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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 19 mai 2022, n° 21/04664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 29 juin 2021, N° 21/04257 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/04664 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UU5U
AFFAIRE :
Y X
S.A.S. GSF AERO
C/
S.A.S. GSF AERO
S.A.S. GSF GRANDE ARCHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2021 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 21/04257
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Laure PAVAN de la SELARL CAUCHON – PAVAN – BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
Née le […] à Sarcelles
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Laure PAVAN de la SELARL CAUCHON – PAVAN BALLADUR, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038 – N° du dossier 2021299 – Représentant : Me Frédéric SORRIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895
APPELANTE
****************
S.A.S. GSF AERO
N° Siret : 484 145 156 (RCS Antibes)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. GSF CONCORDE
N° Siret : 809 938 129 (RCS Meaux)
[…]
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. GSF GRANDE ARCHE
N°Siret : 794 514 356 (RCS Nanterre)
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2167346 – Représentant : Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L97
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 février 2021, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Bobigny, saisi par Mme X de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture des relations de travail qu’elle dit avoir entretenues avec ces sociétés, a ordonné aux sociétés GSF Aero, GSG Concorde et GSF Grande Arche de communiquer à Mme X, dans un délai de 15 jours, leur registre d’entrée et de sortie du personnel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard cette astreinte étant limitée à 1 500 euros.
Par actes en date des 29 avril, 30 avril et 4 mai 2021, Mme X a fait assigner les sociétés GSF Aero, GSF Concorde et GSF Grande Arche devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation de l’astreinte, de fixation d’une astreinte définitive et de condamnation des sociétés défenderesse au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a':
débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;•
• condamné Mme X à verser aux sociétés GSF Aero, GSG Concorde et GSF Grande Arche la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'; condamné Mme X aux dépens';• rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.•
Le 20 juillet 2021, Mme X a relevé appel de cette décision.
Les sociétés intimées ont constitué avocat le 10 septembre 2021.
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2021, le magistrat délégué a’prononcé la nullité de la constitution de Maître Millet pour les intimés et déclaré irrecevables les conclusions des parties intimées en date du 29 septembre 2021.
Un autre avocat s’est constitué pour les sociétés intimées le 27 octobre 2021.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 février 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 24 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X, appelante, demande à la cour de :
• infirmer la décision rendue le 29 juin 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°21/04257),
Statuant à nouveau :
liquider l’astreinte provisoire à la somme de 4 500 euros';•
• condamner in solidum les sociétés GSF Concorde, GSF Aero et GSF Grande Arche à lui payer la somme de 4 500 euros ;
• fixer une astreinte définitive à la communication par les sociétés GSF Concorde, GSF Aero et GSF Grande Arche de leur registre d’entrée et sortie du personnel intégral (mais en tout état de cause de l’année 2007 au mois de février de l’année 2021) à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';
• condamner, in solidum, les sociétés GSF Concorde, GSF Aero et GSF Grande Arche à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les intimées, qui n’ont pas conclu, puisque leurs premières conclusions ont été déclarées irrecevables, et que les nouvelles conclusions qu’ils ont remises au greffe le 8 novembre 2021 étaient tardives au regard des exigences de l’article 905-2 du code de procédure civile et qu’ils y ont en tout état de cause renoncé expressément selon courrier du 15 novembre 2021, sont, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, réputées s’approprier les motifs du jugement déféré.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la procédure
A titre liminaire, il sera rappelé, sur la procédure, que la partie qui ne conclut pas étant réputée s’approprier les motifs du jugement déféré, la cour n’a pas à tenir compte des conclusions qu’elle a, le cas échéant, prises en première instance, et qu’elle ne peut pas non plus tenir compte des pièces qu’elle a produites, le cas échéant, devant le premier juge, des pièces sans conclusions étant sans portée.
Sur la compétence du juge de l’exécution
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Cette règle est d’ordre public.
La demande de communication de pièces sous astreinte présentée par Mme X est une demande avant dire droit, ainsi qu’il résulte de l’acte introductif d’instance qu’elle verse aux débats.
Le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, après avoir ordonné aux sociétés défenderesses la communication sous astreinte dans les termes rappelés ci-dessus, a :
renvoyé les parties devant le bureau de jugement du 7 juillet 2021 à 9 heures,• fixé les délais de communication des pièces entre les parties.•
Il n’est pas soutenu que le conseil de prud’hommes a déjà tranché l’affaire au fond, et au demeurant, alors qu’il n’est pas contesté que les registres du personnel pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 ont été communiqués à Mme X le 7 avril 2021, Mme X reproche aux sociétés intimées d’avoir procédé à une transmission incomplète, alors qu’il lui est nécessaire de vérifier, sur la durée de son empoi, du 22 octobre 2007 jusqu’au mois de février 2021, date de la décision, si un licenciement économique n’est pas intervenu, ce qui suppose de contrôler les embauches intervenues au moins 6 mois avant la rupture et 6 mois après, dans toutes les sociétés du groupe, également pour vérifier ses dates exactes d’emploi, et celles des détachements dont elle a fait l’objet, ainsi que leur réalité sur les registres, et pour vérifier si, ainsi qu’elle le soutient, elle a été victime de discrimination, notamment en ne bénéficiant pas des mêmes avantages que les autres.
De même, à l’appui de sa demande de fixation d’une astreinte définitive, fait-elle valoir que la procédure devant le conseil de prud’hommes est de facto interrompue, et que la finalisation de son argumentation et le développement de ses moyens de fait et de droit sont suspendus par l’inaction des sociétés défenderesses.
Et à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient que la résistance abusive des intimées lui a causé un préjudice, dès lors qu’elle verra très certainement la durée de son procès s’allonger.
Il convient, dans ces conditions, avant dire droit sur les demandes de Mme X, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 8 septembre 2022 à 9 heures 30, à charge pour les parties de communiquer leurs observations sur la compétence du juge de l’exécution pour liquider l’astreinte, par note contradictoire adressée à la cour, quinze jours au moins avant cette date.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Avant dire droit au fond,
ORDONNE la réouverture des débats ;
Invite les parties à présenter leurs observations relatives à l’incompétence éventuelle du juge de l’exécution pour liquider l’astreinte, au regard des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant la compétence pour liquider l’astreinte du juge qui l’a a ordonnée s’il reste saisi de l’affaire, en l’espèce le conseil de prud’hommes de Bobigny ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 8 septembre 2022 à 9 heures 30, porte J, salle n°8, le présent arrêt valant convocation ;
Dit que les observations des parties devront parvenir à la cour pour le 25 août 2022 au plus tard ;
Sursoit à statuer sur les demandes de Mme Y X .
Réserve les dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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