Infirmation partielle 22 mars 2022
Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 22 mars 2022, n° 21/07950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07950 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 avril 2021, N° 2020046237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. BREGUET INSTALLATION DISTRIBUTION COLLECTIVITES EN ABREGE BRIDISCOL c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 MARS 2022
(n° 2022/ 78 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07950 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020046237
APPELANTE
S.N.C. BREGUET INSTALLATION DISTRIBUTION COLLECTIVITÉS 'BRIDISCOL', prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité.
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 542 04 3 7 81
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
assistée de Me Virgine BOUCHET, SELARL VINCI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque L 047
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[…]
[…]
N° SIRET : 722 .05 7.4 60
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Olivier LOIZON, VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES AARPI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque R 145
INTERVENANTE VOLONTAIRE
RMB, SAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, […]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 828 847 957
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
assistée de Me Virgine BOUCHET, SELARL VINCI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque L 047
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. X Y, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SNC BREGUET INSTALLATION DISTRIBUTION COLLECTIVITES (BRIDISCOL) ci-après 'la SNC BREGUET’ est propriétaire exploitant de l’HôteI MAISON […].
La SNC BREGUET a souscrit tant pour elle-même que pour le compte de la société RMB, exploitant du fonds de commerce de restauration, bar, brasserie à l’enseigne 'MAISON BREGUET', le 21 décembre 2017 une police d’assurance multirisques professionnelle auprès de la société AXA France IARD (AXA) par l’intermédiaire d’une société de courtage, la société L’EGIDE.
Ce contrat d’assurance est constitué des Conditions Particulières AXA France IARD signées le 19 décembre 2017, de l’intercalaire MH2013 du courtier L’EGIDE et des Conditions Générales AXA Multirisques de l’Hôtellerie 953951 D 0915 (ci-après le 'contrat d’assurance'). Il est tacitement reconduit chaque année avec une faculté de résiliation à chaque échéance annuelle à compter de la première fixée au 21 décembre 2018 et sous réserve de la notification d’un préavis de trois mois.
Face au risque sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, le ministre des solidarités et de la santé a par arrêtés des 14 et 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de ce virus, notamment interdit aux restaurants et débits de boissons l’accueil du public à compter du 15 mars 2020, jusqu’au 15 avril 2020.
Par décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, le premier ministre a pris des mesures générales face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment l’interdiction de déplacements à l’exception de ceux pour motifs impérieux et la possibilité pour les autorités du Département d’interdire ou de restreindre les activités d’hôtellerie.
La SNC BREGUET a fermé son établissement l’hôtel – restaurant MAISON BREGUET à compter du 16 mars 2020 et elle n’a réouvert son établissement qu’à compter du 25 août 2020.
Par courriel du 19 mai 2020 adressé à la société de courtage L’EGIDE, la société REGETEL, agissant dans le cadre d’un mandat de gestion a formalisé une déclaration de sinistre demandant de mettre en 'uvre la garantie contractuelle au titre des pertes d’exploitation générées par la situation sanitaire exceptionnelle traversée par l’établissement SNC BRIDISCOL, à la suite de la décision ministérielle du 15 mars 2020 de fermeture des établissements recevant du public et du prononcé d’un confinement lié au virus COVID-19, pertes se poursuivant en raison du déconfinement très partiel et des limitations de déplacement très restrictives sur le territoire national et aux frontières.
L’EGIDE l’a informé par courriel le 22 juin 2020 qu’AXA n’entendait pas mobiliser la garantie perte d’exploitation en l’absence de décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement trouvant son origine dans un fait survenu dans les locaux de l’ assuré.
Par courriers recommandés et courriels du 20 juillet 2020, la société REGETEL, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu aux sociétés L’EGIDE SA et AXA, aux fins de contester la position de l’assureur, et les a mises en demeure, vainement, de confirmer l’acquisition de la garantie perte d’exploitation, de procéder au versement d’un premier acompte à valoir sur leur indemnisation correspondant à 50% de leur perte de marge brute provisoirement arrêtée au 19 mai 2020 , soit une somme de 358.961 euros, et de lui transmettre le nom de l’expert de leur choix qui aura pour mission de chiffrer leur préjudice définitif résultant notamment de la perte de chiffre d’affaires et de marge brute pendant la période d’activité, ainsi que des frais supplémentaires d’exploitation.
C’est dans ces circonstances que la société BREGUET a, par acte d’huissier du 23 octobre 2020, saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d’indemnisation au titre de la garantie perte d’exploitation.
Par décision du 15 avril 2021 ledit tribunal a :
- d é b o u t é l a S N C B R E G U E T I N S T A L L A T I O N D I S T R I B U T I O N C O L L E C T I V I T E S (BRIDISCOL) de sa demande d’indemnisation auprès d’AXA au titre de la garantie Perte d’Exploitation pour le restaurant MAISON BREGUET pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
- débouté, comme mal fondée, la SNC BREGUET INSTALLATION DISTRIBUTION COLLECTIVITES (BRIDISCOL) de sa demande d’indemnisation de sa perte d’exploitation hôtelière au titre de la garantie Perte d’Exploitation de son contrat d’assurance avec AXA,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
- condamné la SNC BREGUET INSTALLATION DISTRIBUTION COLLECTIVITES (BRIDISCOL) aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 23 avril 2021, enregistrée au greffe le 30 avril 2021, la SNC BRIDISCOL a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 juillet 2021 la société BREGUET INSTALLATION DISTRIBUTION COLLECTIVITE (BRIDISCOL) et la société RMB demandent à la cour au visa :
- des articles 1103, 1104, 1189 et 1190 du code civil,
- des articles 514 du code de procédure civile, et L.113-1 et L.113-5 du code des assurances,
- des arrêtés des 14 et 15 mars 2020, interdisant toute activité non indispensable à la continuité de la vie de la Nation,
- du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 interdisant tout déplacement hors de son domicile,
- de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
- de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
- du décret n°2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L.3131-7 du code la santé publique,
- du décret n°2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
- du décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
- du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
- du décret n°2020-1310 du 29 octobre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
- du décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n°2020-1262 et n°2020-1310 susvisés et prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
- des articles L.3131-7, L.3131-15, L.3131-19 et R.3131-18 du code de la santé publique,
- des Conditions Particulières et les Conditions Générales d’AXA,
- de la convention conclue entre les sociétés RMB et BRIDISCOL le 1 er septembre 2018,
de RECEVOIR la société BRIDISCOL en ses demandes, fins et conclusions au titre des pertes d’exploitation subies tant par l’hôtel MAISON BREGUET que par le restaurant MAISON BREGUET, et y faisant droit :
- d’INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
. a débouté la société BRIDISCOL de sa demande d’indemnisation auprès de la société AXA France IARD au titre de la garantie Perte d’exploitation pour le restaurant MAISON BREUGET pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
. a débouté la société BRIDISCOL de ses demandes d’indemnisation pour les pertes d’exploitation subies par l’hôtel MAISON BREGUET et le restaurant MAISON BREGUET du fait des 'décisions des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement', pertes d’exploitation pourtant garanties par la clause Perte d’Exploitation stipulée au Contrat d’Assurance souscrit auprès de la société AXA France IARD,
. a refusé l’indemnisation de la société BRIDISCOL aux motifs que le « commencement de maladie contagieuse » n’aurait pas été causé par la consommation d’aliments ou de boissons dans les locaux assurés,
. a débouté la société BRIDISCOL de sa demande de condamnation de la société AXA France IARD à payer la somme de 1.963.242 euros au titre de la garantie Perte d’Exploitation du Contrat d’Assurance,
Statuant à nouveau :
- JUGER que la garantie Perte d’Exploitation stipulée au Contrat d’Assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD est mobilisable et acquise à la société BRIDISCOL :
. du fait des 'décisions des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement’ hôtelier MAISON BREGUET et du restaurant MAISON BREGUET,
. du fait de l’ ' arrêt d’activité totale ou partielle [de l’hôtel MAISON BREGUET et du restaurant MAISON BREGUET] du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie contagieuse',
En conséquence, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société BRIDISCOL les sommes de :
- 458.654 euros (à parfaire), au titre de la garantie Perte d’Exploitation du Contrat d’Assurance, pour les pertes d’exploitation subies par le restaurant MAISON BREGUET,
outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2020, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- 1.751.544 euros (à parfaire), au titre de la garantie Perte d’Exploitation du Contrat d’Assurance, pour les pertes d’exploitation subies par l’hôtel MAISON BREGUET, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2020, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dès qu’une année aura été révolue, en application de
l’article 1343-2 du code civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE, elles demandent de :
- DONNER ACTE à la société RMB de son intervention volontaire, et la déclarer recevable,
- RECEVOIR les sociétés RMB et BRIDISCOL en leurs demandes et y faisant droit,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société BRIDISCOL de sa demande de condamnation de la société AXA France IARD à payer la somme de 1.963.242 euros au titre de la garantie Perte d’Exploitation du Contrat d’Assurance,
Statuant à nouveau, JUGER que la garantie Perte d’Exploitation stipulée au Contrat d’Assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD est mobilisable et acquise respectivement aux sociétés BRIDISCOL et RMB, du fait :
. des 'décisions des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement’ hôtelier MAISON BREGUET et du restaurant MAISON BREGUET,
. de l’ 'arrêt d’activité totale ou partielle [de l’hôtel MAISON BREGUET et du restaurant MAISON BREGUET] du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie contagieuse',
En conséquence, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à :
- la société BRIDISCOL pour les pertes d’exploitation subies par l’hôtel MAISON BREGUET qu’elle exploite, à savoir la somme de 1.751.544 euros (à parfaire), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2020, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- la société RMB, intervenante volontaire, pour les pertes d’exploitation subies par le restaurant MAISON BREGUET qu’elle exploite, à savoir la somme de 458.654 euros (à parfaire), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2020, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dès qu’une année aura été révolue, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Elles demandent en tout état de cause, de CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer respectivement aux sociétés BRIDISCOL et RMB la somme de 5.000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 décembre 2021, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les sociétés BRIDISCOL et RMB de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société BRIDISCOL ou juge que la garantie d’AXA France IARD est mobilisable, elles demandent de :
- désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, la période d’indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle l’évènement garanti invoqué par les sociétés BRIDISCOL et RMB est effectivement intervenu, avec les précisions :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par les sociétés BRIDISCOL et RMB et/ou leur expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
- examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur la seule période du ou des événements garantis tels que préalablement déterminées par la cour ;
- donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
- donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par les sociétés BRIDISCOL et RMB ;
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture ;
en tout état de cause,
- rejeter la demande d’astreinte,
- débouter les sociétés BRIDISCOL et RMB de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France IARD ;
- condamner in solidum les sociétés BRIDISCOL et RMB à régler à la société Axa France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 3 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’intérêt et la qualité à agir de la SNC BRIDISCOL en indemnisation à l’encontre d’AXA, au titre de la garantie perte d’exploitation subie par le restaurant MAISON BREGUET, et, à défaut, l’intervention volontaire de la société RMB
Le tribunal a débouté la SNC BRIDISCOL de sa demande d’indemnisation auprès d’AXA au titre de la garantie perte d’exploitation pour le restaurant MAISON BREGUET pour défaut d’intérêt et de qualité d’agir, au motif qu’elle n’est pas propriétaire du restaurant MAISON BREGUET dont le propriétaire exploitant est la société RMB, qui n’était pas partie à l’instance.
La SNC BRIDISCOL, appelante, et la société RMB, intervenante volontaire, sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en exposant que la société BRIDISCOL a bien intérêt et qualité à agir au regard des pièces produites, pour la mise en 'uvre de la garantie du contrat d’assurance, tant pour son compte que pour le compte de la société RMB.
Subsidiairement, elles font valoir que l’intervention volontaire de la société RMB, par voie de demande incidente dans leurs dernières conclusions, est recevable en application des articles 63 et 554 du code de procédure civile, dès lors que la société RMB, qui n’était ni partie ni représentée en première instance, a un intérêt évident à la conservation de ses droits à l’indemnisation de son préjudice par la société AXA France IARD au titre des pertes d’exploitation subies par son activité de restauration exploitée au sein du restaurant MAISON BREGUET.
La société AXA réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de BRIDISCOL au titre de l’exploitation du restaurant, dès lors que la société RMB est une personne morale distincte de BRIDISCOL, qui ne peut en conséquence formuler des demandes d’indemnisation pour le compte de RMB, peu important les liens capitalistiques existant entre ces deux sociétés.
Sur ce,
La société BRIDISCOL justifie de ce que la société RMB est sa filiale à 100/100, en charge de l’exploitation et de la gestion de l’espace dédié au restaurant, à la brasserie, au salon de thé, aux petits déjeuner sur place ou à emporter, et au lounge au sein de l’hôtel MAISON BREGUET, dans le cadre d’une convention d’exploitation.
Elle justifie en outre que la société AXA a accepté qu’elle souscrive au contrat d’assurance non seulement pour son propre compte mais aussi pour le compte de la société RMB, et paie les primes pour toutes les deux, en produisant les conditions particulières du contrat d’assurance qui mentionnent en préambule que le contrat est souscrit par 'la SNC BRIDISCOL agissant tant pour son compte que pour le compte de la Sté RMB, Sté Exploitante du restaurant'.
Enfin, le détail du chiffre d’affaires déclaré lors de la souscription du contrat d’assurance comprend le chiffre d’affaires réalisé tant par l’hôtel MAISON BREGUET exploité par la société BRIDISCOL que par le restaurant MAISON BREGUET, exploité par la société RMB.
Il en résulte que la société BRIDISCOL est bien recevable à agir en réparation des pertes d’exploitation subies par l’hôtel, à titre personnel, et de celles subies par le restaurant, pour le compte de la société RMB, au sens des articles 31 et suivants du code de procédure civile, et justifie ainsi avoir qualité et intérêt à agir pour la mise en 'uvre de la garantie du contrat d’assurance, tant pour son compte que pour le compte de la société RMB.
Le jugement est infirmé sur ce point.
L’examen de la recevabilité de l’intervention volontaire de la société RMB, qui n’était formulée qu’à titre subsidiaire, auquel AXA ne s’était au demeurant pas opposée, est en conséquence sans objet.
2) Sur la mobilisation de la garantie perte d’exploitation souscrite auprès d’AXA dans le cadre du contrat Multirisques de l’Hôtellerie
Le tribunal a débouté la SNC BRIDISCOL de sa demande d’indemnisation de sa perte d’exploitation hôtelière au titre de la garantie perte d’exploitation de son contrat d’assurance.
La société BRIDISCOL sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé de condamner la société AXA à indemniser les pertes d’exploitation subies par l’hôtel MAISON BREGUET et par le restaurant MAISON BREGUET.
Elle demande tout d’abord à bénéficier, pour les pertes subies par le restaurant, de la garantie en cas de 'décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement'.
Pour les pertes d’exploitation de l’hôtel, elle demande de bénéficier, au besoin en les interprétant selon les dispositions des articles 1188, 1189 et 1190 du code civil, et L 113-1 et L 113-5 du code des assurances, pour lever toute ambiguïté qui ne saurait jouer en sa défaveur, soit de la même clause que celle invoquée pour les restaurants, à savoir en cas de 'décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement', soit de la clause stipulée en cas d’ 'arrêt d’activité totale
ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse '.
Enfin, la société BRIDISCOL estime que l’argument d’AXA France IARD selon lequel les événements garantis susvisés n’auraient pas trouvé leur cause dans les faits survenus dans les locaux qu’elle exploite, est inopérant, cette limitation de garantie étant selon elle contradictoire et incompatible avec la définition desdits événements, telle qu’elle résulte des Conditions Particulières, rédigées par l’assureur, d’autant plus que ces mêmes conditions font expressément référence à des événements 'survenus dans le voisinage', c’est-à-dire hors des locaux assurés, ce qui montre que la clause en question est claire et que le refus d’indemnisation est injustifié.
AXA réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que les conditions de sa garantie n’étaient pas réunies. Elle expose qu’aucune des clauses invoquées n’est mobilisable d’une part, parce que la condition expresse commune à ces deux clauses, à savoir la survenance d’un évènement garanti 'dans les locaux de l’assuré', n’est pas remplie et, d’autre part et en tout état de cause, parce qu’il n’est pas justifié d’un 'arrêt d’activité (') résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine' ou d’une 'décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement' au sens du contrat.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, le contrat conclu le 21 décembre 2017, est composé des conditions générales AXA portant la référence 953951 D 0915, des conditions particulières et de l’intercalaire M 2013 du courtier L’EGIDE.
Une garantie des pertes d’exploitation est stipulée dans cet intercalaire, en page 5, dans les termes suivants :
'Cette garantie permet à l’entreprise assurée de se prémunir contre la perte du Chiffre d’Affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un évènement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées sur la première page de ce projet pendant la période d’indemnisation et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation'.
Sont notamment considérés comme des événements garantis, dans ce même intercalaire:
- 'Arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés,
- une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal'.
A) sur la mise en jeu de la garantie au profit du restaurant
S’agissant tout d’abord de la condition invoquée par AXA de la nécessité de démontrer la survenance 'dans les locaux' exploités par la société BRIDISCOL de l’évènement ouvrant droit à la garantie sollicitée, la cour estime comme la société BRIDISCOL qu’il est inopérant.
En effet, la perte d’exploitation alléguée pour le restaurant est consécutive à l’un des événements garantis, stipulés dans les mêmes conditions particulières, à savoir 'une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement', qui n’est pas d’ordre pénal, à savoir la décision de l’autorité publique ayant entraîné le fait qu’elle ne pouvait plus exercer son activité, constituée des arrêtés du 14 et du 15 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
C’est précisément la fermeture de l’établissement, exerçant l’activité de restauration dans les locaux assurés, qui caractérise la perte d’exploitation revendiquée, objet de la garantie.
Quant à l’ arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, complété le 15 mars 2020, il édicte notamment des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, qui ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020.
Si cet arrêté autorise les établissements de cette catégorie à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, il ressort de la motivation de cet arrêté que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels étant l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, afin de favoriser leur observation, il y avait lieu de 'fermer les lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques'et 'qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse'.
Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d’y inclure les restaurants et débits de boisson, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l’arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 ont également conduit à la fermeture d’un certain nombre d’établissement 'non essentiels à la vie de la Nation', pour faire face à l’épidémie de Covid-19, en édictant l’interdiction de déplacements à l’exception de ceux pour motifs impérieux et la possibilité pour les autorités du Département d’interdire ou restreindre les activités de restauration.
Si les restaurants et débits de boissons ne pouvaient ainsi plus accueillir du public, dans un premier temps jusqu’au 15 avril 2020, une exception était prévue pour leurs activités de livraison ou de vente à emporter, le 'room service' des restaurants et bars d’hôtels et la restauration sous contrat.
Néanmoins, la cour ne peut suivre AXA lorsqu’elle déduit de cette simple faculté, l’absence de fermeture de l’établissement au sens du contrat, dès lors que l’exercice des activités de livraison, vente à emporter et de 'room service' du restaurant et bar de l’hôtel n’étaient manifestement qu’une simple possibilité offerte à la société RMB exploitant le restaurant, nonobstant la fermeture du restaurant à l’accueil du public.
Ces décisions ont été prises au visa notamment de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique qui donne compétence au ministre chargé de la santé de prescrire toute mesure proportionnée aux risques courus du fait d’une menace sanitaire grave.
Après cette période de confinement, le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a encadré les conditions dans lesquels certains établissements pouvaient à nouveau recevoir du public, à compter du 20 juin 2020.
Puis, l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à la recrudescence de l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire a entraîné une nouvelle fermeture des restaurants et débits de boisson.
Il n’est pas contesté que le ministre de la santé, mais aussi le préfet de police, décisionnaires, sont des autorités administratives au sens du contrat.
En l’espèce, à la suite de ces décisions administratives précitées, le restaurant a notamment fermé du 15 mars 2020 au 24 août 2020, puis de nouveau à compter du 17 octobre 2020 (décret du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire), jusqu’au 8 juin 2021 inclus.
Il s’en déduit qu’il s’agissait d’une fermeture de l’établissement sur ordre des autorités.
Les conditions de mise en oeuvre de l’extension de garantie au profit du restaurant apparaissent ainsi réunies, sous réserve de la mise en jeu de la clause d’exclusion évoquée à titre subsidiaire par AXA, examinée ci-dessous.
B) sur la mise en jeu de la garantie au profit de l’hôtel
Si la SNC BREGUET invoque le bénéfice des deux clauses précitées, celle des autorités administratives ayant provoqué la fermeture de l’hôtel et celle des autorités sanitaires ayant pris une mesure de mise en quarantaine, c’est à bon droit que la société AXA fait valoir tout d’abord que la clause concernant une décision des autorités administratives ne peut trouver application au cas d’espèce dès lors que les décisions précitées n’imposaient pas la fermeture des hôtels, ces établissements relevant de la catégorie 0 au sens de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980, pouvant toujours accueillir du public, de sorte que des établissements hôteliers sont restés ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels’ sur le territoire national et des restrictions de circulation transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l’Union européenne.
C’est également à juste titre que la société AXA fait ensuite valoir que la clause concernant l’arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine à la suite d’un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’empoissonnement causé par la consommation sur place ou à l’extérieur d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés, ne trouve pas davantage à s’appliquer
En effet, contrairement à ce que soutient la SNC BREGUET, les 'mesures administratives, sanitaires' prises pour lutter contre l’épidémie de covid-19, ayant eu pour effet l’arrêt d’activité totale ou partielle, au sens de la clause invoquée, ne résultent pas 'd’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine' comme exigée par cette clause.
Ni la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, sur l’ensemble du territoire national, ni le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qu’invoque au soutien de sa prétention, la SNC BREGUET, sont de nature à faire prospérer sa demande.
S’agissant plus précisément des mesures dites de 'confinement', ces mesures ont seulement imposé des restrictions de déplacement de la population, ce qui n’est pas assimilable à une 'mise en quarantaine', qui concerne le cas où une ou plusieurs personnes, spécifiquement identifiées en raison du risque de contamination qu’elles présentent, sont tenues de s’isoler durant une certaine période.
Si, en exécution du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les déplacements de toute personne en dehors de son domicile étaient, par principe, interdits, les déplacements demeuraient possibles, certes à titre exceptionnel, et pour des motifs strictement énumérés, parmi lesquels figuraient les déplacements professionnels insusceptibles d’être différés, un motif de santé, un motif familial impérieux, l’assistance des personnes vulnérables, et la garde d’enfants.
Il en est de même du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui a certes érigé comme principe l’interdiction de 'tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence' mais autorisé, certes à titre exceptionnel, 'des déplacements' pour des motifs limitativement énumérés, à la condition d’éviter tout regroupement de personnes, notamment pour les 'déplacements professionnels ne pouvant être différés'.
La mise en quarantaine et le placement envisagés dans le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, à l’entrée sur le territoire hexagonal ou à l’arrivée en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, ne visaient que les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l’infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé, dans des conditions bien précises.
Ces deux décrets n’ont ainsi pas ordonné une mise en quarantaine au sens du contrat, dès lors que les personnes demeurant sur le territoire hexagonal ou y séjournant étaient autorisées à sortir de leur domicile pour certains motifs, et pouvaient ainsi séjourner dans les hôtels restés ouverts à l’accueil du public.
Quant au décret n°2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique, d’application immédiate et jusqu’au 1er avril 2021, il ne peut avoir conduit à 'l’arrêt d’activité’ revendiqué dès lors qu’il est intervenu plus de deux mois après la date à laquelle la SNC indique avoir été contrainte de fermer son établissement hôtelier, le 15 mars 2020.
Au demeurant, les dispositions de la section 2 nouvellement créée par ce décret, au sein de l’article R. 3131-18 du code de la santé publique, prévoient certes la possibilité pour le préfet compétent de prendre des 'mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et [des] mesures de placement et de maintien en isolement', qui est le préfet de police pour ce qui est des dispositions particulières 'applicables à Paris', mais la mesure de mise en quarantaine ainsi prévue ne pouvait être qu’une mesure individuelle et ne concernait que les personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l’étranger et présentant des symptômes d’infection de Covid 19. Elle ne saurait ainsi être interprétée comme une 'mise en quarantaine' au sens exigé par la clause invoquée.
Il en va de même du dispositif de 'quatorzaine volontaire’mis en place à partir du 25 mai 2020, selon lequel seuls les Français ou résidents permanents en France pouvaient continuer d’accéder au territoire français, ainsi que certaines catégories de voyageurs spécifiques pour les français arrivant hors d’Europe et les voyageurs en provenance de l’espace européen, dès lors que plusieurs catégories de personnes étaient exemptées de ce dispositif, au demeurant simplement incitatif, qui ne correspond pas à la définition de la clause invoquée.
Les mesures prises dans le cadre du second confinement, invoquées par la SNC BREGUET, ne sont pas davantage des mesures de mise en quarantaine au sens de la clause.
Les conditions de mise en jeu de la garantie revendiquée n’étant ainsi pas réunies, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SNC BRIDISCOL de sa demande d’indemnisation à ce titre, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen soulevé par AXA concernant l’absence de survenance de l’évènement garanti, dans les locaux de l’hôtel.
C) sur la clause d’exclusion invoquée par AXA pour l’hôtel et le restaurant à titre subsidiaire
La société AXA invoque à titre subsidiaire l’application de la clause d’exclusion suivant la définition de la clause concernant la fermeture administrative.
L’appelante ne répond pas sur ce moyen, qui est sans objet concernant l’hôtel dès lors que la cour juge que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas réunies pour cet assuré.
La garantie est étendue en page 39 des conditions générales, aux pertes d’exploitation consécutives à :
'la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré,
- la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie, ou d’une intoxication'.
Elle est cependant assortie de la clause d’exclusion suivante (en gras dans le texte) :
'Ce qui n’est pas garanti
1. Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique'.
En l’espèce, les mesures prévues dans l’arrêté du 14 mars 2020 et les décrets des 23 mars et 11 mai précités prévoient qu’elles s’appliquent 'sur l’ensemble du territoire de la République'.
Ces mesures ayant visé d’autres établissements situés dans le même département que l’hôtel-restaurant MAISON BRÉGUET, pour une même cause, la clause d’exclusion s’applique.
La société AXA est ainsi fondée à refuser sa garantie de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, l’examen des moyens concernant le calcul des pertes d’exploitation, de la demande subsidiaire d’expertise, et de l’astreinte est sans objet.
Le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société BRIDISCOL sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties, qui seront toutes déboutées de leur demande formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société BRIDISCOL de sa demande d’indemnisation auprès de la société AXA France IARD au titre de la garantie perte d’exploitation pour le restaurant MAISON BREUGET pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant :
Juge que la société BRIDISCOL justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir en indemnisation à l’encontre de la société AXA France IARD au titre de la garantie perte d’exploitation pour le restaurant MAISON BREUGET ;
Dit n’y avoir lieu à intervention volontaire de la société RMB ;
Juge que AXA France IARD est fondée à opposer une clause d’exclusion de garantie à la demande d’indemnisation formée par la société BRIDISCOL au titre de la garantie perte d’exploitation pour le restaurant MAISON BREUGET ;
Condamne la société BRIDISCOL aux dépens ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-610 du 22 mai 2020
- Décret n°2020-617 du 22 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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