Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 sept. 2021, n° 20/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00854 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 4 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. VAL DE LOIRE DIFFUSION |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 16 SEPTEMBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° – Pages
N° RG 20/00854 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DJEJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 04 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S.U. VAL DE LOIRE DIFFUSION (JYPSCAR), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 849 732 813
Représentée et plaidant par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 29/09/2020
II – M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
16 SEPTEMBRE 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Selon facture en date du 16 juillet 2019, la société VAL DE LOIRE DIFFUSION, dont la dénomination
commerciale est JYPSCAR, a vendu à Z X un véhicule automobile de marque Mazda, immatriculé
WW 805 VV, mis en circulation le 28 mars 2006, présentant un kilométrage de 203 252 km, moyennant la
somme de 2.490 ' TTC avec reprise d’un véhicule Alfa-Romeo immatriculé DJ 146 GV pour la somme de
1.490 '.
Un certificat provisoire d’immatriculation a été établi pour la période du 16 juillet au 15 novembre 2019.
Le 25 novembre 2019, l’agence nationale des titres sécurisés a sollicité la fourniture de documents
complémentaires afin que ce véhicule, en provenance de Suisse, puisse être immatriculé.
Après avoir vainement saisi le conciliateur territorialement compétent le 3 février 2020 pour obtenir
communication des documents ainsi sollicités, Monsieur X a assigné la société VAL DE LOIRE
DIFFUSION devant le tribunal judiciaire de Bourges par acte d’huissier du 29 avril 2020, sollicitant la
résolution de la vente du véhicule et la condamnation du vendeur à reprendre à ses frais ce dernier à son
domicile dans un délai d’un mois sous astreinte et sollicitant, par ailleurs, le versement des sommes de 3.980 '
correspondant au remboursement du véhicule, outre 1.000 ' à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 septembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule Mazda intervenue le 16 juillet 2019 Monsieur X et la
société VAL DE LOIRE DIFFUSION,
— Condamné la société VAL DE LOIRE DIFFUSION à reprendre ce véhicule au domicile de Monsieur X
dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 ' par jour de retard
au-delà, jusqu’à parfaite exécution,
— Condamné la société VAL DE LOIRE DIFFUSION à restituer à Monsieur X la somme de 3.980 '
correspondant au prix du véhicule et à la reprise de son propre véhicule,
— Condamné la société VAL DE LOIRE DIFFUSION à verser à Monsieur X la somme de 600 ' à titre de
dommages-intérêts,
— Condamné la société VAL DE LOIRE DIFFUSION à verser à Monsieur X la somme de 750 ' sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société VAL DE LOIRE DIFFUSION a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée
le 29 septembre 2020.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, à la lecture desquelles il est
renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la
société VAL DE LOIRE DIFFUSION demande, au visa des articles 1151, 1603, 1610, 1611 et 1615 du
Code Civil, à la cour de :
Infirmer le jugement du 4 septembre 2020 en ce qu’il a :
«Jugé recevable l’action de Monsieur X Z ;
Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque MAZDA, immatriculé WW-805-VV, intervenue le
16 juillet 2019 entre Monsieur X Z et la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION, enseigne JYPSCAR
;
Condamné la SASU VAL DE LOIRE, enseigne JYPSCAR, à reprendre ledit véhicule au domicile de Monsieur
X Z, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de
CINQUANTE EUROS (50,00 euros) par jour de retard au-delà, jusqu’à parfaite exécution ;
Condamné LA SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION, enseigne JYPSCAR, à restituer à Monsieur X
Z la somme de TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGTS EUROS (3 980,00 euros) correspondant
au prix du véhicule et à la reprise de son propre véhicule ;
Condamné la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION, enseigne JYPSCAR, à payer à Monsieur X Z
la somme de SIX CENTS EUROS (600,00 euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION, enseigne JYPSCAR, à régler à Monsieur X Z
la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750,00euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure civile ;
Condamné la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION, enseigne JYPSCAR, aux entiers dépens de l’instance, en ce
compris le coût de la lettre recommandée en date du 10 janvier 2020 ;
Ordonné l’exécution provisoire de droit du présent jugement»
Et statuant à nouveau :
— Constater l’absence de défaut de délivrance de la part de la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION ;
En conséquence,
— Juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’action en résolution de la vente ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur X à payer à la société VAL DE LOIRE DIFFUSION la somme de 2.500,00
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
Z X demande quant à lui à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 mai
2021, à la lecture desquelles il est, pareillement, renvoyé, de :
— Confirmer l’intégralité des termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 4 septembre
2020.
En conséquence :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule MAZDA immatriculé WW – 805 – VV intervenue entre la
SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION et Monsieur Z X le 16 juillet 2019.
— Condamner la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION à lui verser la somme de 3 980 euros correspondant au
prix de vente du véhicule.
— Condamner la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION à reprendre possession du véhicule à ses frais, à son
domicile, dans le délai d’un mois à compter de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard
jusqu’à parfaite exécution.
— Condamner la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION à verser à Monsieur X la somme de 600 euros à
titre de dommages et intérêts.
— Condamner la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION au versement d’une indemnité procédurale de 750
euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION à verser à Monsieur X la somme de 2.500 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2021.
SUR QUOI :
Il résulte des articles 1603 et 1604 du Code civil que le vendeur est tenu à l’égard de l’acheteur d’une
obligation de délivrance de la chose vendue.
L’article 1615 du même code prévoit que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce
qui a été destiné à son usage perpétuel.
S’agissant de la cession d’un véhicule automobile, il appartient au vendeur, en application du texte précité, de
délivrer à son acheteur l’ensemble des documents administratifs nécessaires à l’immatriculation et à
l’utilisation du véhicule sur la voie publique en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.
Selon l’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les
parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le
retard ne vient que du fait du vendeur.
Conformément à l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver,
réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation.
Il est constant, en l’espèce, que selon facture en date du 16 juillet 2019, la société VAL DE LOIRE
DIFFUSION a vendu à StevenTissier un véhicule automobile en provenance de Suisse de marque Mazda,
immatriculé WW 805 VV, mis en circulation le 28 mars 2006, présentant un kilométrage de 203 252 km,
moyennant la somme de 2.490 ' TTC avec reprise d’un véhicule Alfa-Romeo immatriculé DJ 146 GV pour la
somme de 1.490 '.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier que selon demande en date du 25 novembre 2019, l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés a sollicité de l’intimé la fourniture de documents complémentaires afin d’établir
l’immatriculation dudit véhicule, dans les termes suivants :
«Bonjour, afin d’immatriculer votre véhicule (VIN JMZBK14Z26135896) en provenance de Suisse, merci de
faire parvenir :
— La demande de certificat d’immatriculation (cerfa n°13750) dûment complétée et signée,
— Un justificatif de domicile : attestation d’hébergement co-signée par l’hébergeant, M. X A et
l’hébergé M. X Z,
— Un justificatif de propriété (facture ou cession) mentionnant les caractéristiques du véhicule, les coordonnées
du vendeur et de l’acquéreur et,
o Justifiant le transfert de propriété entre le dernier propriétaire à l’étranger et le premier propriétaire en
France (JYPSCAR selon le Cerfa 846A fourni),
o Justifiant le transfert de propriété entre le vendeur final et le futur titulaire (M. X Z d’après les
justificatifs d’identité fournis,
— Le certificat de conformité ou l’attestation d’identification du véhicule émanant du constructeur ou de son
représentant en France OU le PV de réception à titre isolé (PV RTI) émanant de la DREAL car le certificat
d’immatriculation étranger présenté ne permet pas de renseigner toutes les caractéristiques techniques de ce
véhicule ;
— Le dernier rapport de contrôle technique (datant de moins de 6 mois au dépôt de la demande) : le véhicule a
plus de 4 ans (première mise en circulation 28/03/2006)».
Monsieur X, qui se prévaut d’un manquement de son vendeur à l’obligation de délivrance à laquelle il
était tenu, rapporte la preuve de l’existence de cette obligation au sens de l’article 1315 du Code civil dès lors
que le contrat de vente du véhicule n’est pas contesté par les parties.
En application de ce même texte, l’appelante – qui se prétend libérée de l’obligation de délivrance – doit
justifier de la réalité de la délivrance de l’ensemble des documents administratifs du véhicule permettant son
immatriculation régulière et son usage sur la voie publique sur le territoire français.
À cet égard, force est de constater que la société VAL DE LOIRE DIFFUSION se borne à soutenir
péremptoirement qu’elle a bien remis en mains propres à son acheteur l’ensemble des documents
administratifs nécessaires pour l’immatriculation du véhicule, sans toutefois rapporter la preuve de cette
circonstance. Il ne saurait, en particulier, être considéré que la remise du certificat numéro 10045 (pièce
numéro 6 du dossier de l’appelante) corresponde aux exigences précises formulées par l’Agence Nationale des
Titres Sécurisés dans son courrier électronique du 25 novembre 2019 dont les termes ont été rappelés supra.
En outre, il résulte des pièces du dossier que l’appelante n’a pas donné suite aux réclamations des pièces
complémentaires qui lui ont été adressées par courrier simple de Monsieur X le 25 novembre 2019 (pièce
numéro 5 du dossier de celui-ci), pas plus qu’au courrier recommandé de son conseil du 10 janvier 2020 (pièce
numéro 6) et qu’elle n’a d’ailleurs pas comparu devant le conciliateur qui avait été désigné aux fins de tentative
de conciliation, lequel a établi un constat de carence le 14 mars 2020 (pièce numéro 10 du même dossier).
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la preuve d’un manquement à
l’obligation de délivrance des documents administratifs afférents au véhicule vendu était bien rapportée, de
sorte que Monsieur X se trouvait bien fondé à solliciter la résolution de la vente pour ce motif.
Il conviendra en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résolution de la
vente du véhicule Mazda intervenue le 16 juillet 2019 et condamné l’appelante à reprendre ce véhicule au
domicile de l’intimé dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 ' par jour de retard et en ce qu’elle a condamné
le vendeur à restituer la somme de 3.980 ' correspondant au prix du véhicule et à la reprise du véhicule
Alfa-Romeo qui appartenait initialement à l’intimé.
Par ailleurs, le manquement par l’appelante à son obligation de délivrance a nécessairement causé à Monsieur
X un préjudice, consistant en l’impossibilité d’immatriculer le véhicule Mazda auprès des services
préfectoraux, de sorte qu’il y aura lieu également de confirmer la décision du premier juge ayant alloué à
l’intimé une indemnité justement évaluée à 600 ' à titre de dommages-intérêts.
Il conviendra, enfin, de condamner la société VAL DE LOIRE DIFFUSION à verser à Monsieur X une
indemnité que l’équité commande de fixer à 1.300 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- Condamne la société VAL DE LOIRE DIFFUSION à verser à Z X la somme de 1.300 ' en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société VAL DE LOIRE DIFFUSION aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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