Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 6 mai 2021, n° 19/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02133 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Sens, 4 janvier 2019, N° 51-18-000001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02133 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 janvier 2019 – Tribunal paritaire des baux ruraux de SENS – RG n° 51-18-000001
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
NON COMPARANT
représenté par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
NON COMPARANTE
représentée par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
Madame A B épouse X en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’EARL X, fonction à laquelle a été nommée par une ordonnance de Mme la Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de SENS en date du 30 avril 2018
née le […] à […]
[…]
[…]
NON COMPARANTE
représentée par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉES
L’ association LE CERFRANCE YONNE
[…]
[…]
NON COMPARANTE
représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P94
substitué à l’audience par Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P94
L’association LE CERFRANCE CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE
Allée Jean-Marie Amelin
[…]
NON COMPARANTE
représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P94
substitué à l’audience par Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P94
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un changement d’exploitation d’une activité agricole, M. C, gérant de la SCEA Les Coudrées a spontanément émis une offre qui a été acceptée par l’EARL X le 31 août 2012.
L’EARL X a notamment émis, le 20 février 2013, deux factures au nom de M. C au titre d’amélioration du fond et arriérés de fumures : une d’un montant de 400 265,80 euros pour les 200 hectares de baux passés en la forme authentique et une d’un montant de 129 970,50 euros pour les 43 hectares correspondant à un bail verbal consenti par M. et Mme X. Cette dernière facture n’a pas été réglée.
Par requête du 24 janvier 2018, M. C et la SCEA Les Coudrées ont, au visa des articles L. 411-35 et L. 411-74 du code rural, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Sens aux fins de condamnation de l’EARL X, de M. Z X et de Mme A B épouse X à leur rembourser la somme de 400 265,80 euros et de constatation que la facture de 129 970,50 euros n’est pas due.
Le CER France Yonne, ayant assuré le suivi comptable et juridique de l’EARL X et le CER France Champagne Nord-Est Île-de-France, expert comptable de M. C, ont été appelés en déclaration de jugement commun et ont sollicité leur mise hors de cause n’ayant pas eu à connaître des baux et n’étant pas intervenus en qualité de conseil dans le litige.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 janvier 2019, auquel il convient de se reporter, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sens a notamment :
— déclaré irrecevable la demande en déclaration de jugement commun à l’encontre du CER France Champagne Nord-Est Île-de-France et du CER France Yonne,
— condamné solidairement M. Z X et Mme A B, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’EARL X à payer à la SCEA Les Coudrées la somme de 400 265,80 euros,
— dit que la facture de 129 970,50 euros est nulle et de nul effet,
— déclaré le jugement commun à Me Douhin, Me Millot-Sonnet et aux sociétés CRCAM Champagne Bourgogne et Banque Populaire Lorraine Champagne,
— condamné in solidum M. Z X et Mme A B, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’EARL X, à payer à M. C et la SCEA Les Coudrées une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. Z X et Mme A B, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’EARL X, à payer au CER France Champagne Nord-Est Île-de-France et au CER France Yonne une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a notamment retenu, au visa des articles 331 et 325 du code de procédure civile, qu’au vu des lettres de mission du CER France Champagne Nord-Est Île-de-France et du CER France Yonne, il apparaissait qu’elles ne portaient pas sur les transactions objets du litige et que leur intervention n’était pas recevable en l’absence de lien suffisant avec les prétentions des demandeurs
Par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2019, M. Z X, Mme A B épouse X et Mme A B épouse X en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’EARL X ont relevé appel de la décision à l’encontre des associations CER France Yonne et CER France Champagne Nord-Est Île-de-France.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2020. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2021 en raison de la crise sanitaire.
À cette audience, les consorts X sont représentés par leur conseil qui a développé oralement ses conclusions et demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en déclaration de jugement commun à l’encontre du CER France Yonne et du CER France Champagne Nord-Est Île-de-France et en ce qu’il les a condamnés à leur payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer commun au CER France Champagne Nord-Est Île-de-France et au CER France Yonne le jugement rendu le 4 janvier 2019,
— condamner le CER France Champagne Nord-Est Île-de-France et le CER France Yonne à leur payer la somme de 2 000 euros chacun, soit 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter les intimées de leur demande en paiement de frais irrépétible et des dépens,
— de condamner les intimés aux dépens d’appel.
Les appelants font valoir en substance que tout en s’opposant aux demandes de M. C et de la SCEA Les Coudrées, ils ont appelé les intimées en déclaration de jugement commun afin de leur étendre l’autorité de chose qui sera jugée à l’issue du procès, le tribunal n’étant pas compétent pour connaître de l’action en garantie et responsabilité qui sera éventuellement dirigée contre eux, que le tribunal a excédé ses pouvoirs en rejetant cette demande et qu’il aurait dû vérifier leur rôle lors de la cession au profit de M. C et de la SCEA Les Coudrées.
Ils soutiennent que le plan de développement d’exploitation a été établi par le CER France Champagne Nord-Est qui a été rémunéré pour l’établir.
Ils soulignent que dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Sens, ils ont demandé la communication du dossier complet de projet de ce plan déposé pour le compte de M. C, l’avis de la commission d’orientation de l’agriculture et la décision du préfet, que le CER Champagne Nord-Est ne pouvait pas ignorer les engagements financiers pris par M. C à leur égard ni le détail des indemnités de cession et qu’à aucun moment, le CER France Champagne Nord-Est n’a attiré l’attention des parties sur l’irrégularité d’ordre public de cette opération.
Ils ajoutent que les lettres de mission du CER France Yonne prévoient une mission comptable et fiscale complète, qu’il a enregistré et encaissé les chèques sans jamais attirer l’attention de leur mandant sur l’irrégularité de ces paiements et les risques financiers et fiscaux qui en découleraient et que le CER France est donc bien intervenu dans la cession litigieuse.
Ils en concluent qu’ils avaient donc un intérêt légitime à ce que le jugement leur soit déclaré commun faute d’être privé de tout recours contre le CER France en responsabilité pour manquement à ses devoirs de conseil.
Les associations de gestion et de comptabilité CER France sont représentées par leur conseil qui a développé oralement ses conclusions et demandé à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. Z X et Mme A B épouse X de leurs demandes,
— les condamner à leur payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les intimées font valoir en substance que le litige porte principalement sur des baux ruraux, à la rédaction desquels elles n’ont pas participé ainsi que sur la cession de l’exploitation agricole de M. X à M. C, que le CER France Yonne n’a réalisé aucune prestation de conseil en lien avec les cessions remises en cause par M. C, comme le confirment les lettres de mission régularisées entre les parties, que le CER France Yonne n’était pas le conseil habituel des consorts X et qu’il n’est intervenu que pour la cession de parts de M. X à son épouse lors de son départ à la retraite.
Concernant le CER France Champagne Nord-Est Île-de-France, elles font valoir qu’il est intervenu en 2012 pour l’installation de M. C en qualité d’associé exploitant de la SCEA Les Coudrées mais qu’il n’est pas intervenu sur le projet d’acquisition de l’exploitation de 200 hectares.
Elles estiment n’avoir donc aucun lien suffisant avec le litige principal et ne faire preuve d’aucune mauvaise foi.
Elles soulignent que le tribunal n’a pas excédé ses pouvoirs puisqu’il a vérifié l’existence d’un lien suffisant au regard des pièces produites.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel des décisions rendues par le tribunal paritaire des baux ruraux des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il convient également de préciser que l’appel ne porte que sur l’irrecevabilité de la demande en déclaration de jugement commun à l’encontre du CER France Champagne Nord-Est Île-de-France et du CER France Yonne.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Cette mise en cause a pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire pour lui.
Le tiers est appelé en la cause pour faire valoir sa défense.
En application de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation du lien suffisant qui doit exister avec les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, le litige originaire porte sur deux factures émises par l’EARL X en qualité de preneur sortant pour une partie des sommes et en qualité de bailleur pour l’autre partie, adressées au preneur entrant, M. C qui a contesté devoir ces sommes, en application des articles L. 411-74 et L. 411-69 du code rural.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les lettres de mission produites par les experts comptables ne portent pas sur les transactions, objets du litige porté devant le tribunal. Elles ne mentionnent aucune intervention en qualité de conseil dans la cession litigieuse.
Le fait que le CER France Champagne Nord-Est ait établi le plan de développement d’exploitation ne suffit pas à démontrer son rôle lors de la cession au profit de M. C et de la SCEA Les Coudrées ni un lien suffisant avec les indemnités réclamées lors de cette cession.
Les lettres de mission ne prévoient pas d’intervention du CER France Champagne Nord-Est sur l’opération de cession.
Enfin, si les lettres de mission du CER France Yonne, comptable des appelants, prévoient une mission comptable et fiscale complète, l’enregistrement et l’encaissement des chèques à ce titre ne suffit pas à caractériser un lien suffisant dans la cession litigieuse.
Les appelants ne justifient pas non plus d’un intérêt légitime à ce que le jugement leur soit déclaré commun faute d’être privé de tout recours contre les associétations CER France Champagne Nord-Est Île-de-France et CER France Yonne, une procédure en responsabilité étant pendante devant le tribunal judiciaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions contestées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants, qui succombent, supporteront la charge de leurs frais et des entiers dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer aux intimées une somme totale de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. Z X et Mme A B épouse X à payer aux […] et CER France Champagne Nord-Est Île-de-France une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamne in solidum aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Jeanne BAECHLIN, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
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