représenté par Me Roger Congos, avocat au barreau de Douai
Assisté de Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille
Madame A Z en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2012 du TC de Lille Metropole, ayant nommé M. D E es qualité de liquidateur
née le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représentée par Me Roger Congos, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SELURL E D agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y X et de Madame A X, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Metropole en date du 26/06/2012
ayant son siège social : XXX Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
Sci Flag 02 prise en la personne de son représentant légal domicilies es qualité au dit siège, et pris en sa qualité d’adjudicataire de l’immeuble adjugé.
ayant son siège social : résidence les Saules appartement 20, XXX
N’a pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 08 Décembre 2016 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia Pauchet
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine Battais, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billieres, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine Battais, président et H. Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille le 1er juin 2016 ;
Vu les appels formés les 22 et 24 juin 2016 ;
Vu la requête contenant conclusions aux fins d’être autorisés à procéder à jour fixe formée le 30 juin 2016 pour M. Y X et Mme A Z, appelants ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 6 juillet 2016 ;
Vu l’ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Douai en date du 25 août 2016 autorisant M. X et Mme Z à assigner à jour fixe la SELURL E, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X, et la SCI Flag 02 devant cette chambre pour l’audience du 8 décembre 2016 ;
Vu l’assignation à comparaître à jour fixe délivrée le 14 septembre 2016 à la SCI Flag 02, intimée qui n’a pas constitue avocat ;
Vu l’assignation à comparaître à jour fixe délivrée le 21 octobre 2016 à la SELURL E, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X, intimée ; Vu les conclusions transmises par voie électroniques le 1er décembre 2016 pour la SELURL E, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X, intimée ;
***
Par sommation signifiée le 14 mars 2016 à M. X, à Mme Z et à la société Crédit foncier de France, la SELURL E, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X, a avisé ces derniers qu’en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 17 novembre 2015 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. X, juge au tribunal de commerce de Lille métropole, publiée le 13 janvier 2016 au bureau des hypothèques de Lille 2e bureau, volume 2016 S n°1, ladite publication valant saisie d’une maison à usage d’habitation sise à XXX, ainsi que des fonds et terrains en dépendant, figurant au cadastre section XXX pour une contenance de 67 m², il sera procédé à l’adjudication aux enchères publiques dudit bien sur la mise à prix de 30 000 euros, avec faculté de baisse immédiate d’un quart à défaut d’enchères sur la mise à prix d’origine (22 500 euros) à l’audience du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille du 1er juin 2016, et leur a fait sommation d’avoir à prendre connaissance du cahier des conditions de vente.
Par conclusions signifiées le 31 mai 2016 et déposées au greffe du juge de l’exécution le 30 mai 2016 et conclusions signifiées le 1er juin 2016 tendant aux mêmes fins, M. X et Mme Z ont demandé au juge de l’exécution, au visa des articles R 642-18 et R 642-22 du code de commerce, L 321-1, R 321-1 et R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— faire droit à leur contestation et en conséquence,
— constater que l’ordonnance rendue le 23 juin 2015 par le juge du tribunal de commerce Lille-Métropole, agissant en qualité de juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. X, n’a pas été dénoncée à Mme Z ;
— constater que l’ordonnance rendue le 17 novembre 2015, par le juge du tribunal de commerce Lille-Métropole, agissant en qualité de juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. X, n’a pas été dénoncée à Mme Z ;
— déclarer en conséquence la caducité des ordonnances du 23 juin et 17 novembre 2015 ;
— prononcer la nullité de la procédure diligentée par la SELURL E, ès qualités, selon les ordonnances du juge-commissaire des 23 juin et 17 novembre 2015 ;
— ordonner qu’il soit fait mention de cette caducité en marge de la copie des requêtes et ordonnances publiées le 13 janvier 2016 au 2e bureau de la conservation des hypothèques de Lille, volume 2016 S n°1 ;
— condamner la SELURL E, ès qualités, à verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme Z ;
— condamner la SELURL E, ès qualités, aux dépens.
Par conclusions en réponse, la SELURL E, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 26 juin 2012, ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X, a demandé au juge de l’exécution, au visa des articles R 642-23, R 642-27 et R 642-29-1 du code de commerce, de :
— dire que la procédure de vente publique visant à l’adjudication du bien immobilier situé à XXX, dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de M. X, a été bien et valablement poursuivie sur la base d’une ordonnance du juge- commissaire dûment notifiée et devenue définitive,
— en conséquence, débouter M. X et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. X et Mme Z aux dépens.
Par jugement d’incident et d’adjudication du 1er juin 2016 sur liquidation judiciaire, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille a adjugé à Maître F G, avocat du plus offrant et dernier enchérisseur, lequel a déclaré avant la fin de l’audience le nom et adresse de son mandant, la SCI Flag 02, société civile immobilière, l’immeuble à usage d’habitation sis à XXX, cadastré section XXX, moyennant le prix principal de 57 000 euros en sus des frais de vente taxés à la somme de 5090,89 euros.
M. X et Mme Z ont relevé appel de ce jugement les 22 et 24 juin 2016. Une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue le 6 juillet 2016.
M. X et Mme Z concluent à l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour, au visa des articles 16 et 125 du code de procédure civile, L 642-18 et R 642-22 du code de commerce, L 321-1, R 321-1 et L 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que le juge de l’exécution ne pouvait soulever d’office une irrecevabilité qui n’est pas d’ordre public, a fortiori sans inviter les parties à formuler des observations préalables ;
— dire recevable la contestation de Mme Z et M. X ;
En conséquence,
— constater que l’ordonnance rendue le 23 juin 2015 par le juge du tribunal de commerce Lille-Métropole, agissant en qualité de juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. X, n’a pas été dénoncée à Mme Z ;
— constater que l’ordonnance rendue le 17 novembre 2015, par le juge du tribunal de commerce Lille-Métropole, agissant en qualité de juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. X, n’a pas été dénoncée à Mme Z ;
— déclarer en conséquence la caducité des ordonnances du 23 juin et 17 novembre 2015 ;
— prononcer la nullité de la procédure diligentée par la SELURL E, ès qualités, suivant les ordonnances du juge-commissaire des 23 juin et 17 novembre 2015 ;
— dire que l’adjudication faite à Maître F G est nulle ;
— ordonner qu’il soit fait mention de cette caducité en marge de la copie des requêtes et ordonnances publiées le 13 janvier 2016 au 2e bureau de la conservation des hypothèques de Lille, volume 2016 S n°1 ;
— condamner la SELURL E, ès qualités, à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme Z ;
— condamner la SELURL E, ès qualités, aux dépens.
La SELURL E Sébastien, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 26 juin 2012 qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. X, conclut, au visa des articles R 642-23, R 642-27 et R 642-29-1 du code de commerce, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. X et Mme Z et reconventionnellement, à la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à leur condamnation aux entiers frais et dépens.
La SCI Flag 02, assignée par acte d’huissier en date du 14 septembre 2016 délivré selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile (remise de l’acte à l’étude), n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce, Attendu que l’article R 642-29-1 du code de commerce dispose que :
« Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance du juge-commissaire.
Par exception aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d’huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l’audience d’adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l’avis.
Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’avis contient, à peine de nullité :
1° L’indication des lieu, jour et heure de l’audience d’adjudication du juge de l’exécution ;
2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l’indication du greffe du juge de l’exécution ainsi que du cabinet de l’avocat du poursuivant où celui-ci peut être consulté ;
3° L’indication, en caractères très apparents, qu’à peine d’irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l’ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l’acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d’avocat déposées au greffe du juge de l’exécution.
Aux fins du 3°, l’avis vaut notification du cahier des conditions de vente.
En cas de contestation formée en application du 3°, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge de l’exécution, conformément au troisième alinéa de l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Lorsque les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéas ont été dépassés, le juge de l’exécution déclare l’ordonnance du juge-commissaire non avenue, à moins qu’il ne soit justifié d’un motif légitime. » ;
Attendu que les appelants qui reprochent au premier juge d’avoir violé le principe du contradictoire et l’article 16 du code de procédure civile en soulevant d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté de leur contestation et sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur ce moyen d’irrecevabilité, ne demandent pas l’annulation du jugement déféré pour violation du principe de la contradictoire mais son infirmation ;
Attendu que devant la cour, le moyen tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté de la contestation de M. X et Mme Z tendant à la caducité des ordonnances du juge-commissaire des 23 juin et 17 novembre 2015, se trouve dans les débats ;
Attendu qu’il résulte de l’article R 642-29-1 du code de commerce que dans les deux mois de la publication de l’ordonnance du juge-commissaire, le cahier des conditions de vente est déposé au greffe du juge de l’exécution, qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise par acte d’huissier de justice les créanciers inscrits et le cas échéant le conjoint du débiteur de la date prévue pour la vente par adjudication et qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations qui peuvent être soulevées devant le juge exécution, d’une part, ne peuvent concerner que les actes de procédure postérieurs à l’ordonnance du juge-commissaire et, d’autre part, doivent être formées dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’avis valant notification du cahier des conditions de vente déposé ;
Attendu que le non-respect du délai de 15 jours prévu à l’article R 642-29-1 du code de commerce est sanctionné par l’irrecevabilité de la contestation, et le juge de l’exécution et, en cas d’appel, la cour d’appel ont l’obligation de prononcer cette irrecevabilité, si nécessaire en la relevant d’office, en application de l’article 125 du code de procédure civile aux termes duquel doit être relevée d’office la fin de non recevoir résultant de l’inobservation des délais de recours ;
Qu’en l’espèce, alors que l’ordonnance du juge-commissaire en date du 17 novembre 2015 (autorisant la vente aux enchères publiques de l’immeuble situé à XXX, cadastré section XXX, acquis par M. X suivant acte reçu par Maître Benoît Nuytten, notaire à Roubaix, en date du 2 septembre 2005) a été publiée le 13 janvier 2016 et que l’avis valant notification du cahier des conditions de vente, conforme aux dispositions de l’article R 642-29-1 du code de commerce, a été signifié à M. X et à Mme Z par acte d’huissier en date du 14 mars 2016 délivré selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et indique en caractères gras très apparents que « à peine d’irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l’ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l’acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d’avocat déposées au greffe du juge de l’exécution », M. X et Mme Z ont formé une contestation par conclusions d’avocat déposées au greffe du juge de l’exécution le 30 mai 2016, soit plus de 15 jours après la signification le 14 mars 2016 de l’avis valant notification du cahier des conditions de vente ;
Que dès lors, leur contestation est irrecevable comme tardive ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
***
Attendu que M. X et Mme Z, partie perdante, seront condamnés aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer in solidum à la SELURL E, ès qualités, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et par défaut ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ;
Condamne in solidum M. Y X et Mme A Z à payer à la SELURL E Sébastien, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y X, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X et Mme A Z aux dépens.
Le greffier, Le président,
H. Poyteau M. Battais
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Marches ·
- Japon ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ouvrage ·
- Lotissement ·
- Entreprise ·
- Banque centrale européenne ·
- Retenue de garantie ·
- Réseau
- Astreinte ·
- Plan ·
- Documentation technique ·
- Réseau ·
- Injonction ·
- Remise ·
- Obligation ·
- Électricité ·
- Exécution ·
- Retard
- Associations ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rongeur ·
- Travail ·
- Externalisation ·
- Lanceur d'alerte ·
- Ménage ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit immobilier ·
- Incapacité de travail ·
- Assureur ·
- Bretagne ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Travail ·
- Titre ·
- Obligation d'information ·
- Mutuelle
- Fermages ·
- Récolte ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Gel ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Loyer ·
- Fruit ·
- Résiliation
- Médiation ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Responsable hiérarchique ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Retard ·
- Chef d'équipe ·
- Communication ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Accession ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Destination ·
- Bailleur ·
- Comparaison ·
- Bail renouvele ·
- Activité
- Diffusion ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document administratif
- Associations ·
- Aide à domicile ·
- Syndicat ·
- Horaire ·
- Durée du travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Intervention ·
- Temps de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Algérie ·
- Décès ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Assurance-vie ·
- Actif ·
- Attribution préférentielle ·
- Lit
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Parrainage ·
- Lettre d'observations ·
- Lien de subordination ·
- Obligation ·
- Image ·
- Travail
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Polynésie française ·
- Côte ·
- Expulsion ·
- Dévolution successorale ·
- Pacifique ·
- Montagne ·
- Force publique ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.