Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 26 oct. 2021, n° 20/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00408 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 octobre 2021
N° RG 20/00408 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FMB2
— LB- Arrêt n° 450
G X / […]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 30 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 17/00014
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. G X
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Maître Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 13 septembre 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. G X est propriétaire sur la commune d’Espaly Saint-Marcel (43), lieu-dit […], des parcelles cadastrées section AP numéros 143, 146 et 147, ces deux dernières parcelles étant bordées au nord par une parcelle AP numéro 148.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2016, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay la commune d’Espaly Saint-Marcel en revendication de la parcelle cadastrée AP numéro 148.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— Rejeté les demandes de M. G X ;
— Condamné M. G X à payer à la commune d’Espaly Saint-Marcel, représentée par son maire en exercice, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de M. G X ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. G X a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique enregistrée le 28 février 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2021.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2021 par M. G X aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
— Dire et juger que la parcelle cadastrée commune d’Espaly Saint-Marcel numéro148 lui appartient dans son aspect est suivant une limite consistant en une ligne à prendre dans le prolongement de l’aspect ouest de la limite de la parcelle AP 147 perpendiculaire à la parcelle AP numéro 148 et jouxtant la parcelle AP 339 à l’aspect est de celle-ci ;
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur le registre de la publicité foncière du Puy-en-Velay ;
Pour parvenir à cette publication,
— Désigner un géomètre expert dont la mission sera de découper la parcelle AP numéro 148 comme indiqué ci-dessus, et de procéder à la publicité foncière ;
— Dire qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de la mission du géomètre, l’affaire reviendra devant le magistrat désigné par la décision à intervenir ;
— Ordonner la rectification du cadastre en fonction du résultat de la mission confiée au géomètre expert ;
— Condamner la commune d’Espaly à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, d’appel, de géomètre, de publicité foncière ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2020 par la commune d’Espaly Saint-Marcel aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
— Déclarer l’action de M. X irrecevable et en tout cas mal fondée ;
— Le débouter de ses demandes ;
— Condamner M. X à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
***
Le litige opposant les parties concerne la parcelle de terrain cadastrée AP numéro148, correspondant à un chemin qui apparaît sur l’extrait de matrice cadastrale émanant du service de publicité foncière de la direction générale des finances publiques comme relevant de la propriété de la commune d’Espaly Saint-Marcel, étant précisé qu’en cause d’appel M. X a modifié ses prétentions, puisqu’il revendique désormais la propriété d’une partie seulement de cette parcelle AP numéro 148, à savoir son aspect est, sollicitant qu’il soit procédé à un nouveau découpage du chemin litigieux.
À titre principal, M. X fonde son action sur l’analyse de son titre de propriété et de ceux de ses auteurs. À titre subsidiaire, il se prévaut de la prescription acquisitive trentenaire.
-Sur l’action en revendication immobilière reposant sur l’analyse des titres :
Aux termes de l’article 544 du code civil, le propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’action en revendication immobilière a pour objet de déterminer l’identité du propriétaire d’un fonds dont le titre est contesté ou méconnu dans son principe par autrui. La preuve du droit de propriété est libre. La charge de la preuve incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du bien litigieux.
Les juges du fond disposent du pouvoir d’apprécier souverainement les différentes preuves produites devant eux et doivent retenir « les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ».
En l’espèce, M. X soutient devant la cour d’appel que la parcelle AP numéro 148 aurait été découpée par erreur sur l’assiette d’une ancienne servitude de passage, apparaissant selon lui sur le plan napoléonien, grevant ses propres parcelles actuellement cadastrées AP numéros 146 et 147.
À l’appui de ses prétentions, il produit notamment le rapport de Mme Y, généalogiste, qu’il a mandatée pour effectuer des investigations en considération de l’évolution de la situation cadastrale depuis le plan napoléonien et de l’étude des différents actes de mutation dont elle a pu obtenir communication.
Il sera relevé en premier lieu que le rapport remis par Mme Y est intitulé « recherches relatives à l’origine de la servitude de passage desservant les parcelles cadastrées communes d’Espaly Saint-Marcel Haute-Loire section AP numéros 146 et 147 lieu-dit Les Teyssonnaires », et qu’à aucun moment cette spécialiste ne mentionne une servitude de passage « grevant » les parcelles appartenant à M. X.
La lecture du rapport communiqué révèle que la parcelle cadastrée section AP numéro146 est issue de la fusion en 1935 de deux parcelles cadastrées section C numéros 216 et 217, que la parcelle numéro147 correspond à l’ancienne parcelle cadastrée C numéro 218 et que les trois parcelles anciennement cadastrées numéros 216, 217 et 218 correspondent aux parcelles cadastrées section C numéros 844 et 843 sur le plan napoléonien.
Les investigations menées par Mme Y, en particulier l’étude des plans annexés aux actes de mutation, permettent de retrouver l’existence d’une bande de terrain, non cadastrée, constitutive d’un chemin, longeant différentes parcelles, dont notamment l’ancienne parcelle C 844, devenue AP numéros 146 et 147, en son aspect nord.
Cette bande de terrain apparaît sur le plan cadastral actuel et est divisée en trois parties, l’une à l’extrême est, en bord du ruisseau, désignée comme un chemin rural, la deuxième, dans son prolongement, propriété privée de certains riverains, grevée d’une servitude de passage au profit d’autres riverains, servitude qui a été élargie au profit notamment de M. X par jugement du tribunal d’instance du Puy-en-Velay du 3 octobre 2014, la troisième enfin, à l’ouest, correspondant à la parcelle AP numéro 148.
Plusieurs actes de mutation font état d’un « chemin de servitude », situé à l’aspect nord des parcelles désormais cadastrées AP numéros 146 et 147, notamment l’acte de vente en date du 31 décembre 1919 de M. I J à M. I K, concernant le champ « Pissevieille », anciennement « Les vignes », correspondant selon la généalogiste à l’ancienne parcelle C 844, c’est-à-dire aux parcelles actuellement numérotées 146 et 147, et l’acte de vente en date du 20 avril 1933, concernant la vente par M. I K à M. Z, auteur de M. X, d’une parcelle dans le but de
désenclaver sa propriété « afin d’avoir un accès au chemin de servitude se trouvant à l’aspect nord ».
Mme Y précise que, parallèlement à ces actes de mutation, un acte d’échange entre les propriétaires de plusieurs parcelles est intervenu devant maître Coiffier le 20 août 1936, dont il résulte que les propriétaires des parcelles cadastrées numérotées 211,213, et 215 ont donné une bande de terrain pour servir de chemin afin de desservir notamment les propriétaires des parcelles numérotées 216, 217 et 218, et il ressort du schéma annexé à l’acte d’échange que le surplus de chemin, prolongeant à l’ouest le chemin privé, objet de la cession, ne porte aucune référence cadastrale et est désigné comme un chemin communal et décrit comme un chemin de desserte au profit des propriétaires riverains. Cette portion de terrain, non comprise dans la cession, semble correspondre selon Mme Y à l’actuelle parcelle AP numéro 148.
Au-delà de ces informations, il convient de relever d’une part que l’acte de donation du 9 juin 1967 de M. P Q X et Mme L Z au profit de M. G X, portant sur les parcelles anciennement cadastrées section C numéros 216, 217 et 627 (devenues AP numéros 146 et 143), précise expressément que l’ensemble donné est limité au nord-ouest et à l’ouest par un chemin, ce dont il résulte que le chemin lui-même n’est pas inclus dans la propriété transmise, d’autre part qu’aucun des actes translatifs de propriété concernant le champ « Pissevieille », anciennement « Les vignes », ne mentionne une servitude de passage grevant le fonds en son aspect nord.
Il ne ressort en définitive des pièces communiquées aucun élément permettant de confirmer qu’en vertu des titres analysés, M. X serait propriétaire d’une portion de terrain prise à l’aspect est du chemin constituant l’actuelle parcelle AP numéro 148.
-Sur la prescription acquisitive trentenaire :
M. X soutient à titre subsidiaire qu’il s’est « comporté, sur l’aspect est de la parcelle AP numéro 148, comme propriétaire au sens des dispositions de l’article 2272 du code civil ».
En application de l’article 2261 du code civil, la possession ne permet d’acquérir la propriété que si elle est « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Aux termes de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
M. X invoque en l’espèce le fait que lui-même et ses ayants cause seraient les seuls à utiliser la parcelle litigieuse, qu’il aurait par ailleurs entretenue seul depuis plus de trente ans.
Il produit à l’appui de ses prétentions plusieurs attestations émanant de membres de sa famille (M. M X et Mme N O, respectivement frère et s’ur de l’appelant, (M. A, son cousin germain), d’anciens ouvriers (M. B et M. C) et d’une connaissance, M. D. Certains de ces témoins qualifient le chemin litigieux de « chemin de servitude », et tous indiquent que celui-ci a été entretenu depuis longtemps, et au moins depuis trente ans, selon les indications données par certaines attestations, par M. G X et ses ayants cause.
Toutefois, il ressort de ces mêmes attestations, notamment de celle de M. M X, que ce chemin a pu être utilisé et entretenu par d’autres riverains (notamment la « famille F », jusqu’en 1999), et que son utilisation n’était d’ailleurs pas réservée aux seuls riverains, mais était accessible à la promenade (attestation de M. D). Il n’est dès lors pas démontré par les attestations versées aux débats que les actes matériels de possession invoqués par M. X, et liés à l’entretien du chemin, étaient accomplis pour lui-même, avec l’intention de se comporter en propriétaire, et non pour le compte de tous.
La preuve du caractère non équivoque de la possession invoquée n’est ainsi pas suffisamment
rapportée, cela d’autant plus qu’il ressort des éléments communiqués, en particulier du courrier de M. X adressé à la mairie d’Espaly le 12 octobre 2015, que celui-ci s’est à plusieurs reprises porté acquéreur de la parcelle AP numéro 148, ce qui tend à démontrer qu’il ne s’en considérait lui-même pas comme propriétaire.
Par ailleurs, les caractères paisible et public de la possession ne sont pas davantage établis alors qu’il résulte des pièces produites, et notamment du même courrier du 12 octobre 2015, faisant référence à une réunion tenue le 24 avril 2010 au cours de laquelle aucun accord n’a pu être trouvé avec d’autres riverains au sujet de cette parcelle, mais également de la délibération du 29 juin 2005 du conseil municipal de la commune d’Espaly, que plusieurs autres riverains (MM. E, F, Gilbert et Lasherme) ont également fait part à la mairie de leur souhait de se porter acquéreurs de la parcelle AP numéro 148.
Il apparaît, en considération de l’ensemble de ces explications que M. X n’apporte pas la preuve de la réunion des conditions nécessaires à la reconnaissance de sa propriété sur la parcelle litigieuse par voie de prescription acquisitive.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. X au titre de la revendication de sa propriété sur la parcelle AP numéro 148. Il le sera également en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts, étant observé que ce chef du jugement n’est l’objet d’aucune critique spécifique devant la cour ni d’aucune demande dans le dispositif des écritures de l’appelant.
M. X sera en outre débouté de la demande formulée en cause d’appel tendant à la reconnaissance de son droit de propriété seulement sur la partie est de la parcelle AP numéro 148, à la désignation d’un expert géomètre, et à la rectification du cadastre.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens de première instance et à payer à la commune d’Espaly Saint-Marcel la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser la commune d’Espaly Saint-Marcel supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. M. X sera condamné à lui payer la somme de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. G X de ses demandes présentées devant la cour tendant à la reconnaissance de son droit de propriété sur la partie est de la parcelle AP numéro 148, à la désignation d’un géomètre expert et à la rectification du cadastre ;
Condamne M. G X à payer à la commune d’Espaly Saint-Marcel, représentée par son
maire en exercice, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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