Infirmation partielle 22 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 22 avr. 2021, n° 20/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00645 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 12 février 2020, N° F19/00168 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 22 AVRIL 2021
N° RG 20/00645 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERZG
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 19/00168
12 février 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association INSTITUTION JB-THIERRY pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me Céline CLEMENT de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
D-E F,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 11 Février 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Avril 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 22 Avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme Z Y a été engagée par l’association INSTITUTION J-B. THIERY suivant contrat à durée indéterminée, à compter de novembre 1992, en qualité d’Aide MédicoPsychologique.
Par courrier du 5 mars 2018, elle a été licenciée pour faute grave, l’employeur lui reprochant de faire preuve de négligence et de carences dans l’exercice de ses missions les 3 et 5 février 2018, notamment lors de l’alimentation de résidents par sonde.
Par requête du 5 avril 2019, Mme Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire nul son licenciement comme fondé sur un motif discriminatoire lié à son état de santé, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 12 février 2020, lequel a:
— dit que l’association INSTITUTION J-B. THIERY n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
— débouté Mme Z Y de toutes ses demandes,
— condamné Mme Z Y à payer à l’association INSTITUTION J-B. THIERY la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z Y aux entiers dépens de l’instance y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée du présent jugement.
Vu l’appel formé par Mme Z Y le 12 mars 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme Z Y déposées sur le RPVA le 16 juillet 2020 et celles de l’association INSTITUTION J-B. THIERRY déposées sur le RPVA le 9 juin 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2020,
Mme Z Y demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy le 12 février 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de dire son licenciement nul car fondé sur un motif discriminatoire,
À titre subsidiaire,
— de dire son licenciement nul car dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— de condamner l’association Institution J-B THIERY à lui payer les sommes suivantes :
— 15 907,08 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 832,60 euros brut au titre du préavis non exécuté et des congés payés y afférent,
— 53 023,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
— de condamner l’association Institution J-B THIERY à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’association INSTITUTION J-B. THIERRY demande :
— de confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Nancy le 12 février 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— de dire que Mme Z Y ne rapporte pas la preuve du caractère discriminatoire de la rupture de son contrat de travail,
— de dire que le licenciement de Mme Z Y n’est pas discriminatoire,
— de dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— de déclarer en conséquence prescrites et donc irrecevables les demandes de Mme Z Y en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du Code du travail,
En tout état de cause,
— de dire que Mme Z Y a commis une faute grave dont la preuve est rapportée,
— de dire le licenciement pour faute grave de Mme Z Y parfaitement fondé,
— de débouter Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme Z Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 09 juin 2020, et en ce qui concerne la salariée le 16 juillet 2020.
SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement
Mme Z Y considère que son licenciement est nul pour motif discriminatoire lié à son état de santé, assorti d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle explique que l’association JB THIERY l’a laissée exercer ses fonctions dans des conditions difficiles alors qu’elle n’ignorait pas ses difficultés physiques et psychologiques. Elle indique qu’elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail en lien avec des troubles anxio-dépressifs; l’association JB THIERY n’a jamais mis en place des mesures lui permettant de travailler dans de meilleures conditions, ou des conditions permettant d’assurer la sécurité du personnel et des patients.
Mme Z Y souligne par ailleurs que l’association JB THIERY a interrogé la médecine du travail sur son aptitude à exercer ses fonctions en raison d’un arrêt maladie de plusieurs mois en 2017. L’association JB THIERY l’a finalement licenciée pour faute grave suite à la décision du médecin du travail ayant considéré son état de santé compatible avec son poste de travail pour une durée d’un an.
Mme Z Y considère que son action pour nullité du licenciement n’est pas affectée par un délai de prescription de 12 mois.
L’association JB THIERY, in limine litis, fait valoir que les demandes de Mme Z Y sont prescrites, en application des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail.
Elle estime que l’argumentation de la salariée tendant à démontrer un caractère discriminatoire à son licenciement n’a pour but que de contourner la prescription de son action.
L’association JB THIERY souligne ne pas avoir accès à son dossier médical de la médecine du travail. Elle ajoute qu’à la lecture du dossier médical, il apparaît que Mme Z Y rencontrait de nombreux problèmes personnels de sorte que la dégradation de son état de santé est étrangère à toute origine professionnelle; elle affirme qu’elle ignorait l’étendue de ses problèmes personnels, et que la salariée a toujours été déclarée apte sans réserve à son poste de travail. L’association JB THIERY fait également valoir qu’il ressort de son dossier médical qu’elle n’a jamais souhaité quitter son poste de nuit et passer en poste de jour.
— sur la prescription de la contestation du licenciement pour faute
Aux termes des dispositions de l’article L1471-1, alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’alinéa 3 précise que ce délai n’est pas applicable aux actions exercées en application de l’article L1132-1.
L’article L1132- 1 du même code dispose qu’ aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
Mme Z Y a été licenciée par lettre du 05 mars 2018.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes en contestation de ce licenciement le 05 avril 2019.
Sa demande à titre subsidiaire aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc déclarée irrecevable.
— sur la nullité du licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
L’article L1132-4 dispose qu’en ce cas, le licenciement est nul.
En application des dispositions de l’article L1134-1 du code du travail, lorsqu’un tel litige survient, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme Z Y s’appuie sur ses pièces 6 à 9.
En pièce 6, elle produit son extrait de dossier médical détenu par la médecine du travail, qui fait notamment état de ses arrêts de travail.
En pièce 7, elle produit un certificat du centre médico- psychologique de Neuves-Maisons, en date du 15 mai 2019, qui indique que : ' (…) Madame Y Z (…) est venue régulièrement au Centre Médico-Psychologique de Neuves-Maisons depuis mai 2017 pour des entretiens infirmiers' sans plus de précisions.
En pièce 8, elle produit un courrier de l’association JB THIERY en date du 24 août 2017, adressé au médecin du travail, indiquant:
'Au cours de notre entretien du 11 janvier dernier, je vous avais évoqué, en présence du Docteur X, les inquiétudes que nous avions sur la situation de Madame Z Y, Aide-Médico-Psychologique salariée de nuit.
A ma demande, vous avez convoqué Madame Y, à ma connaissance, à un entretien le 30 janvier 2017.
Cette dernière ne s’est pas présentée et n’a pas bénéficié d’un autre rendez-vous.
Elle est en arrêt depuis le 14 avril 2017, interrompu par des périodes de congés annuels programmées.
Depuis le 14 avril elle n’a pas été en poste de travail.
Les inquiétudes alors évoquées sont toujours présentes.
Nous nous questionnons sur sa capacité à reprendre le travail au vu de la situation qui perdure.
Auriez-vous l’obligeance de nous préciser si son état de santé est compatible avec le poste qu’elle occupe à l’EEP au bénéfice d’enfants en situation de polyhandicap. (…)'
En pièce 9, elle produit deux certificats du Docteur B C, en date du 16 mai 2019 et du 21 août 2019, indiquant qu’il l’a suit depuis avril 2017 pour syndrome dépressif.
Ces éléments laissant supposer que le licenciement a pu être motivé par l’état de santé de la salariée, il appartient à l’employeur de démontrer que le licenciement est indépendant de tout motif discriminatoire.
L’association JB THIERY, comme cela a été exposé plus haut, souligne ne pas avoir accès à son dossier médical de la médecine du travail. Elle ajoute qu’à la lecture du dossier médical, il apparaît que Mme Z Y rencontrait de nombreux problèmes personnels de sorte que la dégradation de son état de santé est étrangère à toute origine professionnelle; elle affirme qu’elle ignorait l’étendue de ses problèmes personnels, et qu’elle a toujours été déclarée apte sans réserve à son poste de travail. L’association JB THIERY fait également valoir qu’il ressort de son dossier
médical qu’elle n’a jamais souhaité quitter son poste de nuit et passer en poste de jour.
Elle ajoute qu’elle est en mesure de démontrer que sa décision de licencier Mme Z Y repose sur des éléments matériels objectifs étrangers à toute discrimination.
Il convient donc d’examiner ces éléments, exposés dans la lettre de licenciement, pour déterminer s’ils combattent la présomption établie par les éléments présentés par la salariée.
La lettre de licenciement est motivée par des 'manquements fautifs aussi incompréhensibles qu’injustifiables à l’origine d’une succession d’événements indésirables des 3 et 5 février 2018".
Il lui est reproché :
— dans la nuit du 2 au 3 février 2018 aux alentours de 6h du matin, et pour procéder à l’alimentation par voie de Gastrostomie Endoscopique Percutanée de deux des enfants dont l’institution a la charge, d’avoir utilisé le même embout conique, pourtant à usage unique
— dans la nuit du 04 au 05 février 2018, de ne pas avoir alimenté un enfant à 6 heures, qui était nourri par poche et pompe, et avoir laissé un autre enfant dormir sur son matelas à air dégonflé.
Les faits reprochés du 02 au 03 février sont appuyés par une 'fiche de signalement d’événements indésirables’ produite en pièce 4, rédigée par l’infirmière, qui décrit les faits reprochés.
Les faits reprochés du 04 au 05 février 2018 sont appuyés par une 'fiche de signalement d’événements indésirables’ produite en pièce 6, rédigée par l’infirmière, et un 'rapport fiche d’évènement du 5 février 2018", qui décrivent les faits reprochés.
La lettre de licenciement ne fait aucune allusion à l’état de santé de Mme Z Y.
L’employeur démontre ainsi que la décision de licencier Mme Z Y n’a pas été prise au motif de son état de santé.
Dans ces conditions, Mme Z Y sera déboutée de sa demande de voir déclarer son licenciement nul.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que partie perdante, Madame Z Y sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande l’intimée formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 12 février 2020, sauf en ce qu’il a condamné Mme Z Y à verser à l’association JB THIERY 150 euros (cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de Mme Z Y de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Déboute Mme Z Y de sa demande de voir dire son licenciement nul;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne Mme Z Y aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Stéphane STANEK, conseiller, pour le Président de chambre empêché, et par Madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
Minute en sept pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Capital ·
- Service ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Intérêt
- Voyage ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Dirigeant de fait ·
- Faute de gestion ·
- Interdiction de gérer ·
- Fournisseur ·
- Ags
- Véhicule ·
- Acquéreur ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Sport ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Délai de paiement ·
- Atlantique ·
- Changement ·
- Logement ·
- Demande de remboursement ·
- Mise en demeure ·
- Faute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Résidence ·
- Contestation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chose jugée
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Agence ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Contribution ·
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Publicité foncière ·
- Acte ·
- Revendication ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession
- Restaurant ·
- Exploitation ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- État d'urgence ·
- Garantie ·
- Hôtel ·
- Contrat d'assurance ·
- Établissement ·
- Décret
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Millet ·
- Juge ·
- Registre ·
- Communication ·
- Avant dire droit ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Associations ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Professeur ·
- Affection ·
- Responsabilité
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Temps partiel ·
- État de santé, ·
- Avis du médecin ·
- Visite de reprise ·
- Employeur ·
- Restriction ·
- Demande
- Champagne ·
- Île-de-france ·
- Lien suffisant ·
- Lettre de mission ·
- Cession ·
- Baux ruraux ·
- Ad hoc ·
- Tribunaux paritaires ·
- Jugement ·
- Comptable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.